[1] Pour de l’information sommaire sur le REEI, voir : Agence du revenu du Canada. Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), Feuillet de renseignements RC4460. En ligne à http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4460/rc4460-12f.pdf (dernière visite : 20 novembre 2013) [ARC, REEI].

[2] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, chap. 1 (5e suppl.) [LIR].

[3] LIR, note 2, par. 146.4(1), « régime d’épargne-invalidité », « personne admissible » et “« titulaire ».

[4] LIR, note 2, para 146.4(1), « responsable ».

[5] Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, L.O. 1992, chap. 30 [LPDNA].

[6] Gouvernement du Canada. Emplois, croissance et prospérité à long terme : Le Plan d’action économique de 2012, Ottawa, 29 mars 2012 [Gouvernement du Canada, Plan d’action économique], p. 440.

[7] Gouvernement du Canada. Plan d’action économique, note 6, p. 440.

[8] LIR, note 2, par. 146.4(1), « membre de la famille admissible », « régime d’épargne-invalidité », « personne admissible » et “« titulaire ».

[9] Gouvernement du Canada. Plan d’action économique, note 6, p. 205 et 206.              

[10] Gouvernement du Canada. Plan d’action économique, note 6, p. 205 et 206.

[11] Gouvernement de l’Ontario. Un Ontario prospère et équitable : Budget de l’Ontario 2013, Toronto, mai 2013 [Gouvernement de l’Ontario, Budget de l’Ontario 2013], p. 98-99.

[12]  De nombreuses questions se recoupent entre ce projet et le projet sur la capacité juridique, la prise de décisions et la tutelle. Dans la mesure du possible, la CDO a établi la recherche et l’analyse effectuées dans le cadre du présent projet de sorte à se concentrer sur le contexte particulier du REEI sans exclure d’options du projet plus général.

[13] La CDO reconnaît qu’il y a un débat incessant entourant le langage utilisé pour discuter des personnes ayant un type particulier de déficience et de leurs expériences, et que les opinions sur le langage approprié sont très variées. L’utilisation qu’elle fait de termes particuliers ne doit pas être interprétée comme décisive. Elle s’en remet aux personnes handicapées en ce qui a trait aux termes les plus appropriés. Durant les consultations préliminaires menées dans le cadre de ce projet, les intervenants ont indiqué que les personnes concernées par celui-ci comprennent celles ayant des déficiences développementales, cognitives et psychosociales provenant de toutes les tranches de la population, et qu’il peut y avoir des recoupements avec d’autres aspects de l’identité, tels que l’âge, le sexe et la culture. Voici certaines sources qui fournissent de l’information quant à la définition de termes connexes en Ontario : Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, L.O. 2008, chap. 14 [LSSISPDI]; Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2005, chap. 11 [LAPHO]; Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19; Convention relative aux droits des personnes handicapées. En ligne à http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413 (dernière visite : 4 juillet 2013) [CDPH].

[14] La CDO reconnaît qu’il peut y avoir des situations où un adulte a une procuration limitée dont la portée ne s’étend pas aux REEI.

[15] LIR, note 2, art. 118.3.

[16] Janet Mosher. « Lessons in Access to Justice: Racialized Youths and Ontario’s Safe Schools », Osgoode Hall Law Journal, vol. 46, (2008), p. 807 et 808.

[17] Mosher, note 16, p. 808 à 818.

[18] Commission du droit de l’Ontario. L’Amélioration de l’accès à la justice familiale grâce à des points d’entrée globaux et à l’inclusivité, Toronto, février 2013, p. 15.

[19] Voir Janice Gross Stein et Adam Cook. « Speaking the Language of Justice: A New Legal Vernacular » dans Julia Bass et al, dir., Access to Justice for a New Century: The Way Forward , Law Society of Upper Canada (2005), p. 166.

[20] Commission du droit de l’Ontario. Cadre du droit touchant les personnes âgées : Promotion d’une égalité réelle pour les personnes âgées par les lois, les politiques et les pratiques, Toronto (avril 2012) [CDO, Cadre du droit touchant les personnes âgées]; Commission du droit de l’Ontario, Cadre du droit touchant les personnes handicapées : Promotion d’une égalité réelle pour les personnes handicapées par les lois, les politiques et les pratiques, Toronto (septembre 2012) [LCO, Cadre du droit touchant les personnes handicapées].

[21] Commission du droit de l’Ontario. Cadre du droit touchant les personnes âgées, constituant l’annexe A au Cadre du droit touchant les personnes âgées: Promotion d’une égalité réelle pour les personnes âgées par les lois, les politiques et les pratiques, Toronto (avril 2012), p. 1.

[22] Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, chap. 11 [Charte].

[23]CDPH, note 13.

[24] Agence du revenu du Canada. « Demander ou annuler l’autorisation d’un représentant ». En ligne à http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/chng_rps/menu-fra.html. (dernière visite : 4 novembre 2013).

[25] Frances Westley et Nino Antadze. From Total Innovation to System Change: The Case of the Registered Disability Savings Plan, Canada. En ligne à http://sig.uwaterloo.ca/sites/default/files/documents/Westley,%20Antadze%20-%20RDSP%20Case%20Study_VMarch1502010.pdf (dernière visite : 13 août 2013). Les deux études de recherche étaient les suivantes : Richard Shillington. The Disability Savings Plan: Policy Milieu and Model Development, Ottawa, Caledonian Institute of Social Policy, 2005; et Keith Horner. The Disability Savings Plan: Contributory Estimates and Policy Issues, Ottawa, Caledon Institute of Social Policy, 2005.

[26] Westley et Antadze, note 25; Groupe d’experts du ministre des Finances au sujet de la sécurité financière des enfants gravement handicapés. Un nouveau départ : Le rapport du groupe d’experts du ministre des Finances au sujet de la sécurité financière des enfants gravement handicapés, Ottawa, décembre 2006 [groupe d’experts du ministre des Finances].

[27] LIR, note 2, art. 118.3. Groupe d’experts du ministre des Finances, note 26, p. 29 à 32.

[28] Ministère des Finances Canada. Consultations au sujet d’assurer l’efficacité des régimes enregistrés d’épargne-invalidité, Ottawa, octobre 2011. En ligne à http://www.fin.gc.ca/activty/consult/rdsp-reei-fra.asp (dernière visite : 20 novembre 2013) [ministère des Finances Canada. Assurer l’efficacité].

[29] Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, L.C. 2007, chap. 35, art. 136.

[30] Ministère des Finances Canada. Assurer l’efficacité, note 28; gouvernement du Canada. Plan d’action économique, note 6, p. 204 à 207.

[31] Pour avoir une vue d’ensemble des modifications présentées dans le Plan d’action économique de 2012, voir Jack Styan. Good News for People with Disabilities in the Federal Budget, Ottawa, Caledon Institute of Social Policy, 2012. En ligne à http://www.caledoninst.org/Publications/PDF/985ENG.pdf (dernière visite : 20 novembre 2013).

[32] Groupe d’experts du ministre des Finances, note 26, p. 14.

[33] Groupe d’experts du ministre des Finances, note 26.

[34] Shillington, note 25; The Allen Consulting Group. International Review of Future Planning Options: Final Report, rapport final remis au Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs, janvier 2009 [Allen Consulting Group], p. 37 à 39.

[35] Voir Jeanette Katrin Elise Moss. Registered Disability Savings Plan: Making the Shift from Welfare to Wealth, projet de recherche présenté comme exigence partielle pour l’obtention du grade de maîtrise ès arts, Burnaby Université Simon Fraser, 2012; Shillington, note 25; groupe d’experts du ministre des Finances, note 26, p. 2 à 7.

[36] Mme Moss explique [traduction] qu’« au Canada, comme dans la plupart des pays occidentaux, les systèmes de sécurité sociale ont intentionnellement établi la distinction entre les prestations contributives (liées aux gains) et les prestations non contributives (en fonction des ressources et du revenu) ». Moss, note 35, p. 9.

[37] Shillington, note 25, p. 5; Westley et Antadze, note 25; Moss, p. 35.

[38] Shillington, note 25, p. 9.

[39] Shillington, note 25. Voir aussi Coalition canadienne des aidantes et aidants naturels. En ligne à http://www.ccc-ccan.ca/content.php?doc=48 (dernière visite : 12 août 2013).

[40] Voir Andrew Power et coll. Active Citizenship and Disability: Implementing the Personalisation of Support, New York, Oxford University Press, 2013, p. 5.

[41] Voir à titre d’exemple les définitions des services sociaux à : Power et coll., note 40; The Law Commission. Adult Social Care, Londres, Royaume-Uni, mai 2011, p. 2.

[42] Lora Patton et coll. Approche structurée d’examen des critères d’admissibilité des programmes d’aide aux personnes handicapées selon le prisme de la conséquence des droits (en anglais seulement), Toronto, Commission du droit de l’Ontario, 2010; Power et coll., note 40.

[43] Colin Barnes. Understanding the Social Model of Disability: Past, Present and Future, dans Nick Watson et coll., dir., Routledge Handbook of Disability Studies, New York, Routledge, 2012; Kerri Joffe. Enforcing the Rights of Persons with Disabilities in Ontario’s Developmental Services System, ARCH Disability Law Centre, Toronto, Commission du droit de l’Ontario, 2010.

[44] En ce qui concerne les « militants et théoriciens de la déficience » qui, dans les années 1960, ont [traduction] « commencé à élaborer de nouvelles conceptions de la déficience, remarquant qu’en se consacrant uniquement sur l’état biologique et fonctionnel de l’individu, les modèles existants n’ont pas réussi à reconnaître le rôle joué par la société en limitant et en habilitant les personnes ». Vickrey et coll., note 42, p. 9.

[45] Power et coll, note 40, « Introduction »; Barnes, note 43; Joffe, note 43.

[46] Groupe d’experts du ministre des Finances, note 26, p. 2; Moss, note 35, p. 10.

[47] Voir à titre d’exemple Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, Ontario, Règl. 222/98, parties V et VI; Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, Règl. de l’Ont. 134/98, partie VI.

[48] Commission d’examen du système d’aide sociale de l’Ontario. Améliorer les perspectives : Réforme de l’aide sociale en Ontario, octobre 2012 [Commission d’examen du système d’aide sociale de l’Ontario]; Shillington, note 25.

[49] Le traitement du revenu et de l’actif conformément aux programmes provinciaux et territoriaux de soutien du revenu varie selon l’administration. Pour de plus amples renseignements, voir Shillington, note 25; Power et coll., note 40, p. 146 à 149.

[50] Commission d’examen du système d’aide sociale de l’Ontario, note 48, p. 10.

[51] ARC, REEI, note 1; Règl. de l’Ont. 222/98, note 47, art. 28; Règl. de l’Ont. 134/98, note 47, art. 39.

[52] Choudry et coll., note 40, p. 178.

[53] Power et coll., note 40, p. 177 et 178; Westley et Antadze, note 25; présentations mises à la disposition du public et reçues par le ministère des Finances Canada dans le cadre de son examen triennal des REEI.

[54] Choudry et coll., note 40, p. 11.

[55] Power et coll. expliquent le concept de « personnalisation » comme suit : [traduction] « la personnalisation, à sa base, désigne le recours à une approche plus individuelle en vue de la conception et de l’exécution de mécanismes de soutien qui permettent aux gens d’avoir plus de choix quant à la façon dont leurs besoins seront les mieux satisfaits ». Power et coll., note 40, p. 11.

[56] Carmel Laragy et Goetz Ottmann. « Towards a Framework for Implementing Individual Funding Based on an Austrialian Case Study », Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, vol. 8, no 1 (2011), p. 18 et 19, présentation d’une étude de cas liée à un programme australien. Voir aussi Power et coll., note 40.

[57] Power et coll., note 40, p. 177; Moss, note 35.

[58] Westley et Antadze, note 25, p. 3 et 4, citation de Jack Styan.

[59] Moss, note 35, p. 8.

[60] Renseignements transmis à la CDO par Emploi et Développement social Canada.

[61] LIR, note 2, par. 146.4(1).

[62] Présentations mises à la disposition du public et reçues par le ministère des Finances Canada dans le cadre de son examen triennal des REEI.

[63] Consultation avec Daniel Amsler.

[64] Consultation avec HIV and AIDS Legal Clinic Ontario; consultation avec le Canadian Centre for Elder Law.

[65] Pour de plus amples renseignements au sujet de ces approches, consulter CDO : Cadre du droit touchant les personnes âgées, note 20; et CDO : Cadre du droit touchant les personnes handicapées, note 20.

[66] Renseignements transmis à la CDO par Emploi et Développement social Canada.

[67] Cette situation représente une difficulté particulière en Colombie-Britannique, où le tuteur et curateur public provincial représente les enfants pris en charge. Elle ne s’applique pas forcément à l’Ontario, où les enfants pris en charge ne sont pas représentés par le tuteur et curateur public de la province. PLAN et RDSP Resource Centre. Registered Disability Savings Plan: Implications for Children-in-Care, Vancouver, août 2011.

[68] LIR, note 2, par. 146.4(1), « membre de la famille admissible » et « responsable ».

[69] Consultation avec HIV and AIDS Legal Clinic Ontario; consultation avec Aide juridique Ontario; consultation avec la clinique Mississauga Community Legal Services.

[70] Consultation avec HIV and AIDS Legal Clinic Ontario.

[71] Agence du revenu du Canada. Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées. En ligne à http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/t2201/t2201-12f.pdf (dernière visite : 20 novembre 2013) [ARC, Certificat pour le CIPH]; LIR, note 2, art. 118.3; ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario. Soutien du revenu : Admissibilité pour handicap. En ligne à http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_support/eligibility/disability_Health.aspx (dernière visite : 20 novembre 2013); Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, L.O. 1997, chap. 25, annexe B [LOSPH], art. 4.

