[1] Gouvernement de l’Ontario, Un Ontario prospère et équitable : Budget de l’Ontario 2013 (Toronto, mai 2013), 98-99.

[2] Commission du droit de l’Ontario, Un cadre du droit touchant les personnes âgées : Promotion de l’égalité de fond pour les personnes âgées par le droit, la politique et la pratique (Toronto, avril 2012); Commission du droit de l’Ontario, Un cadre touchant les personnes handicapées : Promotion de l’égalité de fond pour les personnes handicapées par le droit, la politique et la pratique (Toronto, septembre 2012). Pour de plus amples renseignements au sujet du projet de la CDO intitulé Capacité juridique, prise de décision et tutelle, veuillez visiter notre site web : http://www.lco-cdo.org/fr/capacity-guardianship.

[3] Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl) [LIR], « responsable », « titulaire ».

[4] Agence du revenu du Canada, « Qui peut être bénéficiaire d’un REEI? » en ligne : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rdsp-reei/ctrbtn-fra.html  (dernier accès le 16 janvier 2014).

[5] Ministère des Services sociaux et communautaires, « Régimes enregistrés d’épargne-invalidité » en ligne : http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/what/rdsp.aspx  (dernier accès le 16 janvier 2014); Dispositions générales, règl de l’Ont 222/98, a 28, 43.

[6] Agence du revenu du Canada, « Impôt à payer » en ligne : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rdsp-reei/pybl/menu-fra.html  (dernier accès le 16 janvier 2014); LIR, note 3, a 146.4(5), 146.4(6), 146.4(7).

[7] LIR, note 3, a 146.4(1) « titulaire ».

[8] LIR, note 3, a 146.4(1) « responsable », « titulaire ».

[9] LIR, note 3, a 146.4(1) « responsable », « titulaire ».

[10] LIR, note 3, a 146.4(1) « responsable », « titulaire ».

[11] LIR, note 3, a 146.4(1) « responsable ».

[12] Loi de 1992 sur la Prise de décisions au nom d’autrui, L.O. 1992, c. 30 [LPDNA].

[13] Éducation juridique communautaire Ontario, « Est-ce que quiconque peut donner une procuration perpétuelle relative aux biens? » en ligne : http://www.cleo.on.ca/fr/publications/poapropf/est-ce-que-quiconque-peut-donner-une-procuration-perpetuelle-relative-aux  (dernier accès le 16 janvier 2014). Voir également la LPDNA, note 12, a 8(1).

[14] Bureau d’évaluation de la capacité, ministère du Procureur général de l’Ontario, Lignes directrices en matière d’évaluations de la capacité (Bureau d’évaluation de la capacité, Ministère du Procureur général de l’Ontario, mai 2005), II.2.

Voir également : LPDNA, note 12, a 6.

[15] LPDNA, note 12, a 16.

[16] LPDNA, note 12, a 78; Évaluation de la capacité, Règl de l’Ont 460/05; Bureau d’évaluation de la capacité, note 14.

[17] LPDNA, note 12, a 16(5).

[18] LPDNA, note 12, a 17.

[19] LPDNA, note 12, a  22.

[20] LPDNA, note 12, a 72; Barreau du Haut-Canada, « How to Have a Guardian of Property Appointed through Court Application » en ligne (en anglais): http://www.lsuc.on.ca/For-Lawyers/Manage-Your-Practice/Practice-Area/Trusts-and-Estates-Law/How-to-Have-a-Guardian-of-Property-Appointed-through-Court-Application/ (dernier accès le 16 janvier 2014).

[21] LPDNA, note 12, a 22(1), 22(3).

[22] LPDNA, note 12, a 3.

[23] Gerald Robertson, “Enduring Powers of Attorney and Health Care Directives,” dans Ann Soden, ed, Advising the Older Client (Markham, LexisNexis Canada, 2005) 109, 117-118.

[24] La Loi de 1992 sur la Prise de décisions au nom d’autrui ne mentionne pas qu’un tuteur ou un procureur doit être une personne physique, mais l’on considère généralement que cela doit être le cas, sauf si le tuteur est le BTCP ou une société de fiducie. Par le biais d’une procuration, un adulte peut désigner n’importe quelle personne à titre de procureur. Les tribunaux peuvent également nommer toute personne à titre de tuteur, sauf les personnes prodiguant des soins de santé ou des services à domicile, des services sociaux, de formation ou de soutien contre rémunération (à moins qu’il s’agisse d’un conjoint, d’un partenaire, d’un membre de la famille, du procureur aux soins de la personne ou du procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle). Le Bureau du tuteur et curateur public peut seulement permettre à certaines personnes de le remplacer à titre de tuteur. Ces personnes comprennent le conjoint, le partenaire, un membre de la famille, un procureur (lorsque ce dernier ne détient pas déjà tous les pouvoirs à l’égard de la totalité des biens) et une société de fiducie (avec l’accord du conjoint ou du partenaire). LPDNA, note 12, a 7, 17, 24. 

[25] Loi constitutionnelle de 1982 (R-U), constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11; Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, c H.19; Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2005, c 11.

[26] Convention relative aux droits des personnes handicapées, en ligne : http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml (last accessed: July 4, 2013).

[27] Gouvernement du Canada, Emplois, croissance et prospérité à long terme : Le plan d’action économique de 2012 (Ottawa, 29 mars 2012), 206.

 

 

 

Précédent
D’abord
Table des matières