A.    Introduction

Ce projet a pour objectif de recommander un processus visant à établir un représentant légal pour les adultes ayant une capacité diminuée à ouvrir un REEI, à décider des termes du régime ou à gérer les fonds qui en proviennent. Prendre des décisions relatives à un REEI est très exigeant. Le REEI est un véhicule financier complexe qui exige d’un détenteur qu’il fasse des choix éclairés parmi les outils d’investissement traditionnels, comme les fonds mutuels. Les adultes ayant une déficience mentale qui cherchent à avoir accès au REEI peuvent avoir besoin d’aide dans la prise de décisions relatives au REEI parce que leur capacité pour ce faire est diminuée. La création d’un processus d’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI donnerait à ces derniers un choix plus accessible au cadre actuel de l’Ontario pour nommer un tuteur, qui peut être un processus complexe, long et coûteux. Il leur fournirait également un moyen moins dérangeant de recevoir de l’aide en réduisant les répercussions négatives d’avoir un tuteur agissant en leur nom.

Dans cette section sont rassemblées les options de réforme cernées aux chapitres précédents. Elles y sont résumées et on y traite de la façon dont elles peuvent être combinées, en plus d’aborder les répercussions de leur mise en œuvre.

Les constatations des chapitres précédents sont indiquées tout au long du présent chapitre et vous êtes invité à les consulter pour plus de détails. Les critères de référence établis par la CDO en fonction des objectifs que doivent respecter les options de réforme pour être efficaces sont particulièrement importants (chapitre I.C.2). Nous proposons que le processus d’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI respecte les critères de référence suivants :

  • répondre aux besoins individuels en matière de prise de décisions à propos du REEI;
  • favoriser une véritable participation au processus de prise de décisions;
  • s’assurer que les protections nécessaires des bénéficiaires d’un REEI sont en place;
  • être réalisable sur le plan administratif, rentable et facile à utiliser;
  • fournir une certitude aux représentants légaux et aux tierces parties.

Notre résumé des options de réforme, qui suit, fait également référence à la figure 2, Options de réforme du choix des modalités. La figure 2 peut être utilisée comme aide visuelle et se trouve à la fin du chapitre V.B aux pages 103 et 104.


B.    Élaborer un nouveau processus d’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI

1.     Survol des options de réforme et des types de processus de nomination

Le chapitre V.B., Choix des modalités visant à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI, porte sur la façon dont les modalités générales d’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI pourraient être structurées. On y examine les modalités des lois sur la prise de décisions, du droit des fiducies et des lois concernant le soutien du revenu et les avantages sociaux. Chacun de ces domaines de la loi possède un processus visant à désigner une personne ou un organisme pour aider les adultes dont la capacité est diminuée à gérer leurs affaires financières. En se fondant sur cet examen, on a présenté au chapitre V.B plusieurs options qui pourraient être adoptées en Ontario spécialement pour les bénéficiaires de REEI par l’intermédiaire des processus de nomination globaux suivants :

  • nominations personnelles;
  • processus simplifié du tribunal;
  • audience devant un tribunal administratif;
  • administration par un organisme gouvernemental.

Les nominations personnelles sont largement perçues comme étant préférables aux nominations externes par l’intermédiaire d’une cour, d’un tribunal administratif ou d’un organisme gouvernemental ou autre. Les nominations personnelles permettent aux adultes qui ont un certain niveau de capacité de choisir proactivement la personne dont ils aimeraient avoir l’aide et la forme que prendra cette dernière. Il existe également des modalités privées qui peuvent être rentables pour l’adulte et le représentant légal et nécessitent moins de soutien du gouvernement que les nominations externes.

Les nominations externes s’appliquent généralement aux situations où un adulte n’a pas de modalités privées, comme une procuration, et où les défis auxquels il fait face sur le plan de la prise de décisions sont tels qu’il n’atteint pas le seuil de capacité requis pour nommer lui-même un représentant. Le bénéficiaire du REEI pourrait entamer lui-même le processus de nomination externe ou une autre partie intéressée pourrait le faire. Une cour, un tribunal ou un organisme gouvernemental pourrait alors nommer un représentant légal pour le REEI en se fondant sur une évaluation de l’incapacité ou le besoin d’aide exprimé par un adulte. Répondre au besoin d’aide d’un adulte est largement perçu comme étant moins dérangeant qu’une évaluation de l’incapacité.

