A. Nécessité pratique de l’homologation dans l’administration des successions en Ontario
L’obtention d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession est un processus judiciaire qui donne lieu à la délivrance d’un document attestant des pouvoirs d’un représentant de la succession d’administrer la succession d’un défunt. Lorsque le défunt a laissé un testament nommant un exécuteur testamentaire, ce dernier est autorisé à agir suivant les modalités du testament. L’obtention du certificat de nomination confirme simplement cette nomination en établissant la validité du testament et le fait que le représentant de la succession est en effet l’exécuteur testamentaire nommé dans le testament. D’autre part, lorsqu’un défunt décède intestat (sans testament) ou lorsqu’il laisse un testament sans nommer d’exécuteur testamentaire, c’est le certificat de nomination qui confère au représentant de la succession l’autorisation légale pour administrer la succession du défunt.
Le représentant de la succession n’est pas tenu d’obtenir un certificat de nomination. Cependant, il est en quelque sorte nécessaire d’en obtenir un dans la plupart des cas, selon la nature des biens de la succession[42]. Pour l’institution financière qui détient les biens du défunt, le certificat de nomination constitue une preuve officielle qu’elle peut transmettre les biens au représentant de la succession sans risque lié à la responsabilité. Même dans le cas où un exécuteur testamentaire est nommé dans un testament, un certificat de nomination est habituellement nécessaire pour garantir aux institutions financières que le testament est valide et que le testateur n’a pas signé un autre testament dans lequel il nomme une autre personne à titre d’exécuteur testamentaire. Par conséquent, les institutions financières exigent la plupart du temps un certificat de nomination avant de céder les biens.
Le représentant de la succession qui administre celle-ci sans obtenir de certificat de nomination prend un risque important. Il peut être tenu personnellement responsable envers les bénéficiaires, les créanciers ou les autres demandeurs de tous les paiements inappropriés effectués à partir de la succession[43]. C’est le cas même si les paiements ont été faits en vertu des modalités d’un testament qui sera ultérieurement déclaré invalide[44]. En revanche, les fiduciaires de la succession qui détiennent un certificat de nomination sont protégés en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur les fiduciaires qui prévoit que les agissements faits de bonne foi demeurent valides même si le certificat de nomination est révoqué ultérieurement[45].
On conseille souvent au représentant de la succession d’obtenir un certificat de nomination afin d’établir un certain délai de prescription pour les réclamations successorales. Par exemple, en vertu de l’article 61 de la Loi portant réforme du droit des successions (LRDS), une personne à charge du défunt dispose d’un délai de six mois suivant la délivrance d’un certificat de nomination pour présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance alimentaire si le défunt n’y a pas pourvu suffisamment[46].
B. Actuelle procédure de demande d’homologation
Un certificat de nomination a essentiellement le même effet, qu’il soit fondé sur une succession avec testament ou sans testament. Le certificat confirme, dans les deux cas, les pouvoirs du fiduciaire de la succession d’administrer la succession. Cependant, les différents objectifs que vise le certificat de nomination pour une succession avec ou sans testament (confirmer les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire en vertu du testament dans le premier cas et procéder à une nomination initiale dans le deuxième cas) exigent que le tribunal établisse des critères différents de délivrance de ces certificats. Par exemple, dans le cas d’une succession avec testament, un objectif important du certificat de nomination consiste à vérifier sa validité en examinant si les exigences officielles de la LRDS sont satisfaites[47]. Cela témoigne de l’importance qu’accorde notre société à l’exécution des volontés d’un testateur.
