Dans un premier temps, on a établi les principes du droit touchant les personnes âgées et l’ensemble d’éléments dont devraient tenir compte le législateur et les décideurs en ce qui concerne les besoins et les réalités de celles-ci. La prochaine étape d’élaboration du cadre consiste à déterminer la façon dont ces principes et éléments peuvent être appliqués efficacement au droit. Autrement dit, pour que le cadre fournisse une orientation utile au législateur et aux décideurs, il doit prendre en considération le contexte réel du droit touchant les personnes âgées. Cela permet d’approfondir la compréhension des enjeux visés par une démarche qui promeut une égalité réelle pour les personnes âgées dans le domaine du droit.
Le présent chapitre examine les différentes façons dont les lois touchent les personnes âgées et propose quelques pistes pour cerner les manifestations de l’âgisme et du paternalisme dans le droit ainsi que pour promouvoir une égalité réelle pour les personnes âgées.
Il importe de noter que la CDO emploie le terme « droit » au sens large et y inclut non seulement les lois et les règlements, mais également les politiques et les programmes par lesquels ces lois et règlements sont mis en œuvre, ainsi que certaines mesures pouvant permettre aux intervenants du secteur privé d’améliorer l’efficacité du droit. En effet, dans le contexte du présent rapport, le droit ne comprend pas seulement les lois elles-mêmes, mais également leurs répercussions dans la vie des personnes âgées. Une telle approche est particulièrement nécessaire pour garantir l’utilité et l’efficacité du cadre, compte tenu des commentaires transmis au départ à la CDO concernant le fait que l’exercice du droit importe autant sinon plus aux personnes âgées que les dispositions des lois.
Pour envisager l’application d’un cadre fondé sur des principes dans le domaine du droit touchant les personnes âgées, il faut bien comprendre les effets du droit sur la vie de celles-ci. Plusieurs lois ont une incidence sur les personnes âgées. Jusqu’ici, cette incidence a surtout été examinée pour les lois visant explicitement ou directement ce groupe, soit au moyen de critères fondés sur l’âge, soit en ciblant des questions qui concernent très majoritairement les personnes âgées (par exemple, les soins de longue durée). Cependant, il est tout aussi important d’étudier les effets moins flagrants des lois sur les personnes âgées. Pour les besoins de l’analyse, le présent rapport classe les lois en quatre catégories :
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les lois qui régissent certaines questions propres aux personnes âgées au moyen de critères fondés sur l’âge;
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les lois d’application générale qui s’appliquent néanmoins principalement ou disproportionnellement aux personnes âgées;
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les lois d’application générale qui touchent certains groupes importants de personnes âgées;
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les lois d’application générale qui ont des effets différents sur les personnes âgées (ou sur certains groupes d’entre elles) que sur le reste de la population.
Le présent chapitre examine chacun de ces types de loi de manière distincte, en plus d’aborder la question des négligences du droit et de leurs conséquences potentielles.
Toutes les lois doivent être appliquées dans le cadre de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code des droits de la personne de l’Ontario. Il convient donc d’examiner en premier lieu les dispositions de la Charte et du Code qui s’appliquent aux lois et politiques touchant les personnes âgées.
A. La Charte et le régime des droits de la personne
Le chapitre III du présent rapport parcourt brièvement certaines dispositions clés de la Charte et du Code, qui constituent des sources importantes pour l’établissement d’un cadre du droit touchant les personnes âgées.
La Charte énonce notamment les libertés fondamentales, les droits démocratiques, les garanties juridiques, les droits linguistiques et les droits à l’égalité des citoyens canadiens. Aux termes de l’article 1, ces droits et libertés ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. L’article 15 précise que les droits à l’égalité ne font acception de personne et s’appliquent à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment de celle fondée sur l’âge. Selon l’article 7, chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le droit à la liberté garanti par la Charte a été interprété comme comprenant le droit de prendre des décisions personnelles fondamentales et celui de ne pas subir de contraintes physiques ou d’entraves à sa liberté de mouvement.
L’objet du Code, selon le libellé du préambule, est de reconnaître la dignité et la valeur de toute personne, et d’assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination. Les dispositions du Code visent à « créer un climat de compréhension et de respect mutuel de la dignité et de la valeur de toute personne de façon que chacun se sente partie intégrante de la collectivité et apte à contribuer pleinement à l’avancement et au bien-être de la collectivité[339]. Le Code interdit la discrimination fondée sur l’âge ainsi que sur de nombreux autres motifs. Afin de garantir aux personnes âgées un traitement égal sans discrimination fondée sur l’âge, le Code leur accorde le droit à des mesures d’adaptation visant à satisfaire les besoins propres à leur âge, à condition que celles-ci ne causent aucun préjudice injustifié. Ce droit leur est octroyé dans les secteurs sociaux de l’emploi, du logement, des biens et installations, des services, des associations professionnelles et des contrats.
La Charte est évidemment une loi fondamentale qui s’applique à toute entité exerçant un pouvoir conféré par la loi ou résultant des objectifs du gouvernement. Selon l’article 52, la Charte est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Lorsque le gouvernement agit en vertu de la common law ou de sa prérogative, la Charte s’applique également à ses actions. Le paragraphe 24(1) stipule que toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Le paragraphe 47(2) du Code énonce la primauté de ce dernier en prévoyant que, lorsqu’une disposition d’une loi ou d’un règlement se présente comme exigeant ou autorisant une conduite qui constitue une infraction au Code, celui-ci prévaut, à moins que la loi ou le règlement visé ne précise expressément qu’il s’applique malgré le Code. Ainsi, la Charte et le Code sont dotés d’un statut unique par rapport aux autres lois qui touchent les personnes âgées.
Les dispositions du Code et de la Charte reconnaissent que les personnes âgées, en tant qu’individus ou membres d’un groupe, peuvent faire l’objet de marginalisation ou de discrimination en raison de leur âge. En invoquant la Charte ou le Code, les personnes âgées peuvent contester les obstacles à leur égalité. Ces deux textes législatifs comportent donc un potentiel de transformation des lois, des politiques et des normes relatives aux personnes âgées.
Comme on le verra en détail plus loin, le paragraphe 15(2) de la Charte protège les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment en raison de leur âge. Comme la Charte, le Code autorise les programmes spéciaux destinés à alléger un préjudice ou un désavantage économique, ou à aider des personnes ou des groupes défavorisés à jouir ou à essayer de jouir de chances égales[340]. Le Code comporte également des dispositions se rapportant précisément à l’âge. Il exempte de la définition de la discrimination fondée sur l’âge les programmes, les politiques et les activités qui accordent un traitement préférentiel aux personnes âgées de 65 ans et plus. Le Code autorise la discrimination fondée sur l’âge lorsqu’une exigence professionnelle réelle est démontrée. En outre, le paragraphe 25(2.2) autorise la discrimination fondée sur l’âge concernant les régimes de retraite d’employeur et les prestations d’emploi lorsque la législation en matière de normes du travail permet de telles distinctions[341].
Comme la Charte a rarement été appliquée pour régler des questions relatives aux personnes âgées, elle n’a pas contribuÃ