[1] Pour obtenir des renseignements sur ce projet, veuillez consulter le site Web de la CDO à l’adresse suivante : http://www.lco-cdo.org/fr/content/older-adults. La CDO a publié un rapport et un cadre provisoires sur ce projet, et la version définitive de ces documents sera publiée vers le milieu de 2012.

[2] Tous les documents publics de la CDO sur ce projet sont disponibles en ligne à : http://www.lco-cdo.org/fr/content/persons-disabilities.

[3] Cette réflexion sur les avantages et les limites d’une démarche fondée sur des principes repose sur les judicieuses observations présentées par l’Association du Barreau de l’Ontario et l’ARCH Disability Law Centre dans le cadre des consultations préliminaires menées en 2009 par la CDO.

[4] Pour obtenir un aperçu et la classification des types de lois touchant les personnes handicapées, veuillez consulter la publication de la CDO intitulée Document de consultation préliminaire : Méthodes de définition de l’incapacité (juin 2009), en ligne à http://www.lco-cdo.org/fr/disabilities-threshold-paper.

[5] Les instruments de politique et législatifs internationaux visant à promouvoir les droits des personnes handicapées comprennent les suivants : la Déclaration des droits du déficient mental, Rés. A.G. 2856 (XXVI), 26e séance, UN GAOR, Supp. (No 29), doc. ONU A/8429 (1971),  93; la Déclaration des droits des personnes handicapées, Rés. A.G. 3447 (XXX), UN GAOR, 30e séance, Supp. (No 34), doc. ONU A/10034 (1975), 88; le Programme mondial d’action concernant les personnes handicapées, Rés. A.G. 37/52, UN GAOR, 37e séance, Supp. (No 51), doc. ONU A/37/51 (1982); la Convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées de l’Organisation internationale du travail, 69e séance (1983); le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador), doc. OEA A-52, 18e séance (1988); les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale, Rés. A.G. 46/119, UN GAOR, 46e séance, Supp. (No 49), doc. ONU A/46/49 (1991) 189; les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés, Rés. A.G. 48/96, 48e séance (1993); la Déclaration de Managua (décembre 1993); le document Déclaration et programme d’action de Vienne, adopté par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de l’ONU, doc. ONU A/Conf 157/23 (1993); la Situation des personnes handicapées dans le continent américain, Rés. A.G. 1249 (XXIII-O/93), 9e séance; l’Engagement de Panama en faveur des personnes handicapées dans le continent américain, Rés. A.G. 1369 (XXVI-O/96), 6e séance; l’Année internationale des personnes handicapées, doc. ONU A/RES/36/77 (1981); et la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées, Rés. A.G. 1608, OAS GAOR, 29e séance (1999).

[6] Nations Unies, Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, Rés. A.G. 61/106 [CDPH].

[7] Le Canada n’a pas ratifié le Protocole facultatif.

[8] CDPH, article 1, voir la note 6.

A.       [9] Secrétariat de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, Nations Unies Enable, Backgrounder: Disability Treaty Closes a Gap in Protecting Human Rights (en anglais seulement), (Département de l’information publique des Nations Unies, mai 2008) en ligne à : http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=476 [Secrétariat].
[10] Secrétariat, voir la note plus haut, chap. 2, en ligne à : http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=225.

1.       [11] Commission canadienne des droits de la personne, Document d’information – Convention relative aux droits des personnes handicapées – Article 33, en ligne à http://www.chrc-ccdp.ca/unconvention_conventionnu/page1-fra.aspx.
[12] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] C.S.J. 12. Il importe de noter que bien que le concept de dignité ait été considéré comme un principe central dans l’analyse du droit à l’égalité prévu par l’article 15 dans la décision R. c. Kapp, [2008] C.S.J. 42, la Cour a déterminé que la dignité pouvait s’avérer un fardeau additionnel pour les parties qui revendiquent le droit à l’égalité en vertu de l’article 15 (para 22). Par conséquent, le principe de la dignité fait toujours partie intégrante de l’analyse de l’article 15, mais il se peut qu’il n’y joue pas un rôle aussi déterminant.

