[1] Selon une enquête menée en 2012 par la CIBC, 84 % des Canadiens ayant un testament ont nommé un membre de la famille ou un ami comme exécuteur testamentaire : La Presse canadienne. « Where There’s A Will, There Better Be A Qualified Executor », Winnipeg Free Press, 23 juin 2012, B13. En ligne à http://www.winnipegfreepress.com/business/finance/where-theres-a-will-there-better-be-a-qualified-executor-160105215.html. Dans certains cas, le testateur ou la famille préfère retenir les services d’un avocat ou d’une société de fiducie qui agira à titre de représentant de la succession. Cela n’est possible sur le plan financier que pour les successions importantes, généralement celles dont la valeur dépasse 300 000 $. Dans d’autres cas, lorsqu’aucun membre de la famille ni aucun ami ne peut agir à titre de représentant de la succession, le Tuteur et curateur public (TCP) peut, en dernier recours, se charger de l’administration de la succession, conformément à l’article 1 de la Loi sur l’administration des successions par la Couronne, L.R.O. 1990, ch. C.47 [LASC].

[2] La terminologie employée dans le domaine de l’administration des successions est loin d’être uniforme. Dans le présent document, une personne qui s’engage d’une manière informelle à administrer une succession (c’est-à-dire sans lettres d’homologation ou avant que les lettres aient été délivrées) est désignée sous le nom de « représentant de la succession ». Si un représentant de la succession obtient de la cour un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession officialisant son pouvoir, il est nommé fiduciaire de la succession (fiduciaire de la succession avec testament, dans les cas où un fiduciaire de la succession est désigné exécuteur dans le testament, ou fiduciaire de la succession sans testament, dans les cas où il n’y a pas de testament ou aucun fiduciaire de la succession n’est désigné exécuteur dans le testament).

[3] Dans le présent document, le terme précis « certificat de nomination » est utilisé pour examiner le processus d’administration d’une succession en Ontario plus particulièrement, et le terme générique « homologation » est utilisé pour décrire le processus d’une manière générale.

[4] Statute of Frauds, 29 Car. II, ch. 3, par. 19 (1677). Avant 1677, l’homologation d’une succession constituée de biens personnels était administrée par des tribunaux ecclésiastiques. Il n’y avait alors aucune homologation des successions constituées de biens fonciers : James Lindgren, « Abolishing the Attestation Requirement for Wills », North Carolina Law Review, vol. 68 (1989-1990), p. 541, p. 551.

[5] Commission de réforme du droit de l’Ontario (CRDO). Rapport sur l’administration des successions, 1991, p. 9.

[6] British Columbia Law Institute (BCLI). Interim Report on the Summary Administration of Small Estates, BCLI Report no. 40, décembre 2005, p. 2. John Langbein décrit les fonctions de l’homologation de la même façon, bien qu’il inclue la fonction de libération du titre de sorte que la propriété du défunt redevienne négociable : John H. Langbein. « The Nonprobate Revolution and the Future of the Law of Succession », Harvard Law Review, vol. 97 (1984), p. 1108, 1117 [Langbein, « Nonprobate Revolution »].

[7] M. Martin fait des commentaires sur le régime d’homologation des États-Unis qui diffère du régime ontarien à de nombreux et importants égards. Cependant, sa critique s’applique généralement aux régimes d’homologation en place de ce côté-ci de la frontière : John H. Martin, « Reconfiguring Estate Settlement », Minnesota Law Review, vol. 94 (2009-2010), p. 42 [Martin, « Reconfiguring »]. Voir également le document de Charles Dent Bostick, « The Revocable Trust: A Means of Avoiding Probate in the Small Estate? », University of Florida Law Review, vol. 21 (1968-1969), p. 44, dans lequel il expose en détail les failles du régime d’homologation, plus particulièrement en ce qui a trait aux petites successions.

[8] Roscoe Pound. An Introduction to the Philosophy of Law, 1922, p. 236, cité dans Lindgren, note 4, p. 557.

[9] Dans un discours prononcé en 2012, John Langbein fournit des statistiques sur la valeur totale incroyable des biens soustraits à l’homologation qui sont actuellement en la possession d’intermédiaires financiers aux États-Unis et conclut [traduction] « il n’y a pas de retour en arrière, aucune possibilité de surveiller un régime de transfert de fortune au moment du décès centré sur l’homologation » : Langbein. « Major Reforms of the Property Restatement and the Uniform Probate Code: Reformation, Harmless Error, and Nonprobate Transfers », ACTEC Law Journal, vol. 38, no 1 (2012), p. 17 [Langbein, « Major Reforms »].

[10] Martin, Reconfiguring, note 7.

