A.    Introduction aux « options de réforme »

1.     Que voulons-nous dire par « options de réforme »?

Le document de discussion complet s’intéresse à différents changements aux règles en vigueur en Ontario afin de créer un processus servant uniquement à la nomination de représentants légaux attitrés aux bénéficiaires de REEI qui n’affectent aucunement leur façon de gérer les autres biens qu’ils détiennent.

Nous appelons ces changements les « options de réforme ». 

Les options de réforme ne sont que des possibilités à cette étape du projet de la CDO. Certaines peuvent mieux réussir à atteindre les objectifs de changement que les autres. La CDO n’a pas décidé quelle(s) option(s) serai(en)t préférable(s). Le présent résumé du document de discussion s’inscrit dans le processus de consultation des gens qui ont leur mot à dire quant au(x) options à favoriser en Ontario. 

Nous aimerions également savoir s’il existe d’autres options pouvant permettre d’atteindre les objectifs de changement. 

  • Pour obtenir des renseignements de base au sujet des options de réforme, voir le document de discussion, page 82, qui porte sur le résumé des options concernant les mesures possibles.

 

2.     D’où viennent les options de réforme?

Le document de discussion complet étudie les lois en vigueur en Ontario et ailleurs, pour mieux comprendre les possibilités de changement qui s’offrent à nous. 

Nous avons analysé les lois de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, de Terre-Neuve et du Labrador, de la Saskatchewan, de l’Alberta, du Manitoba et du Yukon, ainsi qu’ailleurs au Canada et à l’étranger. 

Beaucoup de ces lois sont celles de provinces ou territoires canadiens reconnus par le gouvernement fédéral pour leurs processus aptes à répondre à certaines des préoccupations des bénéficiaires de REEI.[27] 

Nous analysons les différentes façons (précisées ci-dessous) de nommer une personne pouvant aider les adultes à prendre des décisions financières en vertu des lois étudiées : 

Procurations « particulières et limitées »   Pages 51 à 53

Ententes de nomination  Pages 53 à 55

Autorisation d’aide à la prise de décisions  Pages 56 à 57

Contrats de représentation  Pages 57 à 62

Prise de décision conjointe  Pages 64 à 65

Procédures judiciaires  Pages 66 à 67

Auditions devant des tribunaux administratifs  Pages 68 à 69

Fiducies  Pages 70 à 76

Représentation des prestataires à l’égard du revenu et des avantages sociaux  Pages 77 à 81

 

3.     Se concentrer sur les questions-clés

Nos options de réforme se concentrent sur les questions-clés identifiées comme étant les plus importantes pour ce projet. Voici ces questions-clés et l’endroit où vous pouvez les trouver dans le document de discussion intégral :

Chapitre V.B     Processus possibles de nomination de représentants légaux pour les bénéficiaires de REEI

Chapitre V.C     Les rôles des bénéficiaires, de leurs représentants légaux, des personnes et des organismes tiers

Chapitre V.D     Devrait-on permettre aux organismes d’agir à titre de représentants légaux?

Chapitre V.E     Méthodes de protection contre l’exploitation financière et l’abus de pouvoirs des représentants légaux

La première question-clé est la question principale étudiée dans le cadre du projet de la CDO. Il s’agit des mesures générales afférentes à la nomination d’un représentant légal. Les autres questions-clés sont des domaines méritant une attention particulière. 

  • Pour de plus amples renseignements sur les raisons pour lesquelles nous nous penchons sur ces questions-clés, veuillez vous référer à la partie de ce résumé intitulée : « Quelles préoccupations ont été soulevées? » à la page 11.

 

B.    Quels sont les options de réforme?

1.     Processus possibles de nomination des représentants légaux pour les bénéficiaires de REEI

Nous avons proposé neuf options de réforme à l’égard de cette question-clé.

Elles comprennent certains procédés qui s’apparentent à une procuration parce qu’ils permettent aux adultes de choisir la personne qu’ils souhaitent nommer à titre de représentant légal. Nous les désignons les : « nominations personnelles ».

Les options de réforme comprennent également des processus qui permettent à un adulte ou à un tiers (comme un membre de la famille ou un ami) de s’adresser à une cour de justice, un tribunal administratif ou à un organisme gouvernemental. 