[13] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), voir la note ci-dessus, para 51 à 53.

[14] Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 RCS 844; voir aussi B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 CSC 315.

[15] Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.) [1999] 3 RCS 46.

[16] Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. H-19, art. 1 [Code].

[17] Code, voir la note ci-dessus, art. 14.

[18] Commission ontarienne des droits de la personne, Politique et directives concernant le handicap et l’obligation d’accommodement [Politique], section 4.1 (Toronto, novembre 2000), en ligne à : http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/policies/DisabilityPolicyFRENCH.

[19] Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 RCS 703, 2000 CSC 78 [Granovsky], para  56 à 58. Il importe de noter que la dignité humaine sous-tend de nombreuses garanties conférées en vertu de la Charte et qu’elle ne constitue pas un « critère » précis que les demandeurs au titre de l’article 15 doivent remplir. Voir R. c. Kapp, [2008] A.C.S. 42.

[20] L’affaire Battleford and District Co-operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566 [Battleford] traitait de la stigmatisation et de la marginalisation des personnes atteintes d’une déficience mentale, voir para 30 et 31; consulter également R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933 [Swain], p. 994, sur le même sujet.

[21] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Montréal (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665, 2000 CSC 27 [Québec], para  77 à 83.

[22] Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241 [Eaton], para 67.

[23] Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 [Eldridge].

[24] Conseil des Canadiens avec déficiences c. VIA Rail Canada Inc. [2007] 1 R.C.S. 650, 2007 CSC 15 [Via Rail], para 162.

[25] Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868 [BC Council of Human Rights], para  38 à 40; décision rendue à la suite de l’affaire Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU [1999] 3 R.C.S. 3 [BCGSEU].

[26] Le gouvernement du Canada publie également des rapports réguliers intitulés Vers l’intégration des personnes handicapées,  en ligne à :http://www.rhdcc.gc.ca/fra/condition_personnes_handicapees/rapports/rhf/2009/page00.shtml.

En outre, certaines provinces, comme la Saskatchewan et le Manitoba, ont récemment adopté des cadres stratégiques complets sur les enjeux touchant les personnes handicapées.

[27] Toutes les provinces ont participé, à l’exception du Québec.

[28] À l’unisson : Une approche canadienne concernant les personnes handicapées (Développement des ressources humaines Canada, 1998) [À l’unisson], en ligne à http://www.ccdonline.ca/fr/socialpolicy/poverty-citizenship/income-security-reform/in-unison.

[29] À l’unisson, voir la note 28.

[30] À l’unisson, voir la note 28.

[31] À l’unisson 2000 : Les personnes handicapées au Canada (Développement des ressources humaines Canada, 2000) [À l’unisson 2000], en ligne à http://www.ccdonline.ca/fr/socialpolicy/poverty-citizenship/income-security-reform/in-unison-2000.

[32] Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, para 39.

[33] Pour obtenir un bref historique du traitement des personnes atteintes d’une déficience intellectuelle en Ontario, voir K. Joffe, de l’ARCH Disability Law Centre, Enforcing the Rights of Persons with Disabilities in Ontario’s Development Services System (Commission du droit de l’Ontario, 30 juin 2010) [Joffe], sections 12 à 20. En ligne à : www.lco-cdo.org (en anglais seulement).

[34] Environics Research Group, Attitudes des Canadiennes et des Canadiens à l’égard de la condition des personnes handicapées – Enquête de reference : Rapport final (Bureau de la condition des personnes handicapées du gouvernement du Canada, 2004), sections 9 et 32 à 34.

[35] Ce point a été soulevé dans le rapport de recherche préparé par le Centre d’action pour la sécurité du revenu intitulé Denial by Design: the Ontario Disability Support Program (Toronto, 2003). En ligne à : http://www.odspaction.ca/sites/odspaction.ca/files/denialbydesign.pdf (en anglais seulement).

[36] M. Bach et L. Kerzner, A New Paradigm for Autonomy and the Right to Legal Capacity (Commission du droit de l’Ontario, novembre 2010) [Bach et Kerzner], p. 32. En ligne à : www.lco-cdo.org/en/persons-disabilities (en anglais seulement).