En Ontario, les nominations personnelles et externes existent en tant qu’options sous le régime des lois sur la prise de décisions. Les adultes peuvent exécuter une procuration ou entreprendre une évaluation de la capacité par l’intermédiaire d’un processus judiciaire ou prévu par la loi s’ils semblent avoir besoin d’un tuteur. Le fait d’offrir ces deux possibilités d’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI devrait être vu comme une combinaison possible dans les options de réforme.

La CDO a analysé les processus de nomination personnelle et externe qui pourraient respecter les critères de référence pour la réforme. Nombre de ceux-ci comprennent les modalités offertes dans les provinces et les territoires du Canada que le gouvernement fédéral reconnaît comme ayant mis en place des processus simplifiés ou d’autres modalités qui pourraient répondre aux préoccupations des bénéficiaires d’un REEI dans le plan d’action économique de 2012[667]. Les modalités revues dans le document de discussion portent sur la procuration spéciale limitée, la prise de décisions assistée, la prise de décisions conjointe, les conventions de représentation, les fiducies et les bénéficiaires de représentation pour le soutien du revenu (souvent appelés « tuteurs informels »).

Il est important de savoir qu’un grand nombre de ces modalités pourraient être établies par l’intermédiaire à la fois d’un processus de nomination personnelle et d’un processus de nomination externe[668]. Il faut s’en souvenir en lisant les options de réforme. Les modalités de prise de décisions conjointes et les bénéficiaires de représentation pour le soutien du revenu sont une exception. Elles ne sont établies que par nomination externe, comme cela en sera discuté ci-dessous.

La CDO a cerné des options de réforme qui reflètent les modalités existantes, énumérées ci-dessus, avec quelques modifications. Nous ne faisons aucune recommandation précise dans le présent document de discussion. Nous soulignons plutôt plusieurs options de réforme dans l’optique de recevoir de la rétroaction du public. Les options de réforme reflètent nos constatations superficielles sur la façon dont un processus donné devrait être mis en place dans le contexte ontarien.

En gardant à l’esprit ces observations générales, nous expliquons brièvement les options de réforme à la section suivante et les présentons à la figure 4, Options de réforme par type de processus de nomination. Elles sont les suivantes :

OPTION 1 :     Autorisation privée accordée par un adulte qui atteint le seuil de capacité prévu par la common law.

OPTION 2 :  Autorisation privée accordée par un adulte qui satisfait aux critères non cognitifs, comme la communication des souhaits et des préférences.

OPTION 3 :  Autorisation privée accordée par un adulte qui atteint le seuil de capacité prévu par la common law et qui n’a besoin de soutien que pour prendre des décisions en son nom.

OPTION 4 :  Fiducie autodésignée créée par un adulte qui atteint le seuil de capacité prévu par la common law.

OPTION 5 :  Nomination faite par la Cour supérieure de justice, si son mandat était élargi, pour faciliter une solution autre que la tutelle.

OPTION 6 :  Nomination faite par la Commission du consentement et de la capacité, si son mandat était élargi.

OPTION 7 :  Nomination faite conformément à la compétence de la Cour supérieure de justice en matière de fiducie.

OPTION 8 :  Nomination faite par un organisme gouvernemental par l’intermédiaire de l’approbation d’un acte de fiducie.

OPTION 9 :  Nomination faite par un organisme gouvernemental dans le cadre d’un nouveau processus défini par le gouvernement.

 

2.     Options de réforme par type de processus de nomination

a. Nomination personnelle

Exemple : Joan a des difficultés à régler ses affaires financières et n’atteint pas le seuil de capacité nécessaire pour exécuter une procuration pour les biens en Ontario. Elle peut communiquer le désir que son amie de confiance Paula l’aide et prenne les décisions en son nom pour ce qui est d’un REEI. Elle peut aussi déclarer qu’elle préfère recevoir les subventions et obligations gouvernementales maximales autorisées. Joan pourrait probablement nommer Paula comme représentante légale pour le REEI.

L’exemple ci-dessus illustre le type de situation appropriée à l’une des options de réforme fondées sur un processus de nomination personnelle (option 2). L’option 2 permettrait à un adulte de nommer un représentant légal en se fondant sur des facteurs comme l’expression d’un souhait ou de préférences et l’existence d’une relation de confiance.