Voici les types de processus qui pourraient être utilisés dans le cadre de différentes options de réforme :

FAIRE UNE NOMINATION PERSONNELLE: Les adultes pourraient choisir leur représentant légal s’ils réussissent un test de capacité moins contraignant que le test relatif à la procuration relative aux biens en Ontario (OPTIONS 1 à 4)

S’ADRESSER À UNE COUR DE JUSTICE: Les adultes ou d’autres personnes (comme un membre de leur famille) pourraient s’adresser à la cour pour nommer un représentant légal (OPTIONS 5 et 7)

S’ADRESSER À UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF: Les adultes ou d’autres personnes (comme un membre de leur famille)  pourraient s’adresser à la Commission du consentement et de la capacité (un tribunal ontarien) afin de nommer un représentant légal (OPTION 6)

S’ADRESSER À UN BUREAU GOUVERNEMENTAL: Les adultes ou d’autres personnes (comme un membre de leur famille) pourraient s’adresser à un bureau gouvernemental afin de nommer un représentant légal (OPTIONS 8 à 9)

En Ontario, il existe trois processus différents : les procurations, les ordonnances judiciaires et les évaluations de la capacité (voir pages 12 à 14). Un nouveau processus de nomination de représentants légaux pour les bénéficiaires de REEI comprendrait la nomination personnelle, ainsi qu’un processus judiciaire, par le biais d’une cour de justice, d’un tribunal administratif ou d’un organisme gouvernemental.

Voici les options de réforme quant aux procédés de nomination d’un représentant légal :

OPTION 1 :    Les adultes pourraient choisir leur représentant légal s’ils réussissent le test de common law relatif à la capacité. Ce test est moins strict que celui de la procuration relative aux biens en Ontario.

OPTION  2 :  Les adultes pourraient choisir leur représentant légal lorsqu’ils réussissent un test relatif à la capacité portant sur des facteurs comme la communication des désirs et des préférences. Ce test serait moins strict que celui applicable à la procuration relative aux biens en Ontario et se baserait sur les différentes façons d’exprimer un choix.

OPTION 3 :    Les adultes pourraient choisir leur représentant légal s’ils réussissent le test de common law relatif à la capacité et s’ils ont uniquement besoin d’aide pour prendre des décisions qui les concernent. Cette option pourrait être offert aux adultes qui peuvent prendre leurs propres décisions avec de l’aide.

OPTION 4 :    Les adultes pourraient nommer un fiduciaire à titre de représentant légal s’ils réussissent le test de common law relatif à la capacité. Ce test est moins strict que celui servant à une procuration relative aux biens en Ontario et se fonde sur les lois régissant les fiducies.

OPTION 5 :    Les adultes ou des tiers (comme un membre de leur famille) pourraient s’adresser à la Cour supérieure de justice afin de nommer un représentant légal qui ne serait pas un tuteur. Ceci nécessiterait des modifications aux pouvoirs de la Cour en vertu de la Loi de 1992 sur la Prise de décisions au nom d’autrui ou une autre loi.

OPTION 6 :    Les adultes ou des tiers (comme un membre de leur famille) pourraient s’adresser à la Commission du consentement et de la capacité (un tribunal administratif ontarien). Ceci nécessiterait des modifications aux pouvoirs de la Commission du consentement et de la capacité.

OPTION 7 :    Les adultes ou des tiers (comme un membre de leur famille) pourraient s’adresser à la Cour supérieure de justice afin de nommer un fiduciaire à titre de représentant légal. Ceci pourrait nécessiter des modifications aux pouvoirs de la Cour en vertu des lois régissant les fiducies.

OPTION 8 :    Les adultes ou des tiers (comme un membre de leur famille) pourraient s’adresser à un bureau gouvernemental afin de nommer un fiduciaire à titre de représentant légal. Cette option nécessiterait la désignation d’un bureau gouvernemental et elle se fonderait sur les lois régissant les fiducies.

OPTION 9 :    Les adultes ou des tiers (comme un membre de leur famille) pourraient s’adresser à un bureau gouvernemental afin de nommer un représentant légal. Cette option nécessiterait la désignation d’un bureau gouvernemental, ce qui ressemblerait aux programmes existants du POSPH et du Régime de pensions du Canada. 