[11] Selon M. Langbein, ces intermédiaires financiers [traduction] « fonctionnent comme des concurrents sur le marché libre du régime d’homologation et permettent le transfert des biens sans homologation ni testament au moment du décès ». Les intermédiaires financiers comprennent les sociétés d’assurance, les administrateurs de régime de retraite, les banques commerciales, les caisses d’épargne, les sociétés de placement et les agents des transferts : Langbein, Nonprobate Revolution, note 6, p. 1108.

[12] Stewart E. Sterk et Melanie B. Leslie. « Accidental Inheritance: Retirement Accounts and the Hidden Law of Succession », New York University Law Review, vol. 89, no 4 (avril 2014), p. 165.

[13] Langbein, Nonprobate Revolution, note 6, p 1120-1125; John H. Martin. « Improving Michigan Estate Settlement », Thomas M. Cooley Law Review, vol. 29, (2012), p. 1, 18.

[14] Robert A. Stein et Ian G. Fierstein. « The Demography of Probate Administration », University of Baltimore Law Review, vol. 15 (1985), p. 54, 106.

[15] Langbein, Nonprobate Revolution, note 4, p. 1116.

[16] Martin, Reconfiguring, note 7, p. 83, en citant Stein et Fierstein, note 14, p. 105-106. Le raisonnement de M. Martin est semblable à l’analyse coût/bénéfice soutenant l’adoption de procédures pour l’administration des petites successions. Il faut se rappeler, toutefois, que le régime d’homologation des États-Unis recourt davantage aux tribunaux que celui de l’Ontario, par tradition.

[17] Martin, Reconfiguring, note 7, p. 83.

[18] Catherine Curtis décrit le cas d’un exécuteur testamentaire frauduleux au Texas à la suite duquel l’État a introduit l’exigence de donner un avis pour les bénéficiaires : Catherine S. Curtis. « 128A Notice Requirements: Adding to the Burden or Preventing Fraud for the Texas Probate System », Texas Wesleyan Law Review, vol. 16 (2009-2010), p. 437.

[19] Selon le Rapport de la Bennett Commission, 14 États ont déjà adopté des lois sur les petites successions et les autres États indiquent que la procédure est généralement utilisée, qu’elle est utile et pratique : New York (State) Temporary State Commission [Bennett Commission]. Report of the Temporary State Commission on the Modernization, Revision and Simplification of the Law of Estates to the Governor and the Legislature, vol. II, 1963, p. 79.

[20] Bennett Commission, note 19, vol. I, 1962, p. 11.

[21] Standish F. Medina. « The Philosophies of the Bennett Commission on Estates Underlying the EPTL and the SCPA », Brooklyn Law Review, vol 33 (1966-1967), p. 414, 416.

[22] Trusts and Estates Section, The State Bar Association of California [TEXCOM]. Update of Provisions of the Probate Code Pertaining to the Collection or Transfer of Small Estates Without Formal Probate Administration – Legislative Proposal (T&E-2010-08) (The State Bar of California, 2009), p. 5. En ligne à http://www.calbar.ca.gov/LinkClick.aspx?fileticket=ncHaz-_kOkk%3D&tabid=751.

[23] TEXCOM, note 22, p. 5.

[24] TEXCOM, note 22, p. 5.

[25] TEXCOM, note 22, p. 5.

[26] La Cour suprême du Canada a rejeté la pratique qui consiste à évaluer les dommages‑intérêts punitifs afin d’établir un ratio des dommages‑intérêts compensatoires : Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18, para 127.

[27] Paula A. Monopoli. American Probate: Protecting the Public, Improving the Process, Boston, Northeastern University Press, 2003, x.

[28] Steven Seidenberg, « Plotting Against Probate: Efforts by Estate Planners, Courts and Legislatures to Minimize Probate Haven’t Killed It Yet », ABA Journal, vol 94 (2008), p. 57.

[29] BCLI, note 6, p. 2.

[30] BCLI, note 6, p. 2.

[31] Le BCLI a obtenu ces statistiques de la Direction des services aux tribunaux du ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique. L’Ontario ne semble pas disposer de statistiques semblables.

[32] Bennett Commission, note 19, 59.

[33] Ontario. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194 [Règles de procédure civile], règle 1.04 (1.1).

[34] Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, para 28.

[35] Ontario. Projet de réforme du système de justice civile : Résumé des conclusions et des recommandations, l’honorable Coulter A. Osborne, c.r., novembre 2007, p. 134.

[36] Colombie-Britannique. Ministère de la Justice. The Wills, Estates and Succession Act Explained, Part 6: Administration of Estates. En ligne à http://www.ag.gov.bc.ca/legislation/wills-estates-succession-act/pdf/Part6.pdf.

