A.    « La capacité juridique » : fixer la norme

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE SUJET, VOIR LE CHAPITRE I DE LA PARTIE DEUX DU DOCUMENT DE TRAVAIL

Contexte

La notion de « capacité juridique » est à la base de l’ensemble de ce domaine du droit. Elle est complexe et prête à controverse. En vertu de la LPDNA et de la LCSS, lorsqu’une personne dépourvue de « capacité juridique » doit prendre une décision, un mandataire spécial est nommé à cette fin. Cela veut dire que les notions de capacité juridique sont étroitement associées à des préoccupations visant l’autonomie, l’identité individuelle et la sécurité, en ce qu’elle est liée à l’aptitude à prendre des décisions indépendantes et à accepter la responsabilité de leurs conséquences. 

L’Ontario a retenu une conception fonctionnelle et « cognitive » de la capacité juridique, ce qui veut dire que la capacité est déterminée en fonction de l’aptitude d’une personne « de comprendre et d’évaluer » les renseignements pertinents à la décision. La capacité juridique ne dépend pas de l’état médical d’une personne ni de la sagesse de ses décisions. La LPDNA et la LCSS énoncent expressément quels sont les renseignements qu’une personne doit comprendre et évaluer afin d’avoir la capacité de prendre diverses décisions, comme celles concernant l’admission à des soins de longue durée ou à des traitements médicaux, ou l’établissement d’une procuration relative aux biens, par exemple. Ceci signifie que les critères applicables à la capacité juridique sont propres à des « domaines » ou à des questions particuliers.

 

Questions

Certains ont soulevé des préoccupations voulant que la conception ontarienne de la capacité juridique soit mal comprise et incorrectement mise en pratique. La multiplicité des critères particuliers applicables à la capacité juridique peut contribuer à la confusion qui règne dans l’application de la notion. 

En outre, puisque la conception ontarienne de la capacité juridique établit une distinction nette entre les personnes qui ont la capacité juridique et celles qui ne l’ont pas, elle a quelques difficultés à s’adapter correctement à celles qui tombent dans la « zone grise » ou dont les aptitudes à prendre des décisions fluctuent. On s’inquiète également du fait qu’en pratique, le critère peut être difficile à appliquer, de sorte que l’évaluation peut incorrectement examiner la compréhension et l’évaluation concrète des renseignements plutôt que l’aptitude à le faire, ou qu’une évaluation de l’appréciation des conséquences peut se réduire à un examen de la sagesse d’une décision. 

D’autres ont exprimé une critique plus fondamentale selon laquelle cette conception cognitive de la capacité juridique est incompatible avec les droits fondamentaux des personnes handicapées, en ce que le droit de prendre des décisions ne devrait pas être limité sur la base de capacités associées à certains types de déficience. Les personnes ayant un handicap qui affecte leur aptitude à « comprendre et évaluer » peuvent quand même prendre des décisions, soutient-on, grâce à des mesures de soutien que peuvent offrir des relations proches et de confiance. Ces critiques proposent comme solution de rechange aux critères cognitifs pour la capacité juridique une démarche fondée sur l’aptitude de la personne à manifester « sa volonté et son intention » aux autres qui la connaissent bien.    

Veuillez nous faire part de votre avis sur les questions suivantes :

  1. Quelles sont les conséquences les plus importantes des principes des cadres pour les conceptions et les normes de la capacité juridique en droit ontarien?
  2. Des moyens particuliers existent-ils pour éclaircir le critère actuel « comprendre et évaluer » de détermination de la capacité juridique, afin d’en améliorer l’application? Ou d’autres moyens existent-ils, qui permettraient de guider utilement la bonne application du critère? Des moyens particuliers existent-ils pour modifier le critère législatif de sorte qu’il reflète mieux les aspects sociaux et contextuels de la capacité juridique?
  3. Conviendrait-il d’adopter un critère de détermination de la capacité juridique fondé sur « la volonté et l’intention » pour quelques-uns ou pour tous les aspects des lois ontariennes sur la prise de décision et la tutelle? Si oui, dans quels cas ce critère conviendrait-il, et comment évaluerait-on cette norme concernant la capacité?

 

B.    Systèmes d’évaluation de la capacité juridique

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE SUJET, VOIR LE CHAPITRE II DE LA PARTIE DEUX DU DOCUMENT DE TRAVAIL

Contexte

En accord avec sa conception propre au domaine pour la capacité juridique, l’Ontario a plusieurs systèmes destinés à évaluer la capacité juridique nécessaire pour prendre des types particuliers de décisions. Ces systèmes comportent des différences en ce qui a trait à la personne qui effectue l’évaluation, aux droits procéduraux des personnes soumises à l’évaluation, aux renseignements et mesures de soutien dont disposent ces dernières, aux coûts de l’évaluation et aux conséquences d’une constatation d’incapacité. Les cinq mécanismes suivants existent :

  1. examen, par le médecin traitant, de la capacité de gérer ses biens au moment de l’admission en établissement psychiatrique ou de la mise en congé d’un établissement psychiatrique (LSM);
  2. évaluation, par un évaluateur de la capacité spécialisé, de la capacité relative à la gestion de ses biens ou au soin de la personne (LPDNA);
  3. évaluation, par un praticien de la santé, de la capacité de prendre des décisions à l’égard d’un traitement (LCSS);
  4. évaluation, par un appréciateur de la capacité, de la capacité de consentir à l’admission à des soins de longue durée ou à des services d’aide personnelle (LCSS);
  5. évaluation de la capacité d’établir une procuration relative aux biens ou au soin de la personne (LPDNA).