[72] Consultation avec Pooran Law; consultation avec Goddard Gamage Stephens LLP. Un bénéficiaire peut utiliser le REEI parallèlement à d’autres mécanismes afin de maximiser le montant des fonds qui ne sont pas considérés comme des actifs ou des revenus en vue de l’établissement de l’admissibilité financière au soutien du revenu conformément au POSPH. En Ontario, le POSPH dispose de règles de politique détaillées touchant le traitement des règlements pour préjudice personnel, des successions et du produit de l’assurance vie. À titre d’exemple, les fonds maximaux de 100 000 $ détenus en fiducie et provenant d’une succession ou du produit d’une police d’assurance vie ne sont pas considérés comme des actifs aux fins de l’établissement de l’admissibilité financière au soutien du revenu. Les intérêts produits et réinvestis dans la fiducie ne sont pas considérés comme des revenus. Les paiements découlant d’une fiducie ou d’une politique d’assurance vie et servant aux dépenses liées à une déficience et approuvées ne représentent pas des revenus. Voir Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, Directives pour le soutien du revenu. En ligne à http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/social/directives/odsp/income_Support/4_6.pdf (dernière visite : 24 novembre 2013) [Directives du POSPH], sections 4.6, 4.7 et 4.8.

[73] Consultation avec Pooran Law; consultation avec Intégration communautaire Ontario; consultation avec la Société de schizophrénie de l’Ontario.

[74] Voir à titre d’exemple The National Benefit Authority. En ligne à http://www.thenba.ca/about-us.html (dernière visite : 23 septembre 2013).

[75] Renseignements transmis à la CDO par Emploi et Développement social Canada.

[76] L’ARC détermine l’admissibilité d’un demandeur au REEI en fonction des critères d’admissibilité au CIPH. Également, elle agrée chaque régime conforme aux règles établies par la loi, en plus de surveiller les rapports de non-conformité aux modalités du régime et d’y répondre. Le rôle d’EDSC comprend des activités semblables sur le plan de l’administration des subventions et des obligations du gouvernement fédéral pour le REEI. De plus, EDSC approuve les établissements financiers en tant qu’« émetteurs » du REEI pour le public, finance les mesures de sensibilisation pour favoriser la participation et commande des rapports de recherche d’expert sur l’efficacité des programmes.

[77] Consultation avec la CIBC.

[78] Par exemple, bien que la LIR stipule qu’il peut y avoir plusieurs titulaires de régime, les établissements financiers peuvent en limiter le nombre à un seul. Les régimes spécimens sont personnalisés dans les formulaires et contrats qui servent lors de l’ouverture d’un REEI dans un établissement financier. Ils comprennent une demande et une déclaration de fiducie. Un exemple de pro forma d’un régime spécimen figure sur le site Web de l’ARC. Agence du revenu du Canada. Modèle de déclaration de fiducie pro forma. En ligne à http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/rdsp/prfrm-fra.html (dernière visite : 20 novembre 2013).

[79] Consultation avec l’ARC.

[80] ARC. Certificat pour le CIPH, note 71.

[81] LIR, note 2, par. 146.4(1), « régime d’épargne-invalidité » et « titulaire ».

[82] Ministère des Finances Canada. Assurer l’efficacité, note 28.

[83]Ministère des Finances Canada. Assurer l’efficacité, note 28; LIR, note 2, par. 146.4(1), « régime d’épargne-invalidité », « responsable » et « titulaire ».

[84] En vertu de la common law, une transaction peut être annulable si elle est conclue avec un adulte qui ne respecte pas le seuil de capacité pour conclure un contrat et si l’autre partie a une connaissance réelle ou par interprétation de cette incapacité. Dans son document Report on Common Law Tests of Capacity, le British Columbia Law Institute explique que l’évaluation de la capacité de conclure un contrat vise à trouver un équilibre entre les intérêts des personnes ayant une capacité réduite et [traduction] « les intérêts matériels de l’autre partie contractante ainsi que les intérêts sociaux élargis touchant la sécurité des contrats ». Le British Columbia Law Institute résume les éléments fondamentaux de l’évaluation de la capacité de la common law en vue de la conclusion d’un contrat comme suit : [traduction] « une partie contractante doit être en mesure de “comprendre les modalités [du contrat]”; elle doit également pouvoir “[se faire] un jugement rationnel de ses répercussions sur ses intérêts”; et l’autre partie contractante ne doit pas avoir une connaissance “réelle ou par interprétation” de l’incapacité mentale de la première partie contractante ». British Columbia Law Institute. Report on Common Law Tests of Capacity, Vancouver, septembre 2013 [BCLI], p. 133, 134, 136 et 137.

[85] LIR, note 2, par. 146.4(1), « régime d’épargne-invalidité », « responsable » et « titulaire ».

[86] LIR, note 2, par. 146.4(1), « régime d’épargne-invalidité », « responsable » et « titulaire ».

[87] Gouvernement du Canada. Plan d’action économique, note 6, p. 182, renvoie aux cas où « certains adultes handicapés ont de la difficulté à établir un REEI parce que leur capacité de conclure un contrat est mise en doute ».

[88] Gouvernement du Canada. Assurer l’efficacité, note 28; présentations mises à la disposition du public et reçues par le ministère des Finances Canada dans le cadre de son examen triennal des REEI; consultation avec le ministère des Finances Canada.

[89] Gouvernement du Canada. Plan d’action économique, note 6, p. 182.

[90] LIR, note 2, par. 146.4(1), « régime d’épargne-invalidité », « responsable » et « membre de la famille admissible ».

[91] LIR, note 2, par. 146.4(1.5).

[92] LIR, note 2, par. 146.4(1), « responsable ».

[93] Voir à titre d’exemple : consultation avec la CIBC; consultation avec Community Living British Columbia; consultation avec Mississauga Community Legal Services.

[94] De façon générale, il est possible de retirer des PAI à n’importe quel moment avant le début du versement des PVI, pour autant que les contributions de sources privées soient supérieures à celles du gouvernement. En ce moment, un retrait entraîne le remboursement de l’intégralité des fonds versés par le gouvernement dans le régime au cours des dix années antérieures. À compter du 1er janvier 2014, la même période de dix ans s’applique, mais chaque retrait provoque un remboursement de l’aide gouvernementale de l’ordre de trois dollars pour chaque dollar retiré. Pour de plus amples renseignements au sujet des modalités du REEI, consulter ARC. REEI, note 1.

[95] L’appellation « lois sur la capacité » utilisée dans le présent document de discussion fait référence de manière générale aux lois nationales qui créent les admissibilités et les restrictions en fonction des concepts de la capacité. Cette appellation comprend notamment les lois sur la prise de décisions au nom d’autrui, la common law et les politiques connexes qui touchent les secteurs du soutien du revenu et des avantages sociaux.

[96] LPDNA, note 5, art. 2.

[97] Pour un examen de l’appellation « capacité mentale » par rapport aux autres appellations, comme « capacité décisionnelle », voir David N. Weisstub, président. Enquiry on Mental Competency: Final Report, Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 1990 [rapport Weisstub].

[98] Lawrence A. Frolik. « Commentary: Statutory Definitions of Incapacity: The Need for a Medical Basis » dans Marshall B. Kapp et coll., dir., Older Adults’ Decision-Making and the Law, New York, Springer Publishing Company Inc., 1996, p. 41.

[99] Charles P. Sabatino et Erica Wood. « The Conceptualization of Legal Capacity of Older Persons in Western Law » dans Israel Doron et Ann Sodon, dir., Beyond Elder Law: New Directions in Law and Aging, New York, Springer, 2012, p. 36.

[100] Rapport Weisstub, note 97.

[101] Sabatino et Wood, note 99, p. 35 à 37.

[102] Sabatino et Wood, note 99, p. 35 à 37.

[103] Voir à titre d’exemple Kathleen C. Glass. « Refining Definitions and Devising Instruments: Two Decades of Assessing Mental Competence », International Journal of Law and Psychiatry, vol. 20, numéro 1 (1997), p. 5 et 10; Kristin Booth Glen. « Changing Paradigms: Mental Capacity, Legal Capacity, Guardianship, and Beyond », Columbia Human Rights Law Review, vol. 93 (2012), p. 44; Leslie Salzman. « Guardianship for Persons with Mental Illness – a Legal and Appropriate Alternative? », Saint Louis University Journal of Health Law and Policy, vol. 4 (2010-2011) p. 279; Israel Doron. From Guardianship to Long-Term Care: Law and Caring or the Elderly, thèse de doctorat en jurisprudence, Toronto, Osgoode Hall Law School, octobre 2000.

[104] Michael Bach et Lana Kerzner. Un nouveau paradigme pour protéger l’autonomie et le droit à la capacité juridique (en anglais seulement), Toronto, Commission du droit de l’Ontario, 2010, p. 38 et 39; Margaret Hall. « Mental Capacity in the (Civil) Law: Capacity, Autonomy, and Vulnerability », McGill Law Journal, vol. 58 (2012), p. 61 et 67.

[105] Hall, note 104, p. 66.

[106] Hall, note 104; Doron, note 103, p. 22 à 24; Bach et Kerzner, note 104, p. 38.

[107] Rapport Weisstub, note 97, p. 48 à 50.

[108] Hall, note 104, p. 65.

[109] Plutôt que de faire partie du même spectre que l’autonomie, la protection des intérêts personnels et communautaires est parfois décrite comme une valeur distincte. Rapport Weisstub, note 97, chap. IV; Starson c. Swayze, 2003, 1 R.C.S. 722, para. 6. 

[110] Rapport Weisstub, note 97, p. 51 à 53.

[111] Bureau d’évaluation de la capacité. Lignes directrices en matière d’évaluations de la capacité, Toronto, ministère du Procureur général de l’Ontario, 2005, parties II.2 à II.5.

[112] BCLI, note 84, chap. IX.

[113] Bach et Kerzner, note 104, p. 38.

[114] Rapport Weisstub, note 97, p. 54.

[115] Doron, note 103.

[116] Michael Bach et Lana Kerzner définissent cette question dans l’optique de la liberté négative et positive. La liberté négative protège les choix personnels en empêchant toute intrusion, coercition ou contrainte non désirée. La liberté positive, quant à elle, encourage l’autonomie en facilitant les conditions, comme les soins informels donnés par la famille, les conseils professionnels et les services sociaux gouvernementaux. M. Bach et Mme Kerzner expliquent que [traduction] « dans le cas de la liberté positive, du point de vue de l’autonomie, les personnes n’exercent pas leur autodétermination de façon isolée et personnelle, mais plutôt de façon “relationnelle”, interdépendante et intersubjective avec les autres ». M. Bach et Mme Kerzner font valoir que les approches visant l’autonomie et axées sur la liberté négative et positive ne sont pas mutuellement exclusives. Elles sont plutôt « entièrement interdépendantes » et « sont essentielles à l’application d’une théorie complète et solide en matière d’autonomie ». Bach et Kerzner, note 104, p. 38 à 44.

[117] Le terme « réinvention » est emprunté de Hall, note 104, p. 86.

[118] Voir à titre d’exemple Catriona Mackenzie et Nathalie Stoljar, dir. Relational Autonomy, Feminist Perspectives on Autonomy, Agency and the Social Self, New York, Oxford University Press, 2000; Bach et Kerzer, note 104, p. 40.

[119] Office of the Public Advocate for Victoria. Supported Decision-Making: Background and Discussion Paper, Victoria, Australie, Office of the Public Advocate, 2009, p. 3 et 4, description du soutien à la prise de décisions.

[120] Hall, note 104, p. 86.

[121] Wendy Hulko et Louise Stern. « Cultural Safety, Decision-Making and Dementia: Troubling Notions of Autonomy and Personhood » dans Deborah O’Connor et Barbara Purves, dir., Decision-Making, Personhood and Dementia, Londres, Jessica Kingsley Publishers, 2009.

[122] Hall, note 104, p. 68 à 71. Voir aussi Gerard Quinn. Personhood and Legal Capacity Perspectives on the Paradigm Shift of Article 12 CRPD, document présenté lors de la conférence sur les déficiences (Disability Conference) de la Harvard Law School, 20 février 2010. En ligne à http://www.nuigalway.ie/cdlp/staff/gerard_quinn.html (dernière visite : 20 novembre 2013).

[123] Jennifer Wright. « Guardianship for Your Own Good: Improving the Well-Being of Respondents and Wards in the USA », International Journal of Law and Psychiatry, vol. 33, 2010, p. 350, 356 et 357, renvoie au discours liminaire donné par Martha Holstein. Ethical Issues in an Aging Society: A Critical Look, Ethics and Aging, à la University of Minnesota, Center on Aging Summer Institute, 2 juin 2009.

[124] Victorian Law Reform Commission. Guardianship: Final Report, avril 2012 [VLRC], chap 6. Voir aussi Queensland Law Reform Commission. A Review of Queensland’s Guardianship Laws, rapport 67, septembre 2010 [QLRC], vol. 1, chap. 4.

[125] CDO. Cadre du droit touchant les personnes handicapées, note 20, p. 4.

[126] Bach et Kerzner, note 104, p. 19. L’appellation « approche fonctionnelle » est utilisée dans le présent document de discussion en tant que synonyme de l’appellation « approche cognitive », à moins qu’il n’en soit précisé autrement.

[127] QLRC, note 124, vol. 1, point 7.102.

[128] QLRC, note 124, vol. 1, point 7.104.

[129] Glen, note 103; rapport Weisstub, note 97; Comité consultatif sur la substitution des pouvoirs décisionnels des personnes frappées d’incapacité mentale. Final Report of the Advisory Committee on Substitute Decision Making for Mentally Incapable Persons, Toronto, 1987 [rapport Fram]; Sarah Burningham. « Developments in Canadian Adult Guardianship and Co-Decision-Making Law », Dalhousie Journal of Legal Studies, vol. 18 (2009), p. 120.

[130] Michael Bach. The Right to Legal Capacity under the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Key Concepts and Directions from Law Reform, Toronto, Institute for Research and Development on Inclusion and Society, 2009, p. 8; Bach et Kerzner, note 104.

[131] Bach et Kerzner, note 104, p. 60, qui renvoie également à Gerard Quinn. Quinn, note 122.

[132] Bach et Kerzner, note 104, p. 60 à 66. Voir aussi Michael Bach. « Supported Decision Making: Legal Fiction or Grounded Practice? » (ébauche), préparé pour In From the Margins: New Foundations for Personhood and Legal Capacity in the 21st Century, Université de la Colombie-Britannique, 29 avril au 1er mai 2011; Louis Charland. « Decision-Making Capacity » dans The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta, dir. En ligne à http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/decision-capacity (dernière visite : 20 novembre 2013).