[37] Les frais funéraires peuvent épuiser les très petites successions avant leur homologation. Le Régime de pensions du Canada (RPC) prévoit une telle possibilité. En l’absence de succession ou si aucun exécuteur testamentaire ne demande la prestation de décès payable en vertu du RPC, la prestation de décès est versée directement à la personne qui a payé les frais funéraires ou qui est responsable de les payer : Service Canada. Prestation de décès. En ligne à http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/rpc/prestation-deces.shtml. 

[38] La CDO ne conclura pas nécessairement à la viabilité d’une procédure d’homologation spéciale des successions de faible valeur en argent en tant qu’option pour l’Ontario. Cependant, l’intention première est d’élaborer une procédure améliorée expressément pour ces petites successions.

[39] Il serait beaucoup plus approprié d’établir une valeur limite par voie de règlement ou de politique plutôt que d’adopter une loi en ce sens étant donné que le montant changera nécessairement au fil du temps.

[40] Il s’agit de la valeur limite dans l’État de l’Oregon : Oregon Revised Statutes, art. 114.515.

[41] Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions, L.O. 1998, chap. 34 [LIAS].

[42] Dans l’affaire de la Succession Eurig (Re), la Cour suprême du Canada reconnaît l’« obligation pratique » imposée à un exécuteur testamentaire de présenter une demande de certificat de nomination dans la plupart des cas. La Cour suprême s’exprime de la façon suivante : « [M]ême si, dans certaines circonstances, il est possible d’éviter le processus d’homologation, cela ne change rien au fait qu’en Ontario l’obtention de lettres d’homologation est la règle dans pratiquement tous les cas de règlement de successions » : Succession Eurig (Re), [1998] 2 RCS  565, para 17.

[43] Un représentant de la succession qui décide d’éviter l’homologation prend le risque d’être considéré comme étant un fiduciaire « de son tort », c’est-à-dire n’ayant pas été désigné fiduciaire, mais entreprenant l’administration d’une succession pour les bénéficiaires. Même si un fiduciaire de son tort est bien intentionné, il devient personnellement responsable des agissements qui représenteraient un abus de confiance s’il était nommé fiduciaire en bonne et due forme : Donovan W. M. Waters, c.r., Mark R. Gillen, Lionel D. Smith, Waters’ Law of Trusts in Canada, 4e éd. (Toronto: Carswell, 2012), p. 514-515.

[44] Voir Silver Estate c. Silver (2000) 35 E.T.R. (2d) 287 (C.S.J.) par le juge Cullity, para 3 et 36.

[45] Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, ch. T.23, par. 47(1) [Loi sur les fiduciaires].

[46] Loi portant réforme du droit des successions, L.R.O. 1990, chap. T.26, par. 61(1) [LRDS]. Prenez note qu’en vertu du paragraphe 61(2), le tribunal peut, dans certaines circonstances, prolonger ce délai.

[47] LRDS, note 46.

[48] Règles de procédure civile, note 33.

[49] Règles de procédure civile, note 33, Règle 74, formule 74.4. Il existe différentes versions de cette formule qui portent sur des situations quelque peu différentes. L’exigence de prestation de la valeur de la succession découle de l’article 32 de la Loi sur les successions, L.R.O. 1990, chap. E.21 [Loi sur les successions].

[50] Règles de procédure civile, note 33, Règle 74, formule 74.14. Une liste dressée par ordre hiérarchique des personnes ayant le droit de présenter une demande de nomination à titre de fiduciaire de la succession sans testament est présentée à l’article 29 de la Loi sur les successions, note 49.

[51] L’exigence relative au versement d’un cautionnement est prévue à l’article 35 de la Loi sur les successions, note 49. En vertu de l’article 37 de cette loi, le cautionnement prévoit « une pénalité égale au double de la valeur de la succession du défunt attestée sous serment ».

[52] Règles de procédure civile, note 33, Règle 74.13 et LIAS, note 41, articles 2 et 3 de l’annexe.

[53] LIAS, note 41, article 2 de l’annexe.

[54] Règles de procédure civile, note 33, Règle 74.14.

[55] LIAS, note 41, par. 2(2).

[56] Même si le montant de l’impôt sur l’administration des successions payable est établi en fonction de la valeur de la succession.

[57] Cela est particulièrement vrai pour les testateurs ayant une succession importante qui doivent peut-être embaucher un plus grand nombre de ressources afin de procéder à une planification successorale minutieuse, réduisant ainsi l’importance et la valeur de la succession au décès du testateur. Autrement dit, le testateur est capable de payer pour éviter les complications avec la succession de son vivant.

[58] Voir la Loi sur les fiduciaires, note 45, article 61.

[59] Dans certaines circonstances, un avis de requête en vue d’obtenir un certificat de nomination doit être signifié au Tuteur et curateur public en vertu des règles 74.04(6) et 74.05(4) des Règles de procédure civile, note 33.

[60] Loi sur le Tuteur et curateur public, L.R.O. 1990, chap. P.51, article 7 [LTCP].

