I.    Introduction

Le gouvernement de l’Ontario a demandé à la Commission du droit de l’Ontario (CDO) d’examiner de quelle façon les adultes ayant une déficience mentale pourraient avoir un meilleur accès au Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI). Le Conseil des gouverneurs de la CDO a approuvé en avril 2013 ce projet sur La capacité des adultes handicapés mentaux et le REEI fédéral. Le gouvernement de l’Ontario a rendu publique sa demande, ainsi que l’accord de la CDO d’exécuter le projet, dans le budget provincial de 2013, Un Ontario prospère et équitable, en mai 2013.

En règle générale, les personnes handicapées ont un niveau de vie moins élevé que le reste des Canadiens, notamment en raison d’obstacles sur le marché du travail et de leurs besoins non satisfaits en matière de soutien. Le REEI est un instrument créé par le gouvernement fédéral dans le but d’aider les personnes handicapées à assurer leur sécurité financière à long terme. Les institutions financières offrent le REEI aux membres admissibles du public. Les bénéficiaires, ainsi que les membres de leur famille et leurs amis, peuvent faire des cotisations privées à un REEI. En outre, ils peuvent recevoir une subvention du gouvernement qui égalera les cotisations et ceux qui ont un faible revenu peuvent être admissibles à des bons du gouvernement.

Le REEI a des objectifs particuliers en matière de politiques qui comprennent la réduction de la pauvreté ainsi que la promotion de l’autonomie et de la participation active des personnes handicapées à la prise de décisions qui les concernent. En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), un adulte ayant une déficience mentale peut établir un REEI en son nom et décider, à titre de « titulaire du REEI », des dispositions du régime. La LIR prévoit que, lorsqu’un adulte « n’a pas la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité » avec une institution financière, un autre « responsable » doit agir à titre de titulaire en son nom.

Une institution financière peut refuser de conclure un REEI avec un bénéficiaire qui ne satisfait pas au critère de common law sur la capacité juridique de conclure un contrat. En outre, un adulte ou une personne intéressée, comme un membre de la famille, peut estimer que l’adulte a une capacité réduite et souhaiter nommer un responsable avant de s’adresser à une institution financière.

Cependant, les adultes ayant une déficience mentale et leur famille ont exprimé leurs préoccupations au gouvernement fédéral à propos des lois provinciales et territoriales régissant la façon dont un responsable peut être nommé. Aux termes de bon nombre de ces lois, ils doivent être frappés d’une incapacité juridique et recevoir de l’aide d’un tuteur. Ce processus peut être dispendieux et chronophage, et risque d’avoir d’importantes répercussions sur le bien-être des adultes en question. En Ontario, les responsables comprennent les tuteurs et les procureurs aux biens de l’incapable, qui peuvent être nommés aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui (LPDNA).

Le gouvernement de l’Ontario a reconnu ces préoccupations et a donc demandé à la CDO d’examiner de quelle façon les adultes ayant une déficience mentale pourraient avoir un meilleur accès au REEI. Dans le cadre de ce projet, la CDO recommandera la création d’un processus visant à établir un représentant légal pour les bénéficiaires du REEI comme une solution de rechange uniforme au cadre actuellement en place en Ontario.

L’objet du présent document de discussion consiste à résumer les résultats de nos recherche et consultations préliminaires, en plus de déterminer plusieurs options de réforme. Nous prendrons en considération les réponses que nous avons reçues relativement à ce document de discussion dans le rapport final présentant des recommandations détaillées.

Le document de discussion cerne neuf options de réforme. Celles-ci s’appuient sur notre examen du cadre en vigueur en Ontario en application de la LPDNA et d’autres lois en vigueur au Canada et à l’étranger. Elles intègrent des éléments des lois existantes qui peuvent répondre aux critères d’évaluation – ou « critères de référence » – mis au point par la CDO. Selon nous, un processus de rechange efficace en Ontario doit satisfaire aux critères de référence suivants :

  1. répondre aux besoins individuels en matière de prise de décisions à propos du REEI;
  2. favoriser une véritable participation dans le processus de prise de décisions;
  3. s’assurer que les protections nécessaires des bénéficiaires du REEI sont en place;
  4. être réalisable sur le plan administratif, abordable et facile à utiliser; et
  5. promouvoir la certitude aux tierces parties et aux représentants légaux.

