Au sens large, ce rapport vise le traitement des droits d’un conjoint dans un régime de prestation de retraite en cas d’échec du mariage. Notre principale préoccupation à cet égard porte sur les régimes de retraite liés à l’emploi qui fournissent des versements de prestations périodiques (habituellement mensuelles) viagères à d’anciens employés suivant leur retraite, l’accent étant surtout mis sur les régimes à prestations déterminées, puisque c’est en relation avec les droits aux termes de ces régimes que les problèmes principaux que nous avons identifiés se posent. En règle générale, le rapport n’aborde pas les autres genres d’ententes privées destinées à procurer des revenus à la retraite, comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REÉR) personnels ou collectifs, ni les régimes de sécurité sociale dont les prestations sont payées par le gouvernement, par exemple le programme fédéral de sécurité de la vieillesse, quoiqu’il porte sur certaines questions liées au Régime de pensions du Canada (RPC).[4]

 

A. Types de régimes de retraite et employés visés

Les régimes de retraite liés à l’emploi sont habituellement constitués par un employeur, même si, dans certains cas, un régime peut être établi conjointement par un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs syndicats. Dans le secteur de la construction, où les relations entre employeur et employés ont tendance à être transitoires, il se peut que le régime soit établi exclusivement par un syndicat.[5] Les régimes qui visent les employés du secteur public sont habituellement établis par la loi.[6]

Pour ce qui est de la nature des prestations fournies, il existe deux types principaux de régimes de retraite liés à l’emploi, soit le régime à prestations déterminées et le régime à cotisations déterminées. Aux termes des deux types de régimes, l’employeur est tenu d’effectuer des cotisations, mais les deux peuvent également exiger que les employés fassent des cotisations (auquel cas le régime est qualifié de « contributif »).

Aux termes d’un régime à cotisations déterminées, les cotisations de l’employeur et de l’employé, s’il en est, sont établies selon un montant ou un taux fixe; ces cotisations sont investies et le total des cotisations accumulées et du rendement du placement sert à faire l’acquisition d’une rente au moment de la retraite de l’employé. (En raison de cette caractéristique, on appelle parfois ces régimes des « régimes à cotisations déterminées ».) En revanche, le montant d’une prestation de retraite aux termes d’un régime à prestations déterminées n’a aucun rapport immédiat avec les cotisations et le rendement du placement, mais est plutôt établi selon une formule fixe.

Les régimes à prestations déterminées sont généralement perçus comme étant préférables du point de vue de l’employé, en ce sens que le montant des revenus dont il disposera à la retraite est plus prévisible que dans le cas d’un régime à cotisations déterminées, le degré de sécurité pour l’employé étant jugé plus élevé et le risque associé à de mauvais rendements du placement étant moindre pour le régime[7] (même s’il est manifestement erroné de penser que l’employeur supporte tous les risques à l’égard des régimes à prestations déterminées).[8]

La formule typique d’un régime à prestations déterminées peut prévoir que le montant annuel des prestations correspond au produit obtenu en multipliant le nombre d’années de service de l’employé auprès de l’employeur par un pourcentage déterminé qui est ensuite appliqué à la rémunération moyenne gagnée par l’employé au cours d’un certain nombre d’années déterminé où son revenu d’emploi était le plus élevé ou au cours d’un certain nombre déterminé d’années précédant immédiatement la retraite.[9] Par exemple, un régime pourrait prévoir que le revenu annuel de retraite correspondra aux années de service multipliées par deux pour cent, multiplié par la rémunération moyenne de l’employé au cours des cinq années où il a réalisé ses gains maximaux. Le participant à un tel régime ayant à son actif 25 années de service au moment de la retraite et qui touchait une rémunération moyenne de 80 000 $ au cours de ses années les mieux rémunérées toucherait un revenu de retraite annuel de 40 000 $.

Le type de régime à prestations déterminées décrit au paragraphe précédent est souvent appelé régime de retraite « meilleures années » ou « fin de carrière ». D’autres types de régimes courants comprennent le régime à prestations uniformes et le régime reconstitution de carrière. Dans le cadre d’un régime à prestations uniformes, la formule ne se rapporte pas aux gains ou à des pourcentages; plutôt, le multiplicateur est simplement les années de service et le multiplicande est un montant d’argent fixe. (Par exemple, si le montant d’argent fixe est 80 $ par mois, un employé qui prend sa retraite après trente ans de service toucherait des prestations mensuelles de 2 400 $, soit 28 800 $ par an.) En vertu d’un régime reconstitution de carrière, le multiplicateur est un simple pourcentage (c’est-à-dire, qu’il n’est pas fonction du nombre d’années de service) et le multiplicande est le total des gains de l’employé au cours de la période intégrale de son adhésion au régime de retraite. (Par exemple, si le pourcentage de la formule de calcul de prestations est deux pour cent et l’employé qui prend sa retraite avait gagné 1 250 000 $ au cours de sa carrière auprès de l’employeur, son revenu de retraite s’élèverait à 25 000 $ par an.)

