A.        De nouveaux arrangements en matière de prise de décision : les accompagnateurs et les codécideurs

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE SUJET, VOIR LE CHAPITRE I DE LA PARTIE TROIS DU DOCUMENT DE TRAVAIL

Contexte

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, à l’heure actuelle en Ontario, lorsqu’une personne est reconnue ne pas avoir une capacité suffisante pour « comprendre et évaluer » les renseignements pertinents à une décision particulière ou à un type de décisions donné et qu’une décision doit être prise, un mandataire sera nommé afin de prendre cette décision ou ce genre de décisions pour le compte de la personne. 

À la suite de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et en raison de la compréhension approfondie des expériences et aspirations des personnes handicapées, un appel à s’éloigner des conceptions paternalistes et de l’intérêt véritable pour la prise de décision a été lancé, afin d’aller vers une meilleure reconnaissance de l’égalité des personnes handicapées et la fourniture de mesures de soutien pour permettre à celles ayant besoin d’assistance avec la prise de décision de la recevoir sans perte de leur capacité juridique. Ceci demande des virages fondamentaux en ce qui a trait aux conceptions et aux nouvelles structures juridiques et soulève donc des problèmes pratiques considérables. 

L’expression « prise de décision accompagnée » renvoie à une gamme de modèles. À sa base, cette conception repose sur le point de vue qu’en tant que créatures sociales, nous prenons tous naturellement des décisions en discutant avec les personnes en qui nous avons confiance et avec leur appui, et que ces mesures de soutien à la prise de décision pour les personnes handicapées devraient être reconnues d’une manière qui affirme légalement que la décision ultime relève de la personne elle-même et qui évite de priver ces personnes de leur capacité juridique. C’est donc dire que le rôle des « accompagnateurs » est d’aider les personnes à prendre des décisions, mais la décision ultime (et la responsabilité relative à celle-ci) incombe à la personne. Une autre conception est celle de la « codécision », qui rend obligatoire la prise de décision en commun entre une personne et un codécideur nommé. Les décisions prises par la personne seule, sans le codécideur, ne sont pas juridiquement valides.

 

Questions

Bien que plusieurs administrations aient inclus une certaine forme de prise de décision accompagnée dans leurs lois sur la capacité et la tutelle, cela reste une démarche relativement nouvelle. Il n’existe pas de façon généralement acceptée d’aborder sa mise en application pratique, et peu de recherches ont été faites sur son efficacité réelle. Des critiques se sont montré préoccupés par le risque d’abus et d’exploitation : puisque les personnes accompagnées conservent la responsabilité juridique des décisions qui sont prises, et conservent donc le droit de prendre de mauvaises décisions ou des décisions risquées pour elles-mêmes, il peut être difficile de tenir effectivement responsables des accompagnateurs qui manipulent les personnes à leur propre avantage. Par ailleurs, des tiers ont soulevé des préoccupations à propos des responsabilités qui leur incombent lorsqu’ils interagissent avec des personnes dans le cadre d’arrangements de prise de décision accompagnée, insistant sur l’importance de la clarté et de la certitude. 

En ce qui concerne la codécision, on retrouve des préoccupations à propos de l’inévitable complexité juridique de tels arrangements. De plus, puisque la personne visée par un arrangement de codécision doit obtenir l’acceptation de la personne nommée, la relation est intrinsèquement inégale et peut avoir tendance à se transformer en prise de décision au nom d’autrui. 

Veuillez nous faire part de votre avis sur les questions suivantes :

  1. Quels sont les avantages et les risques de l’officialisation de la prise de décision accompagnée dans le droit ontarien?
  2. Si la prise de décision accompagnée est intégrée au droit ontarien :
    a)     À qui devrait-elle s’appliquer?
    b)     Quel devrait être le critère de détermination de la capacité de conclure un tel arrangement et de celle d’y mettre fin?
    c)      Ce type de prise de décision devrait-il être possible pour tous les types de décision ou certains seulement?
    d)     Devrait-on présumer que ces arrangements sont des arrangements par défaut, par opposition aux arrangements de prise de décision au nom d’autrui? Si oui, dans quelles circonstances?
    e)     Les nominations et les annulations de ces arrangements devraient-elles être personnelles (comme une procuration) ou publiques (comme la nomination d’un tuteur)? Quelles devraient être les exigences des procédures de nomination et d’annulation?
    f)      Qui devrait pouvoir assumer la fonction d’accompagnateur?
    g)     Quelles devraient être les responsabilités des accompagnateurs?
    h)     Quel type de mécanisme de surveillance et de contrôle faudrait-il adopter pour ces arrangements pour la prise de décision?
    i)       Quels autres mécanismes faudrait-il intégrer pour prévenir les abus survenant du fait de ces arrangements pour la prise de décision?
    j)       Quelles devraient être les obligations des tiers en ce qui concerne ces arrangements? Quelles devraient être les garanties juridiques pour les tiers qui traitent avec les parties à ces arrangements?
  3. Quels sont les avantages et les risques de l’officialisation de la codécision dans le droit ontarien?
  4. Si la codécision est intégrée au droit ontarien :
    a)       À qui devrait-elle s’appliquer?
    b)       Quel devrait être le critère de détermination de la capacité de conclure un tel arrangement ou d’y mettre fin?
    c)       Ce type de prise de décision devrait-il être possible pour tous les types de décision ou pour certains seulement?
    d)       Devrait-on présumer que ces arrangements sont des arrangements par défaut, par opposition aux arrangements de prise de décision au nom d’autrui? Si oui, dans quelles circonstances?
    e)       Les nominations et les annulations de ces arrangements devraient-elles être personnelles (comme la procuration) ou publiques (comme la nomination d’un tuteur)? Quelles devraient être les exigences des procédures de nomination et d’annulation?
    f)        Qui devrait pouvoir assumer la fonction de codécideur?
    g)       Quelles devraient être les responsabilités des codécideurs?
    h)       Quel type de mécanisme de surveillance et de contrôle faudrait-il adopter pour ces arrangements de prise de décision?
    i)         Quels autres mécanismes faudrait-il intégrer pour prévenir les abus survenant du fait de ces arrangements pour la prise de décision?
    j)        Quelles devraient être les obligations des tiers en ce qui concerne ces dispositions? Quelles protections juridiques faudrait-il à adopter pour les tiers qui traitent avec les parties à ces dispositions?

 

B.  Qui peut exercer la fonction de mandataire, de procureur ou de tuteur?

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE SUJET, VOIR LE CHAPITRE II DE LA PARTIE TROIS DU DOCUMENT DE TRAVAIL

Contexte

La fonction de mandataire spécial est très exigeante, qui comprend des degrés élevés de responsabilité et demande des compétences et un dévouement considérables. Son bon exercice est essentiel pour les droits et le bien-être des personnes pour lesquelles agissent des mandataires spéciaux. En dehors d’exigences très minimes, les personnes qui établissent une procuration ont la liberté de choisir qui elles veulent pour agir comme procureur relativement à la gestion de leurs biens ou au soin de leur personne. De même, la loi prévoit que « quiconque » peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice afin d’être nommé tuteur aux biens ou au soin de la personne. En pratique toutefois, les fonctions de tuteur ou de procureur sont le plus souvent remplies par des membres de la famille ou de proches amis personnels, traduisant leur nature intime et exigeante. Dans la même veine, la LCSS crée une liste hiérarchisée de mandataires possibles, qui donne la priorité aux membres de la famille lorsqu’aucun tuteur, procureur ou représentant nommé n’existe. 

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