[133] Voir par exemple LPDNA, note 5, art. 66.

[134] En date du 6 novembre 2013, 158 pays avaient signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dont 138 des 193 États membres de l’ONU. Collection des traités des Nations Unies. État des traités : Convention relative aux droits des personnes handicapées. En ligne à http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&lang=fr (dernière visite : 20 novembre 2013).

[135] La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) garantit que les États parties « reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi » et qu’ils « reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité ». En ligne à http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm (dernière visite : 20 novembre 2013). Art. 15.1 et 15.2. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Legal Capacity, exposé documentaire de base, New York et Genève HCDH, 2005.

[136] Ireland Law Reform Commission. Report Vulnerable Adults and the Law, LRC 83-2006 [ILRC], art. 2.31.

[137] ILRC, note 136, art. 2.31 à 2.41.

[138]Western Canada Law Reform Agencies. Enduring Powers of Attorney: Areas for Reform, rapport final de 2008 [WCLRA], p. 2.

[139] WCLRA, note 138, p. 2.

[140] LPDNA, note 5, art. 9; D’Arcy Hiltz et Anita Szigeti. A Guide to Consent & Capacity Law in Ontario, Markham, Ontario, LexisNexis Canada Inc., 2012, p. 27.

[141] L’appellation « modalités de rechange sur la prise de décisions » se trouve dans VLRC, note 124, chap. 7.1.

[142] Sabatino et Wood, note 99, p. 38; Office of the Public Advocate, note 119; Glen, note 103.

[143] Voir à titre d’exemple Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, S.S. 2000, chap. A-5.3, art. 3 et 40.

[144] Voir à titre d’exemple LPDNA, note 5, par. 7(7). La LPDNA ne limite pas les éléments pouvant être considérés comme une éventualité pour qu’une procuration entre en vigueur.

[145] Ann Soden. « Beyond Capacity », McGill Journal of Law and Health, vol. 5, no 2, 2011, p. 295 et 299.

[146] Hall, note 104.

[147] Robert M. Gordon. « Adult Protection Legislation in Canada Models, Issues, and Problems », International Journal of Law and Psychiatry, vol. 24 (2001), p. 117 [Gordon. Adult Protection] et 118, texte traitant des lois sur la protection des adultes.

[148] Voir à titre d’exemple la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, C.P.L.M., chap. V90; Power et coll., note 40.

[149] Les lois sur la protection des adultes permettent souvent d’intervenir en fonction des cas présumés de violence et de négligence. Les lois sur la protection des adultes sont caractérisées par un écart de premier plan, qui ne peut être abordé ici. Cependant, il est à noter qu’une analyse critique approfondie a soulevé des préoccupations au sujet du caractère envahissant et du [traduction] « protectionnisme extrême de telles lois qui vont à l’encontre de la valeur de l’autodétermination dans la société canadienne ». Commission manitobaine de réforme du droit. Adult Protection and Elder Abuse, Winnipeg, 1999, p. 38 et 39. Gordon. Adult Protection, note 147, p. 56, 57 et 102 à 106.

[150] Loi constitutionnelle de 1867, 30 et 31 Victoria, ch. 3 (R.U.), réimprimée dans L.R.C 1985, App. II, no 5 [Loi constitutionnelle de 1867], par. 92(13) et 92(16).

[151] Loi constitutionnelle de 1867, note 150, par. 92(7); Martha Jackman. « Constitutional Jurisdiction Over Health in Canada », Health Law Journal, vol. 96, no 8 (2000), p. 111.

[152] Jackman, note 151, p. 112.

[153] Association canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC), Planned Lifetime Advocacy Network (PLAN), RDSP Resource Centre et Pooran Law. Enabling Legal Capacity of Adults with Severe Disabilities to Open RDSPs: A Brief Prepared for the Honourable Jim Flaherty, Minister of Finance, présenté aux fins de l’examen du REEI, novembre 2011 [ACIC, PLAN, RDSP Resource Centre et Pooran Law. RDSP Review Brief], annexe 2.

[154] Gouvernement du Canada. Plan d’action économique, note 6 p. 180 à 183. Il convient également de noter que le ministre des Finances a demandé au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce d’examiner la « capacité des particuliers à se prévaloir d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), notamment la représentation par un avocat et la capacité des particuliers à conclure un contrat », et d’en rendre compte. Une requête présentée par le Comité sénatorial permanent au Sénat et visant à approuver l’étude a été ajournée. Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, Débat du Sénat du Canada, le mardi 30 avril 2013 (Hansard).

[155] Rapport Fram, note 129; rapport Weisstub, note 97.

[156] LPDNA, note 5, par. 2(3).

[157] LPDNA, note 5, art. 8 et 47.

[158] Les lois concernant le soutien du revenu et les avantages sociaux, qui prévoient une méthode de nomination d’une personne chargée d’aider les bénéficiaires à gérer leurs paiements, ne touchent que ces programmes. On ne peut y avoir recours en vue d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI. Cette section ne constitue qu’un sommaire des dispositions applicables de la LPDNA. Les lois concernant le soutien du revenu et les avantages sociaux en Ontario et dans les autres administrations sont traitées séparément au chapitre V.B.5.

[159] LPDNA, note 5, par. 7(2).

[160] Ministère du Procureur général de l’Ontario. Procurations, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2012. En ligne à http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/poa.pdf. (dernière visite : 6 novembre 2013) [ministère du Procureur général de l’Ontario. Procurations].

[161] Ministère du Procureur général. Procurations, note 160.

[162] Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, RDSPs and Adults with Mental Disabilities, mars 2011. En ligne à http://www.justice.gov.sk.ca/RDSPs-and-Adults-with-Mental-Disabilities.pdf. (dernière visite : 20 novembre 2013) [ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan].

[163] LPDNA, note 5, art. 7 et 9; Hiltz et Szigeti, note 140, p. 27.

[164] Judith Wahl. Capacity and Capacity Assessment in Ontario, CBA Elder Law Programme, Ottawa, Ontario, 24 et 25 mars 2006, p. 14; LPDNA, note 5, par. 9(3).

[165] LPDNA, note 5, art. 6, 8 et 9.

[166] Gerald Robertson. « Enduring Powers of Attorney and Health Care Directives », dans Ann Soden, dir., Advising the Older Client, Markham, LexisNexis Canada, 2005, p. 109, 117 et 118.

[167] LPDNA, note 5, art. 8.

[168] LPDNA, note 5, art. 47.

[169] LPDNA, note 5, par. 7(4); ministère du Procureur général de l’Ontario. Procurations, note 160, partie 2.

[170] Ministère du Procureur général de l’Ontario. Procurations, note 160, partie 3; LPDNA, note 5, art. 11 et 12.

[171] LPDNA, note 5, par. 7(4) et 7(5), et art. 12.

[172] LPDNA, note 5, art. 12; Hiltz et Szgeti, note 140, p. 29.

[173] LPDNA, note 5, art. 12.

[174] LPDNA, note 5, art. 22, 72 et 77.

[175] LPDNA, note 5, art. 6.

[176] Bureau d’évaluation de la capacité, note 111, parties II.2 et II.4.

[177] LPDNA, note 5, art. 22 [italique ajouté].

[178] Bureau du Tuteur et curateur public du ministère du Procureur général de l’Ontario. Pouvoirs et responsabilités liés à la tutelle aux biens, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2013. En ligne à http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/guardianduties.pdf. (dernière visite : 28 août 2013) [BTCP, Pouvoirs et responsabilités].

[179] L’article 22 de la LPDNA se lit comme suit :

22. (1) Le tribunal peut, à la requête de quiconque, nommer un tuteur aux biens à l’égard d’une personne si celle-ci est incapable de gérer ses biens et que, en conséquence, il faut qu’une personne autorisée à le faire prenne des décisions en son nom.

(2) Une requête peut être présentée en vertu du paragraphe (1) même s’il existe un tuteur légal.

(3) Le tribunal ne doit pas nommer de tuteur s’il est convaincu de l’existence d’une ligne de conduite qui permettra de satisfaire à la nécessité de prendre des décisions et qui :

a) n’exige pas que le tribunal constate que la personne est incapable de gérer ses biens;

b) est moins contraignante que la nomination d’un tuteur en ce qui a trait aux droits qu’a la personne de prendre des décisions.

[180] Consulter à titre d’exemple Lehtonen c. Neill, [2013] O.J. no 1178 (C.S.J.); Deschamps c. Deschamps, [1997] O.J. no 4894; Re Koch, 1997 CanLII 12138 (C.S.J.), para. 20.

[181] Re Koch, note 180, para 20 [italique dans l’original].

[182] Gray c. Ontario, 2006 CanLII 1764 (C. Div. de l’Ontario), para  47.

[183] Bach et Kerzner, note 104, p. 53. Consulter également Paving the Way to Full Realization of the CRPD’s Rights to Legal Capacity and Supported Decision-Making: A Canadian Perspective, de Lana Kerzner, préparé pour In From the Margins: New Foundations for Personhood and Legal Capacity in the 21st Century, Université de la Colombie-Britannique, 29 avril – 1er mai 2011, p. 45-46; rapport Fram, note 129, p. 113.

[184] LPDNA, note 5, art. 72, 74 et 77; Bureau d’évaluation de la capacité, note 111, partie VI : Déclaration des besoins, partie VI.1.

[185] Bureau d’évaluation de la capacité, note 111, partie VI.2. 

[186] Bureau d’évaluation de la capacité, note 111, parties VI.2 et VI.3.

[187] Le rapport de recherche commandé, intitulé « Plans d’action de rechange » en regard de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui sera mené par Lana Kerzner et Michael Bach. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter http://lco-cdo.org/fr/capacity-guardianship-call-for-papers. (dernière visite : 20 novembre 2013).        

[188] LPDNA, note 5, art. 22 et 25.

[189] LPDNA, note 5, art. 69.

[190] Ministère du Procureur général de l’Ontario. Le rôle du bureau du tuteur et curateur public, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2006. En ligne à http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/the_role_of_the_office_of_the_opgt.pdf. (dernière visite : 20 novembre 2013); LPDNA, note 5, art. 3.

[191] LPDNA, note 5, art. 26 et 28; Hiltz et Szigeti, note 140, p. 37 et 49.

[192] Rapport Fram, note 129, p. 104.

[193] LPDNA, note 5, art. 16.

[194] LPDNA, note 5, art. 17.

[195] LPDNA, note 5, art. 78 et 90; et Règl. 460/05.

[196] Bureau d’évaluation de la capacité, note 111, partie I : Considérations éthiques et juridiques.

[197] Bureau d’évaluation de la capacité, note 111, partie II : Capacité mentale : « Comprendre » et « Évaluer »

[198] Abrams c. Abrams, 2008, CanLII 67884 (C.S.J., Ontario), para 50, où Strathy J. donne des renseignements sur les évaluations ordonnées par le tribunal et cite Flynn et coll. c. Flynn (18 décembre 2007, inédit, C.S.J., Ontario, dossier du tribunal nº 03-66/07).

[199] LPDNA, note 5, art. 78. Si un adulte refuse une évaluation, une procédure judiciaire visant à déterminer la capacité d’une personne peut encore être introduite en vertu de l’article 22 de la LPDNA.

[200] LPDNA, note 5, art. 20, 20.1 et 20.2.

[201] LPDNA, note 5, art. 16, 16.1 et 20.

[202] Présentations mises à la disposition du public et reçues par le ministère des Finances Canada dans le cadre de son examen triennal des REEI.

[203] Consultation avec Intégration communautaire Ontario; consultation avec Pooran Law; consultation avec Vincent De Angelis, avocat; consultation avec l’Association canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC); consultation avec le Planned Lifetime Advocacy Network (PLAN); ACIC, PLAN, RDSP Resource Centre et Pooran Law, RDSP Review Brief, note 153.

[204] Consultation avec la Société de schizophrénie de l’Ontario; consultation avec Intégration communautaire Ontario.

[205] Consultation avec la Société de schizophrénie de l’Ontario; consultation avec D’Arcy J. Hiltz, avocat.

[206] Consultation avec Intégration communautaire Ontario; consultation avec l’ARCH Disability Law Centre; consultation avec la CIBC; consultation avec le ministère des Finances Canada; consultation avec Saara Chetner et Risa Stone (procureures au BTCP); consultation avec Vincent De Angelis, avocat.

[207] Renseignements transmis à la CDO par Emploi et Développement social Canada.

[208]Commentaire présenté à la CDO par Joanne Taylor, directrice générale de Nidus.

[209] Consultation avec Pooran Law.

[210] Consultation avec l’ARCH Disability Law Centre.

[211] Consultation avec Community Living British Columbia; consultation avec l’Association canadienne pour l’intégration communautaire.

[212] Consultation avec l’ARCH Disability Law Centre; consultation avec la Société de schizophrénie de l’Ontario.

[213] Consultation avec Intégration communautaire Ontario; consultation avec l’Association canadienne pour l’intégration communautaire; consultation avec Lana Kerzner, avocate-procureure.

[214] Groupe de travail sur la sécurité du revenu du Peterborough Poverty Reduction Network. Ensuring the Effectiveness of Registered Disability Savings Plans: Issues and Recommendations, présenté lors de l’examen du REEI par le gouvernement fédéral, décembre 2011, p. 15. En ligne à http://www.pprn.ca/income.php. (dernière visite : 3 septembre 2013).

[215] Wahl, note 164, p. 15.

[216] Bureau d’évaluation de la capacité, note 111.

[217] Consultation avec Goddard Gamage Stephens LLP.

[218] Renseignements transmis à la CDO par Nimali Gamage.

[219] La LPDNA ne stipule pas que le substitut pour la prise de décisions doit être une personne physique. Cependant, on accepte généralement le fait que ce devrait être le cas, sauf lorsque le substitut est le BTCP ou une société de fiducie.