Les règles qui s’appliquent à l’obtention d’un certificat de nomination sont résumées dans l’annexe B ci-après. En général, la règle 74.04 des Règles de procédure civile traite des successions avec testament[48]. Le formulaire de demande comprend un certain nombre de questions au sujet du défunt et sur le testament (afin d’en établir la validité) et une question sur la valeur des biens qui composent la succession[49]. Le demandeur doit également joindre plusieurs documents destinés à établir ce qui suit :
- la validité du testament (l’original du testament et de tous les codicilles, un affidavit de signature du testament ou toute autre preuve de sa validité);
- l’avis de requête a été signifié aux bénéficiaires, en particulier aux bénéficiaires vulnérables (l’avis doit être signifié au Bureau de l’avocat des enfants et au Tuteur et curateur public dans certains cas);
- le droit du demandeur d’agir à titre de fiduciaire de la succession (lorsque le demandeur n’est pas nommé exécuteur testamentaire dans le testament ou lorsqu’il réside en dehors du territoire de compétence, par exemple).
La règle 74.05 traite des situations où le défunt n’a pas laissé de testament. Ce formulaire de demande comprend des questions destinées à établir que le demandeur est légalement autorisé à administrer la succession ainsi que des questions sur la recherche d’un testament, les personnes qui ont droit à une part de la succession et d’autres éléments qui influent sur le droit qu’a le demandeur d’être nommé fiduciaire de la succession, en plus d’exiger de fournir la valeur de la succession[50]. Le demandeur doit joindre à ce formulaire des documents destinés à établir ce qui suit :
- l’avis de requête a été signifié aux bénéficiaires, en particulier aux bénéficiaires vulnérables;
- les bénéficiaires ayant droit à la majeure partie de la valeur des biens consentent à la nomination du demandeur à titre de fiduciaire de la succession;
- toute personne ayant un droit prioritaire d’administration de la succession a renoncé à ce droit;
- le demandeur a versé un cautionnement de l’administrateur dont le montant est égal au double de la valeur de la succession[51].
Les deux formulaires de requête (avec et sans testament) exigent du requérant qu’il atteste sous serment la véracité du contenu et s’engage à administrer la succession conformément à la loi.
En plus des documents qu’il doit joindre à la requête, le représentant de la succession doit verser un dépôt dont le montant est égal au montant de l’impôt sur l’administration des successions payable en vertu de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions[52]. Le montant à verser au titre de l’impôt sur l’administration des successions (ou « frais d’homologation ») est calculé en fonction d’un pourcentage de la valeur de la succession. Les successions dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ sont exonérées de l’impôt. Les successions dont la valeur dépasse 1 000 $ doivent payer un montant calculé de la manière suivante :
- d’une part, de 5 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de la première tranche de 50 000 $ de la valeur de la succession;
- d’autre part, de 15 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de l’excédent de la valeur de la succession sur 50 000 $[53].
Par exemple, une succession d’une valeur de 50 000 $ entraîne des frais de 250 $ et une succession d’une valeur de 100 000 $ des frais de 1 000 $.
Le greffier peut délivrer un certificat de nomination une fois que les documents joints à la requête ont été reçus et le dépôt payé, ou, si les renseignements remis sont insuffisants, renvoyer les documents au requérant afin qu’il les corrige et les soumette de nouveau. Si la requête est incomplète ou s’il existe un doute au sujet des renseignements qu’elle contient, le greffier renvoie celle-ci à un juge[54].
Une fois le certificat de nomination délivré, le fiduciaire de la succession recueille les biens, identifie les créanciers, paye les dettes et les impôts et distribue les biens qui restent aux bénéficiaires, conformément aux modalités du testament ou du droit successoral dans le cas d’une succession sans testament. À moins qu’un différend survienne, cette procédure se déroule souvent sans autre participation du tribunal.
À l’heure actuelle, il n’existe aucune procédure spécialisée d’administration des petites successions en Ontario. La seule loi qui vise spécialement les petites successions est la Loi de l’impôt sur l’administration des successions qui prévoit que les successions dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ sont exonérées de l’impôt[55]. Cependant, même ces très petites successions doivent passer par le processus de requête intégral pour obtenir un certificat de nomination.
C. Coût d’obtention d’une homologation