A.    Quand un bénéficiaire a-t-il besoin d’un représentant légal pour son REEI? 

1.      Chaque REEI doit avoir un « titulaire »

La Loi de l’impôt sur le revenu précise qui peut ouvrir un REEI et prendre des décisions à l’égard des fonds qui s’y trouvent. 

Pour ouvrir un REEI, une personne désignée « titulaire » du régime signe un contrat avec une institution financière.[7]

Après avoir ouvert un REEI, le titulaire du régime peut prendre d’autres décisions, afin d’obtenir des subventions gouvernementales ou des obligations, faire des investissements et demander que des sommes soient versées au bénéficiaire, par exemple. 

Les pouvoirs du titulaire dépendent du contrat signé avec l’institution financière. Les titulaires prennent souvent d’importantes décisions au sujet de la gestion des fonds se trouvant dans le REEI. 

Lorsque les bénéficiaires sont adultes, ils peuvent être titulaires de leur régime.[8] 

Certains adultes ayant besoin d’aide pour prendre des décisions peuvent ne pas être en mesure de devenir titulaires parce qu’on a évalué en vertu de la loi qu’ils sont incapables à conclure un contrat. Dans ces cas, un tiers doit agir à titre de titulaire.[9]

Les banques, les coopératives d’épargne et de crédit et les autres institutions financières peuvent refuser d’ouvrir des REEI pour des bénéficiaires juridiquement incapables à contracter parce qu’elles ne considèrent pas que la personne est capable de le faire. 

Les bénéficiaires et les tiers (comme des membres de leur famille) peuvent également vouloir nommer un représentant légal parce qu’ils croient que le bénéficiaire a besoin d’aide pour ouvrir un REEI et prendre des décisions à l’égard des fonds qui s’y trouvent. 

  • Nous nous penchons sur la signification du terme « capacité » à la page 11 de ce résumé.
  • Vous trouverez plus de renseignements au sujet des titulaires dans le document de discussion, chap. II.B.2, qui porte sur les barrières créées par les lois sur la capacité applicables pour avoir accès à un REEI.


2.     Certains adultes peuvent avoir besoin d’aide pour dépenser les fonds retirés du REEI

Les titulaires prennent des décisions au sujet des fonds qui se trouvent dans le REEI. Mais lorsque les bénéficiaires reçoivent des fonds provenant du REEI, ils peuvent les dépenser à leur guise.  

La CDO a entendu que certains bénéficiaires peuvent éprouver des difficultés à décider comment dépenser les fonds reçus d’un REEI. Le titulaire n’a pas automatiquement le pouvoir d’aider un bénéficiaire à prendre de telles décisions. 

Une des questions sur lesquelles nous nous penchons dans ce projet concerne les pouvoirs que devraient avoir les représentants légaux. 

Les représentants légaux devraient-ils par exemple détenir certains des pouvoirs ou tous les pouvoirs du titulaire? Devraient-ils avoir plus de pouvoirs afin d’aider les bénéficiaires à dépenser les sommes reçues d’un REEI?

  • Nous examinons cette question à nouveau aux pages 20 à 21 du résumé.
  • Pour de plus amples renseignements au sujet des types de décisions pouvant être prises à l’égard d’un REEI, voir le document de discussion, chap.II.B.2, qui porte sur les moments critiques où des décisions sont à prendre : l’ouverture du REEI, les décisions au sujet des modalités du régime et la gestion des fonds versés à partir du REEI.

 

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Question 1 :  Avez-vous essayé d’ouvrir un REEI ou de prendre des décisions à l’égard d’un REEI, mais avez été avisé(e) que vous ne pouviez pas le faire compte tenu de votre capacité?

Question 2 :  Pensez-vous que vous pourriez éprouver des difficultés à dépenser les fonds en provenance d’un REEI?

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B.    Qui peut agir à titre de représentant légal?  

