1. Les critères de référence proposés pour la réforme reflètent-ils exactement les objectifs que les options de réforme de ce projet doivent atteindre pour être efficaces?
  2. Avez-vous été confronté à des difficultés lors de l’établissement d’un représentant légal pour le REEI? Dans l’affirmative, quelles étaient ces difficultés?
  3. Y a-t-il des difficultés liées à l’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI en Ontario auxquelles des adultes, des familles et d’autres parties intéressées ont été aux prises et qui n’ont pas été signalées dans le présent document de discussion?
  4. Selon vous, quels devraient être les objectifs de la réforme dans le cadre du projet?
  5. Quelle est l’incidence des engagements de l’Ontario envers les adultes ayant une déficience mentale sur les besoins et les options de réforme du présent projet?
  6. Avez-vous de l’expérience en ce qui concerne la procuration spéciale limitée de la Saskatchewan relativement au REEI?
  7. Y a-t-il des leçons à tirer des provinces ayant un processus particulier de nomination des représentants légaux des bénéficiaires d’un REEI?
  8. Conviendrait-il d’abaisser le seuil ontarien de la capacité d’accorder une procuration pour la gestion des biens dans le but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI?
  9. Si un seuil différent de capacité d’exécuter une autorisation personnelle dans le but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI était accepté en Ontario, quelle définition de capacité serait suffisamment souple pour répondre aux besoins des bénéficiaires?
  10. Un seuil de capacité reposant sur la norme de common law ou sur des critères non cognitifs rendrait-il les bénéficiaires d’un REEI plus vulnérables à l’exploitation financière ou à l’utilisation malveillante des pouvoirs d’un représentant?
  11. Quelle serait l’incidence sur les tierces parties d’une modalité de prise de décisions assistée ou d’une convention de représentation dans le but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI?
  12. Comment un processus de nomination personnelle dans le but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI pourrait-il être mis en œuvre dans le contexte de l’Ontario? Serait-il nécessaire de modifier la LPDNA ou de décréter une loi distincte?
  13. Est-ce qu’une modalité de prise de décisions conjointe serait suffisamment souple pour répondre aux besoins des bénéficiaires d’un REEI?
  14. Quelle serait l’incidence sur les tierces parties d’une disposition de prise de décisions conjointe dans le but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI?
  15. Une procédure judiciaire simplifiée pourrait-elle être utilisée dans le but d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI à titre de « plan d’action de rechange » à la tutelle? Une modification à la LPDNA ou la promulgation d’une loi distincte serait-elle nécessaire pour élargir le mandat de la Cour supérieure de justice?
  16. Quelles mesures seraient nécessaires pour mettre en place une procédure judiciaire simplifiée juste, rentable, rapide et conviviale dans le but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI?
  17. Les organismes communautaires peuvent-ils jouer un rôle afin de fournir un plus grand soutien lors des premières étapes d’une procédure judiciaire simplifiée dans le but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI?
  18. Serait-il possible d’intégrer un processus dans le but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI au mandat actuel de la Commission du consentement et de la capacité?
  19. Un processus de nomination externe dans le but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI devrait-il être fondé sur une évaluation de la capacité ou sur le besoin d’aide d’un adulte pour la prise de décisions relatives au REEI?
  20. En Ontario, un fiduciaire pourrait-il agir à titre de représentant légal d’un bénéficiaire d’un REEI?
  21. Qui aurait le pouvoir légal de créer la fiducie dans le but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI et de transférer les fonds issus du REEI au fiduciaire?
  22. Quelles mesures seraient requises pour mettre en œuvre un mécanisme de fiducie en tant qu’option de réforme en Ontario?
  23. Une fiducie autodésignée reposant sur le seuil de capacité de la common law serait-elle suffisamment souple pour répondre aux besoins des bénéficiaires d’un REEI en Ontario?
  24. Une procédure judiciaire simplifiée de nomination d’un fiduciaire à titre de représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI pourrait-elle être intégrée à la compétence existante de la Cour supérieure de justice relativement aux fiducies?
