[1] Dans tout ce document, la CDO s’est inspirée d’histoires et de points de vue de personnes handicapées lui ayant été relayées dans le cadre des consultations, pour illustrer comment les personnes handicapées peuvent établir un rapport avec la loi. La CDO a choisi des citations et des histoires qui illustrent les thèmes et les préoccupations souvent évoqués au cours des consultations. Elle n’a pas cherché à enquêter au sujet des incidents rapportés, ni à les valider.

[2] Cette catégorisation de la législation touchant les personnes handicapées est étudiée plus en détail dans le document de consultation préliminaire de la CDO dans ce projet, Document de consultation préliminaire : Méthodes de définition de l’incapacité (juillet 2009), en ligne : http://www.lco-cdo.org/fr/disabilities-threshold-paper.

[3] On peut citer à titre d’exemple les programmes d’éducation spécialisée prévus à la Loi sur l’éducation, les mesures de soutien à l’emploi pour les personnes handicapées selon la Loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou les programmes de garderie visant les enfants handicapés en vertu de la Loi sur les garderies.

[4] Ainsi, en vertu de la Loi sur la preuve, le témoignage de personnes considérées comme mentalement incapables pourrait ne pas suffire pour justifier une décision judiciaire à moins d’être corroboré, ce qui peut entraîner de sérieuses conséquences lorsque des personnes ayant des déficiences mentales cherchent à obtenir réparation en cas d’abus ou d’exploitation : voir L.R.O. 1990, c. E.23, a. 14. 

[5] Les nouveaux règlements en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario abordent certains des obstacles relatifs à l’accès à la communication que rencontrent les personnes handicapées : voir Règl. de l’O. 191/11, Normes d’accessibilité intégrées, en vigueur le 1er juillet 2011.

[6] Selon des données recueillies en 2001 par Statistiques Canada, 36,5 % des Ontariennes et Ontariens handicapés entre l’âge de 15 et 64 ans détenaient moins qu’un diplôme d’études secondaires, alors que 11,5 % de ce groupe avaient fait des études universitaires. En comparaison, seulement 23,7 % des Ontariennes et Ontariens non handicapés entre l’âge de 15 et 64 ans n’avaient pas complété leurs études secondaires et 22,2 % avaient terminé l’université – une différence frappante ayant des répercussions sur l’emploi, les revenus et le bien-être tout au long de la vie : Statistiques Canada, Éducation, emploi et revenu des adultes handicapés et non handicapés, Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2001 (EPLA), Ottawa, Statistiques Canada, 2003, p 19 et 35. Il s’agit de chiffres globaux; une répartition en fonction de facteurs différents (comme le statut d’Autochtone) ferait état de niveaux moyens plus bas pour certains groupes plutôt que d’autres.

[7] Comme nous le mentionnait un participant du groupe de discussion de la CDO pour personnes handicapées racialisées à Toronto (le 18 mai 2010) : « [Traduction] Il y a le cognitif, mais aussi le physique qui comptent. C’est comme s’ils connaissaient vos faiblesses parce qu’ils ont votre dossier et qu’ils savent jusqu’à quel point ils peuvent pousser et vous envoyer promener. J’étais dysfonctionnel pendant 6 ans, je le suis toujours d’ailleurs, je quitte rarement la maison, j’y suis généralement confiné, et ils semblent le savoir et en tirer profit. Alors, si vous êtes mentalement et physiquement à l’envers, ils le prennent comme un bonus, ils n’ont pas besoin de vous aider parce qu’ils savent qu’ils vous ont déjà. » 

[8] Au cours des consultations, la CDO s’est fait dire que ce problème était particulièrement épineux pour les personnes ayant des besoins complexes, comme celles ayant des déficiences de santé mentale.