La Loi de l’impôt sur le revenu indique qu’une personne désirant devenir titulaire pour un adulte bénéficiaire doit être un(e) « responsable ».[10] 

Un responsable peuvent être le tuteur ou un tiers autorisé par la loi à prendre des décisions au nom du bénéficiaire du REEI.[11] 

En Ontario, la Loi de 1992 sur la Prise de décisions au nom d’autrui précise comment faire nommer un tuteur ou un procureur.[12]  

Si l’Ontario introduit un nouveau processus servant uniquement à nommer des représentants légaux pour les bénéficiaires de REEI, ces représentants devront être acceptés à titre de personnes autorisées par la loi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

C.    Que signifie le terme « capacité »?

Dans la partie Définitions des présentes, nous avons expliqué que la capacité concerne la possibilité de prendre des décisions pour soi en vertu de la loi. En Ontario, les adultes sont présumés capables de prendre des décisions pour eux-mêmes à moins que des tests démontrent le contraire. 

Les tests relatifs à la capacité diffèrent en fonction du type de décision à prendre. Ces tests peuvent par exemple porter sur l’aptitude à décider où l’on souhaite habiter ou sur la gestion de fonds. Il existe également des tests servant à démontrer que les adultes peuvent nommer un tiers pour prendre des décisions à leur place dans une procuration.

Les critères de capacité diffèrent parce que chaque personne est dotée d’aptitudes qui lui sont propres. Des adultes peuvent être en mesure de prendre certaines décisions qui les concernent, mais avoir besoin d’assistance pour d’autres. Leurs aptitudes peuvent également évoluer d’un jour à l’autre ou au cours de leur vie. 

La CDO croit que les aptitudes des adultes à prendre des décisions peuvent s’améliorer grâce à l’aide de tiers. Nous croyons également que les adultes doivent être en mesure de faire des choix ayant des incidences dans leur vie et agir en leur propre nom autant que possible, avec le soutien dont ils ont besoin. Il s’agit de principes sous-tendant ce projet. 

  • Le projet de la CDO ne porte que sur les décisions prises à l’égard des REEI. Nous traitons des tests ontariens relatifs à la capacité qui se rapportent au REEI dans la prochaine partie : Comment peut-on nommer un tuteur ou un procureur dans le cadre d’un REEI en Ontario?
  • Pour obtenir des renseignements plus détaillés au sujet de la signification du terme « capacité », voir le document de discussion, chap. II.B, qui porte sur l’importance de la capacité pour les adultes cherchant avoir accès au REEI.


D.   Comment peut-on nommer un tuteur ou un procureur dans le cadre d’un REEI en Ontario?

En Ontario, il existe différentes façons pour les adultes de nommer une personne responsable de prendre soin de leur argent à leur place. Nous expliquons ici comment cela peut se faire.

 

1.     Procurations perpétuelles relatives aux biens

Les adultes dotés de la capacité nécessaire peuvent choisir la personne qui prendra des décisions en leur nom lorsqu’ils ne seront plus en mesure de le faire en nommant une ou plusieurs personnes à ce titre dans une procuration perpétuelle relative aux biens.

Ils peuvent demander à leur procureur de les aider à gérer leur argent en tout temps. Parce qu’elle est « perpétuelle », la procuration demeurera valide lorsque l’adulte ne sera plus doté de capacité et il ne sera pas nécessaire de trouver un tuteur pour faire ce que le procureur peut faire. 

Une personne est présumée détenir la capacité de prendre ses propres décisions de nature financière et autre, à moins que des tests démontrent le contraire.   

Il existe des critères pour vérifier si un adulte est doté de la capacité nécessaire en vertu de la loi pour désigner qui prendra des décisions relatives à l’argent en son nom. 

En Ontario, la Loi de 1992 sur la Prise de décisions au nom d’autrui prévoit un test détaillé pour choisir la personne qui prendra des décisions au sujet de l’argent à votre place dans une procuration. Le test se trouve à l’annexe B de ce résumé. On le décrit comme exigeant que vous puissiez :

  • savoir quel genre de biens vous possédez et en connaître la valeur approximative;
  • être conscient(e) de vos obligations envers les personnes à votre charge;
  • comprendre ce que votre procureur pourra faire en votre nom;
  • savoir que votre procureur doit rendre compte des mesures qu’il prend à l’égard de vos biens;
  • savoir que, tant que vous en êtes mentalement capable, vous pouvez révoquer (annuler) cette procuration;
  • vous rendre compte que si votre procureur ne gère pas vos biens avec prudence, leur valeur pourrait diminuer; et
  • vous rendre compte de la possibilité que votre procureur puisse abuser de ses pouvoirs.[13]

 

  • Le test relatif à la capacité nécessaire pour faire une procuration perpétuelle en Ontario se trouve à l’annexe B de ce résumé.
  • Pour de plus amples renseignements au sujet des procurations perpétuelles, voir le document de discussion, chap. III.B.1, qui porte sur le processus de désignation personnel (les procurations perpétuelles).