[37] Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, L.O. 1997, chap. 25, annexe B, paragraphe 5(2).

[38] Dans l’affaire Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), [2006] 1 R.C.S. 513, 2006 CSC 14, la Cour suprême du Canada a statué que le Tribunal de l’aide sociale (TAS) avait le pouvoir de déclarer inapplicable une disposition de la LPOSPH en raison de son caractère discriminatoire, et a renvoyé l’affaire au TAS pour qu’il se prononce sur la question de l’applicabilité du paragraphe 5(2) de la LPOSPH. Dans l’affaire Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées) c. Tranchemontagne, 2009 CanLii 18295 (C.S.J. Ontario), la Cour a maintenu la décision du Tribunal de l’aide social, selon laquelle l’exclusion des personnes dont la seule déficience est la dépendance à l’égard de l’alcool ou d’une drogue du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées n’était pas conforme au Code des droits de la personne de l’Ontario.

[39] Ce point a été soulevé au cours des consultations publiques menées par la CDO. Une participante, une mère handicapée, a déclaré ce qui suit à la CDO :

[traduction] On avait peur que les professionnels de la santé appellent la société d’aide à l’enfance (SAE) en raison de fausses perceptions et du manque de compréhension à l’égard du mode de vie autonome. J’ai planifié la naissance de ma fille en baignant dans cette peur. Au début, je craignais qu’ils appellent la SAE alors que j’étais à l’hôpital avec mon bébé. La SAE représente une véritable menace – les craintes des parents handicapées sont fondées. Deux mois avant mon accouchement, au même hôpital, un nouveau-né a été enlevé à sa mère aveugle dès sa naissance. C’est la perception du rôle parental qui crée cette peur dans notre société.

[40] Groupe de consultation de la CDO, 11 mai 2010, Toronto (organismes). 

[41] Certaines dynamiques et statistiques entourant cet enjeu sont brièvement énoncées dans la publication de la Commission du droit de l’Ontario La loi et les personnes handicapées – Document de consultation (septembre 2011) à la page 9. En ligne à : http://www.lco-cdo.org/fr/content/persons-disabilities.

[42] Joffe, voir la note 33, p. 39.

[43] A. Mitchell, The Gift of Dyslexia, dans The Globe and Mail (26 juillet 2003).

[44] Gouvernement du Canada, Vers l’intégration des personnes handicapées (Ottawa, Développement des ressources humaines Canada, décembre 2002), p. 5.

[45] Au cours des consultations de la CDO, on a beaucoup parlé de la difficulté d’accéder à des services, à des mesures de soutien et à des mesures d’adaptation en dehors des grands centres urbains. Par exemple, la CDO a constaté qu’il était très difficile d’obtenir des services de sous-titrage en temps réel et d’interprétation en langage gestuel dans le Nord de l’Ontario, même si l’on s’y prend bien en avance.

[46] Les personnes handicapées sont beaucoup plus susceptibles de vivre dans la pauvreté. Par exemple, dans le groupe des 25 à 34 ans, une personne non handicapée peut s’attendre à gagner un revenu d’environ 33 078 $, tandis qu’une personne handicapée qui appartient au même groupe d’âge peut s’attendre à toucher un revenu de 23 087 $, soit un montant inférieur du tiers. En outre, alors que les Canadiens non handicapés peuvent voir leur revenu augmenter jusqu’à 55 ans,

les personnes handicapées voient le leur diminuer en moyenne après 35 ans. Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités [EPLA] 2006, tableaux de la partie V (Ottawa, Statistique Canada, 2006), p. 8 à 10.