Il existe également d’autres options de nomination personnelle dans les options de réforme. Durant les consultations préliminaires de la CDO, l’un des objectifs de la réforme établis par les intervenants est l’acceptation d’un seuil de capacité inférieur à celui qui est nécessaire pour accorder une procuration pour les biens en Ontario en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui (LPDNA). Les intervenants ont rapporté que ce seuil est inatteignable pour de nombreux adultes ayant une déficience mentale et cherchant à accéder au REEI. Par conséquent, toutes les nominations personnelles considérées comme des options de réforme adoptent un seuil de capacité moins élevé. Ces seuils sont définis soit par la norme de common law, soit par des critères non cognitifs.

Adopter la définition de la capacité de la common law permettrait à un adulte de nommer un représentant légal pour le REEI lorsqu’il a la capacité de comprendre la nature et l’effet de la nomination. Une nomination personnelle selon la définition de la common law pourrait être une modalité de prise de décisions, telle qu’une procuration, comme cela est indiqué dans l’option 1. Un adulte qui peut atteindre ce seuil de capacité pourrait aussi créer une fiducie autodésignée (option 4). Les fiducies sont plus ou moins analogues à un représentant légal pour la gestion des biens dans la mesure où le tuteur est un fiduciaire qui prend les décisions à propos des biens d’une personne. Au cours des consultations préliminaires de la CDO, plusieurs intervenants ont suggéré qu’une fiducie pourrait répondre adéquatement aux défis des bénéficiaires d’un REEI.

Un processus fondé sur la définition de la capacité de la common law pourrait aussi être offert aux adultes qui prennent des décisions les concernant s’ils reçoivent de l’aide (option 3). L’option 3 est modelée sur les modalités de prise de décisions assistée. Les modalités de prise de décisions assistée officialisent le rôle des mécanismes de soutien informels auxquels ont régulièrement recours les adultes qui ont une capacité diminuée pour les aider. Un aidant peut être habilité à entreprendre plusieurs activités, notamment accéder aux renseignements confidentiels, donner des conseils, communiquer les souhaits d’un adulte et s’efforcer que ses décisions soient mises en œuvre. Cependant, c’est l’adulte qui a ultimement l’autorité de prendre les décisions et non l’aidant. Les conventions de prise de décisions assistée n’ont pas été utilisées ni recommandées pour les transactions financières complexes. Elles pourraient causer de l’incertitude dans le contexte du REEI parce que l’assistance d’un aidant devrait être suffisante pour permettre à chaque adulte de signer lui-même un contrat avec un établissement financier.

Dans nos consultations préliminaires, la CDO a appris que certains bénéficiaires de REEI pourraient ne pas atteindre le seuil de capacité de la common law. Le seuil de capacité d’exécuter une modalité de la common law, telle une procuration ou une fiducie autodésignée, est faible pour ce qui est du test de capacité de gérer des biens aux termes de la LPDNA. Cependant, il nécessite toujours que le mandant soit capable de comprendre et d’interpréter l’information de base relative à la nature et aux conséquences des pouvoirs d’un procureur ou d’un fiduciaire. Les intervenants ont signalé que ce seuil pourrait être impossible à atteindre pour les adultes les plus directement touchés par le projet de la CDO, car il est reconnu que ceux-ci ont du mal à s’y retrouver dans les règles complexes sur le REEI. Le seuil de capacité de la common law pourrait efficacement être encore abaissé si la portée des pouvoirs d’un représentant légal était restreinte à celle d’un détenteur de plan partiel, qui n’a pas l’autorité nécessaire pour décider du moment et des montants des retraits uniques ou de la gestion des fonds issus du REEI. En effet, les deux secteurs de prise de décisions pour le REEI (demander des retraits uniques et gérer les fonds issus du REEI) comprennent des transactions plus complexes qu’ouvrir un régime, décider des investissements et permettre des contributions (voir la section C ci-dessous).

Comme cela est illustré dans l’exemple ci-dessus, une définition non cognitive et moins sévère de la capacité pourrait reposer sur la capacité d’un adulte de communiquer le désir de nommer un représentant légal ainsi que sur des facteurs tels que la manifestation de préférences et l’existence d’une relation de confiance (option 2). Encadrer la définition de la capacité de cette manière se fait l’écho d’une décision en matière de politique sociale qui vise à rendre possible les nominations personnelles dans le cas d’adultes ayant une déficience mentale importante qui peuvent être capables de communiquer leurs vœux et leurs valeurs d’une façon qu’une personne de confiance peut comprendre. Cependant, cela soulève la crainte qu’il y ait une plus grande vulnérabilité à l’exploitation financière parce que la définition de la capacité est moins sévère et substantivement différente des tests cognitifs traditionnels en vertu du cadre actuel de l’Ontario et de la common law.