[9] Il s’agit d’un thème dominant cité par deux groupes de discussion de la CDO tenus avec des personnes sourdes. Les participants à ces groupes ont partagé de nombreux récits faisant état d’obstacles dans tous les aspects de la vie quotidienne compte tenu du manque d’accès aux services d’interprétation gestuelle. La CDO s’est également fait dire que certains établissements refusent de traiter par le biais d’interprètes ou du service de relais Bell à cause de leurs règles concernant les « tiers », ce qui crée des obstacles majeurs à l’accès aux services. Ce problème a été considéré comme un obstacle important à l’accès à la justice dans l’ouvrage de K. Cohl et G. Thompson, Connecting Across Language and Distance : Linguistic and Rural Access to Legal Information and Services, Fondation du droit de l’Ontario : décembre 2008, p 20.

[10] Voir Paré, Mona, « La Participation des personnes handicapées dans les décisions qui les concernent : l’exemple de l’éducation », texte préparé pour la Commission du droit de l’Ontario, juillet 2010, en ligne : Commission du droit de l’Ontario <www.lco-cdo.org>. La professeure Paré écrit, à la p 15 : « Participer, dans le contexte social, implique la levée de tous les obstacles qui empêchent les personnes handicapées d’être pleinement incluses dans tous les secteurs et dans toutes les activités de la société. »

[11] Les personnes handicapées sont beaucoup plus susceptibles de vivre dans la pauvreté. Par exemple, dans la cohorte âgée de 25 à 34 ans, un Canadien non handicapé peut s’attendre à gagner un revenu moyen de 33 078 $, alors qu’un Canadien handicapé de la même cohorte peut s’attendre à gagner seulement les deux tiers, soit un revenu de 23 087 $. Et alors que les Canadiens non handicapés peuvent s’attendre à une augmentation de revenus jusqu’à l’âge de 55 ans, les revenus des personnes handicapées décroîtront plutôt en moyenne après 35 ans. Les Canadiens non handicapés dans la cohorte des 35 à 44 ans déclarent un revenu moyen de 36 553 $, alors que les Canadiens handicapés de la même cohorte ont un revenu moyen de 22 447 $, une différence de près de 15 000 $ de revenus déclarés : EPLA 2006 : Tableaux de la Partie V, pp 8-10.

[12] Note 6.

[13] Des renseignements provenant de l’enquête sociale générale de Statistiques Canada confirment que les personnes handicapées sont plus à risque de subir de la violence ou de souffrir de victimisation. Les personnes ayant des limitations d’activités sont environ deux fois plus souvent victimes d’agressions physiques et sexuelles que les personnes n’ayant aucune telle limitation. Les personnes les plus à risque sont les personnes handicapées vivant dans un contexte institutionnel, qui ont des handicaps sévères ou des troubles mentaux. Voir : Perreault, Samuel, Victimisation criminelle et santé : un profil de la victimisation chez les personnes ayant une limitation d’activité ou un autre problème de santé, Centre canadien de la statistique juridique, Statistiques Canada, Ottawa, Mai 2009, p 8.

[14] Voir par ex EPLA 2006 : Tableaux de la Partie V, p 11.

[15] L’aide juridique, par exemple, n’est disponible qu’en quantité limitée et pour certains types de dossiers précis, ce qui fait que des personnes ayant de faibles revenus n’auront pas toujours accès à l’éventail complet des recours ouverts aux autres.

[16] Gouvernement du Canada, Vers l’intégration des personnes handicapées, décembre 2002, p 5.

[17] Au cours des consultations tenues par la CDO, on parla beaucoup des difficultés d’avoir accès aux services, soutiens et accommodements à l’extérieur des grands centres urbains. La CDO elle-même put constater à quel point organiser un sous-titrage en temps réel et de l’interprétation ASL peut être un défi dans le Nord ontarien, même lorsqu’on s’y prend d’avance.

[18] Quinn, Gerard et Theresia Degener, « The Moral Authority for Change: Human Rights Values and the Worldwide Process of Disability Reform » dans Quinn, Gerrard et Theresia Degener, eds., Human Rights and Disability: The Current Use and Future Potential of United National Human Rights Instruments in the Context of Disability, New York, Publication des Nations Unies, 2002, 9, p 17.