Les prestations aux termes de régimes à prestations déterminées sont habituellement « intégrées » avec le RPC, ce qui signifie que le montant des prestations calculé en se servant de la formule de base relative aux prestations déterminées est réduit afin de tenir compte de la réception présumée de prestations aux termes du RPC.[10] En réalité, dans ces cas, la formule de base indique ce que l’employé peut s’attendre à toucher au total en provenance des deux sources, soit le régime lié à l’emploi et la prestation aux termes du RPC.[11]

Il existe certains régimes, appelés régimes hybrides, qui combinent les caractéristiques des régimes à prestations déterminées et à cotisations déterminées. Ce type de régime peut fournir à un employé qui prend sa retraite des prestations correspondant au plus élevé du montant établi selon une formule liée aux prestations déterminées et le montant des cotisations et du rendement du placement, sinon il peut fournir des prestations correspondant au total du montant de la prestation déterminée et de ce qui a été cumulé aux termes du volet cotisations déterminées du régime.[12] Dans certains cas, il se peut qu’un employeur transforme un régime à prestations déterminées en un régime à cotisations déterminées, les prestations de l’employé gagnées jusqu’au moment de la date de conversion étant établies aux termes de la formule liée aux prestations déterminées et les prestations par la suite étant le montant des cotisations subséquentes et du rendement du placement.[13]

Une étude préparée pour le Comité d’experts en régimes de retraite de l’Ontario (CERRO) a cité un rapport préparé par Statistique Canada indiquant qu’environ 34 % des employés en Ontario étaient adhérents d’un régime de retraite lié à l’emploi en 2005.[14] Cependant, il est intéressant d’observer la répartition entre le secteur public et le secteur privé à cet égard; alors que 80 % des employés du secteur public adhéraient à un régime de retraite lié à l’emploi, seuls 25 % des employés du secteur privé étaient dotés d’une telle protection.[15] Il est également intéressant de noter que, même si le nombre de régimes à cotisations déterminées est légèrement plus élevé que celui des régimes à prestations déterminées, ces derniers disposent, collectivement, de bien plus de participants,[16] même si l’adhésion à des régimes à cotisations déterminées augmente à un rythme bien plus rapide que celle à des régimes à prestations déterminées.[17]

En ce qui a trait aux données démographiques liées à l’adhésion à des régimes de retraite, même si le nombre actuel d’hommes qui adhèrent à des régimes de retraite (928 000) est légèrement plus élevé que le nombre de femmes (832 000),[18] il semble qu’à longue échéance le nombre d’hommes n’augmente pas tandis que le nombre de femmes a connu une poussée relativement dramatique,[19] en outre, le pourcentage des participants à des régimes de retraite qui adhèrent à un régime à prestations déterminées par rapport à un autre genre de régime se situe à environ 80 % à la fois pour les hommes et les femmes.[20]

Cela ne signifie pas qu’une vision optimiste de la situation des femmes dans le cadre de notre système de régimes de retraite et de revenu de retraite soit justifiée. Les régimes liés à l’emploi, de par leur nature, sont liés au revenu d’emploi, et les femmes continuent d’afficher un taux de participation plus faible au marché du travail que les hommes et continuent à toucher une rémunération inférieure aux hommes.[21] Contrairement aux hommes, elles sont surreprésentées dans le cadre d’ententes de travail soi-disant « non traditionnelles », par exemple l’emploi à temps partiel, l’emploi temporaire, l’emploi occasionnel et saisonnier et le travail d’agence,[22] où la rémunération a tendance à être moindre et les régimes de pension sont moins susceptibles d’être offerts.[23] Les femmes ont également tendance à réaliser davantage de travail non rémunéré à domicile et dans la prestation de soins que les hommes, ce qui, bien entendu, constitue un facteur ayant une incidence à la fois sur leur taux de participation au marché du travail et sur leur plus grande tendance à se trouver dans des situations de travail non traditionnelles. Il en résulte qu’en moyenne le revenu de retraite pour les femmes est considérablement inférieur à celui des hommes.[24]

 