Si un processus pour établir un représentant légal pour le REEI était créé en tant que l’une des nominations personnelles ci-dessus, cela nécessiterait l’acceptation d’une définition de la capacité moins rigoureuse que celle requise pour accorder une procuration pour des biens aux termes de la LPDNA. Cela pourrait avoir une grande valeur normative pour les adultes ayant une déficience mentale et ceux qui les soutiennent. Cependant, à cette étape du projet de la CDO, il ne semble pas y avoir de preuve suffisante pour démontrer qu’un seuil de capacité, en particulier, serait clairement suffisamment souple pour répondre aux besoins des bénéficiaires d’un REEI en Ontario. Il y a une grande diversité de personnes qui cherchent à participer au REEI, dont des personnes ayant des déficiences développementales, psychosociales et cognitives. Toute recommandation de réforme future doit refléter l’expérience vécue des bénéficiaires d’un REEI pour pouvoir être mise en œuvre. Par conséquent, il faudra plus d’information pour comprendre si un processus de nomination personnelle réglerait adéquatement le sujet dans le contexte ontarien.

 

b. Procédure judiciaire simplifiée

Exemple : Joan a des difficultés à régler ses affaires financières et aimerait que Paula l’aide pour participer au REEI. Ensemble, elles discutent de la rédaction d’une nomination personnelle, mais ne croient pas que Joan pourra atteindre le seuil de capacité nécessaire pour exécuter une telle nomination. Il a été établi que Joan a besoin d’aide dans la prise de décisions relatives au REEI, mais n’a pas besoin de tuteur pour gérer tous ses biens. Joan et Paula rencontrent un employé d’un organisme communautaire qui les aide à remplir une demande pour établir une fiducie pour le REEI de Joan avec Paula agissant comme fiduciaire. L’organisme communautaire les aide à déposer la demande auprès de la Cour supérieure de justice afin qu’un juge l’approuve.

L’exemple ci-dessus illustre l’option 7, offerte par le truchement d’une procédure judiciaire simplifiée. Dans l’option 7, une demande administrative peut être utilisée aux fins de la préparation d’un acte de fiducie pour l’approbation d’un juge à la Cour supérieure de justice. Cette dernière décide des questions relatives à l’administration des fiducies en vertu de la common law et des lois, telles que la Loi sur les fiduciaires, les Règles des procédures civiles et la Loi sur la modification des fiducies.

Elle a également compétence pour décider des demandes de tutelle aux termes de la LPDNA et, dans cet objectif, doit considérer si une autre ligne de conduite permettrait de répondre aux besoins d’un adulte sans qu’il soit nécessaire de constater l’incapacité. Nommer un représentant légal pour le REEI pourrait être une telle solution (option 5). Cependant, on en sait peu sur les autres lignes de conduite qui sont acceptables aux termes de la LPDNA. La procédure légale qui met en jeu la compétence du tribunal est une demande de tutelle et non une demande de redressement. En vertu d’une interprétation stricte de la LPDNA, le tribunal n’a pas le pouvoir de faciliter d’autres lignes de conduite à part la demande de tutelle. Par conséquent, un processus judiciaire dans le cadre de l’option 5 nécessiterait l’extension de la compétence de la Cour supérieure de justice, probablement par l’intermédiaire d’une modification à la LPDNA ou de la promulgation d’une loi distincte. L’option 5 pourrait aussi s’appuyer sur l’expérience de la Cour en matière de demandes de disposition sommaire aux termes de la LPDNA. Une disposition sommaire permet la prise de décisions relative à une demande sans audience devant un juge.