  25. Un organisme du gouvernement de l’Ontario pourrait-il être responsable d’approuver un acte de fiducie dans le but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI? Dans l’affirmative, quel organisme conviendrait-il?
  26. Un organisme du gouvernement de l’Ontario pourrait-il administrer un processus de nomination dans le but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI? Dans l’affirmative, quel organisme conviendrait-il?
  27. Comment un processus administré par un organisme gouvernemental dans le but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI pourrait-il fonctionner? Pourrait-il s’appuyer sur les connaissances relatives aux programmes existants, comme la nomination de fiduciaires en vertu du POSPH?
  28. Un processus de nomination administré par le gouvernement dans le but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI devrait-il être fondé sur une évaluation de la capacité ou sur le besoin d’aide d’un adulte pour la prise de décisions relatives au REEI?
  29. Comment les options de réforme du choix des modalités satisferaient-elles aux critères de réforme du présent projet (voir le chapitre I.C.2, Critères de référence pour la réforme, qui commence à la page 5)?
  30. Convient-il de privilégier certaines options de réforme du choix des modalités en particulier? Si oui, pourquoi?
  31. Existe-t-il d’autres options de réforme du choix des modalités qui n’ont pas été mentionnées dans le présent document de discussion?
  32. Comment est-il possible de s’assurer qu’un bénéficiaire d’un REEI participe véritablement aux activités de prise de décisions à la suite de la nomination d’un représentant légal?
  33. Un bénéficiaire d’un REEI avec un représentant légal devrait-il avoir le droit de prendre des décisions le concernant, si possible?
  34. Dans quelle mesure un représentant légal doit-il être tenu de consulter le bénéficiaire d’un REEI afin de déterminer ses souhaits et d’obéir à ses directives?
  35. Comment les représentants légaux des bénéficiaires d’un REEI peuvent-ils être protégés contre la responsabilité lorsqu’ils respectent la norme de diligence prévue?
  36. Quelles mesures pourraient fournir aux tierces parties la certitude qu’elles peuvent raisonnablement compter sur le fait qu’une modalité de prise de décisions pour les bénéficiaires est légalement valable?
  37. Est-ce que le fait de confier au représentant légal l’entière responsabilité de conclure des opérations relatives au REEI permettrait aux tierces parties d’obtenir une certitude, une irrévocabilité et une protection contre toute responsabilité?
  38. La portée du pouvoir d’un représentant légal doit-elle être limitée au statut de titulaire du régime en partie ou à part entière, ou bien doit-elle être élargie afin de comprendre l’aide aux bénéficiaires pour la gestion des paiements issus d’un REEI?
  39. Quelles sont les conséquences de l’élargissement de la portée des pouvoirs d’un représentant légal au-delà de celle d’un titulaire de régime?
  40. La portée des pouvoirs d’un représentant légal peut-elle avoir une incidence sur la mise en œuvre en temps opportun de réformes en Ontario?
  41. L’admissibilité au rôle de représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI doit-elle être élargie afin d’inclure les organismes? Dans l’affirmative, quels types d’organismes seraient-ils convenables?
  42. Des mesures de protection supplémentaires s’ajoutant au cadre actuel de l’Ontario aux termes de la LPDNA sont-elles nécessaires dans le cadre d’un REEI?
  43. Quelles mesures additionnelles doivent être mises en œuvre pour protéger les bénéficiaires d’un REEI contre l’exploitation financière et l’abus des pouvoirs d’un représentant légal?
  44. Y a-t-il des façons de promouvoir la cohérence entre un processus visant expressément à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI et d’autres lois en Ontario?
  45. Y a-t-il des façons de créer de l’uniformité dans un processus visant expressément à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI dans tout le Canada?
  46. Les options de réforme ont-elles des répercussions sur la mise en œuvre de réformes efficaces dans le contexte de l’Ontario qui n’ont pas été soulevées dans le présent document de discussion?
  47. Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur le présent document de discussion ou sur le projet de la CDO dans son ensemble?

 

 

 

 

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