A.    Introduction

Dans ce chapitre, on passe en revue les engagements de l’Ontario envers les personnes ayant une déficience mentale, au-delà des dispositions légales de la LPDNA. Ces engagements prennent racine dans les documents fondamentaux des droits de la personne qui sont importants pour formuler des options de réforme parce qu’ils façonnent et limitent les lois et politiques de l’Ontario. Les lois nationales les plus importantes sont la Charte canadienne des droits et libertés, le Code des droits de la personne de l’Ontario (le Code) et la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). Le document international le plus important est la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Ces documents sont décrits très brièvement ci-dessous.

Sont également décrits ci-dessous les fournisseurs de services mandatés par le gouvernement de l’Ontario pour donner du soutien aux personnes ayant une déficience mentale. Il existe de nombreux types d’aide gouvernementale. Le présent chapitre est axé sur les fournisseurs de service choisis qui aident les adultes dont la capacité mentale est diminuée à gérer leurs finances, soit en tant que conséquence nécessaire du soutien offert, comme les paiements du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), ou en tant que service de base. Les fournisseurs de services passés en revue ici sont le Bureau du Tuteur et curateur public de l’Ontario (BTCP), la Commission du consentement et de la capacité (CCC), le POSPH et la Direction des services communautaires et des politiques en matière de déficience intellectuelle du ministère des Services sociaux et communautaires. Dans tout le document de discussion, la CDO examine les rôles potentiels que les fournisseurs de services existants pourraient jouer en tant que moyen efficient de bâtir sur ce qui a déjà été fait.

 

B.    Documents fondamentaux sur les droits de la personne

1.     Charte canadienne des droits et libertés 

Les lois de l’Ontario touchant les adultes qui ont une déficience mentale sont assujetties à la Charte, qui garantit les droits et les libertés fondamentales aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867. L’article 15 de la Charte garantit que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur l’âge et la déficience mentale. Le paragraphe 15(2) protège les lois, les programmes ou les activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés pour les mêmes raisons. Les dispositions des droits à l’égalité de la Charte ont été déterminantes pour promouvoir les droits des personnes handicapées, en énonçant le droit à l’inclusion et à la participation et en mettant de l’avant le principe des mesures d’adaptation.

La Charte s’applique à l’activité gouvernementale, notamment à la législation et aux politiques, et demande à l’Ontario de fournir des accommodements raisonnables pour régler l’inégalité à l’égard des personnes qui ont une déficience mentale tant qu’il n’en résulte pas un préjudice injustifié. Les accommodements raisonnables doivent être personnalisés et adaptés aux besoins spéciaux d’une personne. La Cour suprême du Canada a reconnu que le devoir d’accommodement peut inclure des mesures positives pour surmonter les obstacles à l’égalité d’accès aux avantages. Cependant, l’obligation du gouvernement peut ne pas toujours inclure la création de nouveaux avantages, ce qui n’est pas la même chose que d’assurer un accès non discriminatoire aux avantages qui ont déjà été accordés[231]. Lana Kerzner a soutenu que la Charte peut être interprétée comme garantissant les droits aux accommodements et aux mesures de soutien aux adultes dont la capacité de décision est réduite. Cependant, les questions de capacité n’ont pas encore été abordées dans la jurisprudence relative à la Charte[232].

 

2.     Code des droits de la personne de l’Ontario

Le Code des droits de la personne de l’Ontario protège les personnes contre la discrimination des secteurs public et privé. Le document Politique et directives concernant le handicap et l’obligation d’accommodement de la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) établit des normes sur la façon dont le Code devrait être interprété relativement aux personnes handicapées[233]. Il fournit des directives sur l’obligation d’accommoder des personnes, des employés, des fournisseurs de services et des décideurs fondées sur des principes de dignité, d’accommodement personnalisé, d’intégration et de pleine participation[234]. L’obligation d’accommodement selon le Code s’applique seulement tant qu’il n’en résulte pas un préjudice injustifié. Elle comprend clairement des « mesures positives à prendre en vue d’assurer la participation égale des personnes qui, traditionnellement, sont défavorisées et privées des avantages offerts par la société[235]. » Comment le Code influe sur les questions de capacités et de représentation légale n’est cependant pas clair.