Comme on l’a mentionné plus haut, un processus de nomination externe pourrait comprendre l’établissement de différents types de représentants légaux. La prise de décisions conjointe est discutée dans cette section parce qu’elle est administrée par les tribunaux dans deux provinces canadiennes. Elle ne se produit que dans le cadre d’une nomination externe parce qu’elle est destinée aux adultes dont la capacité est limitée, ce qui pourrait remettre en question leur capacité de nommer personnellement une personne responsable[669]. La prise de décisions conjointe est une solution moins contraignante que la tutelle qui est offerte aux adultes qui peuvent prendre des décisions avec de l’aide. Elle ressemble énormément à la prise de décisions assistée, présentée ci-dessus, mais en diffère dans la mesure où le codécideur partage le pouvoir légal de faire des choix avec un adulte ayant une déficience mentale et le codécideur. Si un contrat était signé dans une banque par l’adulte ou le codécideur seul, il pourrait être résiliable. Cela ajoute à la prise de décisions conjointe un degré de formalité pour les tierces parties. Néanmoins, comme la prise de décisions assistée, la prise de décisions conjointe pourrait causer de la confusion et de l’incertitude si on l’utilisait pour des transactions financières complexes parce que, bien que les décisions doivent être prises conjointement, elles sont jugées être celle de l’adulte dont la capacité est en cause.

Pour que n’importe lequel des processus judiciaires susmentionnés soit efficient, rapide et accessible, il faudrait disposer d’un soutien accru pour aider les adultes qui ont une déficience mentale et leurs représentants proposés dans la préparation de la demande au départ. Cela pourrait réduire les frais juridiques associés à une audience et limiter le rôle du tribunal à l’approbation des documents remplis. Un organisme gouvernemental pourrait être chargé d’administrer ce soutien. Donner cette responsabilité aux réseaux communautaires pourrait également être une option efficiente et privée, comme le montre l’exemple lié à l’option 7, ci-dessus.


c. Audience devant un tribunal administratif

Exemple : Joan a des difficultés à régler ses affaires financières et aimerait que Paula l’aide pour participer au REEI. Ensemble, elles discutent de la rédaction d’une nomination personnelle, mais ne croient pas que Joan pourra atteindre le seuil de capacité nécessaire pour exécuter une telle nomination. Elles remplissent plutôt une demande à la Commission du consentement et de la capacité (CCC) pour que Paula soit nommée représentante légale de Joan. Elles se présentent à une audience devant la CCC.

Cet exemple illustre les circonstances dans lesquelles un tribunal administratif pourrait entendre une demande de nomination d’un représentant légal pour le REEI (option 6). Comme dans le cas de toutes les autres nominations externes, différents types de représentants légaux pourraient être nommés par le truchement de ce processus, et celui-ci pourrait être instauré par l’adulte qui a une déficience mentale ou une autre personne.

La CCC est le tribunal administratif de l’Ontario qui a la compétence dans les questions de capacité et de prise de décisions. Le mandat de la CCC comprend la création, la modification et l’annulation de la prise de décisions au nom d’adultes frappés d’incapacité dans le domaine de la santé. Ce mandat pourrait être étendu à la nomination d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI en tant que solution moins coûteuse et plus accessible que le recours aux tribunaux. Cependant, en raison des contraintes liées aux opérations et aux ressources de la CCC, la mise en œuvre de cette option sans modification importante du mandat de la CCC et des ressources appropriées serait un défi, ressources dont ne dispose peut-être pas le gouvernement de l’Ontario à l’heure actuelle.

 

d. Administration par un organisme gouvernemental

Exemple : Joan a des difficultés à régler ses affaires financières. Paula aimerait établir un REEI au bénéfice de Joan. Paula communique avec un employé d’un organisme gouvernemental pour lui exprimer son désir d’aider Joan en étant sa représentante légale pour le REEI. L’employé rencontre Joan et Paula pour déterminer s’il serait approprié de nommer Joan et les aider avec les documents requis.

L’exemple ci-dessus repose sur les processus de nomination qui existent dans les secteurs du soutien du revenu et des avantages sociaux dans le cadre des programmes tels que le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), le Régime de pensions du Canada (RPC) et la Sécurité de la vieillesse (SV). Un adulte ou une autre personne pourrait de la même façon demander à un organisme gouvernemental de nommer un représentant légal pour un bénéficiaire de REEI (options 8 et 9).

Les organismes gouvernementaux sont régulièrement appelés à nommer une personne ou un organisme pour gérer le soutien du revenu et les avantages sociaux d’un adulte. En Ontario, le ministère des Services sociaux et communautaires a la compétence pour administrer ces nominations, mais uniquement pour les bénéficiaires du POSPH et d’Ontario au travail. L’option 8 permettrait à un employé d’aider à rédiger et à approuver un acte de fiducie nommant un représentant légal pour le bénéficiaire d’un REEI. En revanche, l’option 9 serait basée sur un processus créé par le gouvernement, spécialement pour traiter des enjeux soulevés dans ce projet.