Les options de réforme sont résumées ultérieurement. Au total, nous avons proposé neuf options qui pourraient être administrées par l’intermédiaire des types de processus suivants de nomination d’un représentant légal. Nous accueillons les commentaires sur ces types de processus de nomination ainsi que sur les options de réforme.

Les options de réforme proposées dans le présent document de discussion ont été établies sur mesure en fonction du contexte particulier du REEI. La CDO a réservé une analyse plus exhaustive des lois ontariennes sur la prise de décisions pour son projet pluriannuel en cours sur La capacité juridique, la prise de décisions et la tutelle. Notre projet concernant le REEI est réalisé séparément, étant donné qu’il est prioritaire, et il ne doit pas être interprété comme excluant une option du projet plus général. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet de la CDO sur La capacité juridique, la prise de décisions et la tutelle, veuillez vous rendre sur le site Web de la CDO à l’adresse www.lco-cdo.org.


II.    Accès au REEI et questions de capacité pour les Ontariens ayant une déficience mentale

Le chapitre II fournit un aperçu du REEI et explique l’importance de la capacité lorsqu’un adulte ayant une déficience mentale tente d’y accéder. La première section du chapitre porte sur les renseignements contextuels concernant le REEI qui sont pertinents pour le projet de la CDO (section A, « Comprendre le REEI fédéral »). Toutes les personnes qui ont droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) sont admissibles au REEI. Les bénéficiaires du REEI, aux circonstances diverses, comprennent des personnes ayant des déficiences développementales, psychosociales et cognitives provenant de tous les groupes d’âge.

La deuxième section du chapitre II présente des tensions et des concepts de base pertinents pour définir la capacité (section B, « L’importance de la capacité des adultes tentant d’accéder au REEI »). Comme susmentionné, pour ouvrir un REEI, il faut qu’un titulaire conclue un contrat avec une institution financière. Lorsqu’un bénéficiaire adulte « n’a pas la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité », la LIR permet au responsable d’agir en qualité de titulaire du régime. Un responsable peut être un tuteur ou un autre particulier « qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire ». Si l’Ontario met en place un nouveau processus de nomination d’un représentant légal pour les bénéficiaires du REEI, le gouvernement fédéral devrait probablement le reconnaître comme particulier « légalement autorisé » aux termes du droit provincial, conformément aux termes de la LIR.

La définition de « capacité » varie d’un domaine et d’une administration à l’autre. Dans bien des administrations, on suppose que tout être humain est capable et a le droit de prendre des décisions le concernant, sauf si l’on estime qu’il doit être protégé. Bien que l’Ontario ne reconnaisse pas officiellement la « prise de décisions assistée » dans la loi comme le font certaines administrations (voir ci-dessous), la province reconnaît que la prise de décisions est une activité sociale et contextuelle et que la capacité d’un adulte peut être accrue grâce à des services et à du soutien.

Un adulte ayant une déficience mentale peut avoir la capacité de prendre des décisions quant à ses achats quotidiens, mais pas en ce qui concerne un investissement dans un fonds commun de placement, par exemple. Cela est dû au fait que la capacité est propre à la question qui nous occupe et qu’elle peut varier dans le temps. Il existe plusieurs méthodes pour déterminer si un adulte a la capacité nécessaire pour prendre une décision. La plus répandue est celle de l’approche dite « cognitive ». Elle porte essentiellement sur l’évaluation du processus de raisonnement d’une personne pour parvenir à une décision particulière. Il existe une autre méthode acceptée dans certaines provinces canadiennes, qui consiste à tenir compte des facteurs non cognitifs, comme la capacité d’un adulte à communiquer ses souhaits et ses préférences. Elle se fait l’écho d’un objectif de politique sociale visant à prendre en considération les adultes aux prises avec une déficience mentale grave et qui ont des moyens différents de communiquer et d’exprimer leurs choix.