[47] Selon des données recueillies en 2001 par Statistique Canada, 36,5 % des Ontariens handicapés âgés de 15 à 64 ans n’avaient pas terminé leurs études secondaires, tandis que 11,5 % des personnes appartenant à ce groupe avaient obtenu un diplôme universitaire. À titre de comparaison, seulement 23,7 % des Ontariens non handicapés âgés de 15 à 64 ans n’avaient pas complété leurs études secondaires, et 22,2 % d’entre eux avaient terminé l’université – une différence frappante ayant des répercussions sur l’emploi, les revenus et le bien-être tout au long de la vie : Statistique Canada Éducation, emploi et revenu des adultes handicapés et non handicapés, EPLA 2001, (Ottawa, Statistique Canada, 2003), p. 19 et 35. Il s’agit de chiffres généraux; une répartition en fonction de différents facteurs (comme le statut d’Autochtone) ferait état de niveaux moyens plus bas pour certains groupes plutôt que d’autres.

[48] Des renseignements tirés de l’Enquête sociale générale de Statistique Canada confirment que les personnes handicapées courent un risque accru de violence et de victimisation. Les personnes ayant des limitations d’activité sont environ deux fois plus souvent victimes de voies de fait et d’agression sexuelles que les personnes sans limitation. Les personnes les plus à risque sont les personnes handicapées vivant en établissement, celles qui sont atteintes d’un grave handicap et celles qui souffrent de troubles mentaux : S. Perreault, Victimisation criminelle et santé : Un profil de la victimisation chez les personnes ayant une limitation d’activité ou un autre problème de santé (Centre canadien de la statistique juridique, Ottawa, mai 2009) [Perrault], p. 8.

[49] Voir l’EPLA 2006, tableaux de la partie V, p. 11 (voir la note 45).

[50] Voir l’EPLA 2006, Taux d’activité selon la situation vis-à-vis de l’incapacité, Canada (Ottawa, Statistique Canada, 2006), p. 9 et 10.

[51] Groupe de consultation de la CDO, 11 mai 2010, Toronto (organismes). 

[52] R. Scotch et K. Schriner, Disability as Human Variation: Implications for Policy (1997), The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 549, no 1:148, p. 154 [Scotch et Schriner]; D. Surtees, What Can Elder Law Learn from Disability Law? dans I. Doron, éd., Theories on Law and Ageing: The Jurisprudence of Elder Law (Heidelberg, Allemagne, Springer, 2009); Zola, Toward the Necessary Universalizing of a Disability Policy (1989), The Milbank Quarterly, 67:401, p. 410 [Toward the Universalizing of Disability Policy] 93, p. 99 citant M. Stein, Disability Human Rights (2007) 95 Cal. L. Rev. 75, p. 75 et 86.

[53] Scotch et Schriner, voir la note 52, p. 158; J. Bickenbach, S. Chatterji, E.M. Bradley, T.B. Usten, Models of Disablement, Universalism and the International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (1999) 48 Social Science & Medicine 1173, p. 1183.

[54] CDPH, voir la note 6, alinéa 1f). Selon l’article 2, « [o]n entend par “conception universelle” la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale ». Cependant, l’article 2 ajoute que « [l]a “conception universelle” n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires. »

[55] Politique, voir la note 18, section 4.1.

[56] Politique, voir la note 18.

[57] À l’unisson 2000, voir la note 31.

[58] Le paternalisme se définit comme suit : [traduction] « Lorsque les règles, les politiques et les actions sont justifiées uniquement au motif que la personne touchée serait en meilleure situation, ou serait moins lésée, grâce à celles-ci, et que la personne en question préférerait ne pas être traitée de cette façon, nous sommes devant un cas de paternalisme ». G. Dworkin, « Paternalism », dans Edward Zalta, éd., The Stanford Encyclopedia of Philosophy (été 2009), en ligne à : http://plato.stanford.edu/archives/sum2009/entries/paternalism.

[59] Bach et Kerzner, voir la note 36, p. 6. Consulter également Joffe, voir la note 33, p. 28.

[60] Le Conseil des gouverneurs de la CDO a approuvé un projet visant à examiner le droit ontarien sur la capacité juridique et la prise de décisions. Le travail à l’égard de ce projet débutera en 2012, après l’achèvement des projets de la CDO sur le droit et les personnes handicapées et le droit et les personnes âgées, et s’appuiera sur les cadres élaborées au cours de ceux-ci.

[61] Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, L.O. 1992, chap. 30.