Les options de réforme sont expliquées au document de discussion. Dans ce résumé, nous ne pouvons pas les étudier en détail. Nous vous expliquons plutôt où aller pour obtenir de plus amples renseignements.

Voici où trouver les renseignements relatifs aux options proposées à l’égard de cette question-clé dans le document de discussion :

Il est important de garder certaines choses à l’esprit par rapport à ces options lorsque vous prendrez connaissance du document de discussion. Voici quelques exemples :

  • Les options de nomination personnelle proposent des tests de capacité moins stricts que le test concernant la procuration relative aux biens en Ontario en vertu de la Loi de 1992 sur la Prise de décisions au nom d’autrui. Ceci, parce que l’on nous a dit que les bénéficiaires pourraient avoir des difficultés à nommer un représentant légal en vertu des règles existantes. (Options 1 à 4)
  • La 3e option se fonde sur les mesures d’aide à la prise de décision. Elle ne serait offerte qu’aux adultes en mesure de prendre leurs propres décisions avec de l’aide.
  • Les processus devant une cour de justice, un tribunal administratif ou un organisme gouvernemental pourraient se fonder sur l’évaluation de la capacité d’un adulte ou sur son besoin d’aide. (Options 5 à 9)
  • Une cour de justice, un tribunal administratif ou un organisme gouvernemental pourrait doter les représentants légaux de pouvoirs de prise de décision au nom des bénéficiaires qui ne peuvent pas prendre de décisions en leur propre nom. Cela pourrait aussi comprendre de l’aide à la prise de décision (voir plus haut) ou une prise de décision conjointe (les adultes partagent la faculté de prendre des décisions avec des codécideurs). (Options 5, 6 et 9)
  • On utilise souvent des fiducies afin d’aider les personnes handicapées à gérer leur argent. Certaines des options proposent qu’un fiduciaire puisse agir à titre de représentant légal. (Options 4, 7 et 8)
  • Un bénéficiaire ou un tiers pourrait s’adresser à un organisme gouvernemental pour obtenir la nomination d’un représentant légal. Ceci s’apparenterait aux processus utilisés dans le cadre de programmes comme le POSPH ou le Régime de pensions du Canada. (Options 8 et 9)

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Question 6:  Parmi les mesures proposées, quelles options, selon vous, permettraient d’atteindre les objectifs de réforme? 

Question 7:  Existe-t-il d’autres mesures parmi celles proposées qui permettraient selon vous d’atteindre les objectifs de réforme?

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  • Pour savoir où trouver des renseignements dans le document de discussion quant aux termes utilisés pour expliquer les options, comme les fiducies et la prise de décision conjointe, voir la page 16 de ce résumé.

 

2.     Les rôles des bénéficiaires, de leurs représentants légaux, des tiers et des organismes

S’assurer que les bénéficiaires participent à la prise de décision

Nous avons tous des aptitudes différentes. Nous croyons que les bénéficiaires devraient être en mesure de faire des choix lorsqu’ils ont une incidence sur leur vie et d’agir autant que possible en leur propre nom, avec l’aide de tiers. 

Les options de réforme relatives à cette question-clé se penchent sur les règles qui pourraient permettre aux bénéficiaires de participer de façon significative à la prise de décisions après la nomination de leur représentant légal. 

La loi pourrait, par exemple, exiger que les représentants légaux encouragent la participation du bénéficiaire, consultent les membres de sa famille et ses amis et respectent ses autres choix en matière de soins personnels. Les représentants légaux pourraient également interroger les bénéficiaires afin de connaître leurs souhaits et tenter de respecter leurs instructions. 

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Question 8:  Comment les bénéficiaires de REEI pourraient-ils participer de façon significative à la prise de décision après la nomination de leur représentant légal?

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  • Nous nous penchons sur différentes lois traitant de la participation des adultes à la prise de décision dans le document de discussion, chap. V.C.2, qui s’intéresse à l’activité que constitue la prise de décision.


Les pouvoirs de prise de décision des représentants légaux à l’égard des fonds des REEI

Les options de réforme à l’égard de cette question-clé se penchent également sur les pouvoirs de décision qu’il faudrait confier aux représentants légaux à l’égard des fonds REEI.