L’option 9 pourrait être modelée sur les processus de nomination existants dans les secteurs du soutien au revenu et des avantages sociaux. Par exemple, un fiduciaire du POSPH peut être nommé sur la base d’une évaluation informelle du besoin d’aide d’un adulte pour gérer l’aide au revenu qu’il reçoit selon les facteurs énumérés à prendre en considération. Le processus de nomination aux fins du RPC et de la SV exige l’attestation de l’incapacité d’un adulte par un praticien autorisé. Chacun de ces processus précise les rôles et les responsabilités des fiduciaires, exige une reddition de compte annuelle ou bisannuelle et contient d’autres mesures de protection contre l’exploitation et l’abus de pouvoir de la part des représentants légaux. Un processus comparable pourrait être conçu pour le REEI d’une manière conforme aux critères de référence établis pour la réforme.

Un processus administré par un organisme gouvernemental reposerait entièrement sur l’administration publique. Il serait exigeant sur le plan des ressources et supposerait nécessairement une allocation de fonds additionnels, ce qui pourrait ne pas être faisable étant donné la situation économique actuelle en Ontario.

 

 

C.    Mesures de protection, rôles et responsabilités et admissibilité

Plusieurs enjeux clés méritent l’attention, quel que soit le choix de modalités d’établissement d’un représentant légal, présentées ci-dessus. Ceux-ci comprennent :

  • la protection contre l’exploitation et l’abus de pouvoir de la part des représentants légaux (chapitre V.E);
  • assurer la véritable participation de l’adulte qui a une déficience mentale au processus de prise de décisions (chapitre V.C.2);
  • la protection contre toute responsabilité pour les représentants légaux et les tierces parties (chapitre V.C.3);
  • la portée des pouvoirs d’un représentant légal d’agir à titre de titulaire de régime à part entière ou partielle ou d’aider un bénéficiaire à gérer les fonds issus du REEI (chapitre V.C.4);
  • la question de savoir s’il convient d’autoriser des organismes à agir en qualité de représentant légal (chapitre V.D).

L’Ontario possède une législation qui fournit des bases solides pour un grand nombre de ces enjeux clés. Par exemple, la LPDNA contient des mesures de protection contre l’exploitation financière aux étapes de la surveillance, de la détection et de l’intervention. Elle établit les devoirs d’un substitut pour la prise de décisions afin d’encourager un adulte incapable à participer aux activités de prise de décisions. De plus, la LPDNA contient des dispositions pour fournir une certitude avant de substituer des décideurs aux personnes qui ont été jugées incapables et aux tierces parties en cas de litige. Le traitement des enjeux clés dans le présent document de discussion vise à déterminer s’il faudrait mettre au point des normes complémentaires ou différentes dans le contexte spécial du REEI.

L’étendue des pouvoirs d’un représentant légal est un enjeu clé qui a des conséquences sur d’autres enjeux clés. Certains bénéficiaires d’un REEI peuvent avoir besoin d’aide, non seulement pour ouvrir un REEI et décider des termes du régime, mais aussi pour gérer les fonds qui en sont issus. Restreindre la portée des pouvoirs d’un représentant légal à ceux d’un titulaire de régime demanderait aux bénéficiaires d’un REEI de se tourner vers la tutelle lorsqu’ils ont besoin d’aide en matière de gestion financière en général. Cependant, un grand nombre a refusé de recourir au processus de tutelle pour l’établissement d’un représentant légal spécialement pour le REEI à ce jour.

Étendre la portée des pouvoirs rendrait les changements au cadre actuel de l’Ontario plus pertinents. Gérer les paiements du REEI pourrait donner lieu à de nouvelles occasions d’exploitation financière. Parce que les dépenses quotidiennes sont beaucoup plus personnelles que les investissements, cela rendrait la participation de l’adulte qui a une déficience mentale à la prise de décisions beaucoup plus indispensable. Par conséquent, il faudrait sérieusement envisager la mise en œuvre de mesures supplémentaires pour protéger les bénéficiaires d’un REEI contre l’exploitation financière et définir les rôles et les responsabilités des différents acteurs en cause.