B. Cadres législatif et de compétence

En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867,[25] les régimes liés à l’emploi, tout comme les autres aspects du droit du travail et de l’emploi, sont une question de propriété et de droits civils et, en conséquence, leur réglementation relèverait généralement de la compétence de l’assemblée législative provinciale. Toutefois, dans le cas de certains secteurs, notamment l’énergie atomique, le secteur bancaire, le transport interprovincial et extraprovincial par voie terrestre ou maritime, l’aviation et les télécommunications, ainsi qu’à l’égard de la fonction publique fédérale et l’emploi dans les trois territoires, la compétence revient au Parlement canadien.[26] Pour ce qui est de la plupart des employés qui travaillent en Ontario et adhèrent à un régime de retraite visé par la compétence réglementaire provinciale,[27] la Loi sur les régimes de retraite[28] (LRR) de la province exige que le régime soit enregistré et elle établit des normes minimales se rapportant, entre autres, aux droits aux termes du régime et à l’administration et au financement du régime. (L’article 6 de la LRR fait en sorte qu’il est illégal d’administrer un régime qui n’a pas été enregistré.) Le pendant fédéral de la LRR est la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension[29] (LNPP), même si cette loi ne s’applique pas aux employés du gouvernement fédéral.[30]

Dans certains cas, les employeurs qui font affaire dans plus d’une province ou d’un territoire disposent d’un régime de retraite unique qui vise l’ensemble de leurs employés plutôt que d’un régime distinct pour chaque territoire, ce qui rend éventuellement applicables les lois sur les normes de prestation de pension de plus d’un territoire. Aux termes de l’article 95 de la LRR, la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO), qui est responsable de l’administration et de la mise en application de la LRR, peut prendre des ententes avec les instances fédérales ou d’une autre province (il n’y a aucune mention des territoires) afin de prévoir l’application et le respect réciproques des lois sur les prestations de pension. Des ententes concernant l’administration et la mise en application avaient effectivement été prises par la Commission des régimes de retraite de l’Ontario (organisme qui a été remplacé par la CSFO) avec les instances de réglementation des régimes de retraite d’autres provinces en 1968 et avec le gouvernement fédéral en 1970. Le paragraphe 23(1) du règlement d’application général[31] pris en vertu de la LRR désigne comme territoires l’ensemble des autres provinces (à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard[32]) et les trois territoires lorsque « sont en vigueur des dispositions législatives sensiblement analogues à la [LRR] », tandis que le paragraphe 23(2) prévoit que, lorsqu’un arrangement a été conclu entre les autorités de l’Ontario et celles d’une province désignée, le régime de retraite est dispensé des exigences en matière d’enregistrement et de vérification prévues par la LRR si la majorité des participants au régime sont employés dans un territoire désigné.[33] Il semblerait, par conséquent, que les dispositions de la LRR autres que celles qui traitent des exigences en matière d’enregistrement et de vérification continuent de s’appliquer à l’égard des participants ontariens d’un régime multiterritorial même si le régime est enregistré dans un autre territoire et vice-versa.[34]

Hormis les régimes de compétence fédérale (pour lesquels l’enregistrement, au besoin, se ferait en vertu de la LNPP) ainsi que les régimes multiterritoriaux enregistrés dans un autre territoire, la plupart des régimes de retraite qui visent les employés de l’Ontario sont tenus d’être enregistrés en vertu de la LRR. Toutefois, certains de ces régimes ne sont pas tenus d’être enregistrés du tout puisqu’ils sont dispensés de l’application de la LRR, soit directement soit par leur exclusion de la définition de « régime de retraite » aux termes de la LRR. Il s’agirait de REÉR collectifs et de régimes qui visent les membres de l’assemblée législative et de la magistrature de la province, ainsi que les régimes qui ne prévoient que des prestations qui dépassent les plafonds des prestations maximales applicables aux régimes enregistrés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu[35] (LIR) fédérale ou qui n’autorisent que des cotisations qui dépassent le plafond des cotisations pour les régimes enregistrés en vertu de la LIR.[36] L’on désigne parfois ce dernier type de régime comme « régime complémentaire de retraite offert par l’employeur » (RCRE) étant donné qu’il complète les prestations fournies aux termes d’un autre régime et que l’adhésion à celui-ci dépend du fait d’être participant de cet autre régime. Ces régimes sont parfois établis par les employeurs afin de prévoir des prestations de retraite à des employés touchant des revenus relativement élevés, lesquelles prestations s’apparentent au revenu dont ils bénéficiaient avant la retraite, puisque les plafonds de la LIR font en sorte que le régime dont le RCRE est complémentaire versera des prestations de retraite qui sont plus faibles que celles qui découleraient par ailleurs de l’application de la formule de base relative aux prestations déterminées.

