[1] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire, L.R.O. 1990, chap. F.28 [« Loi sur le privilège des travailleurs forestiers »].

[2] Buchanan Forest Products Ltd (Re), 2009 CanLII 50222 (C.S. Ont.), <http://canlii.ca/t/25qv7>, consulté le 16-07-2012 [« Buchanan »].

[3] Cet historique met l’accent sur le nord de l’Ontario parce que, sur le plan géographique, la Loi ne vise que le nord de l’Ontario (c.-à-d., la région située au nord de la rivière des Français) et le district de Haliburton. Voir la Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 2.

[4] Ian Radforth, Bush Workers and Bosses: Logging in Northern Ontario 1900-1980, Toronto, University of Toronto Press, 1987, p. 3 [Bushworkers]. Ce livre traite des activités forestières au 20e siècle. Pour une discussion complète des activités forestières en Ontario au 19e siècle, voir Radforth, « The Shantymen », dans Labouring Lives: Workers: Work and Workers in Nineteenth-Century Ontario, University of Toronto Press, Toronto, 1995, p. 204.

[5] Bushworkers, note 4, chap. 2, surtout aux pp. 26-27; C. Ross Silversides et Richard A. Rajal, Broadaxe to Flying Shear: the Mechanization of Forest Harvesting East of the Rockies, Ottawa, Musée national des sciences et de la technologie, 1997, pp. 126-127 [Broadaxe].

[6] Bushworkers, note 4, pp. 27-32.

[7] Bushworkers, note 4, chap. 5.

[8] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, art. 1.

[9] Bushworkers, note 4, pp. 98-99.

[10] Broadaxe, note 4, p. 128.

[11] Broadaxe, note 4, p. 128; Bushworkers, pp. 53-54.

[12] Bushworkers, note 4, pp. 54-57.

[13] Bushworkers, note 4, pp. 57-59.

[14] Bushworkers, note 4, pp. 49 et 60.

[15] Bushworkers, note 4, pp. 60-62; Broadaxe, note 4, p. 129.

[16] Broadaxe, note 4, pp. 129-130; Bushworkers, note 4, pp. 63-66.

[17] Broadaxe, note 4, p. 145; Bushworkers, note 4, pp. 172-175.

[18] Pour une discussion très complète sur la mécanisation de l’industrie forestière au cours du vingtième siècle, voir Broadaxe, note 4, partie I. Pour obtenir des détails sur l’introduction des abatteuses-façonneuses, voir Bushworkers, note 4, pp. 214-218.

[19] Voir Broadaxe, note 4, partie I.

[20] Pour une discussion sur l’introduction des débusqueuses mécanisées, voir Bushworkers, note 4, pp. 206-214.

[21] « Ontario’s Forest Industry: Where Have all the Loggers Gone? », en ligne : Wildlands League <http://www.wildlandsleague.org/attachments/Where%20Have%20Loggers%20Gone%20FS1.pdf>

[22] Bushworkers, note 4, pp. 42-44.

[23] Bushworkers, note 4, pp. 37-40. Comme l’a souligné James Willard Hearst en ce qui concerne le Wisconsin (ses observations semblent aussi pertinentes pour l’Ontario), les lois concernant les privilèges sur les billes ont notamment accordé des droits à un privilège permettant aux travailleurs d’avoir une certaine assurance qu’ils seraient payés à la fin de la saison, même si leur employeur éprouvait des difficultés financières. Ainsi, les privilèges sur les billes remplissaient des fonctions économiques nécessaires tant pour les employeurs que pour les employés. James Willard Hearst, Law and Economic Growth: The Legal History of the Lumber Industry in Wisconsin 1836-1915, Cambridge, MA, Belknap Press, 1964, pp. 391-392.

[24] Bushworkers, note 4, pp. 107-108.

[25] Broadaxe, note 4, p. 137.

[26] Broadaxe, note 4, pp. 137-139.

[27] Voir la discussion sur la croissance du syndicalisme aux chapitres 6 et 7 de Bushworkers, note 4.

[28] Voir Bushworkers, note 4, pp. 230-236.

[29] Voir Bushworkers, note 4, pp. 230-236.

[30] Broadaxe, note 4, p. 134.

[31] Broadaxe, note 4, p. 143.

[32] Ontario, Assemblée législative, Newspaper Hansard, 7e Parl., 2e sess. (3 avril 1891) (L’hon. A.S. Hardy).