[220] Consultation avec Goddard Gamage Stephens LLP; consultation avec la HIV and AIDS Legal Clinic Ontario; consultation avec la Société de schizophrénie de l’Ontario.

[221] Consultation avec Goddard Gamage Stephens LLP.

[222] Ministère des Finances Canada. Assurer l’efficacité, note 28.

[223] Consultation avec la CIBC.

[224] Consultation avec la BMO.

[225] Consultation avec la CIBC; consultation avec Vincent De Angelis, avocat; consultation avec le ministère des Finances Canada.

[226] Consultation avec la CIBC.

[227] Consultation avec l’Association canadienne pour l’intégration communautaire.

[228] Consultation avec la CIBC.

[229] Consultation avec le Planned Lifetime Advocacy Network (PLAN); consultation avec Saara Chetner et Risa Stone (conseillères au BTCP); consultation avec Laura Metrick (avocate du ministère du Procureur général de l’Ontario); consultation avec la BMO; consultation avec Goddard Gamage Stephens LLP.

[230] Consultation avec Lana Kerzner, avocate-procureure.

[231] Kerzner, note 183, citation de Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), [2004] CSC 78; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624.

[232] Kerzner, note 183.

[233] Commission ontarienne des droits de la personne. Politique et directives concernant le handicap et l’obligation d’accommodement. En ligne à : http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-et-directives-concernant-le-handicap-et-lobligation-daccommodement/4-l%E2%80%99oblication-d%E2%80%99accommodement (dernière visite : 20 novembre 2013). [CDOP, Politique et directives concernant le handicap], chapitre 4.

[234] CDOP, Politique et directives concernant le handicap] note 233, p. 3.

[235] CDOP, Politique et directives concernant le handicap, note 233, p. 6.

[236] CODP, Parce qu’on importe! Rapport de la consultation sur les droits de la personne, les troubles mentaux et les dépendances (Toronto : Commission ontarienne des droits de la personne, 2012). En ligne à : http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/minds%20that%20matter_report%20on%20the%20consultation%20on%20human%20rights%20mental%20health%20and%20addictions.pdf (dernière visite : 20 novembre 2013). [CODP, Parce qu’on importe!].

[237] CODP, Parce qu’on importe, note 236, p. 88-90.

[238] Kacan c. Ontario Public Service Employees Union 2010 HRTC 795 [Kacan].

[239] Kacan, note 238, para 12.

[240] Kacan, note 238, para 24-25.

[241] Kacan, note 238, para 14 [italique ajouté].

[242]LAPHO, note 13; ONdonneaccès, À propos de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2008). En ligne à : http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/publications/accessibility/AboutAODAWeb20080311FR.pdf (dernière visite : 4 septembre 2013).

[243] Commission ontarienne des droits de la personne. Travailler ensemble : Le Code des droits de la personne de l’Ontario et la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, Partie 1. En ligne à : http://www.ohrc.on.ca/fr/apprentissage/travailler-ensemble-le-code-des-droits-de-la-personne-de-l%E2%80%99ontario-et-la-loi-de-2005-sur-l/partie-1-introduction (dernière visite : 9 septembre 2013).

[244] Normes d’accessibilité intégrées, Règlement de l’Ontario 191/1, article 12.

[245] Normes d’accessibilité intégrées, Règlement de l’Ontario 429/07, article 3.

[246] Kerzner, note 183, p. 17.

[247] CDPH, note 3, art. 1.

[248] Voir, par exemple : Arlene Kanter, « The Promise and Challenge of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities », Syracuse J. Int’l L. & Com., vol. 34, n° 2 (2007), p. 287; Glen, note 103; Kerzner, note 183; Michael Ashley Stein et Janet E. Lord, « Future Prospects for the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities » dans Oddný Mjöll Arnardóttir t Gerard Quinn, dir., The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: European and Scandinavian Perspectives (Leyde: Martinus Nijhoff, 2009).

[249] CDPH, note 13, art. 4.

[250] Kerzner, note 183, p. 21-22.

[251] Collection des traités des Nations Unies. État des traités : Convention relative aux droits des personnes handicapées. En ligne à : https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=fr&clang=_fr#EndDec (dernière visite : 20 novembre 2013), Gouvernement du Canada, « Déclaration et réserve ». [Gouvernement du Canada, CDPH, Déclaration et réserve]

[252] CDPH, note 13, art. 3 et par. 9(1); préambule, alinéas a), m) et n).

[253] CDPH, note 13, art. 2, alinéa 4(1)f) et par. 5(3).

[254] CDPH, note 13, alinéa 24(1)b), art. 9 et 14.

[255] CDPH, note 13, art. 12.

[256] Amita Dhanda. « Legal Capacity in the Disability Rights Convention: Stranglehold of the Past or Lodestar for the Future? », Syracuse J Intl L & Com, vol. 34, n 2 (2007), p. 429.

[257] Tina Minkowitz. « Abolishing Mental Health Laws to Comply with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities », dans Bernadette McSherry et Penelope Weller, dir., Rethinking Rights-Based Mental Health Laws (Oxford: Hart Publishing, 2010).

[258] Voir, par exemple : Bach, note 130, p. 5-6.

[259] Gouvernement du Canada. CDPH, Déclaration et réserve, note 251.

[260] Gouvernement du Canada. CDPH, Déclaration et réserve, note 251.

[261] Gouvernement du Canada. CDPH, Déclaration et réserve, note 251.

[262] CDPH, note 13, art. 12.

[263] Ces droits particuliers relatifs à l’égalité sont soumis aux dispositions de l’article 12 dans leur ensemble et peuvent donc être limités par l’interprétation du terme « capacité juridique ».

[264] CDPH, note 13, art. 12.

[265] Rapport Fram, note 129, p. 58.

[266] Bureau du Tuteur et curateur public, ministère du Procureur général. Le rôle du Bureau du tuteur et curateur public (Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2006), p. 3 [BTCP, Le rôle du Bureau du tuteur et curateur public].

[267] LPDNA, note 5, art. 17 et 27; BTCP, Le rôle du Bureau du tuteur et curateur public, note 266, p. 3-4.

[268] Bureau du Tuteur et curateur public. Rapport annuel du Tuteur et curateur public de 2009-2010. En ligne à : http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/2009report/2009-10_OPGT_Financial_Statements_FR.pdf (dernière visite : 7 novembre 2013).

[269] Commission du consentement et de la capacité, Rapport annuel 2010-2011. En ligne à : http://www.ccboard.on.ca/scripts/french/governance/Annual-Reports.asp (dernière visite : 5 septembre 2013), p. 5. [CCC, Rapport annuel 2010-2011]

[270] CCC. Rapport annuel 2010-2011, note 269, p. 8.

[271] CCC. Rapport annuel 2010-2011, note 269.

[272] Renseignements transmis à la CDO par la CCC.

[273] Information fournie à la CDO par le POSH.

[274] Pour obtenir un bref historique sur le traitement des personnes ayant des déficiences intellectuelles en Ontario, consulter Joffe, note 45, p. 5.

[275] Loi sur l’inclusion sociale, note 13, par. 4(1).

[276] Ministère des Services sociaux et communautaires, L.R.O. 1990, chapitre M.20, art. 11; Ministère des Services sociaux et communautaires, Document d’information sur le budget des dépenses et la planification axée sur les résultats 2011 – 2012. En ligne à : http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/publications/about/planBriefing11/toc_planbrief11.aspx (dernière visite : 9 septembre 2013).

[277] Gouvernement de l’Ontario. Budget de l’Ontario 2013, note 11, p. 98.

[278] Le rapport de recherche commandé, Comprendre les expériences vécues dans le cadre de l’aide et du soutien à la prise de décisions au Canada sera réalisé par le Canadian Centre for Elder Law. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à l’adresse http://lco-cdo.org/fr/capacity-guardianship-call-for-papers (dernière visite : 20 novembre 2013).

[279]Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, note 162.

[280] Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, note 162, p. 3.

[281] Voir A. J. McClean. Agreements and Enduring Powers of Attorney (pour le Procureur général de la Colombie-Britannique, février 2002), p. 50-51. Comparaison du critère légal de la Colombie-Britannique à celui de la common law.

[282] Loi de 2002 sur les procurations, L.S. 2002, chap. P-20.3, art. 4.

[283] Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, note 162, p. 4.

[284] D’après la brochure d’information [traduction], « si un adulte handicapé mental comprend que ce document permet à un parent ou à un membre de sa famille de mettre en place et de gérer un compte d’épargne, les parties peuvent envisager l’exécution d’une telle procuration. » Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, note 162, p. 5.

[285] Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, note 162, p. 5.

[286] La LIR ne mentionne pas explicitement qui peut demander des PAI ou des PVI avant la date de début obligatoire. Il existe une disposition selon laquelle un bénéficiaire qui n’est pas titulaire d’un régime principalement subventionné et qui est âgé entre 27 et58 ans peut demander que des PAI lui soient versés aux termes de la loi. Les établissements financiers reconnaissent que les titulaires sont ceux qui déterminent le montant et le calendrier des PAI et des PVI, en dehors des exigences de la LIR. LIR, note 2, sous-alinéa 146.4(4)n)(iii).

[287] LIR, note 2, alinéa 146.4(4)m).

[288] Un bénéficiaire peut demander un PAI s’il est titulaire du régime. La LIR permet en outre à un bénéficiaire qui n’est pas le titulaire d’un régime principalement subventionné et qui est âgé entre 27 et 58 ans de demander que des PAI lui soient versés aux termes de la loi. LIR, note 2, sous-alinéa 146.4(4)n)(iii).

[289] Consultation avec Daniel Amsler.

[290] The Adult and Co-Decision Making Act, note 143.

[291] Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, note 162, p. 5.

[292] LPDNA, note 5, art. 77.

[293] Enduring Powers of Attorney Act, R.S.N.L. 1990, chap. E-11; An Act to Amend the Enduring Powers of Attorney Act, S.N.L. 2012, chap. 4 (sanctionnée le 27 juin 2012); An Act to Amend an Act to Amend the Enduring Powers of Attorney Act, S.N.L. 2012, chap. 45 (sanctionnée le 22 décembre 2012).

[294] Débats de la Chambre d’assemblée (Hansard), 47e Assemblée générale, 1re session 2012, 20 mars 2012. 

[295] Vincent De Angelis. « Appointing Designates to Open and Operate RDSPs, Newfoundland and Labrador’s Bill 3: An Act to Amend the Enduring Powers of Attorney Act », Deadbeat, vol. 30, no 4 (août 2012), (Association du Barreau de l’Ontario, Trusts & Estates Law Section), p. 5.

[296] De Angelis, note 295, p. 5.

[297] Representation Agreement Act, R.S.B.C. 1996, chap. 405.

[298] Representation Agreement Act, note 297, art. 8.

[299] An Act to Amend an Act to Amend the Enduring Powers of Attorney Act, note 293, art. 2.

[300] An Act to Amend the Enduring Powers of Attorney Act, note 293, alinéa 16(12)a).

[301] An Act to Amend the Enduring Powers of Attorney Act, note 293, par. 16(6).

[302] De Angelis, note 295, p. 5.

[303] An Act to Amend the Enduring Powers of Attorney Act, note 293, art. 16, 20.

[304] Terry Carney et Fleur Beaupert. « Public and Private Bricolage – Challenges Balancing Law, Services and Civil Society in Advancing the CRPD Supported Decision-Making », UNSW Law Journal, vol. 36, no 1 (2013), p. 175, 180; citant Robert Gordon. « The Emergence of Assisted (Supported) Decision-Making in the Canadian Law of Adult Guardianship and Substitute Decision-Making », International Journal of Law and Psychiatry, vol. 23 (2000), p. 61 [Gordon, Assisted (Supported) Decision-Making], p. 65, à propos de ce que l’auteur qualifie de prise de décision [traduction] « assistée ». 

[305] Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, L.Y. 2003, chap. 21.

[306] Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, note 305, Annexe A, art. 4.

[307] Michelle Browning. Report to Investigate New Models of Guardianship and the Emerging Practice of Supported Decision-Making, Winston Churchill Memorial Trust of Australia (2010), p 22, 27; consultations avec la Section des Services aux aînés – Protection des adultes, Santé et Affaires sociales (Yukon). 

[308] Browning, note 307, p. 23.

[309] VLRC, note 124, par. 8.18.

[310] Consultations avec la Section des Services aux aînés – Protection des adultes, Santé et Affaires sociales (Yukon); Browning, note 307, p. 28. Voir aussi VLRC, note 124, p. 129.

[311] VLRC, note 124, par. 8.17.

[312] Au Yukon, une tierce partie peut présenter une demande pour écarter une entente conclue avec un adulte qui n’a pas consulté son aidant. Pour le conférencier Shih-Ning Then, cette disposition crée un compromis embarrassant : [traduction] « Il existe une tension palpable entre la protection de l’adulte et le fait de lui laisser prendre de “mauvaises” décisions. Cela est particulièrement vrai étant donné que la capacité de prise de décisions est préservée par ces ententes. » Shih-Ning Then, « Evolution and Innovation in Guardianship Laws: Assisted Decision-Making », Sydney L. Rev., vol. 35 (2013), p. 133, 150.

[313] Gouvernement de l’Alberta. Support Decision-Making Adult Guardianship and Trusteeship Act. En ligne à http://humanservices.alberta.ca/documents/opg-guardianship-brochure-opg5609.pdf (dernière visite : 20 novembre 2013).

[314] Santé et Affaires sociales du Yukon. Convention de prise de décisions soutenues. En ligne à http://www.hss.gov.yk.ca/supported_agreements.php (dernière visite : 20 novembre 2013).

[315] VLRC, note 124, par. 8.60 à 8.63.

[316] Ces préoccupations ont été soumises à la VLRC par des membres du public dans le cadre de l’examen des lois sur la tutelle à Victoria, en Australie. VLRC, note 124, par. 8.92.

[317] Consultations avec l’Office of the Public Trustee de l’Alberta.

[318] Consultations avec la Section des Services aux aînés – Protection des adultes, Santé et Affaires sociales du Yukon; Santé et Affaires sociales du Yukon, Supported Decision-Making Agreements: Could this Help Me? En ligne à http://www.hss.gov.yk.ca/pdf/supported_dm_booklet.pdf (dernière visite : 26 novembre 2013).