Une déclaration d’incapacité peut avoir de graves répercussions, y compris des restrictions sur l’autonomie auxquelles s’ajoute la stigmatisation liée à l’incapacité. Lorsqu’un tuteur est nommé à la suite d’un processus de nomination externe, comme la décision d’un tribunal, un adulte peut être déclaré incapable de gérer ses biens. En Ontario, un adulte peut, sans avoir été déclaré incapable, nommer personnellement un procureur afin qu’il agisse en son nom, à condition toutefois de satisfaire à une norme de capacité. En outre, certaines nominations externes n’exigent pas une déclaration d’incapacité. Par exemple, une personne autorisée peut être nommée lorsqu’il est établi qu’un adulte a besoin d’aide pour gérer ses finances.

La prise de décisions concernant le REEI demeure importante tout au long du cycle de vie du régime. Le titulaire du régime pourrait avoir le pouvoir d’ouvrir le REEI, d’autoriser des contributions, de présenter une demande de subventions et d’obligations gouvernementales, de décider des modalités de l’investissement des épargnes, et de prendre des décisions quant à la disponibilité, le moment et le montant de certains paiements. Les titulaires n’ont pas automatiquement la capacité d’aider les bénéficiaires dans tous les aspects de la prise de décisions relatives au REEI. En particulier, ils n’ont pas l’autorisation d’aider un bénéficiaire à gérer des fonds issus du REEI.

La CDO, dans ses consultations préliminaires, a appris que certains bénéficiaires pourraient avoir besoin d’aide pour dépenser des fonds issus du REEI. Ainsi, ce projet considère si la portée du pouvoir d’un représentant doit être pleine ou limitée, ou dépasser celui d’un titulaire et permettre la gestion des paiements du REEI versés au bénéficiaire.


III.    Cadre actuel de l’Ontario pour établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI

La LPDNA régit l’établissement de substituts généraux pour la prise de décisions sur la gestion des biens, notamment au moyen de l’exécution de la procuration ou de la nomination d’un tuteur. Le chapitre III résume les dispositions de la LPDNA pouvant servir à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI, bien qu’elles soient destinées à une application plus large.

Aux termes de la LPDNA, un adulte peut exécuter une procuration pour nommer un représentant légal relativement au REEI. En Ontario, la définition de la capacité requise pour accorder une procuration est plus stricte que dans bien d’autres provinces. Elle repose sur une approche cognitive très détaillée. Lorsqu’un adulte n’a pas une procuration valide et n’a pas la capacité d’en accorder une, un tuteur peut être nommé par l’intermédiaire de processus judiciaires et prévus par la loi pour un adulte déclaré incapable.

La CDO a reçu des renseignements sur certaines difficultés couramment éprouvées par les bénéficiaires et leur famille en ce qui a trait à l’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI au moyen des processus disponibles en Ontario et dans des administrations semblables. Ces difficultés sont brièvement décrites ci-dessous et sont abordées dans la section III.C, « Difficultés découlant du cadre actuel de l’Ontario ».

PROCURATION : Il se peut que les adultes ayant une déficience mentale ne soient pas en mesure d’atteindre les seuils de capacité pour exécuter une procuration relative aux biens aux termes de la LPDNA. 

NOMINATION JUDICIAIRE : Le processus de tutelle ordonnée par la cour peut être complexe et entraîner des frais juridiques. De plus, il exige qu’une personne soit déclarée incapable de gérer ses biens. 

NOMINATION LÉGALE : La tutelle légale ne coûte pas cher et il est facile d’y avoir recours. Cependant, en cas de complications, le processus peut être long ou mener à une comparution devant un juge. De plus, il exige qu’une personne soit déclarée incapable de gérer ses biens. 