L’enregistrement d’un régime de retraite en vertu de la LIR n’est pas obligatoire,[37] mais ce faire donne lieu à certains avantages. Les cotisations faites par les employeurs et les employés sont déductibles du calcul du revenu qui est assujetti à l’imposition; en outre, les gains réalisés au sein du régime sont exonérés d’impôt et les employés ne sont imposés sur les prestations qu’au moment du versement des prestations de retraite.[38] Toutefois, comme nous le mentionnions dans le paragraphe précédent, il y a des restrictions quant au montant de prestations qui peut être fourni et quant au montant des cotisations qui peuvent être faites dans le cadre de régimes enregistrés en vertu de la LIR.

 

C. Moment de la retraite

La LRR exige généralement qu’un régime de retraite prévoie une « date normale de retraite » qui tombe au plus tard un an après que l’employé ait atteint l’âge de 65 ans.[39] Ceci ne signifie pas que l’employé doit prendre sa retraite à cette date,[40] cela signifie tout simplement que l’employé a le droit de prendre sa retraite et de commencer à toucher des prestations de retraite intégrales à cette date. Il pourrait décider à la place de continuer à travailler, même s’il ne lui est pas possible à la fois de toucher des prestations de retraite et de continuer à comptabiliser des états de service en vertu du même régime.[41]

Autrement, un employé pourrait décider de prendre sa retraite avant d’atteindre la date normale de retraite. Aux termes de la LRR, un employé peut, dans les 10 ans qui précèdent cette date, au moment de la cessation de son emploi, choisir de commencer à toucher des prestations de retraite anticipée.[42] La LRR autorise implicitement la réduction du montant mensuel payable en vertu d’une prestation de retraite anticipée par rapport au montant qui aurait été payable si l’employé avait attendu jusqu’à l’âge normal de la retraite avant de toucher la prestation,[43] ce qui traduit la réalité qu’une prestation de retraite prise de façon anticipée donnera vraisemblablement lieu à des versements pendant une plus longue durée.[44] Cependant, certains régimes offrent aux employés qui respectent un seuil déterminé fondé sur l’âge ou les années de service ou une combinaison des deux une prestation de retraite anticipée non réduite. (Par exemple, un régime pourrait offrir une possibilité de retraite anticipée sans réduction des prestations à un employé qui respecte un critère de « facteur 90 », selon lequel le total de son âge et de ses années de service correspond au moins à 90.)

Étant donné que les prestations aux termes des régimes à prestations déterminées sont habituellement intégrées aux prestations provenant du RPC, lesquelles ne sont habituellement pas versées avant l’âge de 65 ans, il n’est pas rare que des régimes à prestations déterminées offrent de soi-disantes « prestations de raccordement » à des employés qui décident de toucher des prestations de retraite anticipée. Ces prestations complètent celles qui sont versées en vertu du régime pendant une durée temporaire qui se termine lorsque l’employé commence à toucher des prestations aux termes du RPC, avec pour incidence que le total des montants mensuels que touche l’employé avant d’atteindre 65 ans et par la suite demeure sensiblement le même.[45]

 

D. Acquisition, immobilisation et transférabilité

On dit d’une prestation de retraite qu’elle est « acquise » lorsque le participant au régime dispose d’un droit opposable de toucher une prestation au moment d’atteindre l’âge de la retraite; au moment où la prestation est acquise, elle ne peut plus être perdue, même s’il y a cessation de l’emploi de l’employé avant qu’il n’atteigne l’âge de la retraite (toutefois, lorsque la cessation d’emploi découle du décès, le droit à une prestation est remplacé par une prestation de décès, laquelle fait l’objet de la discussion ci-dessous). Les règles relatives à l’acquisition aux termes de la LRR ont été modifiées en date du 1er janvier 1987, mais uniquement de façon prospective. En conséquence, l’acquisition de prestations comptabilisées avant 1987 a eu lieu lorsque la personne avait atteint au moins 45 ans et avait été participant du régime de retraite depuis au moins 10 ans, alors que l’acquisition de prestations comptabilisées après 1986 se produit lorsque la personne a été participant du régime pendant deux ans.[46]