[33] Broadaxe, pp. 133-134, note 4.

[34] Les statistiques dans ce paragraphe proviennent de l’Association des produits forestiers du Canada, Un pilier économique : carte interactive. En ligne : http://www.fpac.ca/index.php/fr/economic-backbone/ (dernière consultation le 17 août 2012).

[35] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers.

[36] Voir, par exemple, Ex parte Deeze (1748) 1 Atk 228; 26 ER 146 (Ch), en ce qui concerne l’existence d’un privilège pour les empaqueteurs. Pour une discussion générale sur la nature des privilèges, voir, d’une façon générale, Alfred H. Silverton, The Law of Lien, Butterworths, London, 1988; CED (Ont 4th) vol. 37, titre 94.

[37] Dempsey v. Carson (1861) 11 UCCP 462 (UCCP); Tappenden v. Artus [1964] 2 QB (CA).

[38] Voir la discussion de cette question dans Silverton, note 36, chapitre 3.

[39] Rust v. McNaught (1918) 144 LT Jo 440 (CA).

[40] Jones v. Pearle (1736) 1 Srt 557 93 ER 698. Cependant, le privilège n’est pas perdu si la perte de possession était attribuable à une fraude ou un vol – voir Wallace v. Woodgate (1824) Car & P 575 171 ER 1323.

[41] Les privilèges peuvent être soit généraux, soit particuliers. La distinction entre les deux types de privilèges est bien décrite dans le document de l’Alberta Law Reform Institute intitulé Report on Liens (1992) :

[TRADUCTION] Le privilège particulier confère au réclamant le droit de conserver la possession des marchandises jusqu’au paiement des charges associées à ces marchandises. Le privilège général est plus large, en ce sens qu’il garantit aussi les charges se rapportant aux marchandises qui ne sont plus en la possession du créancier privilégié. Par exemple, le privilège d’un réparateur est un privilège particulier qui ne garantit que les réparations se rapportant aux marchandises en la possession du créancier privilégié […] Le privilège général d’un courtier garantit les charges associées aux valeurs en sa possession ainsi que les charges antérieures se rapportant aux valeurs qui ont été remises ou vendues. 

Alberta Law Reform Institute, Report on Liens, Edmonton, Alberta Law Reform Institute, 1992, p. 7 [« rapport sur les privilèges de l’ALRI »]. Les privilèges dont il est question dans le présent document sont, pour la plupart, des privilèges particuliers.

[42] Voir, par exemple, la Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1; la loi intitulée Livestock Lien Act, R.S.B.C. 1996, c. 272; la Loi sur le privilège des exploitants de batteuse, C.P.L.M., c. T60. Ces privilèges ont été précédés par les privilèges des mécaniciens, des privilèges similaires qui auraient été adoptés pour la première fois en Amérique du Nord (en s’inspirant de la pratique européenne) à la demande de Thomas Jefferson, en 1791. Ces privilèges garantissaient le paiement des gens de métier travaillant dans le domaine de la construction et servaient autant à encourager ces gens à participer à la construction de villes et villages dans un pays en expansion rapide qu’à protéger les travailleurs. Voir la discussion dans Samuel Louis Phillips, A Treatise on the Law of Mechanics’ Liens on Real and Personal Property, Washington, DC, Little, Brown, 2e éd., 1883. Une loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux a été adoptée en Ontario en 1873 (An Act to establish Liens in favour of Mechanics, Machinists and others, S.O. 1873, c. 27, l’ancêtre de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, L.R.O. 1990, chap. C-30).

[43] Voir la discussion sur l’environnement économique et les premières tentatives de protection salariale en Ontario dans Jeremy Webber, « Labour and the Law », dans Labouring Lives: Workers: Work and Workers in Nineteenth-Century Ontario, University of Toronto Press, Toronto, 1995, pp. 144-146.

[44] Woodman’s Lien for Wages Act, S.O. 1891, c. 22.

[45] Le groupe de sociétés Buchanan est devenu insolvable en février 2009 et 28 revendications de privilège ont été présentées. Les questions préliminaires concernant ces revendications ont fait l’objet d’un litige dans l’affaire Buchanan. D’après ce que la CDO a pu constater, l’affaire Buchanan est l’une des deux affaires dans lesquelles la Loi a été invoquée au cours des 40 dernières années. L’autre date de 1994 : Canadian Imperial Bank of Commerce v. Levesque Lumber (Hearst) Ltd. [1994] O.J. no 2610 (C. Ont., Div. gén.).