[19] Pour un bref historique du traitement imposé aux personnes ayant des déficiences intellectuelles en Ontario, voir Joffe, Kerri, ARCH Disability Law Centre, Enforcing the Rights of Persons with Disabilities in Ontario’s Development Services System, Commission du droit de l’Ontario, 30 juin 2010, para 12 – 20, en ligne : <<www.lco-cdo.org>>.

[20] Environics Research Group, Canadian Attitudes Towards Disability Issues, A Qualitative Study : Final Report, préparé pour le Bureau de la condition des personnes handicapées du Gouvernement du Canada, 2004, para 9, 32-34.

[21] Bach, Michael et Lana Kerzner, A New Paradigm for Autonomy and the Right to Legal Capacity, Commission du droit de l’Ontario, novembre 2010, p 6, en ligne : <<www.lco-cdo.org>>. Voir également Joffe, Kerri, ARCH Disability Law Centre, Enforcing the Rights of Persons with Disabilities in Ontario’s Development Services System, Commission du droit de l’Ontario, 30 juin 2010, p 28 (disponibles en ligne au www.lco-cdo.org).

[22] Il s’agit d’un des points soulevés dans un rapport de recherche du Centre d’action pour la sécurité du revenu, Denial by Design : the Ontario Disability Support Program, Toronto, 2003, disponible en ligne au : <<http://www.odspaction.ca/sites/odspaction.ca/files/denialbydesign.pdf>>

[23] Bach et Kerzner, note 21, p 32.

[24] Rencontre entre le personnel de la CDO et les représentants de la Coalition Against Psychiatric Assault, 9 janvier 2011.

[25] Une restriction financière déterminante pour les personnes handicapées en matière de travail est le lien entre emploi et aide gouvernementale. Souvent, des mesures de soutien social ou économique ne sont accessibles qu’aux personnes handicapées sans emploi. Ce choix stratégique devait servir à assurer un revenu de base aux personnes handicapées qui ne sont pas employables. L’autre côté de la médaille, cependant, c’est que de nombreuses personnes handicapées qui pourraient avoir un emploi, mais qui ne pourraient pas gagner un salaire supérieur à leurs prestations gouvernementales choisissent de ne pas faire partie de la population active, parce que leurs revenus ne seraient pas accrus. Ainsi, selon les données provenant de l’enquête EPLA, les personnes ayant des problèmes d’apprentissage sondées ont relevé de nombreux obstacles qui les découragent à chercher un emploi, les deuxième et troisième obstacles en importance cités étant (après l’impression de détenir une formation inadéquate citée par 28 % d’entre eux) : 20,5 % étaient préoccupés à l’idée de perdre leurs revenus en tout ou en partie et 18,4 % de perdre leurs autres mesures de soutien en tout ou en partie (c.-à-d. un logement ou un régime d’assurances-médicaments).

[26] Kerri Joffe, ARCH Disability Law Centre, Enforcing the Rights of People with Disabilities in Ontario’s Developmental Services System (Commission du droit de l’Ontario, 30 juin 2010, p 31, en ligne : <<www.lco-cdo.org>>. L’auteur remarque que les parties intéressées ont décrit des situations où les personnes handicapées ayant porté plainte ont été réprimandées ou blessées par leur préposé, ou ont fait l’objet de menaces, par exemple, de supprimer leurs prestations de POSPH.

[27] Groupe de discussion de la CDO, Toronto, Organismes, 13 mai 2010.

[28] Pour une discussion en profondeur des questions juridiques complexes relatives au droit des personnes handicapées de recevoir des mesures d’aide, voir Zisman, Meryl Gary, Wilkie, Cara et David Baker, Bakerlaw, « The Law As It Affects Persons with Disabilities: A Case Study Paper on Rights to Supports », juillet 2010, en ligne, Commission du droit de l’Ontario <<www.lco-cdo.org>>.

[29] Bureau du vérificateur général de l’Ontario, Rapport annuel de 2008, p 381. Voir également la mise à jour de cette question dans le rapport annuel de 2010 du vérificateur général, p 392.