[62] Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, chap. 2, annexe A.

[63] CDPH, voir la note 6, art. 12.

[64] Rencontre entre le personnel de la CDO et les représentants de la Coalition Against Psychiatric Assault, 9 janvier 2011.

[65] Conseil des Canadiens avec déficiences c. Via Rail Canada Inc., [2007] C.S.J. 15 para 162.

[66] Voir la publication de la Commission ontarienne des droits de la personne Le droit au logement : Rapport de consultation sur les droits de la personne en matière de logements locatifs en Ontario, (Toronto, Commission ontarienne des droits de la personne, 2010), p. 18 à 21 et 54-55. En ligne à : http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/policy/housingconsultationreport.

[67] Le Règlement de l’Ontario 191/11, pris en application de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2005, chap. 11, traite largement de la suppression d’obstacles à l’accessibilité du réseau de transport en commun, un enjeu qui suscite des préoccupations depuis un certain temps déjà. Consulter à titre d’exemple le document intitulé Les droits de la personne et les services de transport en commun en Ontario – Rapport de consultation (Toronto, 2002), en ligne à http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/policy/ConsultRpTransitFr/pdf.

[68] Pour une analyse plus détaillée de l’autonomie sociale et du principe de l’indépendance, voir Joffe, note 33, p. 58 et suivantes.

[69] Organisation mondiale de la santé, A glossary of terms for community health care and services for older persons (Kobe, Japon, OMS, 2004), p. 10 (Rapport technique, vol. 5, Centre de l’OMS pour le développement sanitaire. WHO/WKC/Tech.Ser./04.2), en ligne à : http://whqlibdoc.who.int/wkc/2004/WHO_WKC_Tech.Ser._04.2.pdf.

[70] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 [Morgentaler].

[71] Paula Pinto, éd., National Law and Policy Monitoring Template: Extended

Version (Toronto, Disability Rights Promotion International, 2008), p. 4.

[72] Jennifer Nedelsky, Reconceiving Autonomy: Sources, Thoughts, and Possibilities (1989), Yale Journal of Law and Feminism, vol. 1:7, p. 12.

[73] Jennifer Nedelsky, Reconceiving Rights as Relationship (1993), Revue d’études constitutionnelles, vol. 1, numéro 1, p. 8.

[74] Organisation mondiale de la santé, Vieillir en restant actif : Cadre d’orientation, Contribution de l’Organisation mondiale de la Santé à la Deuxième Assemblée mondiale des Nations Unies sur le vieillissement (avril 2002), p. 12, 13 et 34, en ligne à : http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8_fre.pdf.

[75] À l’unisson 2000, voir la note 31.

[76] G. Quinn et T. Degener, « Les impératifs moraux qui justifient le changement – Les valeurs qui fondent les droits de l’homme et le mouvement mondial de réforme des lois sur l’invalidité », dans G. Quinn et T. Degener, éd., Droits de l’homme et invalidité : L’utilisation actuelle et l’usage potentiel des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme dans la perspective de l’invalidité (New York, Publications des Nations Unies, 2002) 9, p. 17.

[77] Groupe de consultation de la CDO, 12 mai 2010, Toronto (organismes).

[78] M. Paré, La participation des personnes handicapées dans les décisions qui les concernent : L’exemple de l’éducation, (Commission du droit de l’Ontario, juillet 2010), en ligne à : www.lco-cdo.org.

[79] À l’unisson 2000, voir la note 31.

[80] F. Mégret, The Disabilities Convention: Human Rights of Persons with Disabilities or Disability Rights? Human Rights Quarterly, vol. 30, 2008, 494 p. 509.

[81] G. Malkowski, atelier sur l’audisme, Canadian Hearing Society and Toronto Association of the Deaf (3 juin 2010).

[82] Eaton, voir la note 22. Le Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD), l’Association canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC), l’association Personnes d’abord et la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) ont plaidé pour une présomption d’intégration des élèves handicapés dans le milieu de l’éducation. Consulter Sarah Armstrong, Disability Advocacy in the Charter Era, Journal of Law & Equality, vol. 2, 33, para 53.