Les deux provinces canadiennes qui ont créé des processus d’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI ont adopté différentes approches de cette question. En raison des craintes d’exploitation financière, le ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan a suggéré qu’une procuration spéciale limitée propre au REEI restreigne la portée des pouvoirs d’un procureur à ceux d’un titulaire de régime qui n’aurait pas l’autorité de demander des retraits uniques. Si un adulte a besoin d’aide pour demander des retraits, le ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan a suggéré qu’une tutelle complète serait nécessaire parce que la tutelle comporte des mesures de protection additionnelles contre les abus. Par contre, à Terre-Neuve-et-Labrador, un adulte peut autoriser des remplaçants désignés pour agir à titre de titulaires de régime à part entière et pour recevoir également des fonds issus du REEI. Des mesures de protection contre l’exploitation de bénéficiaires de REEI ont été intégrées directement à la législation de Terre-Neuve-et-Labrador, comme l’exigence que les remplaçants désignés soumettent des rapports annuels au curateur public.

Selon la façon dont la portée des pouvoirs d’un représentant légal est définie en Ontario, les mesures de protection supplémentaires contre l’exploitation financière et l’abus de pouvoir pourraient inclure des mesures innovatrices, comme l’utilisation de formulaires et d’information obligatoires, les limites de retraits ou de dépenses, et la nomination d’un surveillant privé pour la défense des intérêts d’un adulte incapable. Les rôles et les responsabilités requis actuellement aux termes de la LPDNA pourraient aussi être complétés par un ensemble plus détaillé de devoirs que les représentants légaux devraient remplir. Ceux-ci pourraient comprendre l’obligation pour ces derniers de consulter les adultes sur les transactions qui ont un effet important sur eux, comme des retraits exceptionnels du REEI. Un représentant légal pourrait également être obligé de respecter les choix d’un adulte, à moins qu’il soit déraisonnable de le faire. De plus, une référence explicite pourrait être faite à la capacité des tierces parties de se fier raisonnablement aux instructions d’un représentant légal.


D.   Enjeux importants pour la mise en œuvre

1.     Sources de soutien gouvernemental

Le REEI a été établi par le gouvernement fédéral et est administré par des organismes du gouvernement fédéral en collaboration avec des établissements financiers. Si le gouvernement de l’Ontario choisissait de mettre en œuvre un processus d’établissement d’un représentant légal spécialement pour les bénéficiaires d’un REEI, il pourrait donner son appui de différentes façons.

La création d’un processus de nomination personnelle devrait fort probablement être ancrée dans la législation, soit en tant que loi distincte ou en tant que modification à la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. Une fiducie autodésignée est une exception possible. Si la phase de consultation de la CDO montre que les bénéficiaires d’un REEI pourraient créer une fiducie autodésignée, il ne serait sans doute pas nécessaire d’apporter des changements légaux, car un acte de fiducie pourrait être exécuté en vertu de la common law. Cependant, il n’est pas clair si un bénéficiaire aurait l’autorité légale de transférer les fonds d’un REEI dans une fiducie parce que le REEI contient un mélange de contributions publiques et privées. Afin de respecter les critères de référence pour la réforme proposés dans le présent document de discussion, une fiducie doit aussi respecter des critères minimaux liés aux enjeux clés, tels que les mesures de protection contre l’exploitation. De plus, les interactions entre les fiduciaires et les établissements financiers, qui détiennent déjà des fonds de REEI en fiducie, devront être clarifiées.

Un processus de nomination externe pourrait être ancré dans la législation ou, à titre de solution créative, pourrait s’ajouter aux compétences de la Cour supérieure de justice, du CCC ou d’organismes gouvernementaux, comme le ministère des Services sociaux et communautaires. Les mandats respectifs de ces organismes publics ont fait l’objet d’une discussion approfondie aux chapitres IV et V.B. Il n’est pas certain qu’un processus d’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI pourrait s’insérer adéquatement dans leur mandat actuel, par exemple, comme domaine particulier d’une pratique ou d’un programme. S’il le peut, les organismes publics concernés auraient certainement besoin de directives claires du gouvernement de l’Ontario sur la façon d’intégrer un processus visant spécialement à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI dans leurs opérations.

