A.    Introduction

L’Ontario ne dispose d’aucun processus visant à établir un représentant légal précisément pour les bénéficiaires d’un REEI. La Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui (LPDNA) régit l’établissement de substituts généraux pour la prise de décisions sur la gestion des biens, notamment au moyen de l’exécution d’une procuration ou de la nomination d’un tuteur. Elle a été promulguée en 1992 à la suite de la réalisation d’un solide processus de réforme du droit ayant englobé des rapports d’experts commandés ainsi que de vastes consultations avec les intervenants. Ces derniers ont joué un rôle de premier plan dans la formulation de la majeure partie de la loi qui a finalement été adoptée[155]. La LPDNA renferme une approche cognitive complexe ainsi que des normes qui sont adaptées en fonction des nominations personnelles et externes, et qui sont réparties entre la gestion des biens et les soins personnels. Une personne a le droit de se fier à la présomption de capacité d’une autre personne à moins qu’elle « ait des motifs raisonnables de croire que cette autre personne est incapable de conclure le contrat […][156] ». Le seuil lié à la capacité de donner une procuration relative aux soins personnels se situe à l’extrémité inférieure, alors que celui propre à l’incapacité de gérer ses biens se trouve à l’extrémité supérieure[157]. Cette situation démontre une compréhension souple de la capacité telle qu’elle s’applique à la décision rendue.

Le chapitre III résume les dispositions de la LPDNA pouvant servir à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI, bien qu’elles soient destinées à une application plus large[158]. Également, la CDO examinera les rapports des intervenants selon lesquels l’accès à un REEI par ces moyens a eu des répercussions négatives sur les bénéficiaires d’un REEI ainsi que sur leurs objectifs de réforme. De plus amples détails sur la façon dont le cadre actuel de l’Ontario règle les principales questions soulevées par les intervenants figurent dans les sections correspondantes au chapitre V. Ces questions comprennent notamment l’admissibilité des représentants légaux et la protection contre l’exploitation.

 

B.    Gestion des biens en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

1.     Processus de nomination personnelle : procurations perpétuelles

Un adulte peut exécuter une procuration afin d’autoriser une autre personne à « faire, au nom du mandant, tout ce que pourrait faire ce dernier relativement à ses biens s’il était capable, à l’exception de son testament[159] ». Le pouvoir sur la gestion des biens aux termes de la LPDNA englobe « toute espèce de décision ou d’opération financière qu’une personne prendrait ou ferait en ce qui concerne la gestion de son revenu, de ses dépenses, de ses actifs et de ses dettes. Par exemple, il pourrait s’agir d’établir un budget et de payer des factures, de remplir des déclarations de revenus, de préserver des objets de valeur, de vendre des biens immeubles ou de consentir des prêts[160] ». Ouvrir un REEI, décider des dispositions du régime et gérer les fonds dès leur versement à un bénéficiaire relèvent clairement de cette vaste portée du pouvoir. Un adulte peut toutefois limiter le pouvoir d’un procureur en établissant des questions précises par rapport à la prise de décisions par procuration, aux instructions, aux conditions et aux restrictions[161]. Comme le chapitre V en fera mention, au moins une province canadienne a recommandé le recours à une procuration « spéciale limitée » pour les bénéficiaires d’un REEI qui souhaitent nommer un titulaire du régime[162].

Une procuration entre en vigueur immédiatement ou dès que se produit un événement précis, et, s’il s’agit d’une procuration permanente ou perpétuelle, elle restera en vigueur tout au long de la période où l’adulte sera incapable de gérer ses biens[163]. En fait, l’événement qui déclenche une procuration dite surgissante peut se traduire par une constatation d’incapacité établie en fonction d’une méthode prévue dans la procuration. L’évaluation de la capacité représente la méthode par défaut d’établissement d’une incapacité en vue de l’entrée en vigueur d’une procuration surgissante, comme il est décrit dans la section 3 ci-dessous. On retrouve une exigence souple qui stipule que si l’adulte précise que son incapacité sera évaluée par une autre personne, « comme un membre de la famille ou un ami, cette autre méthode d’évaluation devra s’appliquer[164] ».

Le seuil relatif à la capacité d’exécuter une procuration pour les biens est faible comparativement à celui touchant la vérification de l’incapacité de gérer ses biens, et « la procuration perpétuelle est valide si le mandant, au moment de la passation, est capable de la donner, même s’il est incapable de gérer ses biens[165] ». Cependant, la définition de la capacité de donner une procuration est plus rigoureuse en Ontario que dans de nombreuses autres provinces canadiennes et elle repose sur une approche cognitive très détaillée[166] ». Une personne est capable de donner une procuration perpétuelle si :

a) elle sait quel genre de biens elle possède et en connaît la valeur approximative;

b) elle est consciente des obligations qu’elle a envers les personnes à sa charge;

c) elle sait que le procureur pourra faire au nom de la personne, à l’égard de ses biens, tout ce que la personne pourrait faire si elle était capable, sauf faire un testament, sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans la procuration;

d) elle sait que le procureur doit rendre compte des mesures qu’il prend à l’égard des biens de la personne;

e) elle sait qu’elle peut, si elle est capable, révoquer la procuration perpétuelle;

f) elle se rend compte que si le procureur ne gère pas ses biens avec prudence, leur valeur pourrait diminuer;

g) elle se rend compte de la possibilité que le procureur puisse abuser des pouvoirs qu’elle lui donne[167].

Le seuil lié à la capacité de donner une procuration pour les soins personnels ne s’applique pas à la prise de décisions à propos d’un REEI. Toutefois, le seuil relatif à la capacité de donner une procuration pour les soins personnels illustre la rigueur relative du seuil propre à la gestion des biens. Une personne est capable de donner une telle procuration si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle est en mesure de comprendre si le procureur s’intéresse réellement à son bien-être;

b) elle se rend compte qu’elle peut avoir besoin que le procureur prenne des décisions pour elle[168].

Un adulte peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de procureur. Si plus d’une personne est nommée, les procureurs doivent prendre conjointement des décisions, à moins que la procuration ne précise que leurs responsabilités doivent être réparties. Habiliter les procureurs à prendre des décisions séparément permet d’éviter toute interruption sur le plan de la représentation à laquelle on pourrait s’attendre en cas d’absence temporaire pour cause de maladie, de congé ou autre empêchement[169]. Il est également possible de nommer un procureur suppléant afin d’éviter qu’un adulte n’ait « personne le moment venu pour gérer [ses] affaires financières[170] » si les procureurs principaux ne sont pas libres. Le fait d’avoir plusieurs procureurs ou un procureur suppléant peut également empêcher que la procuration prenne fin automatiquement si un procureur décède, devient incapable de gérer ses biens ou démissionne[171]. De plus, les adultes peuvent exécuter plusieurs procurations qui aborderont différents volets de la prise de décisions ou qui entreront en vigueur au moment où une autre procuration prendra fin[172].

Si une procuration n’est pas perpétuelle, elle prend fin lorsque l’adulte devient incapable de gérer ses biens. Une procuration perpétuelle prend fin dans différentes situations, par exemple lorsque plus un seul procureur visé par la procuration ne peut agir, lorsqu’un adulte capable révoque la procuration ou lorsque le tribunal nomme un tuteur aux biens par les voies décrites ci-dessous[173].

 

2.     Tutelle ordonnée par le tribunal

La tutelle est un moyen de dernier recours qui est généralement réservé pour les cas où les mécanismes de soutien informels d’un adulte ne peuvent rÃ