La CODP élabore une politique sur les droits de la personne, les troubles mentaux et les dépendances et a publié un rapport sur ses premières conclusions à l’échelle de la province intitulé Parce qu’on importe! Rapport de la consultation sur les droits de la personne, les troubles mentaux et les dépendances[236]. Parmi d’autres sujets, le rapport traite de la façon dont les programmes d’aide au revenu, comme le POSPH, peuvent créer des obstacles pour les personnes ayant des troubles mentaux en raison de leur conception, de leurs politiques, de leurs procédures et des processus de prise de décisions. Les types d’accommodement qui, selon la CODP, pourraient être nécessaires pour que ces barrières puissent être éliminées incluent « de l’aide ou du soutien à la prise de décisions[237]. » Aucune autre information n’est fournie sur la façon dont cela pourrait être réalisé.

Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) a traité de questions de capacité et de représentation dans le contexte de ses délibérations. La décision dans Kacan c. Ontario Public Service Employees Union[238], affirme qu’un demandeur peut nommer personnellement un « requérant » pour agir en son nom comme solution moins dérangeante qu’un tuteur à l’instance. Le TDPO a noté que l’objectif de ces nominations était de « promouvoir l’accessibilité » et a fait référence aux principes d’autodétermination, d’interférence minimale, d’autonomie et de dignité lors des discussions sur les concepts de capacité[239]. Le TDPO a également fait d’importantes découvertes au sujet des rôles et des responsabilités des représentants et des mesures de protection contre les abus. En ce qui concerne les mesures de protection, le TDPO a déclaré que l’existence d’un rapport de force ou de dépendance place une obligation fiduciaire sur le représentant et que le TDPO peut exercer ses pouvoirs pour le retirer en présence de conflit d’intérêts ou pour assurer une représentation compétente[240]. Sur le plan des rôles et des responsabilités, il retenait :

[Traduction]
Dans les cas appropriés, les décisions devraient être prises par le demandeur avec le requérant et en fonction de ses désirs… Cependant, la section prévoit une délégation générale du pouvoir de faire la demande et la personne qui présente la demande au nom du requérant assume les obligations du demandeur aux termes du processus judiciaire[241].

 

3.     Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

L’objectif de la LAPHO est de diriger l’élaboration, la mise en œuvre et l’application de normes d’accessibilité en vue de réaliser l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario en ce qui concerne les biens, les services, les installations, le logement, l’emploi, les bâtiments, les constructions et les locaux[242]. Elle vise à éliminer systématiquement, d’ici 2025, les obstacles auxquels sont confrontées les personnes handicapées pour y accéder. La LAPHO ne s’applique pas aux organismes relevant de la compétence fédérale, comme les banques. Cependant, elle s’applique aux établissements financiers relevant de la compétence provinciale[243]. La LAPHO s’applique au gouvernement de l’Ontario.

Le lien entre la LAPHO et les questions de capacité et de représentation légale n’est pas encore connu. Cependant, le soutien à la littéracie financière peut être important pour les adultes dont la capacité est diminuée qui cherchent à accéder au REEI, et les Normes pour l’information et les communications exigent que toute organisation fasse fournir à la personne handicapée qui le demande des formats accessibles et des aides à la communication[244]. Les Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle exigent également que les fournisseurs fassent des efforts raisonnables pour que leurs politiques, pratiques et procédures soient compatibles avec les principes de base que sont la dignité, l’indépendance, l’intégration et l’équité des chances[245].


4.     Convention relative aux droits des personnes handicapées

La CDPH est entrée en vigueur en 2008 en tant que premier traité international en matière de droits de la personne, pour traiter de tous les aspects des droits des personnes handicapées[246]. La CDPH a pour objet de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque[247] ». Cet objet guide le reste de la CDPH, qui adopte une approche distincte pour éliminer la discrimination selon le modèle social pour aborder l’incapacité et les droits de la personne et l’obligation d’accommodement[248].