 

Questions

En s’adaptant à son contexte particulier, chacun des systèmes d’évaluation de la capacité parvient à un juste milieu différent en ce qui a trait au degré de formalité, aux protections procédurales et à l’accessibilité. Chaque système présente des problèmes spécifiques. Par exemple, si les évaluations de la capacité relative aux biens et au soin de la personne en vertu de la LPDNA sont effectuées par des spécialistes qui doivent répondre à des normes relatives à la formation et à la façon de procéder à l’évaluation, elles sont par contre assez coûteuses, ce qui peut poser des obstacles en matière d’accessibilité et de réévaluation. Des préoccupations particulières existent quant aux évaluations de la capacité en vue d’un consentement à l’admission à des soins de longue durée : alors que les conséquences d’une telle détermination peuvent être considérables, les protections procédurales sont relativement minimes en comparaison de celles qui sont en place à l’égard d’autres formes d’évaluation, et les normes applicables aux appréciateurs de la capacité ne sont pas aussi strictes que dans le cas des évaluateurs de la capacité. 

Si les systèmes multiples permettent une adaptation aux contextes particuliers, ils engendrent aussi de la confusion et de la complexité, tant pour les professionnels que pour les personnes qui tentent d’utiliser le système. Des préoccupations ont notamment été soulevées à l’égard du lien entre l’examen relatif à la capacité de gérer ses biens en vertu de la LSM et les évaluations de la capacité de gérer ses biens selon la LPDNA. Il existe aussi des inquiétudes à propos du niveau de renseignements et de mesures de soutien disponibles pour les personnes et les familles touchées par des évaluations de la capacité : sans renseignement ni soutien adéquats, il se peut que ces personnes ne soient pas en mesure d’avoir accès aux services dont elles ont besoin et ne puissent pas exercer leurs droits fondamentaux.

Les niveaux de formation, des normes et de la surveillance des personnes qui évaluent la capacité varient beaucoup selon les systèmes, ceux qui s’appliquent aux évaluateurs de la capacité régis par la LPDNA étant les plus rigoureux et complets. On retrouve des préoccupations générales à propos du degré d’expertise et de contrôle des personnes qui effectuent les évaluations de la capacité, et des commentateurs ont souligné la mauvaise compréhension généralisée de la nature de la capacité juridique et des critères qui s’y appliquent, la mise en œuvre inadéquate des protections procédurales, le manque de normes claires pour évaluer la capacité ainsi que les mécanismes inadéquats de contrôle et de surveillance de la qualité des évaluations effectuées. 

Par ailleurs, certains des mécanismes actuels peuvent ne pas tenir suffisamment compte de la nature changeante de la capacité juridique dans certaines populations. Il s’agit d’une question particulièrement préoccupante dans le cas des évaluations de la capacité relative à la gestion des biens ou au soin de la personne en vertu de la LPDNA, qui entraînent des conséquences à long terme pour les personnes qui font l’objet d’une évaluation selon ce mécanisme. 

Veuillez nous faire part de votre avis sur les questions suivantes :

  1. Comment l’expérience d’évaluation de la capacité diffère‑t‑elle en fonction du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’appartenance raciale, de la langue, de la culture, du statut socioéconomique, du statut d’autochtone, de l’emplacement géographique, de différents types de handicaps et d’autres aspects de la diversité?
  2. Est‑ce que chacun des systèmes d’évaluation de la capacité de l’Ontario trouve le juste milieu entre les formalités, les protections procédurales, l’accessibilité et l’efficacité?
  3. Qui doit effectuer les différents types d’évaluation de la capacité requis? Quelle formation est nécessaire? Comment doit-elle être dispensée?
  4. Le contrôle et la surveillance des différents types d’évaluation de la capacité en Ontario sont‑ils adéquats? Si non, que pourrait-on proposer précisément pour améliorer ceux-ci à cet égard?
  5. Les normes d’évaluation de la capacité des différents systèmes sont‑elles claires, cohérentes et rigoureuses? Si non, que pourrait-on proposer précisément pour les améliorer?
  6. L’Ontario pourrait‑il tirer profit d’une harmonisation et d’une simplification plus poussées et d’une coordination accrue de ses différents systèmes d’évaluation de la capacité? Si oui, que pourrait-on proposer précisément pour ce faire?
  7. Les systèmes d’évaluation de la capacité de l’Ontario s’adaptent-ils correctement aux fluctuations de la capacité? Si oui, quelles propositions précises pourraient contribuer à les améliorer sur ce plan?
  8. Y a‑t‑il des obstacles qui limitent l’accès aux systèmes d’évaluation de la capacité de l’Ontario? Si oui, que pourrait-on proposer précisément pour les rendre plus accessibles?

 

 

 

 

 

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