Dispositions de vente de la Forestry Service Provider Protection Act (non en vigueur)

[TRADUCTION]

Saisie et vente de produits forestiers

17  (1) À la demande d’un ou de plusieurs titulaires de privilège, le tribunal peut, par ordonnance, charger un shérif de saisir et vendre des produits forestiers grevés d’un privilège d’entrepreneur.

(2) Sur demande visée au paragraphe (1), le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) déterminer les personnes qui doivent recevoir un avis de la demande;

b) recueillir des preuves sur toute question concernant la validité du privilège ou la priorité de la revendication d’un tiers visant les produits forestiers assujettis au privilège, entendre une telle question et statuer sommairement sur celle-ci;

c) ordonner l’instruction d’une question;

d) rendre une ordonnance quant aux dépens de la demande, notamment une ordonnance de paiement des dépens à même le fonds.

(3) Lors de la réalisation d’un privilège conformément à une ordonnance judiciaire :

a) le shérif doit saisir et vendre les produits forestiers de la manière dont un shérif saisit et vend un bien en vertu d’un bref d’exécution;

b) le shérif dispose des pouvoirs et immunités d’un fonctionnaire judiciaire;

c) la vente doit avoir le même effet qu’une vente du bien en vertu d’un bref d’exécution.

 

Distribution du fonds relatif au privilège

18  (1) Sur réception du produit de la vente des produits forestiers assujettis au privilège d’un entrepreneur en vertu de l’article 17, le shérif doit déduire ses propres dépens et créer un fonds en déposant le solde dans un compte désigné et distinct.

(2) Sur réception de la somme qui lui est versée en vertu de l’article 3, le shérif doit déduire ses propres dépens et déposer le solde dans le fonds visé au paragraphe (1) du présent article ou, si aucun fonds n’a été créé en vertu du paragraphe (1), dans un fonds créé pour l’application du présent paragraphe.

(3) Sur demande d’une ou de plusieurs personnes revendiquant le droit à des sommes déposées dans un fonds créé en vertu du paragraphe (1) ou (2), le tribunal peut, par ordonnance, désigner les titulaires de privilège ayant droit à une part du fonds applicable.

(4) Sur demande visée au paragraphe (3), le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) déterminer les personnes qui doivent recevoir un avis de la demande;

b) recueillir des preuves sur toute question concernant la validité du privilège ou la priorité de la revendication d’un tiers visant les produits forestiers assujettis au privilège, entendre une telle question et statuer sommairement sur celle-ci;

c) ordonner l’instruction d’une question;

d) rendre une ordonnance quant aux dépens de la demande, notamment une ordonnance de paiement des dépens à même le fonds.

(5) Sous réserve du paragraphe (7), à l’expiration de la période de 30 jours suivant la date de délivrance de l’ordonnance visée au paragraphe (3), le shérif doit verser à même le fonds, aux titulaires de privilège ou aux tiers visés à l’alinéa 4 b) qui sont précisés dans l’ordonnance ou les ordonnances de paiement, un montant ne dépassant ni l’un ni l’autre des montants suivants :

a) le montant garanti par le privilège ou les privilèges;

b) le montant des dépens ordonnés par le tribunal.

(6) Si, avant l’expiration de la période décrite au paragraphe (5), le shérif se voit remettre un avis selon lequel un ou plusieurs autres titulaires de privilège ont présenté au tribunal une demande concernant le fonds, le shérif ne doit pas distribuer le montant du fonds de la manière prévue au paragraphe (5) ou (7), sauf ordonnance du tribunal.

(7) Si, après l’affectation d’un montant du fonds à la revendication d’un tiers visée à l’alinéa (4) b) qui a priorité sur le privilège ou les privilèges, le montant se trouvant dans le fonds n’est pas suffisant pour acquitter le montant dû aux titulaires de privilège décrits au paragraphe (5) et pour payer les dépens visés à l’alinéa (4) d), le montant se trouvant dans le fonds doit être distribué aux titulaires de privilège selon le rapport entre chaque obligation et le montant du fonds ou conformément à toute ordonnance contraire du tribunal.

 

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