Au même moment où la prestation de retraite est acquise, les prestations du participant sont « immobilisées ». Les règles relatives à l’immobilisation revêtent deux aspects. Le premier est que, même si le participant démissionne de son emploi ou qu’il y a cessation de son emploi, il ne peut obtenir le remboursement des cotisations effectuées au régime de retraite à l’égard de son emploi,[47] les cotisations doivent demeurer investies dans la caisse de retraite, afin de servir à procurer des revenus à la retraite. Le deuxième aspect est que, pendant la durée de vie du participant, les droits à des prestations ne peuvent être rachetés ou abandonnés en contrepartie du versement d’un montant forfaitaire payable immédiatement,[48] même s’il y a cessation de son emploi bien avant qu’il ne soit prêt à prendre sa retraite, il ne peut choisir de retirer du régime la valeur de ses droits accumulés plutôt que de la recevoir comme prestation différée payable lorsqu’il atteindra l’âge de la retraite.[49] Il existe, toutefois, certaines exceptions aux règles d’immobilisation, lesquelles portent sur la « transférabilité », et qui fournissent à l’ancien employé qui n’a pas droit à une prestation immédiate des solutions de rechange à une prestation différée payable à même le régime. Ces exceptions, à l’instar de l’obligation d’immobilisation en soi, traduisent la préoccupation sur le plan de la politique sociale qui veut que les caisses de retraite servent à procurer un revenu à l’employé à la retraite; elles permettent le transfert d’un montant, qui correspond à la valeur de rachat de la prestation de retraite, à un autre régime de retraite (dans la mesure où cet autre régime consent au transfert) ou à un « arrangement d’épargne‑retraite prescrit » (par exemple un fonds de revenu de retraite immobilisé), sinon elles permettent que le montant soit affecté à l’achat d’une rente viagère différée.[50]

Au nombre des exceptions aux règles d’immobilisation, il y a celles qui permettent à un employé de retirer la valeur de rachat en espèces s’il est atteint d’une invalidité qui raccourcit son espérance de vie à moins de deux ans[51] et qui autorisent le régime de retraite à verser à un employé un montant forfaitaire correspondant à la valeur de rachat de la prestation si le montant de la prestation qui aurait par ailleurs été payable à l’employé annuellement à la retraite ne dépasserait pas deux pour cent du « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » en vertu du RPC[52] au cours de l’année de la cessation d’emploi.[53] Ces deux dernières exceptions ne sont pas nécessairement incompatibles avec la raison d’être qui sous-tend le revenu de retraite, en ce sens qu’elles s’appliquent lorsque la personne en question ne vivra vraisemblablement pas jusqu’à l’âge de la retraite ou lorsque le montant de la prestation serait trop faible pour procurer un soutien important à la retraite de toute façon (même si l’objectif principal de la disposition de rachat pour les soi-disant « petits régimes de retraite » semblerait être de réduire les frais pour les administrateurs de régime[54]).

Ainsi qu’il a été observé dans les deux paragraphes précédents, les règles d’immobilisation et les exceptions en matière de transférabilité qui leur sont faites sont fondées sur la préoccupation sur le plan de la politique sociale que les caisses de retraite devraient servir à procurer un revenu à l’employé au moment de sa retraite. La même raison d’être sous-tend les règles voulant que les fonds payables aux termes d’un régime de retraite ne puissent être cédés ou saisis ainsi que le prévoient, respectivement, les articles 65 et 66 de la LRR. Ces interdictions souffrent certaines exceptions dans le contexte du droit de la famille; le paragraphe 66(4) crée une exception à l’interdiction de saisie dans le cas d’ordonnances alimentaires (à concurrence d’un maximum de 50 pour cent du montant payable aux termes du régime), tandis que le paragraphe 65(3) établit une exception plus généralisée visant toutes ordonnances du tribunal aux termes de la LDF ou tous « contrats familiaux » (expression qui comprendrait un accord de séparation suivant l’échec du mariage).[55] Cependant, même si le paragraphe 65(3) ne renferme aucune restriction quant au montant des fonds de retraite qui peuvent être cédés, il y a lieu de lire l’exception de concert avec l’article 51,[56] qui restreint la portée d’ordonnances rendues et de contrats ou accords conclus aux termes des dispositions visant les biens familiaux de la partie I de la LDF.

 

E. Restrictions relatives aux contrats familiaux et aux ordonnances en vertu de la partie I de la LDF

L’article 51 de la LRR, qui porte expressément sur l’échec du mariage, impose des restrictions à la fois temporelles et quantitatives sur l’incidence des contrats familiaux conclus et des ordonnances rendues en vertu de la partie I de la LDF en ce qui a trait aux retraites.