[319] Nina A. Kohn et coll. « Supported Decision-Making: A Viable Alternative to Guardianship », Penn State Law Review, vol. 117 (2012-2013), p. 1111, 1137, à propos d’une gamme de nominations pour prise de décisions assistée.

[320] Carney et Beaupert, note 304, p. 195.

[321] Kohn et coll., note 319, p. 1137, à propos d’une gamme de nominations pour prise de décisions assistée.

[322] Carney et Beaupert, note 304, p. 195, comparaison des nominations pour prise de décisions assistée informelles et découlant d’une ordonnance.

[323] VLRC, note 124, par. 8.108, 8.109.

[324] Secrétariat de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et Union interparlementaire des Nations Unies, De l’exclusion à l’égalité : Réalisation des droits des personnes handicapées – Guide à l’usage des parlementaires: la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, New York et Genève : Secrétariat de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU (2007), p. 100 à 102; Gordon, Assisted (Supported) Decision Making, note 304, p. 69.

[325] Rapport McClean, note 281; M. Melinda Munro, « Guardianship of Adults: Good Faith and the Philosophy of Mental Disability in British Columbia », Canadian Journal of Family Law, vol. 14 (1997), p. 217. Voir aussi : Glen, note 103, p. 148; VLRC, note 124, par. 8.31, différences entre l’approche de la C.-B. et la prise de décisions assistée.

[326] Débats de la Chambre d’assemblée (Hansard), Terre-Neuve-et-Labrador, 47e Assemblée générale, 1re session 2012, 8 mars 2012, projet de loi 3.

[327]Voir, par exemple : Planned Lifetime Advocacy Network, A Three Year Review of the RDSP: Ensuring the Effectiveness of the Registered Disability Savings Plan, décembre 2011.

[328] Règlement sur la protection des adultes et la prise de décision les concernant, Y.D. 2005/78, art. 5. L’investissement est limité aux fonds protégés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

[329] Règlement sur la protection des adultes et la prise de décision les concernant, note 328

[330] Consultations avec la Section des Services aux aînés – Protection des adultes, Santé et Affaires sociales (Yukon). 

[331] Les PEC accordés aux anciens élèves sont d’environ 19 412 $ par personne dans l’ensemble du Canada. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Statistiques sur la mise en œuvre de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens. En ligne à http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1315320539682/1315320692192 (dernière visite : 15 septembre 2013). 

[332] Consultations avec la Section des Services aux aînés – Protection des adultes, Santé et Affaires sociales (Yukon). 

[333] La consultation avec la Section des Services aux aînés – Protection des adultes, Santé et Affaires sociales (Yukon); Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, note 305, annexe A, art. 6, 15; Loi sur les procurations perpétuelles, L.R.Y. 2002, chap. 73, art. 4.

[334] D’après la Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, les conventions de représentation peuvent servir à « habiliter un adulte à accepter de permettre à deux ou plusieurs amis ou membres de sa parenté dignes de confiance de prendre un ensemble limité de décisions de vie quotidienne […] pour le compte de […] l’adulte » lorsque celui-ci « n’a pas besoin d’être mis sous tutelle » et « est capable de gérer la plupart ou la totalité de ses affaires dans certaines circonstances, mais a de la difficulté à le faire dans d’autres ». Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, note 305, Annexe A, art. 14, 15.

[335] Loi sur les procurations perpétuelles, note 333, art. 3.

[336] Santé et Affaires sociales (Yukon). Ce qu’il faut savoir sur les conventions de représentation. En ligne à www.hss.gov.yk.ca/fr/pdf/rep_agreement_booklet_fr.pdf (dernière visite : 7 novembre 2013), p. 2.

[337] Consultations avec la Section des Services aux aînés – Protection des adultes, Santé et Affaires sociales (Yukon).

[338] Representation Agreement Act, note 297, art. 9.1, 15.

[339] Representation Agreement Act, note 297, art. 7; Representation Agreement Regulation, B.C. Reg. 199/2001, art. 7

[340] Voir aussi : Nidus, Representation Agreements and RDSPs. En ligne à http://www.nidus.ca/?p=4691 (dernière visite : 18 septembre 2013); RDSP Resource Centre, RDSP Improvements Announced. En ligne à http://rdspresource.ca/index.php/2012/04/rdsp-improvements-announced/ (dernière visite : 18 septembre 2013).

[341] Consultations avec la tutrice et curatrice publique de la Colombie-Britannique.

[342] Rapport McClean, note 281.

[343] Colombie-Britannique, Bureau de l’Ombudsman, No Longer Your Decision: British Columbia’s Process for Appointing the Public Guardian and Trustee to Manage the Financial Affairs of Incapable Adults, rapport public no 49 à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, février 2013.

[344] Representation Agreement Act, note 297, alinéa 9g). Cette version de la Representation Agreement Act a été modifiée en 2007. Depuis le 1er septembre 2011, l’alinéa 9g) n’est plus disponible. Robert M. Gordon, The 2008 Annotated British Columbia Representation Agreement Act, Adult Guardianship Act and Related Statutes, Toronto : Thomson Carswell Ltd. (2008) [Gordon, Annotated Representation Agreement Act], p. 1; Nidus, Representation Agreement Act Amendments, mars 2012. En ligne à http://www.nidus.ca/PDFs/Nidus_01Sept2011_Amendments_and_RA.pdf (dernière visite : 20 novembre 2013).

[345] Rapport McClean, note 281, p. 44.

[346] Gordon, Annotated Representation Agreement Act, note 344, p. vii, viii, 1.

[347] Representation Agreement Act, note 297, art. 7.

[348]Consultation avec Nidus. Voir aussi le formulaire facultatif produit par le ministère de la Justice de Colombie-Britannique qui permet à l’adulte de sélectionner la portée des pouvoirs. Ministère de la Justice de Colombie-Britannique, Representation Agreement (Section 7). En ligne à http://www.ag.gov.bc.ca/incapacity-planning/pdf/Representation_Agreement_S7.pdf (dernière visite : 26 novembre 2013).

[349] Rapport McClean, note 281, p. 20, 22.

[350] Representation Agreement Act, note 297, par. 8(2).

[351] Bach et Kerzner, note 104, p. 78-79; Munro, note 325, p. 228-230; Gordon, Annotated Representation Agreement Act, note 344, p. 7.

[352] Representation Agreement Act, note 297, par. 8(2); Mona Paré, « Of Minors and the Mentally Ill: Re-Positioning Perspectives on Consent to Health Care », Windsor Yearbook of Access to Justice, vol. 29 (2011), p. 107, 122, 123.

[353] Kerzner, note 183, p. 39; Power et coll., note 40, p. 174-175.

[354] Nidus, A Study of Personal Planning in British Columbia: Representation Agreements with Standard Powers, (Nidus, 2010). [Nidus, Study of Personal Planning]. Il existe peu d’autres sources disposant de données empiriques sur les conventions de représentation. Wendy Harrison a réalisé une étude approfondie des CR qui a fourni une mine de renseignements sur les conventions non standard sur les soins personnels et les directives préalables des soins de santé. Voir Wendy Harrison, Representation Agreements in British Columbia: Who is Using them and Why? Projet soumis pour remplir en partie les exigences liées à l’obtention d’une maîtrise en gérontologie (Université Simon Fraser, 2008). Voir aussi : Kohn et coll., note 319.

[355] Voir Community Living British Columbia. Guide to Individualized Funding. En ligne à http://www.communitylivingbc.ca/individuals-families/support-for-adults/individualized-funding (dernière visite : 20 novembre 2013), p. 7.

[356] Voir, par exemple : Mary B. Hamilton. Incapacity Planning: The New Law Planning for Personal Care Decisions, préparé pour Continuing Legal Education Society of British Columbia (juin 2011), 3.1.6; Law Society of British Columbia, The Representation Agreement Act. En ligne à http://www.lawsociety.bc.ca/page.cfm?cid=1209&t=The-Representation-Agreement-Act (dernière visite : 18 septembre 2013); Browning, note 307, p. 31.

[357] VLRC, note 124, par. 8.78 à 8.81.

[358] Glen, note 103, p. 148; Kohn et coll., note 319, p. 1122, p. 1137-1138.

[359] Representation Agreement Act, note 297, art. 12; Gordon, Annotated Representation Agreement Act, note 344, p. 23.

[360] Representation Agreement Act, note 297, art. 12.

[361] Nidus emploie l’expression « autres membres de la famille », qui exclut les parents, les enfants, les frères, les sœurs et les époux. Nidus, Study of Personal Planning, note 354, p. 4.

[362] Nidus, Study of Personal Planning, note 354. 

[363] Browning, note 307, p. 32; consultation avec la tutrice et curatrice publique de Colombie-Britannique.

[364] Browning, note 307, p. 32.

[365] The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 143, art. 40.

[366] The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 143; Adult Guardianship and Trusteeship Act, S.A. 2008, chap. A4.2, art. 13; Alberta Human Services, Co-Decision Making Brochure. En ligne à http://humanservices.alberta.ca/documents/opg-guardianship-brochure-opg5610.pdf (dernière visite : 8 novembre 2013).

[367] VLRC, note 124, par. 9.3.

[368] The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 143, art. 42. En Alberta, [traduction] « [u]n codécideur ne doit pas refuser de signer un document […] si une personne raisonnable aurait pu prendre la décision en question et que celle-ci n’entraîne aucun préjudice pour l’adulte ». Adult Guardianship and Trusteeship Act, note 366, art. 18(5).

[369] En Saskatchewan, lorsqu’une décision prise par l’adulte et le codécideur à la gestion des biens nécessite la signature d’un document, celui-ci est résiliable à moins que l’adulte et le codécideur signent tous deux le document. The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 143, art. 41. En Alberta, le tribunal peut préciser si un contrat est résiliable s’il n’est pas porté par écrit et signé par les deux parties. Adult Guardianship and Trusteeship Act, note 366, par. 17(5).

[370] VLRC, note 124, par. 9.73 à 9.76.

[371] Consultations avec le curateur public de l’Alberta.

[372] Carney et Beaupert, note 304, p. 184.

[373] VLRC, note 124, par. 9.53 et 9.54.

[374] VLRC, note 124, par. 9.53 et 9.54.

[375] VLRC, note 124, par. 9.53 à -9.57.

[376]Doug Surtees. « How Goes the Battle? An Exploration of Guardianship Reform », Alberta Law Review, vol. 50, no 1 (2012), p. 115, par. 20 à 22, 30 [Surtees, Guardianship Reform].

[377] Surtees, Guardianship Reform, note 376.

[378] Surtees, Guardianship Reform, note 376, par. 30.

[379] Surtees, Guardianship Reform, note 376, par. 31.

[380] Consultation avec Brendon Pooran.

[381] Consultations avec Saara Chetner et Risa Stone (procureures au BTCP).

[382] LPDNA, note 5, art. 69.

[383] Les requêtes de règlement sommaire exigent la présentation de deux déclarations indiquant un avis que la personne est incapable. Au moins l’une de ces déclarations doit contenir un avis selon lequel il est nécessaire que des décisions soient prises au nom de la personne, et au moins l’une d’elles doit être présentée par un évaluateur de la capacité. LPDNA, note 5, art. 72, 77 et 78.

[384] Barreau du Haut-Canada. How to Have a Guardian of Property Appointed through Court Application. En ligne à http://www.lsuc.on.ca/For-Lawyers/Manage-Your-Practice/Practice-Area/Trusts-and-Estates-Law/How-to-Have-a-Guardian-of-Property-Appointed-through-Court-Application/ (dernière visite : 25 septembre 2013).

[385] Consultation avec Doug Surtees.

[386] Alberta Human Services. Trusteeship Order. En ligne à http://humanservices.alberta.ca/guardianship-trusteeship/agta-trusteeship-order.html (dernière visite : 25 septembre 2013).

[387] Consultations avec le curateur public de l’Alberta.

[388] Consultation avec Brendon Pooran.

[389] LPDNA, note 5, par. 77(3).

[390] Consultations avec Saara Chetner et Risa Stone (procureures au BTCP).

[391] QLRC, note 124, par. 20.8, citant Queensland Law Reform Commission, Assisted and Substituted Decisions: Decision-Making by and for People with a Decision-Making Disability, rapport no 49 (1996) vol. 1, 23–7.

[392] Voir VLRC, note 124; QLRC, note 124, vol. 3.

[393] Dans le cadre d’une démarche globale visant à fournir des services de soutien aux termes de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, le processus de nomination comprend une présélection initiale effectuée par le commissaire aux personnes vulnérables avant une audience. Le comité d’audience, tout comme la CCC, est composé de membres du public, y compris des membres de la famille et des avocats. La décision de nommer un substitut pour la prise de décisions dépend d’une évaluation de la capacité et des besoins. Cependant, elle peut être prise seulement lorsqu’une personne est « incapable de gérer ses biens elle-même ou avec la participation d’un réseau de soutien ». Lorsqu’il semble que des efforts raisonnables n’ont pas été faits pour faire participer un réseau de soutien avant la demande, le commissaire doit rejeter celle-ci et demander au directeur général de prendre des mesures pour faciliter un réseau de soutien ou un plan individuel. Autrement, la demande est transmise au comité d’audience qui formule une recommandation au commissaire et celui-ci rend une décision quant à la nomination d’un substitut pour la prise de décisions. Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, note 148, art. 84, 85, 88; Zana Marie Lutfiyya et coll., Report on the Examination of the Implementation and Impact of The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act (VPA), septembre 2007.

[394] VLRC, note 124, par. 8.75 et 9.52.

[395] Information fournie par la Commission du consentement et de la capacité.

[396] Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O., 1996, chap. 2, Annexe A [LCSS].

[397]Information fournie par la Commission du consentement et de la capacité.

[398] Jamie Golombek. « Stratégies de planification et régime enregistré d’épargne-invalidité », Revue fiscale canadienne, vol. 57, no 2 (2009), p. 362, 384.

[399] LIR, note 2, par. 146.4(1).