PRÉOCCUPATIONS GÉNÉRALES : Il se peut que les adultes ayant une déficience mentale s’inquiètent de la mesure de leur participation à la prise de décisions après la nomination d’un substitut aux termes de la LPDNA. Certains d’entre eux n’ont peut-être pas accès à un ami ou à un membre de leur famille en qui ils ont confiance et pouvant agir en qualité de tuteur ou de procureur aux biens.

De plus, la CDO a obtenu des renseignements d’intervenants en ce qui concerne divers objectifs de la réforme pouvant répondre à ces difficultés. La liste des objectifs de la réforme figure à la section D, « Objectifs de la réforme établis par les intervenants ». Ces objectifs ont été pris en considération lors de la formulation de nos critères de référence proposés. Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires sur les difficultés que doivent surmonter les bénéficiaires d’un REEI et les autres parties intéressées ainsi que sur les objectifs de la réforme dans le cadre de ce projet.

 

IV.    Engagements de l’Ontario envers les personnes ayant une déficience mentale

Les lois, les politiques et les programmes témoignent de l’engagement de l’Ontario envers les personnes ayant une déficience mentale. Les lois nationales les plus importantes comprennent la Charte canadienne des droits et libertés, le Code des droits de la personne de l’Ontario et la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Le Canada a également ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), assujettie à une déclaration et réserve qu’il a soumise. Le gouvernement de l’Ontario a aussi créé des programmes pour fournir du soutien aux personnes ayant une déficience mentale, y compris les adultes à capacité réduite. Les fournisseurs de services présentés au chapitre IV comprennent le Bureau du Tuteur et curateur public, la Commission du consentement et de la capacité, le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) et les services à la collectivité et aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

Nous avons tenu compte de ces lois, de ces politiques et de ces programmes lors de la formulation des critères de référence pour la réforme du projet. En outre, les fournisseurs de services existants sont pris en considération tout au long du document de discussion pour le rôle qu’ils pourraient jouer par rapport aux options de réforme.

 

V.    Élaborer un nouveau processus pour établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI

Le chapitre V présente l’examen et l’analyse critique des lois, en Ontario et dans d’autres administrations, qui fournissent de l’information quant à l’élaboration d’un nouveau processus. Bon nombre de ces lois proviennent de provinces et de territoires du Canada reconnus par le gouvernement fédéral, dans son Plan d’action économique de 2012, pour les dispositions simplifiées ou les autres mécanismes susceptibles de régler certaines des préoccupations des bénéficiaires d’un REEI qu’ils ont mis en œuvre.

Le chapitre V porte essentiellement sur les enjeux clés qui ont été mentionnés à plusieurs reprises lors de nos recherches et des consultations préliminaires. Les enjeux clés sont présentés dans les sections B à E, comme indiqué ci-dessous. Le premier de ces enjeux, le choix des modalités visant à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI, est le principal enjeu du projet. Il prend en considération les modalités générales de désignation ou de nomination d’un représentant légal. Les autres enjeux clés tiennent compte des aspects de tout choix de modalité méritant une analyse approfondie. Vous trouverez un résumé des options de réforme des enjeux clés à la fin de chaque section.

Section B :    Choix des modalités visant à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI
Section C :    Rôles et responsabilités de l’adulte, du représentant légal et des tierces parties
Section D :    Admissibilité et disponibilité des représentants légaux
Section E :    Protection contre l’exploitation et l’abus de pouvoir de la part des représentants légaux