[46] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 3(1).

[47] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 1.

[48] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 3(2).

[49] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 1. L’« écorce à tanin » est l’écorce de l’arbre qui est transformée par la suite en vue de son utilisation dans le processus de tannage du cuir. Les « billes à bardeaux » sont des morceaux de bois qui servaient autrefois à fabriquer des bardeaux de bois. Les « douves » sont des morceaux de bois individuels servant à fabriquer des fûts.

[50] Buchanan, par. 38-45.

[51] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 7.

[52] C’est ce que laisse supposer la Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, al. 13d).

[53] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 5(1) et (2).

[54] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 6.

[55] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 5(3) et (4).

[56] Une description plus complète de la procédure de réalisation se trouve au chapitre III(C)(1) du présent document.

[57] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 8(1).

[58] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 9(3).

[59] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 13 et 14.

[60] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 23.

[61] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 3(1).

[62] Il en est tenu compte dans la définition de « travail » énoncée dans la Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 1, laquelle définition vise expressément le travail exécuté par « les cuisiniers, forgerons, artisans et autres personnes généralement employées dans le cadre de ces opérations [c.-à-d., dans le cadre d’opérations forestières] ».

[63] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 8(1). La demande initiale est le document juridique qui permet d’introduire une instance judiciaire.

[64] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 8(1).

[65] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 9(3).

[66] Le terme « produits du bois » est le terme générique employé dans le présent document pour désigner tous les produits forestiers créés dans le cadre du processus forestier, qu’il s’agisse d’arbres entiers abattus ou de copeaux fabriqués au moyen de déchiqueteuses mobiles dans la forêt. Le terme ne vise pas les produits transformés dans une scierie (par ex., le placage, le bois de sciage, etc.).

[67] Le terme « propriétaire de bois » est le terme générique employé dans le présent document pour désigner la personne qui possède le droit légal original de couper et transformer des produits du bois. En Ontario, il s’agit habituellement du titulaire du permis forestier pertinent prévu par la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, L.O. 1994, chap. 25. Dans le cadre du régime de longue date prévu par cette loi, il existe des permis forestiers (article 27) et des permis d’aménagement forestier durable (article 26). La récente Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario, L.O. 2011, chap. 10, a prévu le passage aux permis améliorés d’aménagement forestier durable et la mise en place d’un projet pilote pour les sociétés locales de gestion forestière (SLGF). Les SLGF doivent être dotées d’un conseil d’administration à caractère principalement local qui gérera les forêts de la Couronne et supervisera la mise en marché et la vente du bois dans une région donnée. Pour de plus amples renseignements sur la tenure forestière en Ontario, voir le site Web du ministère des Ressources naturelles à : www.mnr.gov.on.ca/fr/Business/Forests/2ColumnSubPage/STDPROD_091579.html

[68] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 8(3) et (4).

[69] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 11(1).

[70] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 11(2).

[71] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 16.

[72] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 18 et 20.

[73] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 19.

[74] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 21(1).

[75] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 21(2) et (3).

[76] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 23.

[77] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 25(2).

[78] Voir Ontario, Aide juridique Ontario, Manuel du tarif et de la facturation, Toronto, Aide juridique Ontario, chapitre 2. En ligne à : http://www.legalaid.on.ca/fr/info/tariff_billing.asp.

[79] Dans l’arrêt Buchanan, la juge Pierce a conclu que la Loi s’appliquait à la plupart des opérations de halage, de construction de chemins forestiers et de déchiquetage du bois – Buchanan, note 2, par. 50-58. Cependant, elle a dû interpréter la Loi dans une mesure qui ne devrait pas être nécessaire pour déterminer simplement si la Loi s’applique à des formes de travail qui font partie intégrante de l’industrie forestière moderne. La définition de « travail » reste à réviser.

[80] Buchanan, note 2, par. 37-45.

[81] [1928] R.C.S. 203 [« Keenan »].

[82] Keenan, note 81, p. 206.

