A.    Introduction

Ce projet a pour objectif de recommander un processus visant à établir un représentant légal pour les adultes ayant une capacité diminuée à ouvrir un REEI, à décider des termes du régime ou à gérer les fonds qui en proviennent. Prendre des décisions relatives à un REEI est très exigeant. Le REEI est un véhicule financier complexe qui exige d’un détenteur qu’il fasse des choix éclairés parmi les outils d’investissement traditionnels, comme les fonds mutuels. Les adultes ayant une déficience mentale qui cherchent à avoir accès au REEI peuvent avoir besoin d’aide dans la prise de décisions relatives au REEI parce que leur capacité pour ce faire est diminuée. La création d’un processus d’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI donnerait à ces derniers un choix plus accessible au cadre actuel de l’Ontario pour nommer un tuteur, qui peut être un processus complexe, long et coûteux. Il leur fournirait également un moyen moins dérangeant de recevoir de l’aide en réduisant les répercussions négatives d’avoir un tuteur agissant en leur nom.

Dans cette section sont rassemblées les options de réforme cernées aux chapitres précédents. Elles y sont résumées et on y traite de la façon dont elles peuvent être combinées, en plus d’aborder les répercussions de leur mise en œuvre.

Les constatations des chapitres précédents sont indiquées tout au long du présent chapitre et vous êtes invité à les consulter pour plus de détails. Les critères de référence établis par la CDO en fonction des objectifs que doivent respecter les options de réforme pour être efficaces sont particulièrement importants (chapitre I.C.2). Nous proposons que le processus d’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI respecte les critères de référence suivants :

  • répondre aux besoins individuels en matière de prise de décisions à propos du REEI;
  • favoriser une véritable participation au processus de prise de décisions;
  • s’assurer que les protections nécessaires des bénéficiaires d’un REEI sont en place;
  • être réalisable sur le plan administratif, rentable et facile à utiliser;
  • fournir une certitude aux représentants légaux et aux tierces parties.

Notre résumé des options de réforme, qui suit, fait également référence à la figure 2, Options de réforme du choix des modalités. La figure 2 peut être utilisée comme aide visuelle et se trouve à la fin du chapitre V.B aux pages 103 et 104.


B.    Élaborer un nouveau processus d’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI

1.     Survol des options de réforme et des types de processus de nomination

Le chapitre V.B., Choix des modalités visant à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI, porte sur la façon dont les modalités générales d’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI pourraient être structurées. On y examine les modalités des lois sur la prise de décisions, du droit des fiducies et des lois concernant le soutien du revenu et les avantages sociaux. Chacun de ces domaines de la loi possède un processus visant à désigner une personne ou un organisme pour aider les adultes dont la capacité est diminuée à gérer leurs affaires financières. En se fondant sur cet examen, on a présenté au chapitre V.B plusieurs options qui pourraient être adoptées en Ontario spécialement pour les bénéficiaires de REEI par l’intermédiaire des processus de nomination globaux suivants :

  • nominations personnelles;
  • processus simplifié du tribunal;
  • audience devant un tribunal administratif;
  • administration par un organisme gouvernemental.

Les nominations personnelles sont largement perçues comme étant préférables aux nominations externes par l’intermédiaire d’une cour, d’un tribunal administratif ou d’un organisme gouvernemental ou autre. Les nominations personnelles permettent aux adultes qui ont un certain niveau de capacité de choisir proactivement la personne dont ils aimeraient avoir l’aide et la forme que prendra cette dernière. Il existe également des modalités privées qui peuvent être rentables pour l’adulte et le représentant légal et nécessitent moins de soutien du gouvernement que les nominations externes.

Les nominations externes s’appliquent généralement aux situations où un adulte n’a pas de modalités privées, comme une procuration, et où les défis auxquels il fait face sur le plan de la prise de décisions sont tels qu’il n’atteint pas le seuil de capacité requis pour nommer lui-même un représentant. Le bénéficiaire du REEI pourrait entamer lui-même le processus de nomination externe ou une autre partie intéressée pourrait le faire. Une cour, un tribunal ou un organisme gouvernemental pourrait alors nommer un représentant légal pour le REEI en se fondant sur une évaluation de l’incapacité ou le besoin d’aide exprimé par un adulte. Répondre au besoin d’aide d’un adulte est largement perçu comme étant moins dérangeant qu’une évaluation de l’incapacité.

En Ontario, les nominations personnelles et externes existent en tant qu’options sous le régime des lois sur la prise de décisions. Les adultes peuvent exécuter une procuration ou entreprendre une évaluation de la capacité par l’intermédiaire d’un processus judiciaire ou prévu par la loi s’ils semblent avoir besoin d’un tuteur. Le fait d’offrir ces deux possibilités d’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI devrait être vu comme une combinaison possible dans les options de réforme.

La CDO a analysé les processus de nomination personnelle et externe qui pourraient respecter les critères de référence pour la réforme. Nombre de ceux-ci comprennent les modalités offertes dans les provinces et les territoires du Canada que le gouvernement fédéral reconnaît comme ayant mis en place des processus simplifiés ou d’autres modalités qui pourraient répondre aux préoccupations des bénéficiaires d’un REEI dans le plan d’action économique de 2012[667]. Les modalités revues dans le document de discussion portent sur la procuration spéciale limitée, la prise de décisions assistée, la prise de décisions conjointe, les conventions de représentation, les fiducies et les bénéficiaires de représentation pour le soutien du revenu (souvent appelés « tuteurs informels »).

Il est important de savoir qu’un grand nombre de ces modalités pourraient être établies par l’intermédiaire à la fois d’un processus de nomination personnelle et d’un processus de nomination externe[668]. Il faut s’en souvenir en lisant les options de réforme. Les modalités de prise de décisions conjointes et les bénéficiaires de représentation pour le soutien du revenu sont une exception. Elles ne sont établies que par nomination externe, comme cela en sera discuté ci-dessous.

La CDO a cerné des options de réforme qui reflètent les modalités existantes, énumérées ci-dessus, avec quelques modifications. Nous ne faisons aucune recommandation précise dans le présent document de discussion. Nous soulignons plutôt plusieurs options de réforme dans l’optique de recevoir de la rétroaction du public. Les options de réforme reflètent nos constatations superficielles sur la façon dont un processus donné devrait être mis en place dans le contexte ontarien.

En gardant à l’esprit ces observations générales, nous expliquons brièvement les options de réforme à la section suivante et les présentons à la figure 4, Options de réforme par type de processus de nomination. Elles sont les suivantes :

OPTION 1 :     Autorisation privée accordée par un adulte qui atteint le seuil de capacité prévu par la common law.

OPTION 2 :  Autorisation privée accordée par un adulte qui satisfait aux critères non cognitifs, comme la communication des souhaits et des préférences.

OPTION 3 :  Autorisation privée accordée par un adulte qui atteint le seuil de capacité prévu par la common law et qui n’a besoin de soutien que pour prendre des décisions en son nom.

OPTION 4 :  Fiducie autodésignée créée par un adulte qui atteint le seuil de capacité prévu par la common law.

OPTION 5 :  Nomination faite par la Cour supérieure de justice, si son mandat était élargi, pour faciliter une solution autre que la tutelle.

OPTION 6 :  Nomination faite par la Commission du consentement et de la capacité, si so