Le paragraphe 51(1) prévoit qu’un tel contrat ou une telle ordonnance ne peut exiger le paiement d’une prestation de retraite avant la première des deux dates suivantes à intervenir : la date à laquelle le conjoint qui était participant du régime de retraite en question commence réellement à toucher la prestation ou la date à laquelle il atteint la date normale de retraite aux termes du régime. Cependant, lorsqu’il y a cessation d’emploi du participant, le paragraphe 51(5) accorde au conjoint non participant les mêmes options à l’égard de ses droits établis par le contrat ou l’ordonnance que celles qui sont offertes au participant à l’égard des droits du participant (par exemple, le transfert de sa quote-part de la valeur de rachat de son régime de retraite à un « arrangement d’épargne‑retraite prescrit »).

Aux termes du paragraphe 51(2), un contrat familial conclu ou une ordonnance rendue en vertu de la partie I ne peuvent accorder au conjoint non participant plus de 50 pour cent des prestations accumulées au cours de la période durant laquelle elle et le participant étaient conjoints. Des règlements pris en vertu de la LRR prévoient la manière dont doivent se calculer les prestations ainsi accumulées[57]. Cette « règle de 50 pour cent », à l’instar des règles d’immobilisation et des interdictions de cession et de saisie, est fondée sur la notion qu’un régime de retraite existe afin de procurer un revenu de retraite au participant du régime de retraite[58]. Toutefois, elle a été perçue comme obstacle éventuel à la mise en œuvre intégrale de certains genres d’ententes de règlement à l’égard des biens familiaux et qui portent sur des régimes de retraite[59], argument qui est analysé plus en détail ci-dessous.

 

F. Prestations de décès

Aux termes de l’article 48 de la LRR, les régimes de retraite doivent fournir une prestation de décès avant la retraite lorsque le participant au régime dont le droit à une prestation est acquis décède avant d’atteindre l’âge de la retraite. Le droit, qui est payable au conjoint du participant pourvu que le participant et le conjoint ne vivent pas séparés de corps à la date du décès, correspond soit au paiement d’une somme globale égale à la valeur de rachat de la pension soit à une pension ayant une valeur de rachat équivalente. Un conjoint peut renoncer à son droit de toucher la prestation de décès. Dans un tel cas (ainsi que dans l’éventualité où le participant n’a pas de conjoint avec lequel il cohabitait à la date du décès), si le participant a désigné un bénéficiaire, le bénéficiaire aurait droit au paiement d’une somme globale; lorsque aucun bénéficiaire n’a été désigné, la somme globale serait versée à la succession du participant.

Il y a lieu d’observer qu’aux termes du paragraphe 48(13), le droit à une prestation de décès est assujetti aux droits d’un ancien conjoint établi par la conclusion d’un contrat familial ou par une ordonnance rendue en vertu de la partie I de la LDF.[60]

Si un ancien participant qui touche une prestation a un conjoint avec lequel il cohabite à la date où les paiements de la prestation sont censés débuter, la LRR exige que la prestation soit une « prestation de pension réversible ».[61] Une telle prestation est payable pendant la vie commune des deux conjoints, plutôt que d’être payable pendant la vie du participant. La LRR autorise implicitement que le montant initial payable en vertu d’une prestation de pension réversible soit déduit du montant qui aurait été payable si la prestation avait été établie uniquement pour l’employé sa vie durant,[62] il en est ainsi en raison de la possibilité que la prestation soit versée pendant une durée plus longue.[63] Le montant payable au conjoint survivant de l’ancien participant doit correspondre à au moins 60 pour cent du montant qui était versé à l’ancien participant lorsque les deux étaient en vie.[64]

L’article 46 de la LRR permet au participant et au conjoint, agissant de concert, de renoncer au droit à une prestation de pension réversible avant le commencement du paiement de la prestation. Lorsqu’une telle renonciation est faite, la prestation est versée sous forme de prestation viagère (c’est-à-dire qu’elle continuera à être versée tant que le participant est en vie).

 

G. Inflation et indexation

Des niveaux d’inflation, même relativement faibles, peuvent avoir une incidence prononcée sur la valeur réelle d’une somme d’argent donnée. Un taux d’inflation annuel s’établissant à simplement deux pour cent réduirait le pouvoir d’achat d’un dollar à uniquement 75 cents en 15 ans; une telle réduction se produirait en juste 10 ans si le taux d’inflation était de trois pour cent[65]. Bien entendu, il en résulterait une incidence très défavorable pour un retraité qui ne bénéficie pas d’une protection contre l’inflation; si le retraité vit pendant plusieurs années après la retraite (comme il l’espère sans doute), son niveau de vie pourrait subir une érosion importante au cours des dernières années de sa vie.