[61] LASC, note 1, art. 1. 

[62] LASC, note 1, art. 4. Le Tuteur et curateur public détient l’autorité statutaire pour distribuer aux héritiers de la succession, sans certificat de nomination, les biens d’une valeur d’au plus 20 000 $ qui sont en sa possession : LTCP, note 60, par. 10(3).

[63] Règles de procédure civile, note 33, règle 74.05(1)(c), formule 74.19.

[64] Bureau du Tuteur et curateur public (BTCP) de l’Ontario. Administration des successions : le rôle du bureau du Tuteur et curateur public, 2012. En ligne à http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/the_role_of_the_office_of_the_opgt.pdf.

[65] BTCP, note 64, p. 3.

[66] Comme nous l’avons indiqué précédemment, les biens de la succession sont les biens qui appartenaient uniquement au défunt et pour lesquels aucun bénéficiaire n’a été désigné.

[67] Loi sur les banques, L.C. 1991, chap. 46, article 460 [Loi sur les banques].

[68] Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, L.O. 1994, chap. 11, article 42 [LCPCU].

[69] Règlement de l’Ontario 237/09, article 7.

[70] Dans le cadre de ce projet, la définition du terme institution financière est large de façon à comprendre les banques, les caisses populaires, les sociétés d’assurance, les courtiers, les courtiers de fonds communs de placement et les autres établissements détenant les biens d’une personne décédée.

[71] Directives opérationnelles de la Banque du Canada, Obligations d’épargne du Canada. En ligne à http://www.oec.gc.ca/obligations-depargne-du-canada/services-detenteurs-obligations/transfert-ou-encaissement-au-nom-dun-detenteur-dobligations-decede-sauf-quebe/.

[72] Par exemple, les banques doivent satisfaire aux obligations énoncées à l’annexe 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, chap. 5, par. 5(1) [LPRPDE]. Plus particulièrement, se reporter au principe énoncé au paragraphe 4.3.6.

[73] Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, L.R.O. 1990, chap. L.5, article 124.

[74] Directeur de l’enregistrement des immeubles et directeur des droits immobiliers, lettre à tous les registrateurs, 1er avril 1993. En ligne à http://www.gov.on.ca/fr/information_bundle/land_registration/content/ONT06_024516.html.

[75] Kate Murray, directrice des droits immobiliers, note de service aux registrateurs concernant les actes translatifs de propriété se rapportant à une succession, 30 octobre 2000. En ligne à http://files.ontariogovernment.ca/em200003.pdf.

[76] Loi sur l’enregistrement des actes, L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 53(a).

[77] Loi sur l’administration des successions, L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 9(1) [LAS].

[78] Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B.16, par. 67(8).

[79] Règles de procédure civile, note 33, Règle 74.

[80] LRDS, note 46, article 4.

[81] Voir Monique Charlebois, « The Estate Trustee’s Duty to Search for Heirs », Estates, Trusts and Pensions Journal, vol. 23 (2003-2004), p. 209, p. 216, 217 et 221.

[82] Voir également la note 49, Loi sur les successions, par. 35 à 37.

[83] Loi sur les successions, note 49, art. 6.

[84] Voir Ian Hull, C.S., Rhys Newman, « Applications for Certificates of Appointment: Tips and Traps », Practice Gems: Probate Essentials 2013, 19 septembre 2013, p. 3-18-3-20.

[85] Loi sur l’administration des successions, L.S. 1998, ch. A-4.1, art. 9; Règlement sur l’administration des successions, RRS ch. A-4.1, Règl. 1, art. 8.2. Voir également la règle 16-36 des Règles de la Cour du Banc de la Reine de 2013 de la Saskatchewan.

[86] Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine, C.P.L.M. ch. C290, art. 47; règle 74.15 des Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba et formules 74BB et 74CC.

[87] Public Trustee Act, S.A. 2004, ch. P-44.1, art. 13; Public Trustee General Regulation, A.R. 241/2004, art. 2 et formulaire 1.

[88] Public Trustee Act, S.A. 2004, ch. P-44.1, art. 16; Public Trustee General Regulation, A.R. 241/2004, art. 3 et formulaire 2. Cette disposition a été expliquée pendant la deuxième lecture du projet de loi intitulé Public Trustee Act (Bill 19) en 2004. M. Hancock déclare ce qui suit : [traduction] « Le projet de loi élargit également la portée d’une procédure expéditive qui s’applique aux successions de faible valeur en argent. En règle générale, le curateur public doit présenter au tribunal une demande pour obtenir des lettres d’administration lui accordant le droit d’administrer une succession. Cependant, si le défunt n’a pas laissé de testament et si la valeur estimée de la succession est inférieure au montant prescrit, une autre procédure est disponible. Plutôt que de présenter au tribunal une demande pour obtenir des lettres d’administration, le curateur public peut demander à exercer l’option d’administrer la succession. Le projet de loi élargit cette procédure de sorte qu’elle comprenne les petites successions pour lesquelles le défunt a laissé un testament. »

[89] Public Trustee Act, S.A. 2004, ch. P-44.1, art. 15.