Dans ce résumé, nous expliquons que chaque REEI doit avoir un titulaire. Ces titulaires prennent des décisions au sujet des fonds qui se trouvent dans les REEI, mais leurs pouvoirs ne s’étendent pas automatiquement à aider les bénéficiaires à dépenser les fonds en provenance de leur REEI.

Les options de réforme s’interrogent sur l’opportunité pour un représentant légal de détenir tous ou certains des pouvoirs détenus par le titulaire. Elles se demandent également si les représentants légaux devraient avoir plus de pouvoirs afin d’aider les bénéficiaires à dépenser les fonds en provenance de leur REEI.

Ces différentes options ont des avantages très importants et présentent des défis tout aussi importants, qui sont présentés dans le document de discussion. Nous aimerions également savoir ce que sont ces avantages et défis selon vous.

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Question 9:  Quels pouvoirs devraient détenir un représentant légal afin de prendre des décisions au sujet des fonds se trouvant dans un REEI ou des fonds retirés d’un REEI? Pourquoi?

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La responsabilité des tiers qui se fient à ces décisions

Un autre aspect relatif à cette question-clé dont il faut tenir compte dans les options de réforme est la façon de protéger certains tiers (qui ne sont pas bénéficiaires de REEI) contre différents risques. 

Si les bénéficiaires, leurs représentants légaux et les tiers (comme les membres de leur famille et amis) peuvent tous contribuer aux décisions touchant les REEI, cela peut devenir confus et entraîner des litiges.  

Les options de réforme s’interrogent sur la façon de protéger les représentants légaux lorsqu’ils respectent les règles relatives à leurs obligations. 

Les options se penchent également sur la façon de sécuriser les institutions financières quant à la validité des instructions qu’elles reçoivent au sujet des REEI après la nomination d’un représentant légal.

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Question 10:  Comment exonérer de la responsabilité juridique les représentants légaux qui respectent les règles relatives à leurs obligations?   

Question 11:  Comment les institutions financières peuvent-elles être sécurisées lorsqu’elles appliquent les décisions prises après la nomination d’un représentant légal?  

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3.     Les organismes devraient-ils pouvoir agir à titre de représentants légaux?

Les représentants légaux doivent respecter certains critères afin d’obtenir leur titre. Ils doivent également être prêts à assumer leurs responsabilités.

Habituellement, les tuteurs et les procureurs sont des personnes physiques. Des sociétés de fiducie peuvent également parfois agir à ce titre. On nous a dit, cependant, que certains adultes n’ont pas accès à une personne de confiance qui peut agir à titre de tuteur ou de procureur selon les règles en vigueur. Nous nous demandons donc si des organismes devraient avoir le droit d’agir à titre de représentants légaux des bénéficiaires de REEI.

On demande souvent aux organismes communautaires d’aider des adultes à gérer leurs fonds en vertu des lois de l’Ontario et d’ailleurs. Dans le document de discussion, nous nous penchons sur ces lois. Nous analysons également certaines des difficultés qui peuvent se poser lorsque des organismes assument ce rôle. Par exemple, nous posons des questions au sujet des types d’organismes qui devraient obtenir ce droit. 

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Question 12:  Devrait-on permettre à des organismes d’agir à titre de représentants légaux des bénéficiaires de REEI?  

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4.     Mesures de protection contre l’abus de pouvoir et l’exploitation financière commis par des représentants légaux

Le fait de donner à quelqu’un le pouvoir d’aider à gérer les fonds d’un adulte ou de prendre des décisions à cet égard ouvre la porte à l’exploitation financière. Des représentants légaux pourraient, par exemple, utiliser des fonds REEI à leur usage personnel ou faire pression sur les bénéficiaires pour dépenser les fonds REEI quand ces derniers ne veulent pas le faire.

Les options de réforme relatives à cette question-clé proposent des règles que l’on pourrait utiliser afin de protéger les bénéficiaires contre l’exploitation financière et l’abus de pouvoir d’un représentant légal.

Les options comprennent les règles déjà en vigueur en Ontario. Elles proposent également d’autres règles qui pourraient convenir aux REEI, comme obtenir la permission du bénéficiaire avant de sortir de l’argent d’un REEI ou nommer un tiers à titre de surveillant.  

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Question 13:  Quelles règles devrait-on mettre en place afin de protéger les bénéficiaires de REEI contre l’exploitation financière et l’abus de pouvoir d’un représentant légal?  

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