La section B porte sur les modalités existantes au Canada et à l’étranger, à commencer par les deux provinces ayant un processus particulier relativement au REEI. Elle aborde également les lois en matière de prise de décisions, de fiducies ainsi que du soutien du revenu et des avantages sociaux. La LPDNA est un exemple de loi sur la prise de décisions. D’autres lois étudiées sur la prise de décisions prévoient des procurations « spéciales limitées », la prise de décisions assistée, les ententes de représentation et de désignation, la prise de décisions conjointe, les procédures judiciaires simplifiées et les audiences devant un tribunal administratif. Les fiducies constituent une méthode bien établie d’aider les personnes handicapées à gérer leurs biens. Aux termes du droit des fiducies, nous soulevons la question à savoir si un adulte ayant une déficience mentale peut nommer un représentant légal pour le REEI ou si un tribunal peut nommer un fiduciaire au nom de l’adulte. Enfin, nous nous penchons sur les modalités des programmes de soutien du revenu et d’avantages sociaux permettant à un particulier de gérer les paiements d’un bénéficiaire. Il s’agit, par exemple, des personnes souvent appelées « fiduciaires » pour le Régime de pensions du Canada (RPC) et le POSPH.

La section B se termine sur une discussion à propos des neuf options de réforme. Celles-ci s’appuient sur des éléments contenus dans des modalités existantes, mais tiennent compte aussi des critères de référence auxquels un processus simplifié adopté en Ontario doit satisfaire pour être efficace.

La figure 2, « Options de réforme du choix des modalités », fournit aux lecteurs une aide visuelle et peut servir de point de référence pour les enjeux clés abordés dans la section B (voir les pages 90 et 91).

Le REEI est une initiative hybride des secteurs public et privé qui exige la coopération de multiples intervenants, y compris les bénéficiaires d’un REEI, leurs représentants légaux et les tierces parties, telles les institutions financières. La section C est consacrée aux rôles et aux responsabilités de ces différents acteurs, et plus particulièrement aux mesures visant à garantir une participation importante du bénéficiaire d’un REEI à la prise de décisions, la responsabilité des parties concernées et la portée du pouvoir d’un représentant légal. Dans le cadre du projet,  une question importante est si la portée du pouvoir d’un représentant légal doit être pleine ou limitée, ou dépasser celle d’un titulaire du régime (voir la section C.4, « Portée du pouvoir d’un représentant légal »).

La section D se penche sur la question à savoir s’il convient d’autoriser des organismes à agir en qualité de représentant légal pour des bénéficiaires d’un REEI qui n’ont pas accès à des membres de leur famille ou à des amis en qui ils ont confiance. Dans la section E, nous examinons les risques d’exploitation financière dans le contexte du REEI, ainsi que les mesures pour protéger les bénéficiaires. Le cadre ontarien visant à protéger les adultes ayant une déficience mentale contre l’exploitation financière et l’abus de pouvoir de la part des représentants légaux est relativement exhaustif comparativement à celui des autres administrations du Canada. Néanmoins, les intervenants ont indiqué qu’ils étaient préoccupés par le fait que les mécanismes existants ne sont pas suffisamment efficaces. Puisque le REEI représente des montants considérables, la CDO est d’avis que des mesures additionnelles sont souhaitables.

Veuillez consulter la figure 3 pour obtenir un résumé des mesures existantes et des mesures additionnelles possibles présentées au chapitre V.E (p. 129).

 

VI.    Options de réforme

Le chapitre VI, le dernier du document de discussion, rassemble les options de réforme mentionnées à la fin de chacun des chapitres précédents. Il les résume et traite de la façon dont elles peuvent être jumelées, en plus d’aborder les implications de leur mise en œuvre. Nous fournissons aussi des exemples pour que les lecteurs puissent avoir une idée de ce que donneront ces options en pratique.

Le chapitre VI, ainsi que l’ensemble du document de discussion, aborde les avantages et les difficultés susceptibles de découler des options de réforme. Seules quelques observations sont formulées dans ce chapitre. Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements présentés brièvement, veuillez consulter la figure 2, « Options de réforme du choix des modalités », aux pages 90 et 91.

Les options 1 à 9 ci-dessous concernent le principal enjeu du projet, soit le choix de modalités pour établir un représentant légal. Il est possible d’envisager que ces options comprennent des caractéristiques des derniers enjeux clés, notamment des mesures de protection contre l’exploitation ainsi que les rôles et les responsabilités des parties intéressées (voir chapitre V). 