[400] Voir, par exemple : Golombek, note 398; Rachel Blumenfeld et Leela Hemmings. « The New RDSP: A Comparison to Henson Trusts », Info Exchange, vol. 3 (2009), p. 1, The Conference for Advanced Life Underwriting (CALU).

[401] Donovan W. M. Waters et coll. Waters’ Law of Trusts in Canada, 4e éd., Toronto : Carswell. 2012, p. 3, 9; Simon Gardner, An Introduction to the Law of Trusts, Oxford : Oxford University Press, 2011, p. 1; Eileen E. Gillese, The Law of Trusts, Concord : Irwin Law, 1997, p. 5.

[402] Waters, note 401, p. 3.

[403] Gillese, note 401, p. 5.

[404] En Ontario, une partie des tâches et des droits des fiduciaires est prévue par la Loi sur les fiduciaires, et il est possible d’ajouter d’autres responsabilités dans l’instrument de fiducie. Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 35.

[405] LPDNA, note 5, art. 32, 38.

[406] Voir la LPDNA, note 5, art. 17, par. 25(3); Representation Agreement Act, note 297, art. 5.

[407] Robert Gordon. « Guardianship of the Person and the Estate » dans Ann Soden, dir., Advising the Older Client, Markham : LexisNexis Canada Inc. (2005), p. 105 [Gordon, Guardianship of the Person and the Estate].

[408] Harry Beatty. « Estate Planning for Beneficiaries with Disabilities in Ontario: Inheritances, Trusts and the Ontario Disability Support Program », préparé pour le programme de formation juridique continue « A Disability Law Primer » (27 novembre 2003), p. 10.

[409] Beatty, note 408; Allen Consulting Group, note 34.

[410] Veuillez prendre note que cela se distingue d’une fiducie testamentaire, qui correspond au seuil de common law pour la rédaction d’un testament. Waters, note 401, 119, faisant référence à Royal Trust Co. c. Diamant, [1953] 3 D.L.R. 102 (BCSC), 111.

[411] Ontario (Director of Income Maintenance) c. Henson (1989), 36 ETR 192. Golombek, note 398, p. 384.

[412] Aux termes du POSPH, les paiements d’une fiducie Henson à un membre du groupe de prestataires ou à son bénéfice peuvent également constituer un revenu exempté, par exemple s’ils servent à acquérir des articles ou des services approuvés liés à un handicap ou à couvrir les dépenses d’éducation ou de formation qui ne sont pas remboursables, ou pour tout motif jusqu’à concurrence de 6 000 $ par période de 12 mois. Directives du POSPH, note 72, 4.7.

[413] Beatty, note 408, p. 19; Donalee Moulton. « Balancing the Pros and Cons of Henson Trusts », The Lawyers Weekly, vol. 31, no 45, (6 avril 2012).

[414] Waters, note 401, p. 23.

[415] Loi sur les fiduciaires, note 404; Règles de procédure civile, L.R.O. 1990, Règl. 194, alinéa 14.05(3)f).

[416]Loi sur les fiduciaires, note 404, art. 5, 23.

[417] Loi portant réforme du droit des successions, L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 63; Loi sur la modification des fiducies, L.R.O. 1990, chap. V.1, art. 1.

[418] 42 USC § 1396p(d)(4)(A) (West Supp. 2009); U.S. Social Security Administration, Program Operations Manual System, SI 001120.203 « Exceptions to Counting Trusts Established on or after 1/1/00 »; Kristen M. Lewis, « Special Needs Trusts: The Cornerstone of Planning for Beneficiaries with Disabilities », préparé pour l’American Bar Association. En ligne à http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/rpte_ereport/te_lewis.authcheckdam.pdf (dernière visite : 26 novembre 2013). Les lois et les règlements régissant les fiducies de besoins spéciaux varient d’un État à l’autre, et il est impossible de les étudier tous dans le présent document. Allen Consulting Group, note 34, p. 77.

[419] Voir, par exemple : Stewart E. Sterk. « Trust Protectors, Agency Costs, and Fiduciary Duty », Cardozo Law Review, vol. 27, (2005-2006), p. 2761; Donovan W. M. Waters. « The Protector: New Wine in Old Bottles? » dans A. J. Oakeley, dir., Trends in Contemporary Trust Law, Oxford: Oxford University Press (1996); Philip J. Renaud. « Protectors in Domestic Trusts », Estates, Trusts and Pensions J., vol. 27 (2008), p. 241; Rebecca Berg et Scott Solkoff. « The Importance of Trust Protectors for Pooled Special Needs Trusts », Elder Law Report, vol. 22, no 1 (2010), p. 1; Jay Adkisson. « Trust Protectors: What They are and Why Probably Every Trust Should Have One », Forbes (25 août 2012).

[420] Voir, par exemple : National Health Service, « Direct Payments ». En ligne à http://www.nhs.uk/CarersDirect/guide/practicalsupport/Pages/Directpayments.aspx/ (dernière visite : 23 novembre 2013); Department of Health (Angleterre), Guidance on Direct Payments for Community Care, Services for Carers and Children’s Services (Department for Children, Schools and Families, 2009); Kent County Council, Direct Payments Factsheet #3 (Kent County Council, Adult Social Care, août 2013) [Kent County Council, Direct Payments]; Staffordshire County Council Directorate of Social Care and Health Direct Payments Project Board, Direct Payments in Staffordshire: Setting up a Trust Funds to Manage Your Payments (avril 2007)[Staffordshire County Council, Direct Payments].

[421] Laura Luckhurst. « Can Intensive Support Widen Access to Direct Payments? », dans Joanna Bornat et Janet Leece, dir., Developments in Direct Payments, Bristol: The Policy Press (2006); Melanie Henwood et Bob Hudson. Keeping it Personal: Supporting People with Multiple and Complex Needs A Report to the Commission for Social Care Inspection, Londres : Commission for Social Care Inspection (janvier 2009).

[422] National Health Service, Direct Payments, note 420.

[423] Staffordshire County Council, Direct Payments, note 420, p. 2.

[424] Jo Fitzgerald, Personal Health Budgets and Independent User Trusts: Using Independent User Trusts to Manage Personal Health Budgets, Blackburn, Angleterre : Mitchell James Ltd. (2011).

[425] Department of Health (Angleterre), note 420.

[426] Department of Health (Angleterre), note 420, p. 12.

[427] Kent County Council, Direct Payments, note 420, p. 1 (gras dans l’original).

[428] Val Williams. How Can Local Authorities Increase the Take-up of Direct Payment Schemes to Adults with Learning Disabilities? Devon : Research in Practice for Adults (2006). Voir aussi : Vanessa Davey et coll. Direct Payments: A National Survey of Direct Payments Policy and Practice, Londres : LSE, Personal Social Services Research Unit (mai 2007); Luckhurst, note 421.

[429] Luckhurst, note 421, p. 232.

[430] Luckhurst, note 421, p. 225, 228.

[431] Consultations avec le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

[432] LPOSPH, note 71, art. 2, 12, par. 1(2).

[433] LPOSPH, note, art. 71. Règl. de l’Ont. 222/98, note 47; Directives du POSPH, note 72, 10.2.

[434] Consultations avec le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées; Directives du POSPH, note 72, 10.2.

[435] Consultations avec le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

[436] Directives du POSPH, note 72, 10.2.

[437] Harry Beatty. « Ontario Disability Support Program », Journal of Law and Social Policy, vol. 14, no 1 (1999), p. 49; Comité permanent des affaires sociales, 29 septembre 1997, projet de loi 142. En ligne à (Assemblée législative de l’Ontario) http://www.ontla.on.ca/web/committee-proceedings/committee_transcripts_details.do?locale=fr&BillID=&ParlCommID=54&Business=Bill%20142,%20Social%20Assistance%20Reform%20Act,%201997&Date=1997-09-29&DocumentID=19039 (dernière visite : 23 novembre 2013); Comité permanent des affaires sociales, 20 octobre 1997, projet de loi 142. En ligne à http://www.ontla.on.ca/web/committee-proceedings/committee_transcripts_details.do?locale=fr&BillID=&ParlCommID=54&Business=Bill%20142,%20Social%20Assistance%20Reform%20Act,%201997&Date=1997-10-20&DocumentID=19025 (dernière visite : 23 novembre 2013).

[438] Directives du programme Ontario au travail. En ligne à (Ministère des Services sociaux et communautaires) http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/social/directives/ow/0306Fr1.pdf (dernière visite : 23 novembre 2013, 3.6.

[439] En Alberta, dans le cadre du programme Assured Income for the Severely Handicapped (AISH), il est possible de nommer un « administrateur financier » si un client a une déficience mentale ou a tendance à utiliser les prestations d’une façon nuisible pour sa santé. Alberta Human Services, « Assured Income for the Several Handicapped (AISH) Online Policy Manual ». En ligne à http://seniors.alberta.ca/AISH/PolicyManual/AISH_Online_Policy_Manual.htm (dernière visite : 23 novembre 2013).

[440] Consultations avec le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. 

[441] Consultations avec le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées; Directives du POSPH, note 72, 10.2.

[442] Service Canada. Régime de pensions du Canada. En ligne à http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/rpc/index.shtml (dernière visite : 23 novembre 2013).

[443] Service Canada. Prestations d’invalidité. En ligne à http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/rpc/invalidite/prestation/index.shtml (dernière visite : 23 novembre 2013).

[444] Service Canada. Sécurité de la vieillesse. En ligne à http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/sv/index.shtml (dernière visite : 23 novembre 2013).

[445] Consultations avec Emploi et Développement social Canada (SV/RPC).

[446] Service Canada. Consentement à communiquer des renseignements à une personne autorisée. En ligne à http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=isp1603cpp&ln=fra (dernière visite : 26 novembre 2013).

[447] Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C. chap. 385, art. 44, 55.

[448] Règlement sur la sécurité de la vieillesse, C.R.C. chap. 1246, art. 24. Voir aussi : Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C. chap. 385, art. 55.

[449] Service Canada. Certificat d’incapacité. En ligne à http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=isp3505cpp&ln=fra (dernière visite : 23 novembre 2013).

[450] Service Canada. Convention relative à l’administration des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et/ou du Régime de pensions du Canada par un administrateur privé. En ligne à http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=isp3506oas&ln=fra (dernière visite : 26 novembre 2013).

[451] Information fournie par Emploi et Développement social Canada (SV/RPC).

[452] Carney et Beaupert, note 304, p. 188, à propos de la différence entre le NDIS et l’aide sociale. 

[453] Bien que le financement individualisé existe dans certaines provinces canadiennes, comme l’Ontario et la Colombie-Britannique, nous nous penchons sur le NDIS parce que le processus d’établissement d’un représentant légal pour les paiements directs suit des règles plus détaillées. En Ontario, le financement direct n’a toujours pas été mis en œuvre, sauf dans le cadre du programme Passeport, qui permet à des adultes de se faire rembourser des dépenses qu’ils ont déjà engagées. En Colombie-Britannique, le financement individualisé est versé par CLBC. Dans certaines circonstances, CLBC peut, dans le cadre d’un processus informel, nommer un « agent » afin qu’il gère les paiements d’un bénéficiaire. CLBC, note 355.

[454] Carney et Beaupert, note 304, p. 189; National Disability Insurance Scheme Act, 2013 (no 20, 2013) (NDIS Act).

[455] NDIS Act, note 454, partie 5.

[456] NDIS Act, note 454, par. 4(8), art. 5.

[457] National Disability Insurance Scheme (Nominee) Rules, 2013, F2013L01062, 3.6-3.10 [règlement du NDIS sur les représentants].

[458] Règlement du NDIS sur les représentants, note 457, art. 3.14.

[459] Règlement du NDIS sur les représentants, note 457, art. 5.5, 5.10.

[460] Australian Law Reform Commission. Family Violence and Commonwealth Laws: Improving Legal Frameworks (ALRC Report 117; ALRC), chap. 9. Voir aussi VLRC, note 124, 8.95.

[461] ALRC, note 460, chap. 9. Federation of Community Legal Centres, Response to the National Human Rights Consultation, Victoria, Australie : Federation of Community Legal Centres (2009); Mike Clare et coll. Examination of the Extent of Elder Abuse in Western Australia: A Qualitative and Quantitative Investigation of Existing Agency Policy, Service Responses and Recorded Data, Crawley, Australie occidentale : Université d’Australie occidentale (2011).

[462] Le Programme comprend des bénéficiaires mineurs qui sont [traduction] « légalement inaptes ou mentalement incapables de gérer leurs prestations », ainsi que des personnes qui sont « physiquement incapables de gérer ou de diriger la gestion de leurs prestations ». Government Accountability Office des États-Unis, Report to Congressional Requesters, SSA Representative Payee Program: Addressing the Long-Term Challenges Requires a More Strategic Approach, Washington : GAO (2013, GAO), p. 1, 3.

[463] Audience devant le Committee on Ways and Means, le Subcommittee on Social Security et la Chambre des représentants des États-Unis, déclaration de LaTina Burse Greene (5 juin 2013). [Audience devant le Committee on Ways and Means, le Subcommittee on Social Security et la Chambre des représentants des États-Unis], p. 10.

[464] GAO, note 462, p. 1, 8.

[465] Daniel J. Luchins et coll. « Representative Payeeship and Mental Illness: A Review », Administration and Policy in Mental Health, vol. 30, no 4 (2003), p. 341; Daniel J. Luchins et coll. « An Agency-Based Representative Payee Program and Improved Community Tenure of Persons with Mental Illness », Psychiatric Services, vol. 49 (1998), p. 1218; Robert Rosenheck et coll. « Impact of Representative Payees on Substance Use by Homeless Persons with Serious Mental Illness », Psychiatric Services, vol. 48 (1997), p. 800; Elbogen et coll. « Characteristics of Representative Payeeship Involving Families of Beneficiaries with Psychiatric Disabilities », Psychiatric Services, vol. 58, no 11 (2007), p. 1433.

[466] Barr-Telford et coll., note 465.

[467] Social Security Protection Act of 2004 (Public Law 108-203); Committee on Social Security Representative Payees, National Research Council, Improving the Social Security Representative Payee Program: Serving Beneficiaries and Minimizing Misuse, Washington : The National Academies Press (2007).