De prime abord, la LRR semble rendre la protection contre l’inflation obligatoire; le paragraphe 53(1) prévoit que les pensions

….sont rajustées selon la ou les formules établies… afin d’offrir des augmentations qui tiennent compte de l’inflation…

Toutefois, le paragraphe 53(2) précise qu’une formule ne peut être établie qu’au moyen d’une modification apportée à la LRR, stipulation qui semblerait rendre le paragraphe 53(1) sans objet, compte tenu du fait qu’aucune modification semblable n’a jamais été promulguée.

Heureusement, malgré le fait que les régimes de retraite n’y sont pas astreints par la loi, plusieurs prévoient une protection contre l’inflation sous forme d’indexation, où le montant mensuel de la prestation est rajusté annuellement afin de compenser, à tout le moins dans une certaine mesure, pour l’incidence de l’inflation. Cette protection peut être prévue par contrat, c’est-à-dire que l’indexation devient un droit en vertu du régime de retraite, comme c’est habituellement le cas dans le secteur public.

Pour ce qui est des régimes du secteur privé, il est plus courant de voir une indexation ponctuelle; même si l’employeur ne prétend pas offrir une protection contre l’inflation à titre de droit, le montant des prestations versées est à l’occasion rajusté à la hausse afin de préserver (ou plus précisément, peut-être, de rétablir) leur véritable valeur (ou à tout le moins une partie de celle-ci)[66].

 

H. Financement

La LRR prévoit qu’un régime de retraite à prestations déterminées doit être capitalisé; en d’autres mots, les éléments d’actif du régime doivent suffire à acquitter ses éléments de passif, selon ce qui est établi dans le cadre d’une évaluation actuarielle triennale[67]. L’évaluation doit s’effectuer selon la méthode de la solvabilité, en vertu de laquelle les éléments d’actif et de passif sont évalués comme si le régime était venu à échéance à la date de l’évaluation, ainsi que selon la méthode de la « continuité », selon laquelle l’évaluation procède de l’hypothèse que le régime se poursuivra[68]. Lorsque les éléments de passif sont supérieurs aux éléments d’actif selon l’une ou l’autre évaluation, des « versements spéciaux » seront nécessaires; il s’agit de versements, qui se rajoutent aux cotisations habituelles de l’employeur et qui doivent être effectuées en faveur du régime de retraite afin d’éliminer l’insuffisance de solvabilité ou la dette non capitalisée sur le plan de la continuité, selon le cas[69]. Aux termes de la LRR, une insuffisance sur le plan de la solvabilité peut être amortie sur une période de cinq ans, tandis qu’une dette non capitalisée sur le plan de la continuité peut être amortie sur une période de 15 ans[70].

Parfois, l’évaluation fera état du fait que le régime dispose d’un excédent, situation qui peut faire en sorte qu’un employeur, qui n’est pas engagé contractuellement à indexer les prestations de retraite, effectue un rajustement ponctuel afin de compenser l’incidence de l’inflation[71]; subsidiairement, l’employeur peut estimer que l’excédent justifie qu’il prenne un « congé de cotisations ». (Un employeur, en règle générale, ne peut retirer l’excédent d’un régime de retraite existant sans obtenir le consentement de tous les participants actuels et anciens du régime même si le régime prévoit que l’employeur a le droit à l’excédent.)[72]

La réponse à la question de savoir si l’employeur a le droit de s’abstenir d’effectuer des cotisations lorsque le régime dispose d’un excédent dépendra du fait que cela soit expressément ou implicitement autorisé par le libellé du régime de retraite en question[73]. Il se peut éventuellement que les employés retirent un avantage également d’un excédent en se voyant octroyer un congé de cotisations; toutefois leur droit d’en tirer parti sera également une question d’interprétation du libellé du régime[74].

 

I. Liquidation de régimes de retraite

L’article 1 de la LRR définit la « liquidation » comme la cessation d’un régime de retraite et la répartition de l’actif de la caisse de retraite. Un régime peut être liquidé à la demande de l’employeur ou à la suite d’une ordonnance du Surintendant des services financiers[75]. Toutefois, même si l’employeur a le droit de liquider un régime pour quelque motif que ce soit[76], le Surintendant ne peut ordonner la liquidation que lorsque certains motifs sont présents, notamment : cessation ou suspension par l’employeur des cotisations qu’il est tenu d’effectuer au régime, faillite de l’employeur, perte d’emploi d’un nombre important de participants au régime par suite de la restructuration ou de la cessation de la totalité ou d’une partie des affaires de l’employeur ou vente par l’employeur de son entreprise à un acheteur qui n’offre pas de régime de retraite pour les employés concernés[77]. La liquidation peut être totale ou partielle; en cas de liquidation partielle, le régime de retraite est, dans les faits, scindé en deux, une partie se poursuivant comme auparavant et l’autre faisant l’objet d’une cessation et d’une liquidation de ses éléments d’actif[78].