OPTION 1 : Autorisation privée accordée par un adulte qui atteint le seuil de capacité prévu par la common law.

OPTION 2 : Autorisation privée accordée par un adulte qui satisfait aux critères non cognitifs, comme la communication des souhaits et des préférences.

OPTION 3 : Autorisation privée accordée par un adulte qui atteint le seuil de capacité prévu par la common law et qui n’a besoin de soutien que pour prendre des décisions en son nom.

OPTION 4 : Fiducie autodésignée créée par un adulte qui atteint le seuil de capacité prévu par la common law en matière de capacité.

OPTION 5 : Nomination faite par la Cour supérieure de justice, si son mandat était élargi, pour faciliter une solution autre que la tutelle.

OPTION 6 : Nomination faite par un tribunal administratif, la Commission du consentement et de la capacité, si son mandat était élargi.

OPTION 7 : Nomination faite conformément à la compétence de la Cour supérieure de justice en matière de fiducie.

OPTION 8 : Nomination faite par un organisme gouvernemental par l’intermédiaire de l’approbation d’un acte de fiducie.

OPTION 9 : Nomination faite par un organisme gouvernemental dans le cadre d’un nouveau processus défini par le gouvernement.

La figure à la troisième page du Résumé est une reproduction de la figure 4 du chapitre VII. Elle illustre de façon générale les processus de nomination grâce auxquels les neuf options de réforme pourraient être réalisées. En Ontario, les nominations personnelles et externes sont des types de processus prévus par la LPDNA. Le fait d’offrir ces deux possibilités d’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI peut être considéré comme la combinaison possible des options de réforme.

De façon générale, les nominations personnelles (options 1 à 4) sont considérées comme préférables aux nominations externes étant donné qu’elles sont privées, qu’elles ne retirent pas aux adultes leur capacité juridique et qu’elles leur permettent de choisir qui leur fournira de l’aide, et de quelle façon. La plupart des nominations personnelles présentées dans les options de réforme exigent l’acceptation d’un seuil de capacité moins strict que celui actuellement en vigueur en Ontario. Cela est dû au fait que la CDO a appris que de nombreux adultes ayant une déficience mentale et souhaitant accéder au REEI ne sont pas parvenus à atteindre le seuil actuel de capacité pour l’exécution d’une procuration relative aux biens, aux termes de la LPDNA. À ce point du projet, la CDO n’a pas reçu suffisamment de renseignements pour déterminer si un seuil en particulier permettrait à ces adultes de surmonter cet obstacle. Par conséquent, il faut obtenir davantage de renseignements pour établir si les options reposant sur un nouveau seuil de capacité peuvent effectivement répondre aux besoins des bénéficiaires d’un REEI.

Les seuils en matière de capacité pour les nominations personnelles des options de réforme comprennent les seuils cognitifs (common law) et non cognitifs. Ces deux méthodes de détermination de la capacité ont déjà fait l’objet d’une discussion dans le présent résumé (section II). L’option 3 se distingue des autres options reposant sur la common law et mérite une explication. Cette option est inspirée des modalités de prise de décisions assistée au Yukon et en Alberta. Les modalités de prise de décisions assistée sont disponibles pour les adultes ayant une déficience mentale qui sont capables de prendre des décisions les concernant lorsqu’ils reçoivent de l’aide. Contrairement aux substituts pour la prise de décisions, comme un procureur ou un tuteur, les aidants n’ont pas l’autorisation de prendre des décisions au nom d’un adulte. Ils peuvent effectuer d’autres activités, comme accéder à des renseignements confidentiels, donner des conseils et communiquer la décision d’un adulte. Au Yukon, la prise de décisions assistée s’applique aux soins personnels aussi bien qu’aux questions financières, tandis qu’en Alberta, elle est limitée aux soins personnels en raison des préoccupations selon lesquelles elle entraînerait de la confusion et de l’incertitude lors de transactions financières.