Le Canada a ratifié la CDPH, assujettie à une déclaration et réserve qu’il a soumise, et tenu de s’engager à « … adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la [CDPH][249] ». Il y a eu une grande collaboration entre les compétences fédérale, provinciales et territoriales durant les négociations relatives à la CDPH, et la déclaration et réserve peut clarifier comment le traité pourrait être mis en œuvre en Ontario. Au Canada, la mise en œuvre des traités internationaux est compliquée par la division des pouvoirs entre les gouvernement fédéral, provinciaux ou territoriaux. Alors que le gouvernement fédéral négocie des ententes internationales au nom du pays dans son ensemble, les provinces et les territoires sont souvent chargés de les mettre en œuvre. Comme cela a été noté ci-dessus, la question de la capacité relève traditionnellement de la compétence des provinces et des territoires[250]. La déclaration et réserve énonce que le Canada interprète que la CDPH « tient compte de la situation des États fédéraux où l’application de la Convention se fera par plus d’un ordre de gouvernement et au moyen de divers mécanismes, incluant les mécanismes existants[251]. »

Les Principes généraux de la CDPH reconnaissent la prise en considération nuancée de besoins et de valeurs sociaux qui assurent « le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes » ainsi que « la participation et l’intégration […] à la société », « la diversité humaine » et « l’accessibilité » par « l’élimination des obstacles et barrières »[252]. En mettant ces principes en œuvre, les gouvernements doivent utiliser une « conception universelle » et « répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées » et « faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés »[253]. La CDPH inclut également les droits positifs de jouir de la liberté, « le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes » et de développer « leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités »[254].

Le terme « capacité juridique » est utilisé explicitement dans la CDPH. L’article 12 garantit que « les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres »[255]. Cependant, la capacité juridique n’est pas définie dans la CDPH et la portée de sa garantie fait partie des questions les plus litigieuses qui ont été négociées. Les États membres n’ont pas été capables de s’entendre sur la signification du terme[256], et les déclarations et réserves qu’ils ont soumises depuis l’adoption du traité montrent que les gouvernements ont l’intention de mettre en œuvre l’article 12 de différentes façons.

Les débats entourant l’article 12 méritent une revue complète qui ne peut être fournie ici. Le fait que la CDPH reconnaisse aux personnes handicapées le droit inaliénable et non dérogable d’avoir la capacité juridique en tout temps ou qu’elle les protège de toute détermination discriminatoire de l’incapacité fondée sur le statut de handicapé constitue le principal point de dissension. Les conséquences issues de ces deux interprétations seraient très différentes pour le gouvernement de l’Ontario. Dans le premier cas, l’incapacité ne pourrait être utilisée comme élément déclencheur pour protéger les personnes vulnérables du risque de subir des torts et la prise de décisions par un mandataire. Une personne conserverait le pouvoir légal ultime de prendre des décisions dans toutes les circonstances et l’obtention de soutien serait basée sur le consentement[257]. Dans le second cas, les gouvernements devraient élaborer et appliquer des lois sur la capacité d’une manière non discriminatoire[258]. Ce que cela impliquerait n’est pas clair. Si on l’interprète dans le contexte des autres dispositions de la CDPH, cela pourrait peut-être inclure un devoir d’accommodement, des mesures de soutien et s’attaquer à des lois qui ont un effet disproportionné sur les personnes handicapées.

