A.    Défis et contexte de la définition des principes

Tel qu’il est décrit dans notre document d’information intitulé Élaboration d’un cadre pour le droit et les personnes handicapées (à paraître), la CDO a suivi un processus long et rigoureux en vue de définir des principes concernant le droit et les personnes handicapées qui :

  • tiennent véritablement compte des aspirations et des diverses expériences des personnes handicapées;
  • peuvent être mis en pratique de façon utile dans les multiples contextes d’exécution des lois, des politiques et des pratiques;
  • peuvent être concrétisés dans un cadre d’évaluation.

Le présent document et le cadre provisoire connexe s’inscrivent dans le processus de définition et de peaufinage des principes qui serviront de fondement à la version définitive du cadre.

Comme il a été mentionné auparavant, le projet de la CDO repose sur un vaste ensemble de travaux théoriques et stratégiques antérieurs. La majeure partie des recherches préliminaires menées par la CDO consistait à recenser, à analyser et à tenter de résumer ces travaux, ainsi qu’à déterminer la façon dont ils pourraient s’appliquer au contexte juridique de l’Ontario. Vu l’ampleur et la complexité de ce contexte, il s’est avéré particulièrement difficile d’établir et de définir des principes qui s’appliqueraient de manière fructueuse.

La définition des principes n’a pas suivi un processus linéaire. Les divers projets de recherche et les multiples phases de consultation ont pris appui les uns sur les autres. Au fur et à mesure que de nouveaux enjeux émergent, la CDO examine de nouveau les principales sources d’information et les analyses antérieures.

Puisque les deux projets de la CDO portant sur l’élaboration d’un cadre (le présent projet sur le droit et les personnes handicapées et le projet connexe sur le droit et les personnes âgées) ont été menés simultanément, ils se sont enrichis l’un de l’autre. Les principes définis dans ces deux projets se recoupent en de nombreux points. Cependant, il existe des différences cruciales dans la définition de ces principes, lesquelles reflètent les réalités des deux groupes et les obstacles auxquels ils se heurtent lorsqu’ils tentent de satisfaire leurs aspirations. 

 

B.    Sources de la définition des principes

La CDO a puisé dans de nombreuses sources pour définir les principes du droit touchant les personnes handicapées. Les paragraphes ci-dessous indiquent les principaux types de sources employés, ainsi que les documents et les processus les plus importants. Toutefois, à des fins de concision, nous ne pouvons mentionner ou analyser ici chacune des sources examinées.

 

1.     Analyse du cadre législatif actuel

Il est impossible de définir des principes à l’égard d’un domaine du droit sans acquérir au préalable une compréhension de ce domaine, c’est-à-dire des enjeux qui s’inscrivent à l’intérieur et hors de son champ d’application, des hypothèses sur lesquelles il repose et de ses façons d’aborder les enjeux. Par conséquent, la CDO a d’abord entrepris d’examiner toutes les lois ontariennes qui visent explicitement les personnes handicapées, de même que les lois d’application générale qui sont susceptibles de toucher celles-ci de manière différente ou disproportionnée. Ce travail a jeté les bases du Document de consultation préliminaire de la CDO.

Cet examen a permis de relever un certain nombre d’enjeux fondamentaux que les principes devaient prendre en considération ou directement aborder. En voici quelques-uns :

  • pour des motifs à la fois bons et mauvais, la vie des personnes handicapées est lourdement réglementée, ce qui explique pourquoi le droit est à la fois vaste et complexe;
  • puisque la tendance consiste à élaborer des lois qui ciblent des enjeux particuliers, le droit est fragmentaire et peut avoir une capacité limitée de tenir compte des personnes handicapées de manière globale. Ce problème a été soulevé lors d’une étude menée par la CDO sur le droit et les moments de transition dans la vie des personnes handicapées;
  • il existe une tendance consistant à concevoir des lois qui mettent l’accent sur un modèle fonctionnel du handicap;
  • le droit tient généralement pour acquis que les personnes handicapées sont en mesure d’utiliser des systèmes complexes et de défendre leurs droits;
  • de nombreuses lois essentielles au bien-être des personnes handicapées ne sont pas assorties des mécanismes de contrôle et de reddition de comptes requis pour garantir qu’elles sont efficaces et fonctionnent comme prévu.