Toutes les modalités établies au moyen d’une nomination personnelle pourraient également être établies au moyen d’un processus de nomination externe. Cela comprend les substituts et la prise de décisions assistée (options 5 à 9). La prise de décisions conjointe est un autre type de modalité, créée uniquement au moyen de nominations externes. Elle s’apparente à la prise de décisions assistée, dans la mesure où elle n’est disponible que pour les adultes qui sont en mesure de prendre des décisions les concernant lorsqu’ils reçoivent de l’aide. Cependant, la prise de décisions conjointe comprend un degré de formalité additionnel, étant donné que l’autorisation légale de prendre des décisions est partagée entre l’adulte ayant une déficience mentale et le codécideur. Dans le cadre de transactions avec des tierces parties, le rôle d’un codécideur peut inclure la signature de documents conjointement avec l’adulte. En Saskatchewan, un tribunal peut nommer un codécideur pour des questions de soins personnels et financières. Une fois de plus, en Alberta, la prise de décisions conjointe ne s’applique pas aux questions financières en raison des préoccupations selon lesquelles cela entraînerait de la confusion et de l’incertitude lors de transactions financières.

Comme susmentionné, une nomination externe pourrait reposer sur une nouvelle définition de la capacité. Elle pourrait aussi être fondée sur la définition de l’« incapacité de gérer ses biens » en vigueur en Ontario aux termes de la LPDNA, ou encore sur la détermination du besoin d’aide d’un adulte. Dans le document de discussion, nous examinons des lois concernant le soutien du revenu et les avantages sociaux qui comprennent un processus de nomination d’une personne pour gérer les paiements de l’adulte lorsqu’il est établi que celui-ci a besoin d’aide. La CDO a appris que le fait de répondre aux besoins en matière d’aide d’un adulte peut être moins dérangeant qu’une évaluation relative à l’incapacité.

Les nominations judiciaires simplifiées font partie des types de processus dans les options de réforme (options 5 et 7). La CDO reconnaît que les procédures judiciaires impliquent des frais juridiques parfois prohibitifs pour les adultes ayant une déficience mentale et leur famille. Ainsi, dans le document de discussion, nous mentionnons que les demandes de disposition sommaire ne nécessitant pas une audience devant un juge pourraient réduire ces coûts. Il faudrait qu’un organisme gouvernemental ou communautaire fournisse un plus grand soutien lors des premières étapes d’un processus judiciaire pour que celui-ci soit convivial ainsi que pour garantir les droits de ces adultes à une application régulière de la loi.

En plus du type de processus de nomination, les différents secteurs de la loi sur lesquels s’est penchée la CDO dans le document de discussion ont aussi leurs avantages et leurs difficultés. Au cours des dernières années, les lois sur la prise de décisions ont fait l’objet d’une attention accrue à la suite de l’adoption de la CDPH et des efforts considérables de réforme du droit au Canada et à l’étranger. La CDO elle-même mène un projet sur La capacité juridique, la prise de décisions et la tutelle qui examine de façon approfondie les lois ontariennes sur la prise de décisions. Il ne fait aucun doute que la réforme des lois sur la prise de décisions, y compris des seuils de capacité susmentionnés, aurait une valeur normative pour la collectivité des personnes handicapées. Elle pourrait également inclure des solutions créatives dépassant les mandats de la Cour supérieure de justice ou, avec des ressources additionnelles, de la Commission du consentement et de la capacité (options 5 et 6). Toutefois, un processus propre au REEI et ancré dans les lois sur la prise de décisions pourrait se traduire par une disparité en matière de droits à un processus de rechange par l’exclusion des adultes ayant une capacité réduite de gestion financière, mais qui ne sont pas bénéficiaires du REEI. Étant donné que le droit est en évolution constante, il est également pertinent de se pencher sur la facilité avec laquelle les options dans ce secteur pourraient être mises en œuvre en temps opportun (options 1, 2, 3, 5 et 6).