[30] Nations unies, Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, rés A.G. 61/106 (CRDPH). L’article 1 de la Convention se lit : « La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque » 4). Avec les « droits égaux et inaliénables » communs à toutes les personnes, la Convention place la dignité au rang de « fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde » 1). La Convention compte « [l]e respect de la dignité intrinsèque » parmi les principes généraux qui guident le document et reconnaît qu’il existe un lien important entre les principes de non-discrimination et de dignité. L’article 3a) prévoit que « toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine » 5).

[31] Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, c H.19 [Code]. Le préambule prévoit que le Code vise entre autres la « reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine […] » et que cet objectif rejoint ceux de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

[32] La « dignité » a été considérée comme étant centrale à la signification du concept d’égalité dans l’article 15 de la Charte dans l’arrêt Law c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)[1999] CSC 12 [Law]. Dans l’arrêt R. c Kapp [2008] 2 R.C.S. 483, [2008] CSC 42 [Kapp], la Cour a reconnu que l’arrêt Law avait été interprété de façon à empirer les chances des demandeurs de faire valoir leurs droits (para 22). Dans les circonstances, on continuera à tenir compte du principe de la dignité lors de l’analyse de l’article 15, mais il y tiendra peut-être un rôle secondaire.

[33] Le juge en chef Dickson qualifie d’« essentielles » la dignité et d’autres valeurs apparaissant aux principes de la CDO dans le cadre d’une société libre et démocratique; ces valeurs « comprennent, selon moi, le respect de la dignité inhérente de l’être humain, la promotion de la justice et de l’égalité sociales, l’acceptation d’une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société » : R. c Oakes [1986] 1 R.C.S. 103, para 64. Dans l’arrêt Blencoe, le juge Bastarache, s’exprimant au nom de la majorité, écrit : « La Charte et les droits qu’elle garantit sont inextricablement liés à la notion de dignité humaine. En fait, cette notion sous‑tend presque tous les droits garantis par la Charte… » : Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307, para 76 [citations omises]. L’omniprésence de la dignité humaine en tant que valeur sous-jacente fut réaffirmée dans l’arrêt R. c Kapp : « Il ne fait aucun doute que la dignité humaine est une valeur essentielle qui sous‑tend le droit à l’égalité garanti par l’article 15.  En fait, la protection de tous les droits garantis par la Charte est guidée par la promotion de la dignité de l’être humain » : [2008] 2 R.C.S. 483, 2008 CSC 41, para 21 (pour les juges McLachlin et Abella au nom de la majorité).

[34] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [1999] CSC 12, para 53.

[35] Law, note 34, para 51.

[36] Conseil des Canadiens avec déficiences c. Via Rail Canada inc., 2007 CSC 15, [2007] 1 R.C.S. 650 [Via Rail].

[37] Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU (Grief Meiorin) [1999] CSC 46 [Meiorin].

[38] CRDPH, note 30, préambule, para i) et m) et article 3d). Plus spécifiquement, la CRDPH, au para p) de son préambule met l’accent sur la diversité en reconnaissant les expériences multiples de certaines personnes handicapées. Cette reconnaissance apparaît également aux articles 6 (femmes handicapées) et 7 (enfants handicapés).

[39] Code, note 31, préambule et a 17 respectivement. À son article 1, la LPHO reconnaît également le principe du respect de la diversité et de la différence dans son préambule dans un contexte de fourniture de services éducatifs et d’aide sociale. De la même façon, la Loi sur l’éducation de l’Ontario met l’accent sur le besoin d’évaluations et d’accommodements individualisés pour répondre aux besoins des élèves en difficulté.

[40] L’arrêt Eaton c Conseil scolaire du comté de Brant [1997] 1 R.C.S. 241 traite d’accommodements en matière d’éducation et Central Okanagan School District No 23 c. Renaud [1992] 2 R.C.S. 970 d’accommodements dans un contexte d’emploi.

[41] Joffe, note 26, p 39.