[83] Voir la liste des privilèges éventuellement acquittés dans le cadre du règlement obtenu par Buchanan en vertu de la LACC, laquelle liste figure à l’annexe B de l’ordonnance d’attribution du juge Morawetz, disponible en ligne à :

http://documentcentre.eycan.com/eycm_library/Project%20Pick%5CEnglish%5CCCAA%202009%5CCourt%20Orders%5CApproval%20&%20Vesting%20Order%20of%20Justice%20Morawetz,%20dated%20September%2013,%202010.pdf

[84] Nedra Pickler, « Task force recommends outdated laws to come off the books », Associated Press (28 décembre 1999) (Factiva).

[85] Pickler, note 84.

[86] Pour le dossier de vote, voir Michigan, Journal of the House (90th Legislature, 2000, No 67) 2438-2439. En ligne : http://www.legislature.mi.gov/%28S%2842wa5c452ubypbqmrjnlo155%29%29/documents/1999-2000/Journal/House/pdf/2000-HJ-11-30-067.pdf. Pour constater l’absence d’analyse des politiques, voir Michigan, House Legislative Analysis of Senate Bill 1124, Lansing, House Legislative Analysis Section, 2000. En ligne :  http://www.legislature.mi.gov/documents/1999-2000/billanalysis/House/pdf/1999-HLA-1124-A.pdf

[87] Loi sur les privilèges miniers, L.R.Y. 2002, c. 151, modifiée par L.Y. 2008, c. 17 [Loi sur les privilèges miniers]; Loi sur les tenanciers d’écurie, C.P.L.M., c. S200.

[88] Commission manitobaine de réforme du droit, The Stable Keepers Act, Winnipeg, Commission manitobaine de réforme du droit, p. 1. En ligne : http://www.manitobalawreform.ca/pubs/pdf/124-full_report.pdf

[89] Commission manitobaine de réforme du droit, note 81, p. 1.

[90] Pour une discussion sur l’intention stratégique des modifications de la Loi sur les privilèges miniers, voir Yukon, Assemblée législative, 32e lég., 1ère sess., no 122 (26 novembre 2008) aux pp. 3539-3540 (l’hon. Archie Lang).

[91] British Columbia Law Reform Commission, Report on the Woodworker Lien Act, Victoria, Ministry of the Attorney General, 1994. Voir aussi British Columbia Law Reform Commission, Working Paper on Liens for Logging Work, Victoria, Ministry of the Attorney General, 1992.

[92] L’approche du gouvernement de la Colombie-Britannique est abordée en plus de détails ci-dessous, au chapitre V(E) du présent document.

[93] Forestry Service Provider Protection Act, S.B.C. 2010, c. 16 [« FSPPA »]. Certains dispositifs de la loi n’étant pas en vigueur, voir la version de la loi adoptée en troisième lecture; en ligne : http://www.leg.bc.ca/39th2nd/3rd_read/gov21-3.htm.

[94] FSPPA, note 93, partie 1 (non en vigueur). Pour le texte de cette partie, voir la troisième lecture du projet de loi. En ligne : http://www.leg.bc.ca/39th2nd/3rd_read/gov21-3.htm. Pour compliquer davantage les choses, pendant les débats sur le projet de loi, on a décidé de conserver la Woodworkers Lien Act existante. À ce jour, seule la partie sur le fonds d’indemnisation de la nouvelle FSPPA est entrée en vigueur.

[95] La Beet Lien Act, S.A. 1926, c. B-3 est la seule loi dont l’abrogation a été recommandée. La Beet Lien Act a finalement été abrogée en 1994.

[96] Voir le rapport sur les privilèges de l’ALRI, note 41, pp. 118-135.

[97] Voir la discussion ci-dessus, au chapitre III(C)(3) du présent document.

[98] FSPPA, note 93, par. 1(1) (non en vigueur).

[99] Loi sur les privilèges miniers, note 87, art. 2.

[100] Loi de 2000 sur les normes d’emploi, L.O. 2000, chap. 41, par. 14(1).

[101] Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3, art. 81.3 et 81.4 [« LFI »].

[102] Colombie-Britannique, Debates of the Legislative Assembly (Hansard), 39e Parl., 2e sess., vol. 18, no 6 (25 mai 2010) 5677-5680; 5717.

[103] FSPPA, note 93, s 2 (non en vigueur).

[104] FSPPA, note 93, s 11 (non en vigueur).

[105] Rapport sur les privilèges de l’ALRI, note 41, p. 76.

[106] Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, note 41, par. 22(1).

[107] Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, note 41, par. 22(1).

[108] Working Paper on Liens for Logging Work, note 91, pp. 23-24; rapport sur les privilèges de l’ALRI, note 41, p. 76.

