Règle 74, Règles de procédure civile
Exigences relatives aux requêtes en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

Succession testamentaire

Règle 74, Règles de procédure civile
Exigences relatives aux requêtes en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

Succession non testamentaire

·       74.04 : La requête est présentée au moyen de la formule 74.4 ou 74.5 et doit comprendre les renseignements suivants :

o   le nom, l’adresse et la dernière profession du défunt;
o   le lieu et la date du décès;
o   la date du dernier testament et des codicilles;
o   l’âge du défunt à la date du testament;
o   l’état civil du défunt, marié ou divorcé après la date du testament;
o   le signataire du testament à titre de témoin est-il un bénéficiaire?
o   la valeur des biens (valeur nette des biens immeubles);
o   existe-t-il des bénéficiaires autres que le requérant?
o   expliquer pourquoi le requérant a le droit de présenter une requête (s’il n’est pas nommé exécuteur testamentaire).

·       La requête doit être accompagnée des documents suivants :

o   l’original du testament et de tous les codicilles;
o   l’avis de requête à tous les bénéficiaires (l’avis au BTCP et au Bureau de l’avocat des enfants, le cas échéant);
o   l’affidavit de signification de l’avis de requête;
o   l’affidavit de passation du testament;
o   dans le cas des testaments olographes, un autre affidavit concernant l’écriture et la signature du défunt;
o   dans le cas des testaments qui ont été modifiés plusieurs fois, un autre affidavit concernant l’état du testament au moment de la passation;
o   une renonciation de toute autre personne nommée fiduciaire de la succession dans le testament;
o   si le requérant n’est pas nommé dans le testament, le consentement à l’obtention du certificat de nomination des bénéficiaires ayant droit à la majeure partie des biens;
o   un projet d’ordonnance de délivrance d’un certificat de nomination (lorsque les biens sont décrits dans le testament);
o   un cautionnement de l’administrateur si le requérant n’est pas nommé dans un testament ou s’il réside à l’extérieur de l’Ontario.

·       74.06 : Les règles applicables aux successeurs destinées aux fiduciaires de la succession.

·       74.11 : Si le requérant est un non-résident ou s’il n’est pas nommé dans le testament, les règles d’obtention d’un cautionnement de l’administrateur.

·       74.12 : La procédure relative à la requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession. Le tribunal doit obtenir du greffier des successions la confirmation de ce qui suit : 1) aucune autre requête n’a été déposée, 2) il n’y a aucun avis d’opposition et 3) aucun autre testament pertinent n’a été déposé au greffe.

·       74.13 : Les règles de paiement de l’impôt sur l’administration des successions.

·       74.14 : Le greffier peut délivrer un certificat de nomination, à moins que la requête soit incomplète ou qu’il y ait des doutes sur les renseignements, auquel cas la requête est renvoyée au juge.

·       74.15 : La disposition autorisant les bénéficiaires à demander au tribunal une ordonnance enjoignant au requérant de fournir une déclaration des biens de la succession ou demandant au fiduciaire de la succession d’approuver les comptes.

·       74.05 : La requête est présentée au moyen de la formule 74.14 et doit comprendre les renseignements suivants :

o   le nom, l’adresse et la dernière profession du défunt;
o   le lieu et la date du décès;
o   la conviction du requérant qu’il s’agit d’une succession non testamentaire;
o   l’état civil du défunt, les autres mariages ou divorces;
o   les personnes ayant droit à une part de la succession et leur relation avec le défunt;
o   la valeur des biens (valeur nette des biens immeubles);
o   expliquer pourquoi le requérant a le droit de présenter une requête (art. 29 de la Loi sur les successions, ordre des personnes ayant le droit de présenter une requête).

·       La requête doit être accompagnée des documents suivants :

o   l’avis de requête à tous les bénéficiaires (l’avis au BTCP et au Bureau de l’avocat des enfants, le cas échéant);
o   l’affidavit de signification de l’avis de requête;
o   une renonciation de toute personne ayant un droit prioritaire à celui du requérant;
o   le consentement à l’obtention du certificat de nomination des bénéficiaires ayant droit à la majeure partie des biens;
o   un cautionnement de l’administrateur.

 

 

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