[42] Scotch, Richard K. et Kay Schriner, « Disability as Human Variation: Implications for Policy », (1997) 549 Annals of the American Academy of Political and Social Science 148, p 154; Surtees, Doug, « What Can Elder Law Learn from Disability Law? » dans Israel Doron, ed., Theories on Law and Ageing: The Jurisprudence of Elder Law (Heidelberg, Allemagne, Springer, 2009) 93, p 99, qui cite Michael Ashley Stein, « Disability Human Rights » (2007) 95 Cal. L. Rev. 75, p 75 et 86.

[43] Zola, I.K., « Toward the Necessary Universalizing of a Disability Policy » (1989) 67 The Milbank Quarterly 401, p 410.

[44] Scotch et Schriner, note 42, p 158; Bickenbach, Jerome E., Chatterji, Somnath, Bradley, E.M. et T.B.Usten, « Models of Disablement, Universalism and the International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps » (1999) 48 Social Science & Medicine 1173, p 1183.

[45] CRDPH, note 30, a 1(f). L’article 2 affirme qu’« On entend par “conception universelle” la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La “conception universelle” n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires ».

[46] Voir Commission ontarienne des droits de la personne, Politique et directives concernant le handicap et l’obligation d’accommodement, Toronto, 2000, para 4.1, en ligne : http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/policies/DisabilityPolicyFRENCH .

[47] CODP, note 46 p 5.

[48] Pour préciser notre pensée à cet égard, quelqu’un qui s’identifie à la communauté des personnes sourdes aura un point de vue différent à l’égard de la réponse à donner à sa condition physique qu’une personne qui ne considère pas faire partie de cette communauté. La condition physique sera la même, mais les perspectives et les expériences pourraient être très différentes.

[49] À l’unisson 2000, en ligne : http://www.socialunion.gc.ca/In_Unison2000/index.html , p 7.

[50] CRDPH, note 30, voir en particulier le préambule et les articles 3(a), 25 et 26. Le paragraphe n) du préambule précise que la CRDPH reconnaît « l’importance pour les personnes handicapées de leur autonomie et de leur indépendance individuelles, y compris la liberté de faire leurs propres choix ». Il est important de noter que cette définition de l’autonomie et de l’indépendance contenue à la CRDPH ne se restreint pas à des dimensions physiques et qu’elle englobe plutôt l’occasion ou l’aptitude pour les personnes handicapées de faire leurs propres choix. Ceci suggère que les personnes handicapées doivent avoir les mêmes libertés que les autres membres de la famille humaine de faire leurs propres choix. Cela n’est pas restreint, comme le suggère parfois la jurisprudence en vertu de l’article 7, à des décisions personnelles fondamentales. L’article 3(a), qui décrit les principes généraux guidant et liant la Convention, définit le premier principe comme étant le « respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes ». La Convention fait également mention du principe de l’autonomie et de l’indépendance dans un contexte d’entraide entre pairs, d’adaptation et de réadaptation (a 26) et par rapport à la santé (a 25).

[51] Law, note 34, para 53.

[52] Rodriguez c British Columbia (Attorney General) [1993] 3 R.C.S. 519.

[53] Organisation mondiale de la santé, A glossary of terms for community health care and services for older persons, Kobe, Japon, OMS, 2004, p 10 (Rapport technique, vol 5, Centre de l’OMS pour le développement sanitaire, WHO/WKC/Tech.Ser./04.2, en ligne : <<http://whqlibdoc.who.int/wkc/2004/WHO_WKC_Tech.Ser._04.2.pdf>>.

[54] R. c. Morgentaler [1988] 1 R.C.S. 30 [Morgentaler].

[55] Paula Pinto, ed, « National Law and Policy Monitoring Template : Extended Version », Toronto, Disability Rights Promotion International, 2008, p 4.

[56] Nedelsky, Jennifer, « Reconceiving Autonomy: Sources, Thoughts, and Possibilities » (1989) 1:7 Yale J. Int’l L. 7, p 12.

[57] Nedelsky, Jennifer, « Reconceiving Rights as Relationship », (1993) 1 Rev. Const. Stud. 1, p 8.