 

2.     Tutelle

Il existe un processus servant à désigner quelqu’un à titre de tuteur aux adultes n’ayant pas de procuration perpétuelle et qui n’ont pas juridiquement la capacité de désigner quelqu’un en leur nom.  

Pour obtenir un tuteur, les adultes doivent être jugés incapables à gérer leurs biens. La Loi de 1992 sur la Prise de décisions au nom d’autrui définit ce que signifie être incapable à gérer ses biens. Le test d’incapacité à gérer ses biens se trouve à l’annexe B de ce résumé. Il a été décrit comme suit :

La [Loi de 1992 sur la Prise de décisions au nom d’autrui] prévoit une définition à deux volets de la capacité mentale, en ce sens que la personne doit avoir la capacité de comprendre les renseignements pertinents à la prise d’une décision et, en outre, montrer qu’elle est capable d’évaluer les conséquences d’une décision ou d’une absence de décision.[14]  

Une personne peut demander qu’un tuteur soit choisi pour prendre des décisions au nom d’un bénéficiaire de REEI de deux façons : une évaluation de la capacité dans le cadre d’une tutelle sous régime législatif ou une ordonnance de la cour. 

 

Évaluation de la capacité dans le cadre d’une tutelle sous régime législatif

Une façon de faire nommer un tuteur est de demander une évaluation de la capacité. Lorsqu’un tuteur est désigné sans décision de la cour après une évaluation de la capacité, il s’agit d’une « tutelle sous régime législatif ».

Les bénéficiaires peuvent demander de faire l’objet d’une évaluation de capacité ou quelqu’un peut la demander en leur nom.[15] 

Les évaluations de la capacité se passent dans la communauté et tout le monde a le droit de refuser d’être évalué. Les évaluateurs de la capacité sont des professionnels spécialement formés qui respectent les lignes directrices applicables.[16] 

Le Tuteur et curateur public devient automatiquement le tuteur des adultes jugés incapables par un évaluateur de la capacité.[17] 

Certaines personnes peuvent demander au Tuteur et curateur public de prendre la relève du Tuteur et curateur public à titre de tuteurs. Il s’agit des conjoints, des partenaires, des membres de la famille, des procureurs (dont les pouvoirs ne couvrent pas déjà tous les biens de la personne) et des sociétés de fiducie (avec l’accord du conjoint ou du partenaire).[18]

  • Pour de plus amples renseignements au sujet des évaluations de la capacité (également désignées les « tutelles sous régime législatif »), voir le document de discussion, chap. III.B.3, portant sur les nominations en matière de tutelle sous régime législatif.

 

Ordonnances judiciaires

Une autre façon d’obtenir un tuteur est de s’adresser à la Cour supérieure de justice.  

Les bénéficiaires peuvent déposer une demande à la Cour supérieure de justice, ou un tiers peut le faire en leur nom.[19] 

Une personne peut parfois obtenir une ordonnance judiciaire sans se présenter devant un juge (ce qu’on appelle une « décision sommaire »). Cette façon d’obtenir une ordonnance judiciaire nécessite plus de documents. Elle n’est pas offerte par tous les tribunaux ontariens.[20]

Les juges ont l’autorité de nommer un tuteur seulement lorsqu’un adulte est incapable à gérer ses biens et qu’il doit faire prendre ses décisions par un tiers. Les juges ne peuvent pas nommer un tuteur s’il existe d’autres façons d’aider la personne à gérer ses biens qui : 

  • font en sorte que l’adulte n’a pas à être déclaré incapable à gérer ses biens, et qui
  • portent moins atteinte aux droits de l’adulte en matière de prise de décision.[21]

Le Bureau du tuteur et curateur public peut aider à trouver un avocat pour défendre les intérêts des adultes lorsqu’une demande de tutelle est faite à leur égard.[22]

 

 

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