[90] Loi sur l’administration des successions, L.S. 1998, ch. A-4.1, art. 44,1; Règlement sur l’administration des successions, RRS ch. A-4.1 Règl. 1, art. 8.3.

[91] Loi sur la Cour des successions, LN-B ch. P-17.1, art. 20. Selon le Bulletin de la réforme du droit publié par le ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick, la province envisageait, en 1995-1996, la possibilité d’instaurer une procédure d’administration des petites successions, particulièrement pour les successions non testamentaires. Rien n’indique que cette question soit réglée d’après les documents accessibles en ligne à Division des services législatifs du ministère de la Justice, Bulletin de la réforme du droit No 5 (novembre 1995) et No 6 (juin 1996).

[92] Loi sur le curateur public, LRTN-O 1988, ch. P-19, art. 26.

[93] Public Trustee Act, R.S.N.S. 1989, ch. 379, art. 16.

[94] La Commission fait remarquer qu’en Nouvelle-Écosse, près de 70 % des décès ne sont pas suivis d’une demande de délivrance de lettres d’homologation officielles : Commission de réforme du droit de la Nouvelle-Écosse. Rapport final : Réforme du droit de l’homologation des testaments en Nouvelle-Écosse, mars 1999, 16, p. 40-42.

[95] Administration of Estates Act, R.S.A. 2000, ch. A-2, art. 19.

[96] Estate Administration Act, S.A. 2014, ch. E-12.5, n’est pas encore en vigueur [EAA (Alberta)].

[97] Loi sur l’administration des successions, L.S. 1998, ch. A-4.1, art. 7; Règlement sur l’administration des successions, RRS ch. A-4.1 Règl. 1, art. 8.1.

[98] Loi sur les successions, note 49, art. 51, abrogée par la Loi de 1998 sur les crédits d’impôt et la protection des recettes, L.O. 1998, ch. 34, par. 63(2).

[99] Pour être exact, la Colombie-Britannique n’a plus de procédure d’administration des petites successions depuis le 31 mars 2014. Avant cette date, l’art. 20, ch. 122 de la loi intitulée Estate Administration Act, R.S.B.C. 1996, contenait une disposition visant à faciliter l’administration des successions dont la valeur ne dépassait pas 25 000 $. Toutefois, cette disposition a été abrogée le 31 mars 2014 avec la mise en vigueur de la nouvelle Wills, Estates and Succession Act, S.B.C. 2009, ch. 13 [WESA].

[100] WESA, note 99.

[101] BCLI, note 6.

[102] Supreme Court Civil Rules, B.C. Règl. 168/2009, Part 25 – Estates [B.C. Probate Rules].

[103] BCLI, note 6.

[104] BCLI, note 6, p. 26.

[105] BCLI, note 6, p. 52.

[106] BCLI, note 6, p. 27-28.

[107] Grayson M. P. McCouch, « Probate Law Reform and Nonprobate Transfers », University of Miami Law Review, vol. 62 (2008), p. 757-758; Karen Sneddon, « Beyond the Personal Representative: The Potential of Succession Without Administration », South Texas Law Review, vol. 50 (2008-2009), p. 449, 459-460.

[108] BCLI, note 107, p. 460-461.

[109] Perry O. Hooper, « Small Estate Law for Alabama », Cumb.-Samford Law Review, vol. 4 (1973-1974), p. 440-441.

[110] Une vingtaine d’États seulement ont adopté le Uniform Probate Code (UPC) intégral, mais les autres États sentent son influence : John  H.  Martin, « Non-Judicial Estate Settlement », University of Michigan Journal of Law Reform, vol. 45 (2012), p. 965, note de bas de page 1 [Martin, « Non-Judicial »].

[111] Lawrence H. Averill, Jr. et Mary F. Radford. Uniform Probate Code and Uniform Trust Code in a Nut Shell, 6e éd., West, 2010, p. 321-322; Richard V. Wellman, rapporteur en chef du projet Uniform Probate Code, conférence nationale des commissaires sur les Uniform State Laws, « The Uniform Probate Code: A Possible Answer to Probate Avoidance », Indiana Law Journal, vol. 44 (1968-1969), p. 191 et 199.

[112] Martin, « Non-Judicial », note 110, p. 970.

[113] Martin, « Non-Judicial », note 110, p. 970, en citant Mark T. Johnson, « Comment, A ‘Simple’ Probate Should Not Be This Complicated: Principles and Proposals for Revising Wisconsin’s Statutes for Probate Summary Procedures », Wisconsin Law Review (2008) p. 575, 576 et 577.