Selon la déclaration et réserve du Canada sur la CDPH, le « Canada reconnaît que les personnes handicapées sont présumées avoir la capacité juridique dans tous les aspects de leur vie, sur la base de l’égalité avec les autres[259] ». On y indique que la compréhension du Canada de l’article 12 permet des mesures de représentation relatives à l’exercice de la capacité juridique ainsi que des mesures d’accompagnement « dans des circonstances appropriées et conformément à la loi[260] ». En ce qui concerne les mesures de représentation relatives à l’exercice de la capacité juridique, précisément, le Canada se réserve le droit « de continuer l’utilisation de telles mesures dans des circonstances appropriées et sujet à ce qu’elles soient assorties de garanties appropriées et effectives[261] ». Les Principes généraux de la CDPH et les droits énumérés, mentionnés ci-dessus, donnent une certaine indication des responsabilités de base du Canada à cet égard. De plus, l’article 12 oblige les gouvernements à assurer l’accès aux personnes handicapées à l’accompagnement « dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique[262] ». Il énumère les droits particuliers relatifs à l’égalité que les gouvernements doivent assurer, y compris le contrôle des finances personnelles[263]. L’article 12 de la CDPH exige aussi que les gouvernements assurent que « les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d’intérêts et ne donnent lieu à aucun abus d’influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s’appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique […][264] »


C.    Mesures de soutien à la prise de décisions au nom d’autrui

1.     Bureau du Tuteur et curateur public

Le Bureau du Tuteur et curateur public (BTCP) offre une gamme de services essentiels pour informer le public sur les lois et les procédures relatives à la prise de décisions, appuyer l’administration sans heurts des modalités de prise de décisions au nom d’autrui et protéger les personnes dont la capacité est diminuée de la négligence et des abus. Le BTCP est un [traduction] « filet de sécurité publique[265] » qui « gère les affaires financières des personnes incapables, en l’absence de toute autre personne ayant l’autorité requise[266] ». Il joue le rôle de tuteur aux biens exclusivement pour les adultes dont on a déterminé qu’ils étaient incapables aux termes de la LPDNA. Le BTCP a également le mandat de protéger les adultes qui peuvent être incapables de se protéger eux-mêmes des préjudices par un certain nombre de moyens, dont la vérification des demandes de remplacement du BTCP, la tenue d’enquêtes et l’examen des comptes rédigés par des particuliers agissant comme tuteurs et des procureurs[267].

L’un des services fournis par le BTCP en tant que gardien de la propriété a été de faire une demande de REEI au nom de ses clients. Le BTCP a également joué un rôle important dans l’élaboration de la politique relative au REEI en travaillant « avec le personnel du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, ainsi qu’avec les grandes institutions financières, à l’élaboration d’une méthode efficiente permettant d’ouvrir des comptes REEI et d’y cotiser, pour tous [ses] clients admissibles[268] ».

 

2.     Commission du consentement et de la capacité

La CCC est un tribunal indépendant qui a pour mandat d’entendre des causes liées à la capacité et à la prise de décisions au nom d’autrui, entre autres, et de statuer à cet égard. Elle examine les déclarations d’incapacité dans divers domaines de la prise de décisions, y compris la gestion des biens. Elle envisage la nomination de représentants, ainsi que la modification et l’annulation de leur mandat pour prendre des décisions dans le domaine de la santé à la place de personnes incapables. Elle donne également une orientation en cas de décisions contestées et détermine « si un mandataire spécial s’est conformé aux principes devant guider le consentement ou le refus de celui-ci[269]. » Par conséquent, la CCC possède une expertise spécialisée dans l’application d’un processus judiciaire à la nomination d’un mandataire à la prise de décisions au nom d’autrui, ainsi qu’à l’annulation ou à la modification de cette nomination.

En 2011, la CCC comptait 129 membres (avocats, psychiatres et particuliers) ainsi que 12 fonctionnaires pour appuyer le travail de ces membres[270]. La CCC peut tenir des audiences pour entendre des requêtes en vertu de plusieurs lois, dont la LPDNA, et dispose d’une vaste compétence pour décider des questions où la sécurité des personnes, les intérêts de la collectivité et la dignité et l’autonomie d’une personne sont en jeu[271]. La CCC fonctionne également en vertu d’un protocole d’entente avec le ministre et le sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée et élabore ses propres règles de pratique. Les mesures de rendement légiférées assurent que les audiences fonctionnent de manière opportune dans toute la province. La CCC fait actuellement face à de graves contraintes sur le plan des ressources. Selon ses rapports annuels, la CCC accuse un déficit d’environ 1 million $ par année[272].