[468] Reid K. Weisbord. « Social Security Representative Payee Misuse », Penn State Law Review, vol. 117, no 4 (2013), p. 1257.

[469] VLRC, note 124, par. 1.2, à propos des lois sur la tutelle à Victoria.

[470] Consultation avec Intégration communautaire Ontario.

[471] LPDNA, note 5, par. 7(6), 17(10), 25(2).

[472] En ce qui concerne les substituts pour la prise de décisions en tant que « mandataires », voir Nandini Devi et coll., « Vers la décision substituée ou vers la décision accompagnée? L’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées », Journal européen de recherche sur le handicap, vol. 5 (2011), p. 249, 253. Voir aussi : Alberta Law Reform Institute, Advance Directives and Substitute Decision-Making in Personal Healthcare, rapport no 64 (mars 1993), p. 1, à propos des substituts pour la prise de décisions dans le domaine des soins de santé.

[473] Wright, note 123, p. 350; Robert D. Dinerstein, « Implementing Legal Capacity under Article 12 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: The Difficult Road from Guardianship to Supported Decision-Making », Human Rights Brief, vol. 19, no 2 (2012), p.  8, 2.

[474] LPDNA, note 5, art. 32.

[475] Pour obtenir les définitions relatives à la norme de jugement substitué, consulter : Linda S. Whitton et Lawrence A. Frolik, « Surrogate Decision-Making Standards for Guardians: Theory and Reality », Utah Law Review, vol. 3 (2012), p. 1491. Voir aussi : Glen, note 103, p. 116-117.

[476] LPDNA, note 5, art. 17, 32, 70.

[477] Ces rôles et responsabilités ne s’appliquent aux procureurs agissant en vertu d’une procuration perpétuelle que si le mandant est incapable de gérer ses biens ou que le procureur a des motifs raisonnables de le croire. LPDNA, note 5, art. 38.

[478] LPDNA, note 5, art. 37.

[479] LPDNA, note 5, art. 37, 38.

[480] LPDNA, note 5, art. 32, 38.

[481] BTCP, Pouvoirs et responsabilités, note 178, p. 4.

[482] LPDNA, note 5, art. 32.

[483] LPDNA, note 5, art. 32.

[484] BTCP, Pouvoirs et responsabilités, note 178, p. 4.

[485] LPDNA, note 5, par. 32(7), 32(8).

[486] Gordon cite l’Ontario à titre d’exemple de l’énoncé suivant : [traduction] « Les récentes réformes dans certaines administrations se sont soldées par des dispositions considérablement plus élaborées qui correspondent aux idées et aux principes modernes de la tutelle des adultes, particulièrement l’idée selon laquelle un tuteur est responsable de faire participer le plus possible l’adulte au processus décisionnel. » Gordon, Guardianship of the Person and the Estate, note 407, p. 101 à 103.

[487] Nina A. Kohn. « Elder Empowerment as a Strategy for Curbing the Hidden Abuses of Durable Powers of Attorney », Rutgers Law Review, vol. 59, no 1 (2006), p. 1, 15, décrivant les tâches prévues par les procurations perpétuelles aux États-Unis.

[488] Kohn, note 487, p. 15 à 17, décrivant les tâches prévues par les procurations perpétuelles aux États-Unis.

[489] Gerald H. L. Fridman. The Law of Agency, 5e éd., Londres : Butterworths (1983), p. 138-139.

[490] F. M. B. Reynolds et coll. Bowstead and Reynolds on Agency, 18e éd., Londres : Sweet and Maxwell (2006), par. 10-015; rapport McClean, note 281; New Zealand Law Commission, Misuse of Enduring Powers of Attorney, Report No 17, Wellington, Nouvelle-Zélande (avril 2001), p. 2.

[491] Rapport McClean, note 281, p. 2; Carolyn L. Dessin. « Acting as Agent under a Financial Durable Power of Attorney: An Unscripted Role », Nebraska Law Review, vol. 75 (1996), p. 574.

[492] Kohn, note 487, p. 41.

[493] Kohn, note 487, p. 42 à 49.

[494] Kohn, note 487, p. 49.

[495] Kohn, note 487, p. 49.

[496] Ann Soden. « Beyond Incapacity », McGill Journal of Law and Health, vol. 5, no 2 (2011), p. 295, 300.

[497] Soden. « Beyond Incapacity », note 496, p. 300.

[498] Soden. « Beyond Incapacity », note 496, p. 300-301.

[499] Pour obtenir une définition de la norme de l’intérêt supérieur, voir : Whitton et Frolik, note 475. 

[500] LCSS, note 396, art. 21; LPDNA, note 5, art. 66.

[501] Bach et Kerzner, note 104, p. 90.

[502] Representation Agreement Act, note 297, par. 16(2).

[503] Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, note 305, Annexe A, art. 23.

[504] Par exemple, aux termes de la Representation Agreement Act de la Colombie-Britannique, la section pertinente est ainsi rédigée :

[Traduction]
16(1) Un représentant doit :

(a)              agir de bonne foi;

(b)              faire preuve de la prudence, de la diligence et de la compétence d’une personne raisonnablement prudente;

(c)              agir en conformité avec le pouvoir conféré par la convention de représentation.

(2)          Lorsqu’il aide l’adulte à prendre des décisions ou qu’il prend une décision en son nom, le représentant doit :

(a)              consulter, dans une mesure raisonnable, l’adulte afin de déterminer ses souhaits actuels;

(b)              respecter ces souhaits s’il est raisonnable de le faire.

[…]

(3)          Si le paragraphe (2) s’applique, mais que les souhaits actuels de l’adulte ne peuvent pas être établis ou qu’il n’est pas raisonnable de les respecter, le représentant doit se conformer aux directives ou aux souhaits que l’adulte a exprimés lorsqu’il était capable.

(4)          Si les directives ou les souhaits exprimés par l’adulte ne sont pas connus, le représentant doit agir :

(a)              en fonction des valeurs et des croyances connues de l’adulte;

(b)              ou dans l’intérêt supérieur de l’adulte si ses valeurs et croyances ne sont pas connues.

[505] Bach et Kerzner, note 104, p. 90.

[506] M. Bach et Mme Kerzner concèdent également qu’une norme de l’intérêt supérieur peut être appliquée [traduction] « lorsque les décisions ne sont pas suffisamment précises au sujet des opérations requises pour appliquer l’intention générale ». Ils proposent aussi que des « animateurs » fournissent différents appuis aux personnes n’ayant pas de relations [traduction] « avec des proches pouvant raisonnablement percevoir leurs souhaits et leurs intentions et les décrire à autrui ». Il est impossible d’examiner entièrement les propositions de M. Bach et de Mme Kerzner dans le présent document de discussion. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter directement leur recherche. Bach et Kerzner. note 104, p. 89, 91 à 94.

[507] The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 143, art. 42. En Alberta, [traduction] « un codécideur ne doit pas refuser de signer un document […] si une personne raisonnable avait pu prendre la décision en question et que celle-ci n’entraîne aucun préjudice pour l’adulte ». Adult Guardianship and Trusteeship Act, note 366, art. 18(5).

[508] Règlement du NDIS sur les représentants, note 457, art. 5.5.

[509] Règlement du NDIS sur les représentants, note 457, art. 5.3. Voir aussi : VLRC, p. 399; QLRC, p. 105-106.

[510] Mental Capacity Act 2005, chap. 9, par. 1(3).

[511] The Law Commission (Royaume-Uni), note 41, par. 4.26.

[512] Voir, par exemple : Whitton et Frolik, note 475; Lutfiyya et coll., note 393; Margaret Wallace. Evaluation of the Supported Decision Making Project , Office of the Public Advocate for South Australia (novembre 2012); Harrison, note 354.

[513] Kohn et coll., note 319, p. 1114.

[514] Le rapport de recherche commandé, « Comprendre les expériences vécues dans le cadre de l’aide et du soutien à la prise de décisions au Canada » sera réalisé par le Canadian Centre for Elder Law. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à l’adresse http://lco-cdo.org/fr/capacity-guardianship-call-for-papers. 

[515] Rapport McClean, note 281, p. 87, 88.

[516] Voir, par exemple : WCLRA, note 138; Loi sur les fiduciaires, note 404, art. 35.

[517] LPDNA, note 5, art. 32, 38.

[518] Cependant, au Yukon, une tierce partie peut présenter une demande pour mettre de côté une entente convenue avec un adulte qui n’a pas consulté son aidant; Decision Making, Support and Protection to Adults Act, note 305, Annexe A, art. 5, 12; The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 143, art. 6.

[519] En Saskatchewan, où une décision prise par l’adulte et le codécideur à la gestion des biens nécessite la signature d’un document, celui-ci est résiliable à moins que l’adulte et le codécideur signent tous deux le document. The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 143, art. 41. En Alberta, le tribunal peut préciser si un contrat est résiliable s’il n’est pas porté par écrit et signé par les deux parties. Adult Guardianship and Trusteeship Act, note 366, par. 17(5).

[520] The Public Guardian and Trustee of British Columbia. It’s Your Choice: Personal Planning Tools (mars 2012), p. 11.

[521] Rapport McClean, note 281, p. 91-92.

[522] Les mêmes protections s’appliquent lorsqu’une procuration n’est pas valide du fait qu’une personne non autorisée a agi à titre de témoin. LPDNA, note 5, art. 13.

[523] Loi de 2002 sur les procurations, L.S. 2002, chap. P-20.3, art. 21.

[524] LIR, note 2, alinéa 146.4 (4) a).

[525] Consultation avec Finances Canada.

[526] Voir, par exemple : Secrétariat aux affaires des personnes âgées. Ce que tous les Canadiens âgés devraient savoir au sujet de la gestion et de la protection de leurs avoirs. En ligne à http://www.seniors.gov.on.ca/fr/moneymatters/managing_protecting_assets.php (dernière visite : 7 novembre 2013).

[527] Information fournie par la CIBC.

[528] Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, note 162. 

[529] An Act to Amend the Enduring Powers of Attorney Act, note 293, par. 20(2).

[530] Minister for Families, Community Services and Indigenous Affairs et Minister for Disability Reform. National Disability Insurance Scheme (Plan Management) Rules 2013: Explanatory Statement. En ligne à http://www.comlaw.gov.au/Details/F2013L01064 (dernière visite : 26 novembre 2013). Partie 3.

[531] Consultation avec Pooran Law. Un REEE comporte peu de restrictions quant aux personnes qui peuvent établir un régime au nom d’un bénéficiaire. En outre, les bénéficiaires ont généralement le droit de recevoir directement des paiements d’aide aux études s’ils sont inscrits à un programme déterminé. Agence du revenu du Canada, Qui peut devenir souscripteur? En ligne à http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/resp-reee/sbscrbr-fra.html (dernière visite : 23 novembre 2013). Agence du revenu du Canada, Les paiements d’aide aux études (PAE). En ligne à http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/resp-reee/pymnts/p-fra.html (dernière visite : 23 novembre 2013).

[532] LIR, art. 146.4(1), note 2, « membre de la famille admissible », « responsable », « régime d’épargne-invalidité », « titulaire ».

[533] LPDNA, note 5, art. 7, 17, 24.

[534] L’article 17 de la LPDNA permet à une société de fiducie de présenter une demande pour remplacer le BTCP si le conjoint ou le partenaire de la personne incapable y consent. 

[535] Rapport Fram, note 129, p. 107; commentaires sur le processus de nomination légale.

[536] Rapport Fram, note 129, p. 107; commentaires sur le processus de nomination légale.

[537] LPDNA, note 5, art. 7, 17, 24.

[538] Lutfiyya et coll., note 393, p. 25, à propos des membres de la famille dans le contexte des lois du Manitoba. Voir aussi : A. Hillman et coll., « Experiencing Rights within Positive, Person-Centred Support Networks of People with Intellectual Disability in Australia », Journal of Intellectual Disability Research, vol. 56 (2012), p. 1065.

[539] Souvent, les membres de la famille peuvent prendre part de façon non officielle à la prise de décisions sur le soutien du revenu et les avantages sociaux des personnes handicapées. Par exemple, aux termes de la LSSISPDI, un membre de la famille, un fournisseur de soins ou une autre personne peut présenter une demande au nom d’une personne ayant une déficience développementale dans le but que celle-ci reçoive des services et du soutien. LSSISPDI, note 13, art. 13.

[540] Consultation avec Goddard, Gamage and Stephens LLP; consultation avec la Société de schizophrénie de l’Ontario.

[541] GAO, note 462, p. 13, citant Hebert et coll. « Alzheimer Disease in the US Population », Archives of Neurology, vol. 60 (août 2003); Agarawal et coll., « The Age of Reason: Financial Decisions over the Life Cycle and Implications for Regulation », Brookings Papers on Economic Activity, Washington, D.C. (2009).

[542] Rapport Fram, note 129, p. 58.

[543] LPDNA, note 5, par. 7(3).

[544] Information fournie par Saara Chetner et Risa Stone (procureures au BTCP).

[545] Consultation avec le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées; Directives du POSPH, note 72, 10.2; information fournie par Emploi et Développement social Canada (RPC/SV).

[546] Consultation avec le professeur Doug Surtees; Doug Surtees. « The Evolution of Co-Decision-Making in Saskatchewan », Saskatchewan Law Review., vol. 75 (2010), p. 87 [Surtees, Co-Decision Making]. L’Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act prévoit que le ministre peut nommer des sociétés ou des organismes, ou certaines catégories, en tant que codécideurs ou tuteurs admissibles. The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 143, art. 30.

[547] Community Living British Columbia. Host Agency Funding Policy. En ligne à http://www.communitylivingbc.ca/wp-content/uploads/Host-Agency-Funding-Policy.pdf (dernière visite : 20 novembre 2013) [CLBC, Host Agency Funding Policy].

[548] Consultation avec Tim Stainton; consultation avec Community Living British Columbia.

[549] Audience devant le Committee on Ways and Means, le Subcommittee on Social Security et la Chambre des représentants des États-Unis, note 463, p. 2; GAO, note 462, p. 17.