[114] Sneddon, note 107, p. 485-486.

[115] Le UPC définit les « successeurs » comme étant [traduction] « les personnes, autres que les créanciers, ayant droit aux biens d’un défunt en vertu de son testament ou du présent [code] » : Uniform Probate Code, art. 1-201 (2010) [UPC].

[116] UPC, note 115, par. 3-312 à 3-322.

[117] UPC, note 115, par. 1-201(49), 3-1201 et 3-1202.

[118] Cal. Prob. Code, art. 13100; Or. Rev. Stat., art. 114.515. Dans ces deux États, ce montant déterminant s’applique tant aux biens immeubles qu’aux biens personnels.

[119] Martin, « Non-Judicial », note 110, p. 969.

[120] Martin, « Non-Judicial », note 110, p. 968. 

[121] UPC, note 115, par. 3-1203 et 3-1204. Les droits en vertu de la loi sont énoncés aux paragraphes 2-402 (homestead allowance) (allocation à l’égard de la propriété familiale), 2-403 (exempt property) (bien exclu) et 2-404 (family allowance) (allocation familiale). Ces droits ressemblent vaguement à ceux énoncés au paragraphe 36(2) de la Loi sur les successions de l’Ontario, note 49, selon lequel aucun cautionnement n’est exigé si l’administration d’une succession ab intestat est accordée au conjoint survivant du défunt et si la valeur nette de la succession n’est pas supérieure à sa part préférentielle.

[122] Martin, « Non-Judicial », note 110, p. 969.

[123] BCLI, note 6.

[124] Law Commission, Intestacy and Family Provision Report, Law Com No. 331 (London: The Stationary Office, 2011), 95. En ligne à http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/lc331_intestacy_report.pdf. 

[125] Williams, Mortimer et Sunnucks. Executors, Administrators and Probate, 20e éd., Sweet & Maxwell, 2013, par. 6-07 à 6-16.

[126] Administration of Estates (Small Payments) Act 1965 (U.K.), ch. 32, Annexes.

[127] Law Commission, note 124.

[128] Law Commission, note 124, p. 21.

[129] Law Commission, note 124, p. 89.

[130] Law Commission, note 124, p. 96. Pour en savoir davantage sur les réponses formulées au cours de la consultation, veuillez consulter le document de consultation intitulé Intestacy and Family Provision Claims on Death, Analysis of Consultation Responses de la Law Commission, (Consultation Paper 191 (Responses), 14 décembre 2011, p. 107-110. En ligne à http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/cp191_intestacy_responses.pdf. 

[131] Le groupe de travail sur les règles d’homologation des successions non litigieuses a publié une ébauche de règles aux fins du processus de consultation à l’été 2013. En août 2014, ces règles n’avaient pas encore été adoptées.

[132] Law Commission, note 124, p. 96.

[133] Law Commission, note 124, p. 97.

[134] En date du mois d’août 2014.

[135] Public Trustee Act, 1906 (Royaume-Uni), 6 Edw. VII, c.55, par. 2 et 3.

[136] Williams, Mortimer et Sunnucks, note 125, par. 3-19.

[137] South Australian Law Reform Institute (SALRI), Small Fry: Administration of Small Deceased Estates and Resolution of Minor Succession Disputes, Issues Paper 5, janvier 2014, p. 11-12 [document du SALRI]. En ligne à http://www.law.adelaide.edu.au/research/law-reform-institute/documents/small_fry_IP5_final.pdf.  

[138] Queensland Law Reform Commission, Administration of Estates of Deceased Persons: Report of the National Committee for Uniform Succession Laws to the Standing Committee of Attorneys General, Report 65, 2009, volume 3 [Rapport du comité national]. En ligne à http://www.qlrc.qld.gov.au/publications/QLRC%20Report%2065%20Volume%203.pdf.

[139] New South Wales Law Reform Commission (NSWLRC), Uniform Succession Laws: Administration of Estates of Deceased Persons, Report 124, décembre 2009 [rapport de la NSWLRC]. En ligne à http://www.lawreform.lawlink.nsw.gov.au/agdbasev7wr/lrc/documents/pdf/r124.pdf. 

[140] Victorian Law Reform Commission (VLRC), Succession Laws Report, août 2013 [rapport de la VLRC]. En ligne à http://www.lawreform.vic.gov.au/sites/default/files/Succession_Laws_final_report.pdf.

[141] Document du SALRI, note 137.

[142] Rapport du comité national, note 138, p. 97.

[143] Rapport du comité national, note 138, p. 95 et 96. Le comité recommande que le curateur public, les sociétés de fiducie et les hommes de loi puissent se prévaloir de la procédure relative à l’option d’administrer uniquement dans les cas où, par ailleurs, ils seraient autorisés à obtenir une homologation officielle.