Dans le cadre d’une liquidation, les avantages de l’ensemble des employés dans le régime ou la partie du régime concernée deviennent immédiatement acquis (c’est-à-dire, peu importe s’ils respecteraient par ailleurs les exigences relatives à l’acquisition)[79] et il est possible pour un employé qui a le droit à une prestation, y compris un employé qui a le droit à une prestation immédiate, d’exercer les droits de transférabilité disponibles en cas de cessation d’emploi d’une personne qui n’a pas le droit à une prestation immédiate[80].

Un droit très important à la liquidation dont dispose les employés ayant de longs états de service est le droit « d’acquisition réputée » connu également sous le vocable de « règle de 55 », selon lequel un employé dont les années de service et l’âge totalisent au moins 55 a le droit de recevoir une pension non réduite ou réduite à la date à laquelle il aurait eu le droit à cette prestation en vertu du régime s’il n’avait pas été liquidé et si son emploi avait été maintenu jusqu’à cette date[81]. Par exemple, imaginons que l’on soit en présence d’un régime selon lequel l’âge normal de la retraite est de 65 ans et qui offre une prestation de retraite anticipée non réduite aux employés qui respectent le critère du « facteur 90 » (c’est-à-dire le total des années de service de l’employé et de son âge correspond à au moins 90) et que l’employé en question a 50 ans et 20 ans d’années de service à la date de la liquidation du régime. N’eût été du droit d’acquisition réputé, l’employé n’aurait pas eu le droit de toucher une prestation non réduite avant l’âge de 65 ans, étant donné que le régime de retraite a été liquidé avant qu’il soit en mesure de respecter les critères du facteur 90; toutefois, étant donné que l’employé respecte la règle de 55, il aura le droit de recevoir une prestation non réduite à compter de 60 ans étant donné qu’il s’agit de l’âge auquel il y aurait eu droit si le régime n’avait pas été liquidé et si son emploi avait été maintenu jusqu’à cette date. (Pour les employés qui respectent la règle de 55 et qui disposent d’au moins 10 années de service à la date de liquidation, ils ont, en outre, droit à des prestations de raccordement pour retraite anticipée auxquelles ils auraient été admissibles si le régime n’avait pas été liquidé et si leur emploi avait été maintenu[82].)

Une évaluation actuarielle est nécessaire lorsqu’un régime de retraite doit être liquidé. Si l’évaluation démontre que les éléments d’actif du régime suffisent largement à acquitter l’ensemble du passif du régime, y compris les droits des employés à la liquidation, l’excédent du régime est distribué. Si le régime ne précise pas le mode d’attribution de l’excédent à la liquidation, il doit être distribué de façon proportionnelle entre « les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite »[83]. Aux termes des règles actuelles, l’excédent peut être versé à l’employeur en cas d’obtention de l’accord d’au moins les deux tiers des participants au régime (ou de leur syndicat) et d’un nombre « approprié » d’anciens participants et d’autres personnes qui ont droit à des paiements.[84]

Si l’évaluation démontre que le régime est en situation déficitaire, l’employeur est tenu de verser au régime le montant nécessaire afin de garantir le paiement des droits à des prestations. Il se peut, toutefois, que l’employeur soit insolvable et ne soit pas en mesure d’effectuer le paiement requis. Le cas échéant, « sous réserve de l’application du Fonds de garantie »[85], la LRR exige que les prestations aux termes du régime soient réduites en proportion de l’insuffisance au moment de la liquidation[86].

Le Fonds de garantie des prestations de retraite assure les prestations de retraite des employés de l’Ontario qui sont participants de régimes à prestations déterminées enregistrés en vertu de la LRR ou de la loi d’une province désignée, sous réserve de certaines exceptions et restrictions. La restriction qui s’avère peut-être la plus importante est celle qui exclut de la garantie les prestations qui dépassent 1 000 $ par mois[87]. Certains régimes sont exclus, notamment les RRI et les régimes dont la cotisation de l’employeur est fixée par la convention collective (ce qui est habituellement le cas des RRC).[88]

 

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