 

2.     Consultations publiques

Comme l’indique le document d’information Élaboration d’un cadre pour le droit et les personnes handicapées (à paraître), la CDO a mené des consultations publiques à plusieurs étapes du projet. Ces consultations publiques, particulièrement les vastes initiatives menées dans la collectivité au printemps et à l’été 2010, se sont révélées essentielles à l’élaboration des principes et du cadre provisoire en général. Plus particulièrement, elles ont aidé la CDO à :

  • comprendre l’incidence des diverses lois sur la vie des personnes handicapées, et notamment à déterminer les difficultés courantes et les pratiques positives au sein du droit;
  • comprendre comment le droit peut avoir des répercussions variées sur différents groupes de personnes handicapées;
  • définir les aspirations des personnes handicapées et la façon dont le droit peut empêcher ou favoriser la satisfaction de ces aspirations;
  • déterminer comment le capacitisme, c’est-à-dire la discrimination fondée sur la capacité physique, peut avoir une incidence à la fois sur le contenu et la mise en œuvre du droit.

Bref, les consultations ont éclairé tous les aspects de ce projet.

 

3.     Documents internationaux

À l’échelle internationale, la collectivité juridique a créé de multiples instruments législatifs qui font progresser les droits des personnes handicapées[5]. Parmi ceux-ci, le plus récent et le plus complet est la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) des Nations Unies[6].

La CDPH codifie l’engagement de la communauté internationale à reconnaître les droits des personnes handicapées. Elle a été ratifiée par le Canada le 11 mars 2010[7]. La CDPH a pour objet de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque[8]. » Elle envisage le handicap du point de vue des droits sociaux et des droits de la personne et met donc en évidence la nécessité, pour la société, de s’adapter aux situations et aux réalités particulières des personnes handicapées afin d’assurer leur respect et leur inclusion. La CDPH ne confère pas de « nouveaux » droits aux personnes handicapées, puisque celles-ci jouissent de tous les droits conférés par les autres conventions des Nations Unies, mais elle reconnaît [traduction] « qu’en l’absence d’un traité juridiquement contraignant qui énonce clairement leurs droits, les personnes handicapées sont susceptibles d’être légalement “invisibles” dans leur collectivité, et même sur la scène internationale[9]. »

La CDPH énumère les droits dont jouissent toutes les personnes handicapées et définit les obligations dont doivent s’acquitter les États Parties pour protéger ces droits. Ces droits bien précis comprennent notamment les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne; à la reconnaissance de la personnalité juridique et à la capacité juridique dans des conditions d’égalité; de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance; au respect de l’intégrité physique et mentale; de vivre dans la société; au respect de la vie privée; à la liberté d’expression et d’opinion; à l’éducation, à la santé et au travail; à un niveau de vie adéquat; ainsi que de participer à la vie politique, publique et culturelle. Les obligations des États consistent à « protéger, à respecter et à mettre en œuvre » les droits conférés aux termes de la CDPH, lesquels sont décrits en détail dans la partie VI du présent document[10].

La CDPH énonce également les principes généraux suivants :

  • le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes;
  • la non-discrimination;
  • la participation et l’intégration pleines et effectives à la société;
  • le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité;
  • l’égalité des chances;
  • l’accessibilité;
  • l’égalité entre les hommes et les femmes;
  • le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

L’article 33 de la CDPH prévoit « l’application et le suivi au niveau national ». En outre, les États Parties doivent créer un cadre (ou renforcer les cadres existants) « de promotion, de protection et de suivi de l’application » de la CDPH qui tient compte des régimes de protection des droits de la personne actuels. La société civile, et en particulier les personnes handicapées, doit être directement associée aux activités de suivi de la CDPH[11].