[144] Rapport du comité national, note 138, p. 105 et 115.

[145] Rapport du comité national, note 138, p. 105.

[146] Rapport du comité national, note 138, p. 106.

[147] Rapport du VLRC, note 140, p. 204-205.

[148] La Victoria’s State Trustees est un organisme public exploité par des particuliers qui offre des services de curateurs de l’État en vertu d’un accord de services communautaires conclu avec le gouvernement, en plus de certains services commerciaux : State Trustees, State Trustees Annual Report 2013, Victoria, Australia, p. 4. En ligne à https://www.statetrustees.com.au/uploads/content/102-2013-Annual-Report.pdf.

[149] Rapport du VLRC, note 140, p. 206.

[150] Administration and Probate Act, 1958 (Vic.), art. 71.

[151] Rapport du VLRC, note 140, p. 190.

[152]Supreme Court of Victoria, Grants of Probate or Administration for Small Estates. En ligne à http://www.supremecourt.vic.gov.au/home/forms%2c+fees+and+services/wills+and+probate/grants+of+probate+or+administration+for+small+estates.

[153] Administration and Probate Act, 1958 (Vic.), art. 78.

[154] Rapport du VLRC, note 140, p. 190.

[155] Rapport du VLRC, note 140, p. 190 à 193.

[156] Rapport du VLRC, note 140, p. 191.

[157] Rapport du VLRC, note 140, p. 193 à195.

[158] Rapport du comité national, note 138, p. 151.

[159] Rapport du comité national, note 138.

[160] Document du SALRI, note 137, p. 13.

[161] Rapport du comité national, note 138, p. 157 et rapport du VLRC, note 140, p. 196 à 198.

[162] Rapport du comité national, note 138, p. 142.

[163] Rapport du comité national, note 138, p. 161 et 165.

[164] Rapport du VLRC, note 140, p. 200.

[165] Rapport du VLRC, note 140, p. 200.

[166] Les frais d’homologation varient énormément dans l’ensemble du Canada. En 2013, une succession d’une valeur de 10 000 $ devait payer les frais d’homologation suivants : 250 $ (Ontario), 85 $ (Terre-Neuve), 70 $ (Nouvelle-Écosse), 65 $ (Québec), 25 $ (Alberta), 0 $ (Colombie-Britannique) : Lynne Butler, « What Does Probate Really Cost? », Estate Law Canada, avril 2010, mis à jour le 27 août 2013. En ligne à http://estatelawcanada.blogspot.ca/2010/04/what-does-probate-really-cost.html.

[167] Par tradition, les tribunaux déterminent qui a le pouvoir d’administrer la succession d’un défunt. Le premier tribunal successoral a été institué dans le Haut-Canada en 1793, un an seulement après la création de la nouvelle province. Depuis lors, la réforme législative vise principalement le type de preuve nécessaire pour établir l’authenticité d’un testament ou les pouvoirs d’un représentant de la succession ainsi que les exigences relatives à la nomination d’un fiduciaire de la succession : Commission de réforme du droit de l’Ontario, note 5, p. 9.

[168] Les modèles qui réduisent ou éliminent le rôle du tribunal dans l’administration des petites successions sont conçus comme un compromis destiné à faire face à cette réalité.

[169] Alberta Law Reform Institute (ALRI), Estate Administration, Final Report 102, août 2013, p. 73.

[170] ALRI, note 169, p. 73.

[171] EAA (Alberta), note 96.

[172] EAA (Alberta), note 96, art. 10.

[173] EAA (Alberta), note 96, art. 8.

[174] Averill et Radford, note 111.

[175] LRDS, note 46, article 45.

[176] Règl. de l’Ont. 54/95, art. 1.

[177] Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, ch. C.12, art. 51 [LRDE].

[178] LTCP, note 60, par. 10(3).

[179] Rapport du VLRC, note 140, p. 192.

[180] Ces procédures qui ont tendance à être informelles permettent de recueillir les biens de la succession au moyen d’un affidavit avec peu de participation du tribunal, voire aucune.

[181] Voir le rapport du VLRC, note 140, p. 207.

[182] Se reporter à la LPRPDE, note 72, par exemple.

[183] B.C. Probate Rules, note 102, règles 25-4 et 25-8, Formulaire P18.

[184] Rapport de l’ALRI, note 169, p. 68 à 71.

[185] En Ontario, ces lois comprennent la LPRPDE, note 72.

[186] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.), par. 241(1).