[109] Rapport sur les privilèges de l’ALRI, note 41, p. 80.

[110] Buchanan, note 2, par. 60-63.

[111] Loi sur les privilèges forestiers, note 1, par. 6(1).

[112] Rapport sur les privilèges de l’ALRI, note 41, p. 61.

[113] Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, L.R.O. 1990, chap. R.25 [« LPRE »].

[114] Loi sur les privilèges miniers, note 87, art. 4.

[115] Voir Buchanan, note 2, par. 65-70.

[116] Rapport sur les privilèges de l’ALRI, note 41, pp. 86-87.

[117] Le délai prévu tant par la Loi sur les privilèges miniers (Loi sur les privilèges miniers, note 41, art. 6) que par la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction (Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, note 41, art. 31) est de 45 jours.

[118] Il pourrait être justifié de permettre le dépôt d’une revendication de privilège avant qu’un débiteur ne soit en défaut, mais il serait absurde d’exiger un tel dépôt.

[119] Voir le chapitre V(B)(1) du présent document.

[120] Loi sur les sûretés mobilières, L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 30 [« LSM »].

[121] Voir la LSM, note 120, art. 22-27.

[122] LPRE, note 113, par. 10(1).

[123] D’après ses discussions avec le ministère des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources naturelles de la Colombie-Britannique, la CDO croit comprendre que la partie 1 de la FSPPA, qui traite de la sûreté des entrepreneurs et sous-traitants forestiers, entrera en vigueur dès que les règlements énonçant la procédure d’enregistrement auront été rédigés. Puisque le rang de la sûreté accordée à la partie 1 est relativement peu élevé, les entrepreneurs peuvent ne pas être complètement payés en cas d’insolvabilité d’un titulaire de permis. Pour compenser le rang peu élevé de la sûreté prévue à la partie 1, la partie 2 de la FSPPA établit un fonds d’indemnisation destiné aux entrepreneurs forestiers qui sont touchés par l’insolvabilité d’un titulaire de permis. Ce fonds fait l’objet d’une discussion plus poussée ci-dessous, au chapitre V(E) du présent document.

[124] Le régime de distribution des biens du failli est établi à l’art. 137 de la LFI, note 101, sous réserve de diverses « superpriorités » telles que celle pour les salaires, qui est prévue à l’art. 81.3.

[125] Voir le chapitre III(C)(1) du présent document.

[126] LPRE, note 113, par. 7(5).

[127] LPRE, note 113, par. 7(6).

[128] Loi sur les privilèges forestiers, note 1, formules 1 et 2.

[129] Proclamation de la FSPPA, 29 mars 2012 (2012) BC Gaz II 133.

[130] BC Reg 64/2012, art. 2.

[131] Colombie-Britannique, Debates of the Legislative Assembly (Hansard), 39e Parl., 2e sess., vol. 18, no 6 (25 mai 2010) 5690 (l’hon. Patrick Bell).

[132] Colombie-Britannique, Debates of the Legislative Assembly (Hansard), 39e Parl., 2e sess., vol. 18, no 6 (25 mai 2010) 5690 (l’hon. Patrick Bell).

[133] Voir la discussion ci-dessus, au chapitre III(C)(2) du présent document.

[134] Voir Buchanan Forest Products Ltd (Re), 2010 ONSC 2378 (CanLII) aux par. 7-10 <http://canlii.ca/t/29db6> (consulté le 17-07-2012).

[135] Loi sur les privilèges forestiers, note 1, par. 25(4).

[136] Loi sur les privilèges forestiers, note 1, art. 2.

[137] Voir Division de l’Ontario en zones géographiques, Règl. de l’Ont. 180/03, annexe 2.

[138] Ontario, Assemblée législative, Newspaper Hansard, 7e Parl., 2e sess. (3 avril 1891).

[139] Ontario, Assemblée législative, Newspaper Hansard, 8e Parl., 2e sess. (28 février 1896) (J.H. Carnegie).

[140] Ontario, Assemblée législative, Newspaper Hansard, 7e Parl., 2e sess. (3 avril 1891) (l’hon. A.S. Hardy).

[141] Ontario, Assemblée législative, Newspaper Hansard, 7e Parl., 2e sess. (3 avril 1891) (l’hon. A.S. Hardy).

[142] Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, L.R.O. 1990, chap. L.3, art. 24.

 

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