Certains documents évoqués ci-dessus incluent l’égalité parmi les valeurs ou les principes. Plus particulièrement, l’égalité et la non-discrimination sont des éléments centraux de la Charte et du Code des droits de la personne.

Plutôt que de faire de l’égalité un principe distinct, la CDO a conclu qu’il était plus approprié de décrire l’égalité réelle comme étant « une valeur sous-jacente » ou un objectif que le respect des principes permettrait d’atteindre et qui devrait guider l’interprétation des principes.

L’interprétation du concept d’égalité est source de discussions et de débats constants, et la jurisprudence concernant l’égalité ne cesse d’évoluer.

L’« égalité » est souvent reliée à la « non-discrimination » et, à certains égards, toutes deux visent des résultats similaires. Le concept de la non-discrimination s’étant confondu peu à peu avec la notion d’égalité, même la définition générale de l’égalité inclut l’idée que certains groupes (et pas nécessairement d’autres) ont subi un traitement inégal et méritent d’être traités également. Il existe toutefois une différence majeure entre ces deux notions. La « non-discrimination » suppose une comparaison entre une personne qui s’est fait refuser un avantage ou une possibilité, par exemple, et d’autres personnes qui n’ont pas les mêmes caractéristiques distinctives. Il existe une présomption implicite selon laquelle la façon dont le groupe de comparaison est traité ou les possibilités qui lui sont offertes représentent la norme à respecter. Autant le demandeur que le groupe de comparaison peuvent être « mal » traités, mais de manière égale et sans discrimination, même si la façon dont ils sont traités correspond à une norme peu élevée. Par conséquent, les gouvernements qui doivent accorder des avantages à un groupe qui n’en bénéficiait pas auparavant parce que l’exclusion constitue de la discrimination peuvent décider de ne plus offrir ces avantages plutôt que d’en étendre la portée.

L’approche de la CDO concerne l’égalité réelle plutôt que formelle. Dans une affaire récente portant sur les critères fondés sur l’âge, la Cour suprême affirmait ceci :

L’égalité réelle, contrairement à l’égalité formelle, n’admet pas la simple différence ou absence de différence comme justification d’un traitement différent. Elle transcende les similitudes et distinctions apparentes. Elle demande qu’on détermine non seulement les caractéristiques sur lesquelles est fondé le traitement différent, mais également la pertinence de ces caractéristiques dans ces circonstances. L’analyse est centrée sur l’effet réel de la mesure législative contestée, compte tenu de l’ensemble des facteurs sociaux, politiques, économiques et historiques inhérents au groupe. Cette analyse peut démontrer qu’un traitement différent est discriminatoire en raison de son effet préjudiciable ou de l’application d’un stéréotype négatif ou, au contraire, qu’il est nécessaire pour améliorer la situation véritable du groupe de demandeurs[32].

L’égalité réelle exige des intervenants du gouvernement et du secteur privé qu’ils prennent les mesures nécessaires pour que tous les citoyens aient accès aux avantages, aux soutiens, aux programmes et aux biens et services d’une manière qui tient compte de leurs besoins particuliers. Son objectif pourrait également être vu comme une « citoyenneté » à part entière au sein de la société. L’égalité réelle comprend notamment la non-discrimination, ce qui signifie que les personnes défavorisées ne doivent faire l’objet d’aucune distinction ayant pour but ou effet d’empêcher ou de limiter leur accès à des possibilités, à des avantages ou à la protection de la loi, ou de leur imposer des fardeaux, des obligations ou des désavantages qui ne sont pas imposés à d’autres. Cela signifie aussi, cependant, que les personnes handicapées ne se définissent pas par les obstacles auxquels elles font face, et qu’elles sont reconnues comme des membres de la société capables d’apporter une contribution et d’avoir des obligations, tout comme les autres membres.

Si l’égalité réelle concerne des concepts intangibles tels que la dignité et la valeur, elle comporte aussi des possibilités concrètes pour les personnes handicapées, comme la participation, la prise en compte de ses besoins et le développement d’une société dont les structures et les organisations n’excluent pas les personnes handicapées.

 

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