Le droit des fiducies est apprécié pour son adaptabilité aux évolutions des objectifs sociaux. En Ontario, les fiduciaires sont tenus de respecter des normes s’apparentant quelque peu à celles des substituts pour la prise de décisions. Un adulte ayant une déficience mentale peut nommer un fiduciaire lorsqu’il atteint le seuil de capacité prévu par la common law. En outre, les tribunaux ont de l’expérience en administration de fiducies en conformité avec la common law et la Loi sur les fiduciaires. Cependant, les fiducies sont un domaine complexe du droit. Les fonds dans un REEI peuvent comprendre des cotisations mixtes de sources publiques et privées, et il n’est pas établi avec certitude qui aurait l’autorisation légale de créer une fiducie pour le REEI et d’y transférer des fonds. De surcroît, afin d’atteindre les critères de référence pour la réforme proposée dans le document de discussion, il serait souhaitable d’adopter des critères minimums relativement aux enjeux clés. Pour qu’un mécanisme de fiducie fonctionne, il faudrait faire la lumière sur ces questions, et d’autres encore, concernant la mise en œuvre (options 4, 7 et 8).

Les options pour la réforme qui sont inspirées des secteurs du soutien du revenu et des avantages sociaux fourniraient aux bénéficiaires d’un REEI un processus simplifié administré par des membres du personnel d’un organisme gouvernemental. À l’instar des modalités existantes pour les bénéficiaires du POSPH et du RPC, un adulte ayant une déficience mentale ou une autre personne pourrait communiquer avec un organisme gouvernemental sélectionné pour entamer le processus de nomination. L’organisme en question serait ensuite responsable de soumettre le représentant légal à un processus de sélection, de surveiller la conformité et de régler les conflits. L’expérience relative à l’administration des modalités par un organisme gouvernemental, au Canada comme à l’étranger, nous apprend qu’il s’agit d’une initiative exigeante en matière de ressources. Les options de réforme dans ce domaine du droit exigent nécessairement l’allocation de fonds supplémentaires que la province n’a peut-être pas actuellement (options 8 et 9).

À la suite du résumé des options de réforme présenté au chapitre VI, nous examinons plusieurs questions sur la mise en œuvre, y compris les sources de soutien gouvernemental, la prestation de renseignements dans le but d’accroître l’accessibilité et l’uniformité avec les autres domaines du droit (section C, « Enjeux importants pour la mise en œuvre »). Nous soulevons la question visant à déterminer si les différentes options de réforme peuvent être ancrées dans la législation ou si elles peuvent être mises en œuvre sous la forme d’un programme ou d’une orientation de politique du gouvernement de l’Ontario. Au cours de la phase de consultation du projet, la CDO souhaiterait recevoir davantage de renseignements du public à propos des conditions préalables à la mise en œuvre des options de réforme et des possibilités de solutions créatives.

Nous insistons sur le fait que l’objet du document de discussion consiste à poser les bases d’un dialogue constructif lors de la phase de consultation du projet. La CDO a formulé les options de réforme en fonction de ses recherches préliminaires et des consultations. Cependant, il est possible qu’elles ne représentent pas toutes les réponses possibles de l’Ontario aux difficultés que les bénéficiaires doivent surmonter dans l’établissement d’un représentant légal pour le REEI. Ainsi, en plus des options mentionnées dans le document de discussion, nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires sur d’autres options qui, selon vous, seraient susceptibles de répondre raisonnablement aux critères de référence pour la réforme.

 

VII.    Comment participer et prochaines étapes

Vous êtes nombreux à pouvoir contribuer judicieusement aux travaux de la CDO. Celle-ci a préparé une liste de questions à propos desquelles elle aimerait connaître votre avis. Ces questions figurent tout au long du document de discussion, à la fin de la section pertinente. L’annexe C, « Questions de discussion », comprend une liste exhaustive des questions. Nous vous invitons aussi à nous communiquer vos commentaires sur toute autre question pertinente en suivant les indications du chapitre VII.

La CDO, d’après les résultats de la phase de consultation et de la recherche en cours, prépare un rapport final, qui doit être publié au printemps 2014.

 

 

 

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