[83] Perreault, voir la note 48, p. 8.

[84] Perreault, voir la note 48, p. 8 et 9.

[85] Groupe de consultation de la CDO, 11 juin 2010, Toronto (personnes atteintes d’une déficience mentale).

[86] Perreault, voir la note 48, p. 11.

[87] DAWN – RAFH Canada, Réponse au document de consultation relatif au droit et aux personnes âgées (Commission du droit de l’Ontario, 7 juillet 2008) [DAWN], p. 1.

[88] Perreault, voir la note 48, p. 10 et 14.

[89] Groupe de consultation de la CDO, Thunder Bay, 16 juin 2010 (organisations autochtones). 

[90] C.  Evans et D. Bassili, Review of Coroners Inquests Involving Persons with Disabilities: 1989 – 2010 (Commission du droit de l’Ontario, avril 2011) [non publié].

[91] Joffe, voir la note 33, p. 31. L’auteur souligne que des intervenants ont décrit des situations où des personnes handicapées ayant porté plainte ont été réprimandées ou maltraitées par leur travailleur de soutien, ou ont été menacées, par exemple, de perdre leurs prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH). 

[92] Perreault, voir la note 48, p. 13 et 14.

[93] CDPH, voir la note 6, art. 14, 15, 16, 28 et 25.

[94] CDPH, voir la note 6, Préambule : « Reconnaissant que les femmes et les filles handicapées courent souvent, dans leur famille comme à l’extérieur, des risques plus élevés de violence, d’atteinte à l’intégrité physique, d’abus, de délaissement ou de défaut de soins, de maltraitance ou d’exploitation ».

[95] Perreault, voir la page 48, p. 9.

[96] Perreault, voir la page 48, p. 11. Consulter également DAWN, note 85, p. 1.

[97] CDPH, voir la note 6, Préambule.

[98] À l’unisson, voir la note 28.

[99] L’honorable juge Frank Iacobucci, ’Reconciling Rights’ The Supreme Court of Canada’s Approach to Competing Charter Rights (2003) S.C.L.R. (2e) 137, p. 158 [Iacobucci]; voir également Jennifer Nedelsky, Rights as Relationship, p. 10 et BJ Wray, Balancing Conflicting Rights: Towards an Analytical Framework, disponible en ligne sur le site de la CODP, à <http://www.ohrc.on.ca/en/resources/discussion_consultation

/balancingrights/pdf>, p. 17.

[100] Voir Iacobucci, note précédente, p. 158, où l’honorable juge Frank Iacobucci fait valoir que la prise en compte du contexte constitue le premier aspect, et probablement le plus important, de la résolution des conflits entre des principes; consulter également Nedelsky, Rights as Relationship , note 71, p. 10; et Wray, note précédente.

[101] Pour obtenir différents points de vue sur ces questions, consulter le recueil de l’Association d’études canadiennes, vol. 8:3, Diversité canadienne : Conciliation des droits de la personne contradictoires (été 2010).

[102] Iacobucci, voir la note 99, p. 162 et 167.

[103] P. Patricia Hughes, Legal Frameworks: The Reconciliation Model, Balancing Competing Human Rights (Ottawa : Commission ontarienne des droits de la personne, 2010).

[104] Il a été souligné que : « Le discours des droits de la personne, en l’absence d’une orientation claire et d’une compréhension profonde de l’accès différentiel au pouvoir et aux ressources, perd de vue le principe de l’égalité de la citoyenneté. En d’autres mots, le cadre politique doit avoir, intégré en son sein, une composante d’accès à la justice. » Lorne Foster et Lesley Jacobs, « Le contexte de la citoyenneté partagée dans les revendications concurrentes de droits de la personne », Diversité canadienne : Conciliation des droits de la personne contradictoires, vol. 8:3, p. 13 (été 2010).

[105] M. Green, What We Talk About When We Talk About Indicators: Current Approaches to Human Rights Measurement, Human Rights Quarterly, vol. 23, p. 1062 à 1097.

 

Précédent
D’abord
Table des matières