 

4.     La Charte canadienne des droits et libertés et le régime des droits de la personne

Toute analyse de la question du droit canadien touchant les personnes handicapées doit s’amorcer par un examen des droits prévus par la Charte canadienne des droits et libertés et de la façon dont ils ont été interprétés dans la jurisprudence au cours des trente dernières années. La Charte s’applique aux gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral, aux administrations municipales, aux organismes présentant un lien avec le gouvernement, ainsi qu’aux entités qui accomplissent des fonctions gouvernementales, comme les hôpitaux. Elle s’applique aux lois, aux règlements, aux règlements municipaux, à l’action gouvernementale et au pouvoir exécutif. Elle ne s’applique pas au secteur privé; toutefois, les intervenants du secteur privé peuvent subir l’influence de la Charte lorsque leurs actions sont assujetties à des lois contestées en vertu de celle-ci. Les droits conférés par la Charte qui ont une importance particulière pour la définition des principes concernant le droit et les personnes handicapées sont énoncés aux articles 7 et 15.

Le paragraphe 15(1) de la Charte prévoit l’égalité devant la loi, l’égalité de bénéfice et la protection égale de la loi, indépendamment des discriminations fondées sur un certain nombre de motifs, dont les déficiences mentales ou physiques. Le paragraphe 15(2) de la Charte protège les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment en raison de leurs déficiences mentales ou physiques. Dans son interprétation de l’article 15 et du droit à l’égalité, la Cour suprême a donné une place centrale au principe de la dignité[12]. La dignité signifie que la personne ou le groupe concerné ressent du respect et de l’estime de soi. Elle relève de l’intégrité physique et psychologique et de la prise en main personnelle [13].

Selon l’article 7 de la Charte, chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le droit à la liberté a été interprété comme incluant le droit de prendre des décisions personnelles fondamentales, de même que celui de ne pas subir de contraintes physiques ou d’entraves à sa liberté de mouvement. La liberté s’étend au droit à une sphère irréductible d’autonomie personnelle à l’égard des sujets « qui peuvent à juste titre être qualifiés de fondamentalement ou d’essentiellement personnels et qui impliquent, par leur nature même, des choix fondamentaux participant de l’essence même de ce que signifie la jouissance de la dignité et de l’indépendance individuelles[14]. » À l’intérieur de cette sphère, les décisions personnelles doivent être prises sans aucune intervention de l’État. La Cour suprême a jugé que le droit à la sécurité de la personne comprenait la protection de « l’intégrité psychologique[15] » de la personne lorsque l’intervention de l’État est suffisamment grave.

Les lois en matière de droits de la personne (en Ontario, le Code des droits de la personne) servent également de fondement à la définition des principes concernant le droit et les personnes handicapées. L’objet du Code des droits de la personne de l’Ontario, selon le libellé de son préambule, est de reconnaître la dignité et la valeur de toute personne et d’assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination. Les dispositions du Code visent à créer un climat de compréhension et de respect mutuel de la dignité et de la valeur de toute personne, de façon que chacun se sente partie intégrante de la collectivité et apte à contribuer pleinement à l’avancement et au bien-être de la collectivité[16].

Le Code interdit la discrimination fondée sur un handicap, de même que sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’état familial, l’état matrimonial, la race, l’origine ethnique et le lieu d’origine et plusieurs autres motifs. Lorsque cela est nécessaire pour garantir un traitement égal sans discrimination fondée sur un handicap, les personnes handicapées ont droit à des mesures d’adaptation visant à satisfaire les besoins propres à leur handicap, à condition que celles-ci ne causent aucun préjudice injustifié. Ce droit leur est octroyé dans les domaines sociaux de l’emploi, du logement, des biens et installations, des services, des associations professionnelles et des contrats. Comme la Charte, le Code autorise les programmes spéciaux destinés à alléger un préjudice ou un désavantage économique ou à aider des personnes ou des groupes défavorisés à jouir ou à essayer de jouir de chances égales[17]. 

La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) dispose de pouvoirs étendus pour réaliser l’objet du Code exprimé dans le préambule. Ces pouvoirs comprennent la capacité d’élaborer des énoncés de politique fournissant une interprétation des dispositions du Code. La CODP a publié en 2001 un document intitulé Politique et directives concernant le handicap et l’obligation d’accommodement. Ce document énonce trois principes dont il faut tenir compte afin de garantir aux personnes handicapées l’égalité de traitement sans discrimination[18] :

  • Ce principe comprend le respect et l’appréciation de soi, le respect des renseignements personnels, la confidentialité, le confort, l’autonomie, l’individualité et l’estime de soi.
  • Intégration et pleine participation : Ce principe vise notamment à s’assurer que les personnes handicapées peuvent accéder à leur environnement et faire face aux mêmes obligations et aux mêmes exigences que les autres personnes, avec dignité et sans empêchement. Il promeut la conception inclusive et l’élimination des obstacles.
  • Adaptation individualisée : Ce principe reconnaît que chaque personne handicapée doit être examinée, évaluée et traitée individuellement, car chaque personne est unique. 