[187] Voir, par exemple, la Public Trustee Act, RSNS 1989, ch. 379, art. 16 (moins de 25 000 $), la Loi sur l’administration des successions, L.S. 1998, ch. A-4.1, art. 44.1 (moins de 25 000 $); la Loi sur la Cour des successions, LN-B, ch. P-17.1, art. 20 (moins de 3 000 $), la Public Trustee Act, RSNWT 1988, ch. P-19.1, art. 26 (moins de 10 000 $).

[188] La procédure simplifiée énoncée à la Règle 76 des Règles des procédures civiles, note 33, s’applique aux réclamations dont le montant se situe entre 25 000 $ et 100 000 $. Les réclamations dont le montant est inférieur à 25 000 $ relèvent de la compétence de la Cour des petites créances. Concernant la difficulté de trouver un juste équilibre entre l’accessibilité et la justice à la Cour des petites créances, voir l’article de Shelley McGill intitulé « Small Claims Court Identity Crisis: A Review of Recent Reform Measures », Canadian Business Law Journal, vol. 49 (2010), p. 213, 217 à 219.

[189] LTCP, note 60, par. 10(1).

[190] LTCP, note 60, par. 10(3) et 10(4).

[191] LRDE, note 177, art. 51.

[192] Loi sur les successions, note 49, art. 35 (sans testament) et art. 6 (avec testament, mais l’exécuteur testamentaire ne réside pas dans le Commonwealth).

[193] Voir le document suivant de l’Association du Barreau de l’Ontario intitulé Modernizing Requirements for Bonding of Estate Trustees, Submission to the Ministry of the Attorney General, avril 2012. En ligne à http://www.oba.org/CMSPages/GetFile.aspx?guid=e90ef4b5-d3a8-45cf-98ac-90f0c5b7e2bb.

[194] Loi sur les successions, note 49, art. 37.

[195] WESA, note 99, art. 128.

[196] Pour les successions avec testament, les documents et les éléments suivants doivent être déposés au greffier des successions de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : l’original du testament et de tous les codicilles, s’il y a lieu, l’affidavit de passation du testament (formule 74.8), le ou les affidavits de passation de tous les codicilles (formule 74.8), la requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (formule 74.4), l’avis de requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (formule 74.7), l’affidavit de signification d’un avis (formule 74.6), l’impôt sur l’administration des successions et le certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (formule 74.13).

[197] Le site Web dans lequel est affichée la Foire aux questions concernant les successions du ministère du Procureur général de l’Ontario est assez facile à trouver (le cinquième résultat apparaissant à la suite d’une recherche avec les mots « homologation d’une succession en Ontario » effectuée dans Google) et accessible en français et en anglais.

[198] Services aux tribunaux de l’Ontario, Formules des Règles de procédure civile. En ligne à http://www.ontariocourtforms.on.ca/french.

[199] Ministère du Procureur général de l’Ontario, Éviter les erreurs courantes qui surviennent au moment de présenter une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession. En ligne à http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/estates/avoiding_common_errors.pdf. Voir également la Foire aux questions concernant les successions du Ministère du Procureur général de l’Ontario. En ligne à http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/estates/estates-FAQ.asp.

[200] Barreau du Haut-Canada, How-To Briefs. En ligne à http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147490949.

[201] New York Surrogate’s Court Procedure, N.Y. SCP., art. 13, §§ 1301, 1302.

[202] Voir New York Surrogate’s Court, Surrogate’s Court Small Estate Affidavit Program, New York CourtHelp. En ligne à http://www.nycourthelp.gov/diy/smallestate.html. Le lien se trouve dans le coin supérieur droit de la page d’accueil. Le lien est quelque peu trompeur, cependant, parce qu’il est destiné aux hispanophones uniquement.

[203] New York Surrogate’s Court, « Frequently Asked Questions – DIY Forms », New York CourtHelp. En ligne à http://www.courts.state.ny.us/courthelp/faqs/guidedInterview.html#q13.

[204] Voir l’article de Barry Corbin intitulé Estate Administration Tax Audit & Verification – A New World, présenté à l’occasion du 15e Sommet annuel sur le droit des successions et des fiducies organisé par le Barreau du Haut-Canada en 2012.

[205] WESA, note 99.

[206] Rapport du VLRC, note 140, p. 190 à192.

[207] BCLI, note 6, p. 33 à 35.

[208] Ministère de la Justice de la Colombie-Britannique, Explanation of WESA, Part 6, Division 2, Small Estate Administration. En ligne à http://www.ag.gov.bc.ca/legislation/shareddocs/wesa/Part6.pdf.

[209] Document du SALRI, note 137, p. 41.

[210] Document du SALRI, note 137, p. 41-42.

[211] Voir l’article rédigé par le cabinet d’avocats Latimer Lee LLP de Manchester, en Angleterre, intitulé Is a Grant of Probate Required?, 9 octobre 2012. En ligne à www.latimerlee.com/grantofprobaterequired.

 

 

 

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