[58] Organisation mondiale de la santé, « Vieillir en restant actif : Cadre d’orientation », Contribution de l’Organisation mondiale de la santé à la Deuxième Assemblée mondiale des Nations Unies sur le Vieillissement, Madrid, Espagne, avril 2002, en ligne : http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8_fre.pdf , p 13.

[59] Via Rail, note 36, para 162.

[60] À l’unisson 2000, note 49, p 19.

[61] Eaton c Conseil scolaire du comté de Brant (Cour d’appel de l’Ontario), 1995 CanLII 980 (C.A.O.), p 20.

[62] CRDPH, note 30, préambule, para e), a 24, 29 et 30.

[63] Code, note 31, préambule.

[64] Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, 2005, S.O. 2005, c. 11 (LAPHO).

[65] Des dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, c. P.13, a 2 h.1), a 41 4)1), 2)f), 7)a)4.1) et a 51 24) et de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, Règl. de l’O. 299/10, a 4, font également la promotion du principe de l’inclusion, de la participation et des accommodements. De la même façon, la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2001, c 32, et la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, L.O. 2008, c 14 visent toutes deux à faire avancer le principe de l’inclusion, de la participation et des accommodements dans son ensemble.

[66] Par exemple, Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, note 40 et Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [2000] CSC 29. Dans l’arrêt Association des Sourds du Canada c. Canada, l’ASC a soutenu avec succès que « les lignes directrices du gouvernement fédéral relatives à l’administration de sa politique d’interprétation gestuelle nient[aient] aux Canadiens sourds ou malentendants l’occasion de participer pleinement à des programmes gouvernementaux » et qu’elles contrevenaient donc à l’article 15 de la Charte (Association des Sourds du Canada c. Canada [2007] 2 R.C.F. 323 (CF)).

[67] Mégret, Frédéric, « The Disabilities Convention: Human Rights of Persons with Disabilities or Disability Rights? » (2008) 30 Human Rights Quarterly 494, p 509.

[68] Malkowski, Gary, Audism Workshop, Canadian Hearing Society and Toronto Association of the Deaf, 3 juin 2010.

[69] Eaton, note 40. Le Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD), l’Association canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC), Personnes d’abord et la Confédération des organisations de personnes handicapées du Québec (COPHAN) ont plaidé en faveur d’une présomption d’intégration des élèves handicapés dans le milieu de l’éducation. Voir Armstrong, Sarah, « Disability Advocacy in the Charter Era » (2003) 2 J.L. & Equality 33, para 53.

[70] CRDPH, note 30, a 14, 15, 16, 28 et 25.

[71] CRDPH, note 30, préambule, para q) : « Reconnaissant que les femmes et les filles handicapées courent souvent, dans leur famille comme à l’extérieur, des risques plus élevés de violence, d’atteinte à l’intégrité physique, d’abus, de délaissement ou de défaut de soins, de maltraitance ou d’exploitation ».

[72] Perreault, note 13, p 8.

[73] Perreault, note 13, p 11. Voir également DAWN – RAFH Canada, Réponse au document de consultation relatif au droit et aux personnes âgées, Commission du droit de l’Ontario, 7 juillet 2008, p 1.

[74] CRDPH, note 30, préambule, para w).

[75] À l’unisson, note 49, p 8.

[76] Pour une description et une analyse des concepts de réalisation progressive et d’obligation de respecter, protéger et accomplir, voir Green, Maria, « What We Talk About When We Talk About Indicators: Current Approaches to Human Rights Measurement » 23 Human Rights Quarterly 1062, p 1062-1097.

[77] Une « conception inclusive » nécessite la mise en place d’un système permettant à tout le monde de participer; des accommodements pouvant être offerts, si nécéssaire. Voir Raines, Scott, « What is Universal or Inclusive Design », Ashoka Changemakers, 4 juin 2009, en ligne : Ashoka, <<http://www.changemakers.com/node/52208??.

[78] Green, note 76, p 1062-1097.

 

 

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