La compétence de la CCC en tant que tribunal administratif ayant l’expertise pertinente à ce projet est examinée dans le chapitre VI, Options de réforme.


D.   Soutien du revenu et avantages sociaux

1.     Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et Ontario au travail

Dans le chapitre II.A, le POSPH a été partiellement passé en revue. Le POSPH offre des mesures de soutien du revenu et de l’emploi pour permettre aux personnes handicapées et à leur famille de vivre de façon aussi indépendante que possible au sein de leur collectivité. Le POSPH offre une prestation de besoins essentiels pour aider à payer la nourriture, les vêtements et d’autres éléments personnels indispensables. La somme fournie dépend de la taille et de la composition de la famille. Le POSPH fournit également une aide au logement fondée sur les coûts réels allant jusqu’à un maximum fixe selon la taille de la famille. Des avantages liés ou non à la santé peuvent être offerts. Ontario au travail fournit une assistance financière et à l’emploi pour aider les personnes à trouver un emploi rémunéré et à acquérir l’indépendance. Ontario au travail offre également des avantages liés à la santé et des avantages connexes aux bénéficiaires. Le POSPH est offert à l’échelle provinciale, alors qu’Ontario au travail l’est par les municipalités et les Premières nations[273].

Le POSH et Ontario au travail ont chacun un cadre légal associé à la nomination d’un représentant qui recevra et gérera les paiements au nom de récipiendaires qui utilisent ou sont susceptibles d’utiliser leurs prestations de soutien ou leur aide financière d’une manière qui n’est pas à l’avantage d’un membre de l’unité bénéficiaire. Ce soi-disant processus de « nomination de fiduciaire » est examiné au chapitre V.B en tant qu’exemple de solution de rechange à la tutelle aux termes de la LPDNA qui est limitée à la prise de décisions relative aux paiements du POSH ou d’Ontario au travail.


2.     Services communautaires et des politiques en matière de déficience intellectuelle

Le ministère des Services sociaux et communautaires finance des services et des mesures de soutien aux adultes ayant une déficience développementale et à leur famille. La Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle (Loi sur l’inclusion sociale) a été adoptée pour créer des services et des mesures de soutien qui répondent aux besoins uniques des personnes ayant une déficience développementale. La Loi sur l’inclusion sociale est cohérente avec les réformes récentes, qui ont de plus en plus tendance à privilégier l’établissement de modes de prestation qui permettent aux adultes de choisir le soutien dont ils ont besoin pour eux-mêmes. Elle vise à ce que ce secteur abandonne progressivement les soins institutionnalisés et se tourne vers un [traduction] « système de services et de soutiens qui permettra aux personnes atteintes d’une déficience intellectuelle d’être plus autonomes, de disposer d’un pouvoir décisionnel accru dans leur vie quotidienne et, en fin de compte, de vivre comme des citoyens à part entière dans la collectivité de leur choix[274] ». Les services et soutiens qui peuvent être financés aux termes de la Loi sur l’inclusion sociale comprennent les services et soutiens liés aux activités de la vie quotidienne, les services et soutiens liés à la participation communautaire, les services et soutiens résidentiels, et les services et soutiens de relève pour fournisseurs de soins[275].

À part ces services aux personnes ayant une déficience développementale, le MCSS est responsable d’administrer le POSH et de financer certains programmes destinés aux adultes vulnérables, comme les personnes ayant une déficience sensorielle, par l’intermédiaire de l’autorité générale en matière de financement des subventions et des ententes aux termes de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires[276]. Le gouvernement de l’Ontario a indiqué que le MCSS « et d’autres ministères collaboreront avec divers partenaires communautaires afin de promouvoir le REEI et d’encourager les bénéficiaires du POSPH et d’autres personnes handicapées à établir des REEI[277] ».

 

QUESTION DE DISCUSSION

5. Comment les engagements de l’Ontario envers les adultes influent-ils sur le besoin et les options de réforme dans ce projet?

 

 

 

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