Toute option de réforme doit être efficiente et exécutable sur le plan administratif pour le gouvernement de l’Ontario, ainsi que pour les bénéficiaires d’un REEI, les établissements financiers et les autres parties intéressées. La CDO a noté tout au long du présent document de discussion que les réseaux communautaires pourraient être une source de soutien additionnel dans la préparation de demandes de nomination d’un représentant légal. Les particuliers et les organismes sans but lucratif pourraient aussi agir comme surveillants pour vérifier qu’une modalité est efficacement mise en œuvre. Néanmoins, les réseaux communautaires et les particuliers bénéficieraient d’une formation offerte par le gouvernement, tout comme les bénéficiaires d’un REEI et les personnes qui les aident. La prestation de la formation est passée en revue ci-dessous.

 

2.     Information pour accroître l’accessibilité

La fourniture de renseignements pour accroître l’accessibilité d’un autre processus serait un important secteur où le gouvernement pourrait fournir son appui. Le chapitre V.E sur les mesures de protection contre l’exploitation a présenté les avantages de l’information obligatoire pour garantir un accès égal à un niveau minimal de formation pour les personnes le plus directement touchées. Avant de s’engager dans le processus d’établissement d’un représentant légal, cependant, les adultes et les personnes qui les aident doivent d’abord connaître le processus.

Les adultes découvrent le REEI aux établissements financiers et chez divers intermédiaires. Ces points d’entrée ont été traités au chapitre II.A.3 et comprennent la famille et les amis, les soignants, les cliniques juridiques, les avocats spécialisés dans les fiducies privées et les successions, le personnel du POSPH et des organismes communautaires. Dans le projet de la CDO, L’amélioration de l’accès à la justice familiale grâce à des points d’entrée globaux et à l’inclusivité, nous nous concentrons sur la manière dont le système de justice familiale peut « contribuer de façon importante à informer les familles au sujet des options qui s’offrent à elles, à orienter celles-ci vers les services pertinents et à les conseiller sur la meilleure façon d’aborder les problèmes juridiques et les différends familiaux de sorte à considérer leur religion, leur culture, leur situation économique et tout autre facteur ou besoin »[670]. Comme dans le système de justice familiale, les adultes qui recherchent un représentant légal pour le REEI commenceront vraisemblablement leur recherche d’information en parlant aux personnes qui les aident de façon non officielle et à leurs fournisseurs de services.

La CDO croit qu’une disposition relative à la fourniture de renseignements sous des formes, langues et endroits différents sera essentielle pour susciter l’intérêt envers la réforme. Il est suggéré ici que l’information sur un processus de rechange soit diffusée dans les points d’entrée situés dans les réseaux communautaires auxquels les adultes ayant une déficience mentale ont communément accès.

 

3.     Cohérence avec les autres domaines de la loi

Comme dernier point concernant la mise en œuvre de la réforme, nous croyons qu’un processus de rechange doit être envisagé dans les autres domaines de la loi qui pourraient être touchés. La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) fédérale, la common law et les lois ontariennes sur la prise de décisions sont toutes des sources de droit qui influent actuellement sur l’établissement d’un représentant légal pour le REEI. Bien que de futures réformes puissent être propres au REEI, elles pourraient entrer en conflit avec ces lois. Il conviendrait d’examiner quelles options de réforme interféreraient le moins avec les lois existantes et, lorsque c’est possible, d’adopter des mesures pour promouvoir la cohérence. Par exemple, on pourrait mettre fin à une modalité pour le REEI dans laquelle un tuteur est nommé pour gérer les affaires financières d’un adulte incapable. Les modalités de prise de décisions créées sous d’autres compétences, comme les procurations, pourraient être reconnues dans le cadre d’une disposition relative à des conflits de lois pour permettre à des adultes en déplacement ailleurs au Canada d’accéder au REEI en Ontario. La LPDNA contient une telle disposition qui pourrait être utilisée comme modèle[671]. Cette question et d’autres qui demandent des mesures afin que la cohérence soit assurée seront examinées à la lumière des recommandations de la CDO dans son rapport final.

 

QUESTIONS DE DISCUSSION

44.  Y a-t-il des façons de promouvoir la cohérence entre un processus visant expressément à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI et d’autres lois en Ontario?

45.  Y a-t-il des façons de créer de l’uniformité dans un processus visant expressément à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI dans tout le Canada?

46.  Les options de réforme ont-elles des répercussions sur la mise en œuvre de réformes efficaces dans le contexte de l’Ontario qui n’ont pas été soulevées dans le présent document de discussion?

47.  Avez-vous d’autres commentaires sur le présent document de discussion ou le projet de la CDO plus généralement?

 

 

 

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