La jurisprudence liée au handicap établie en vertu de la Charte et du régime des droits de la personne est riche et complexe. Les principes fondamentaux qui se dégagent de cette jurisprudence comprennent les suivants :

  • Une analyse de l’égalité axée sur la reconnaissance de la dignité et de la valeur intrinsèques des personnes handicapées[19].
  • La reconnaissance que les lois et les politiques peuvent refléter les jugements et les préjugés négatifs à l’égard des personnes atteintes d’un handicap particulier[20].
  • La reconnaissance que certains obstacles au chapitre des attitudes et de l’environnement constituent un facteur clé dans l’expérience du handicap, de sorte que l’analyse des droits des personnes handicapées doit mettre l’accent sur la dignité humaine, le respect et le droit à l’égalité plutôt que sur la condition biomédicale tout court[21].
  • La nécessité d’élargir les structures traditionnelles de la société pour tenir compte des différences des personnes handicapées et les respecter[22].
  • L’importance du droit des personnes handicapées de bénéficier, d’office et dès le départ, des mêmes services, même lorsque des mesures spéciales doivent être prises pour s’en assurer[23]. L’égalité d’accès tient compte de l’indépendance, du confort, de la dignité, de la sûreté et de la sécurité des personnes handicapées[24].
  • Le droit des personnes handicapées d’être évaluées et de bénéficier de mesures d’adaptation en fonction de leurs caractéristiques personnelles, plutôt que de préjugés liés à leur handicap[25].
     

5.     Documents de politique nationaux

Au fil des ans, le Canada et plusieurs provinces ont adopté un certain nombre de cadres stratégiques importants au sujet des personnes handicapées1>[26]. En 1998, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des services sociaux[27] ont élaboré le document d’orientation À l’unisson : Une approche canadienne concernant les personnes handicapées[28], lequel établit des lignes directrices pour promouvoir l’intégration des personnes handicapées au Canada. En plus de promouvoir l’inclusion et la participation des personnes handicapées, ce document visait à élaborer un système coordonné de prestations et de services à leur intention. De plus, il énonce la vision d’une citoyenneté à part entière pour les personnes handicapées au Canada :

Les personnes handicapées sont des citoyens à part entière qui participent à tous les aspects de la société canadienne. Leur pleine participation nécessite l’engagement de tous les secteurs de la société. La réalisation de la vision leur permettra de maximiser leur indépendance et d’améliorer leur bien-être grâce à l’accès aux mesures de soutien dont elles ont besoin et à la suppression des obstacles à leur pleine participation[29].

Le document d’orientation À l’unisson visait à concrétiser la vision de la citoyenneté pour les personnes handicapées par la mise en œuvre de trois pôles interreliés : les mesures de soutien, l’emploi et le revenu. II appuie les principes de la conception universelle en mettant l’accent sur des « [p]olitiques qui favorisent l’accès de tous les Canadiens, y compris les personnes handicapées, aux programmes et aux services réguliers[30]. » Il accorde une importance particulière aux valeurs que sont l’égalité, l’indépendance et l’inclusion.

En 2000, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des services sociaux ont mis à jour À l’unisson en vue de créer le document intitulé À l’unisson 2000. Ce rapport compare la situation des personnes handicapées avec celle des personnes non handicapées, et fournit des exemples de pratiques efficaces. Il tient davantage compte des expériences et des réalités distinctes des Premières nations que la version de 1998. Selon ce rapport, les membres de la collectivité des personnes handicapées qui ont participé à l’élaboration du document À l’unisson 2000 ont proposé « une “optique” d’accès et d’intégration qui s’appliquerait à toutes les activités des gouvernements, depuis les ressources humaines jusqu’au vaste éventail des programmes[31]. »

 

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