[550] GAO, note 462, p. 14, 17.

[551] Directives du POSPH, note 72, 10.2.

[552] CLBC. Host Agency Funding Policy, note 547; Quality Assurance Measures, Règl. de l’Ont. 299/10. 

[553] Voir, par exemple : CLBC. Standards for Unaccredited Service Providers: A Resource Guide (avril 2012), p. 30.

[554] Social Security Advisory Board, « Disability Programs in the 21st Century: The Representative Payee Program », Social Security Advisory Board Issue Brief Series, vol. 2, no 1 (2010), p. 5; Weisbord, note 468.

[555] En Saskatchewan, l’Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act prévoit que le ministre peut nommer des sociétés ou des organismes, ou certaines catégories, en tant que codécideurs ou tuteurs admissibles. The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 143, art. 30.

[556] Présentations mises à la disposition du public et reçues par le ministère des Finances du Canada dans le cadre de son examen triennal des REEI.

[557] Il est expliqué dans les Lignes directrices du Programme de protection des adultes 2012 que « le rôle de fiduciaire qu’assume l’intervenante ou intervenant en protection des adultes devrait être temporaire, pendant que l’on recherche d’autres solutions pour gérer le soutien du revenu du POSPH de la personne ». Ministère des Services sociaux et communautaires, Lignes directrices du Programme de protection des adultes 2012 (octobre 2012), p. 9, 11, 20.

[558] Vanguard Project Collaborative. Vulnerable Adults and Capability Issues in BC: Provincial Strategy Document, Vanguard Project Collaborative (janvier 2009), p. 23.

[559] Canadian Centre for Elder Law. « Background Paper: Financial Abuse of Seniors: An Overview of Key Legal Issues and Concepts », préparé pour la Fédération internationale du vieillissement (mars 2013; CCEL), p. 4.

[560] CCEL, note 559, p. 4.

[561] CCEL, note 559, p. 4, citant une définition de Finding Home. En ligne à http://findinghome.ca.

[562] VLRC, note 124, par. 18.80.

[563] VLRC, note 124, par. 18.81.

[564] VLRC, note 124, par. 18.82.

[565] CCEL, note 559, p. 4.

[566] CCEL, note 559, p. 5.

[567] CCEL, note 559, p. 5.

[568] Initiative nationale pour le soin des personnes âgées, Définir et mesurer l’abus et la négligence envers les aînés – Travaux préparatoires nécessaires pour mesurer la prévalence de l’abus et de la négligence envers les aînés au canada (avril 2012), chap. 5.3.

[569] Alberta Law Reform Institute, Enduring Powers of Attorney: Safeguards Against Abuse, rapport final, no 88, février 2003 [ALRI, Safeguards Against Abuse], à propos des procurations perpétuelles.

[570] John B. Bond et coll., « The Financial Abuse of Mentally Incompetent Older Adults: A Canadian Study », Journal of Elder Abuse and Neglect, vol. 11, no 4 (1999), p. 23.

[571] En Colombie-Britannique, une étude a révélé que 8 % des personnes âgées consultées ont signalé avoir été victimes d’exploitation financière. Les formes les plus courantes d’exploitation financière sont la coercition concertée, le harcèlement et les déclarations trompeuses, suivies de l’exploitation au moyen d’une procuration. De plus, une étude menée auprès d’adultes visés dans le cadre d’une ordonnance de surveillance par le Tuteur et curateur public du Manitoba a révélé que l’on soupçonnait que 21,5 % des adultes de plus de 60 ans étaient victimes d’exploitation financière. Charmaine Spencer, Diminishing Returns: An Examination of Financial Abuse of Older Adults in British Columbia, Gerontology Research Centre, Simon Fraser University (1998), p. 27. John B. Bond et coll., note 570.

[572] LIR, note 2, sous-alinéa 146.4(4)a)(i).

[573] Groupe d’experts du ministre des Finances, note 26, p. 38.

[574] Groupe d’experts du ministre des Finances, note 26, p. 38.

[575] ARC. REEI, note 1; Ann Elise Alexander. « Estate Planning Tips for Tax-Free Savings Accounts (TFSA) and Registered Disability Savings Plans (RDSP) », rédigé pour l’Association du Barreau de l’Ontario, Institute of Continuing Legal Education, Trusts and Estates Section. Grave Consequences: Traps and Pitfalls in Contemporary Estates Law, 16 février 2010.

[576] Golombek, note 398.

[577] Groupe d’experts du ministre des Finances, note 26, p. 39. Il convient de noter que si un REEI n’est pas principalement subventionné par le gouvernement et permet les PAI, il se peut que les fonds du REEI soient épuisés avant le décès.

[578] LIR, note 2, par. 146.4(1), alinéa 146.4(13)e); Alexander, note 575, p. 15.

[579] LIT, note 2, alinéas 146.4(13)c); 146.4(11)a); et 146.4(11)b).

[580] LIR, note 2, sous-alinéa 146.4(4)a)(i).

[581] LIR, note 2, par. 146.4(1), « paiement d’aide à l’invalidité ».

[582] LIR, note 2, par. 146.4(1), « régime d’épargne-invalidité ».

[583] LIR, note 2, par. 146.4(1.7).

[584] Consultation avec l’Agence du revenu du Canada.

[585] Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46.

[586] CCEL, note 559, p. 6; Code criminel, note 585, art. 331, 332, 336, 346, 380.

[587] Code criminel, note 585, art. 718.2

[588] Margaret Hall. Developing an Anti-Ageist Approach within Law, Toronto : Commission du droit de l’Ontario, juillet 2009.

[589] Selina Lai. Final Report: Community Mobilization Empowering Seniors Against Victimization to the National Crime Prevention Centre of Canada Public Safety Canada, United Seniors of Ontario, mars 2008; Donald Poirier et Norma Poirier. Pourquoi est-il si difficile de lutter contre la violence envers les aînés et en particulier contre l’exploitation économique dont ils sont victimes? Ottawa : Commission du droit du Canada, juillet 1999.

[590] Statistique Canada. Victimisation criminelle et santé : Un profil de la victimisation chez les personnes ayant une limitation d’activité ou un autre problème de santé, Ottawa : Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada, 2009, p. 11.

[591] Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario. En ligne à http://www.seniors.gov.on.ca/fr/elderabuse/strategy.php.

[592] Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, L.O. 2007, chap. 8, art. 19, 28.

[593] CCEL, note 559, p. 10.

[594] Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, chap. 5 (LPRPDE).

[595] CCEL, note 559, p. 10 à 12; Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, L.O. 1994, chap. 11, alinéa 143(3)g).

[596] CCEL, note 559, p. 10.

[597] CCEL, note 559, p. 10; LPRPDE, note 594, alinéa 7(3)d).

[598] CCEL, note 559, p. 10.

[599] LPRPDE, note 594, alinéas 7(3)i), 7(3)e). Les modifications à la LPRPDE visant à mettre en place de nouvelles exceptions à la communication de renseignements confidentiels qui sont actuellement examinées par le Parlement du Canada ne sont pas prises en considération dans le présent document. Voir Parlement du Canada, Résumé législatif du projet de loi C-12 : Loi modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. En ligne à http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/LegislativeSummaries/bills_ls.asp?ls=c12&Parl=41&Ses=1&Language=F (dernière visite : 26 novembre 2013).

[600] Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, note 595, alinéa 143(3)g).

[601] LPDNA, note 5, art. 83.

[602] Banque Royale du Canada. « Power of Attorney & Financial Abuse ». En ligne à http://www.onpea.org/regionalconferences/presentations/west/download.php?name=RBC_Elder_Abuse_Presentation.pdf.

[603] Voir, par exemple : OSBI. Études de cas : Transactions financières – Abus financier. En ligne à http://www.obsi.ca/fr/case-studies/services-bancaires/128 (dernière visite : 26 novembre 2013); OSBI, Études de cas : Procuration. En ligne à http://www.obsi.ca/fr/case-studies/services-bancaires/302 (dernière visite : 26 novembre 2013).

[604] Voir, par exemple : OSBI. Études de cas : Procuration – Abus envers les aînés. En ligne à http://www.obsi.ca/fr/case-studies/services-bancaires/119 (dernière visite : 26 novembre 2013).

[605] LPDNA, note 5, par. 17(5) et 24(5).

[606] LPDNA, note 5, par. 17(10) et 25(2).

[607] LPDNA, note 5, par. 10(1) et 10(2).

[608] LPDNA, note 5, par. 7(6) et 7(7).

[609] LPDNA, note 5, art. 24.

[610] LPDNA, note 5, par. 17(1).

[611] LPDNA, note 5, par. 7(4), 17(11) et 24(6).

[612] Ministère du Procureur général. Procurations, note 160, partie 2.

[613] Ministère du Procureur général. Procurations, note 160, partie 3. Voir aussi la LPDNA, note 5, art. 11 et 12.

[614] LPDNA, note 5, par. 7(4), 7(5) et art. 12.

[615] LPDNA, note 5, art. 32, 33 et 38.

[616] Ministère du Procureur général. Brochures et formules. En ligne à http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/brochures_and_forms.asp (dernière visite : 26 novembre 2013).

[617] LPDNA, note 5, art. 39.

[618] LPDNA, note 5, art. 88.

[619] Comptes et dossiers des procureurs et des tuteurs, Règl. de l’Ont. 100/96.

[620] Rapport Fram, note 129, p. 230; LPDNA, note 5, art. 42.

[621] LPDNA, note 5, art. 42.

[622] LPDNA, note 5, art. 42.

[623] Voir, par exemple : LPDNA, note 5, art. 12, 20.3, 26, 27, 28 et 29.

[624] LPDNA, note 5, art. 20.3.

[625] LPDNA, note 5, art. 27.

[626] LPDNA, note 5, par. 27(1).

[627] LPDNA, note 5, par. 27(3.1) et 27(8).

[628] LPDNA, note 5, art. 83.

[629] Registre, Règl. de l’Ont. 99/96.

[630] Information fournie par Saara Chetner (procureure au BTCP).

[631] Cette recherche sera entreprise par l’ARCH Disability Law Centre. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez http://lco-cdo.org/fr/capacity-guardianship-call-for-papers.

[632] Consulter, à titre d’exemple, Assemblée législative de l’Ontario, Projet de loi 9, Loi de 2013 sur la protection des personnes vulnérables et des personnes âgées contre les mauvais traitements (procurations). En ligne à http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=2722&detailPage=bills_detail_status (dernière visite : 26 novembre 2013).

[633] Rapport McClean, note 281, p. 18.

[634] Rapport McClean, note 281, p. 10, 12 et 13.

[635] Rapport McClean, note 281, p. 14.

[636] Ministère du Procureur général, Procurations, note 160.

[637] Dispositions générales, Règl. de l’Ont. 26/95.

[638]Règlement sur les procurations, Règl. des T.N.-O. 027-2002, formule 2; Loi sur les procurations perpétuelles, L.R.Y. 2002, chap. 73, Annexe.

[639] Par exemple, lors de son examen sur la tutelle, la Queensland Law Reform Commission a recommandé que les formulaires obligatoires déjà utilisés soient remaniés afin de séparer les renseignements entre les formulaires et un livret indépendant. QLRC, note 124, vol. 3, p. 165 à 167.

[640] Alberta Law Reform Institute. Enduring Powers of Attorney: Report for Discussion No. 7, Edmonton : Alberta Law Reform Institute (1990), p. 48.

[641] Loi sur les procurations perpétuelles, note 638, alinéa 3(1)c); Power of Attorney Act, R.S.B.C. 1996, chap. 370, art. 17.

[642] Règlement sur les procurations, R.R.S., P-20.3, Règl. 1, formule B; Règlement sur les procurations, note 638, formule 2.

[643] LPDNA, note 5, art. 32 et 38.

[644] QLRC, note 124, vol. 3; Powers of Attorney Act 1998 (Queensland), art. 73.

[645] WCLRA, note 138, art. 35, 37.

[646] QLRC, note 124, vol. 3; VLRC, note 124.

[647] CLBC, note 355, p. 7.

[648] Kohn, note 487, p. 49.

[649] Kohn, note 487, p. 49.

[650] Loi sur les procurations, C.P.L.M., chap. P97, art. 22. Loi de 2002 sur les procurations, L.S. 2002, chap. P20.3, art. 18; Loi sur les procurations, L.T.N.-O. 2001, chap. 15, art. 23; Loi sur les procurations, L.Nun. 2005, ch. 9, par. 25(1).

[651]ALRI. Safeguards Against Abuse, note 569, p. 10 à 12.

[652] New Zealand Law Commission, note 490, p. 15; QLRC, note 124, Vol. 3, p. 191.

[653] Representation Agreement Act, note 297, art. 12, 20.

[654] Consultation avec Nidus.

[655] QLRC, note 124, vol. 3, p. 218 et 219.

[656] Voir, par exemple : Directives du POSPH, note 72, 10.2.

[657] Act to Amend the Enduring Powers of Attorney Act, note 293, art. 20.

[658] Weisbord, note 468.

[659] GAO, note 462, p. 10.

[660] Social Security Advisory Board, note 554, p. 4.

[661] Weisbord, note 468, p. 1284.

[662] GAO, note 462, p. 20.

[663] Manitoba Law Reform Commission. Enduring and Springing Powers of Attorney, Report No 83 (mars 1994), p. 19.

[664] LPDNA, note 5, par. 17(10) et 25(2).

[665] Consultations avec la Section des Services aux aînés – Protection des adultes, Santé et Affaires sociales (Yukon). 

[666] Santé et Affaires sociales (Yukon), note 336, p. 2.

[667] Gouvernement du Canada. Plan d’action économique, note 6, p. 205.

[668] La VLRC a recommandé que la prise de décisions conjointe et la prise de décisions assistée soient rendues possibles par un processus de nomination externe. VLRC, note 124.

[669] VLRC, note 124, par. 9.53 et 9.54.

[670] Commission du droit de l’Ontario. L’amélioration de l’accès à la justice familiale grâce à des points d’entrée globaux et à l’inclusivité, Toronto, février 2013, p. 12.

[671] LPDNA, note 5, art. 85.

 

 

 

 

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