[1] Selon une enquête menée en 2012 par la CIBC, 84 % des Canadiens ayant un testament ont nommé un membre de la famille ou un ami comme exécuteur testamentaire : La Presse canadienne. « Where There’s A Will, There Better Be A Qualified Executor », Winnipeg Free Press, 23 juin 2012, B13. En ligne à http://www.winnipegfreepress.com/business/finance/where-theres-a-will-there-better-be-a-qualified-executor-160105215.html. Dans certains cas, le testateur ou la famille préfère retenir les services d’un avocat ou d’une société de fiducie qui agira à titre de représentant de la succession. Cela n’est possible sur le plan financier que pour les successions importantes, généralement celles dont la valeur dépasse 300 000 $. Dans d’autres cas, lorsqu’aucun membre de la famille ni aucun ami ne peut agir à titre de représentant de la succession, le Tuteur et curateur public (TCP) peut, en dernier recours, se charger de l’administration de la succession, conformément à l’article 1 de la Loi sur l’administration des successions par la Couronne, L.R.O. 1990, ch. C.47 [LASC].
[2] La terminologie employée dans le domaine de l’administration des successions est loin d’être uniforme. Dans le présent document, une personne qui s’engage d’une manière informelle à administrer une succession (c’est-à-dire sans lettres d’homologation ou avant que les lettres aient été délivrées) est désignée sous le nom de « représentant de la succession ». Si un représentant de la succession obtient de la cour un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession officialisant son pouvoir, il est nommé fiduciaire de la succession (fiduciaire de la succession avec testament, dans les cas où un fiduciaire de la succession est désigné exécuteur dans le testament, ou fiduciaire de la succession sans testament, dans les cas où il n’y a pas de testament ou aucun fiduciaire de la succession n’est désigné exécuteur dans le testament).
[3] Dans le présent document, le terme précis « certificat de nomination » est utilisé pour examiner le processus d’administration d’une succession en Ontario plus particulièrement, et le terme générique « homologation » est utilisé pour décrire le processus d’une manière générale.
[4] Statute of Frauds, 29 Car. II, ch. 3, par. 19 (1677). Avant 1677, l’homologation d’une succession constituée de biens personnels était administrée par des tribunaux ecclésiastiques. Il n’y avait alors aucune homologation des successions constituées de biens fonciers : James Lindgren, « Abolishing the Attestation Requirement for Wills », North Carolina Law Review, vol. 68 (1989-1990), p. 541, p. 551.
[5] Commission de réforme du droit de l’Ontario (CRDO). Rapport sur l’administration des successions, 1991, p. 9.
[6] British Columbia Law Institute (BCLI). Interim Report on the Summary Administration of Small Estates, BCLI Report no. 40, décembre 2005, p. 2. John Langbein décrit les fonctions de l’homologation de la même façon, bien qu’il inclue la fonction de libération du titre de sorte que la propriété du défunt redevienne négociable : John H. Langbein. « The Nonprobate Revolution and the Future of the Law of Succession », Harvard Law Review, vol. 97 (1984), p. 1108, 1117 [Langbein, « Nonprobate Revolution »].
[7] M. Martin fait des commentaires sur le régime d’homologation des États-Unis qui diffère du régime ontarien à de nombreux et importants égards. Cependant, sa critique s’applique généralement aux régimes d’homologation en place de ce côté-ci de la frontière : John H. Martin, « Reconfiguring Estate Settlement », Minnesota Law Review, vol. 94 (2009-2010), p. 42 [Martin, « Reconfiguring »]. Voir également le document de Charles Dent Bostick, « The Revocable Trust: A Means of Avoiding Probate in the Small Estate? », University of Florida Law Review, vol. 21 (1968-1969), p. 44, dans lequel il expose en détail les failles du régime d’homologation, plus particulièrement en ce qui a trait aux petites successions.
[8] Roscoe Pound. An Introduction to the Philosophy of Law, 1922, p. 236, cité dans Lindgren, note 4, p. 557.
[9] Dans un discours prononcé en 2012, John Langbein fournit des statistiques sur la valeur totale incroyable des biens soustraits à l’homologation qui sont actuellement en la possession d’intermédiaires financiers aux États-Unis et conclut [traduction] « il n’y a pas de retour en arrière, aucune possibilité de surveiller un régime de transfert de fortune au moment du décès centré sur l’homologation » : Langbein. « Major Reforms of the Property Restatement and the Uniform Probate Code: Reformation, Harmless Error, and Nonprobate Transfers », ACTEC Law Journal, vol. 38, no 1 (2012), p. 17 [Langbein, « Major Reforms »].
[10] Martin, Reconfiguring, note 7.
[11] Selon M. Langbein, ces intermédiaires financiers [traduction] « fonctionnent comme des concurrents sur le marché libre du régime d’homologation et permettent le transfert des biens sans homologation ni testament au moment du décès ». Les intermédiaires financiers comprennent les sociétés d’assurance, les administrateurs de régime de retraite, les banques commerciales, les caisses d’épargne, les sociétés de placement et les agents des transferts : Langbein, Nonprobate Revolution, note 6, p. 1108.
[12] Stewart E. Sterk et Melanie B. Leslie. « Accidental Inheritance: Retirement Accounts and the Hidden Law of Succession », New York University Law Review, vol. 89, no 4 (avril 2014), p. 165.
[13] Langbein, Nonprobate Revolution, note 6, p 1120-1125; John H. Martin. « Improving Michigan Estate Settlement », Thomas M. Cooley Law Review, vol. 29, (2012), p. 1, 18.
[14] Robert A. Stein et Ian G. Fierstein. « The Demography of Probate Administration », University of Baltimore Law Review, vol. 15 (1985), p. 54, 106.
[15] Langbein, Nonprobate Revolution, note 4, p. 1116.
[16] Martin, Reconfiguring, note 7, p. 83, en citant Stein et Fierstein, note 14, p. 105-106. Le raisonnement de M. Martin est semblable à l’analyse coût/bénéfice soutenant l’adoption de procédures pour l’administration des petites successions. Il faut se rappeler, toutefois, que le régime d’homologation des États-Unis recourt davantage aux tribunaux que celui de l’Ontario, par tradition.
[17] Martin, Reconfiguring, note 7, p. 83.
[18] Catherine Curtis décrit le cas d’un exécuteur testamentaire frauduleux au Texas à la suite duquel l’État a introduit l’exigence de donner un avis pour les bénéficiaires : Catherine S. Curtis. « 128A Notice Requirements: Adding to the Burden or Preventing Fraud for the Texas Probate System », Texas Wesleyan Law Review, vol. 16 (2009-2010), p. 437.
[19] Selon le Rapport de la Bennett Commission, 14 États ont déjà adopté des lois sur les petites successions et les autres États indiquent que la procédure est généralement utilisée, qu’elle est utile et pratique : New York (State) Temporary State Commission [Bennett Commission]. Report of the Temporary State Commission on the Modernization, Revision and Simplification of the Law of Estates to the Governor and the Legislature, vol. II, 1963, p. 79.
[20] Bennett Commission, note 19, vol. I, 1962, p. 11.
[21] Standish F. Medina. « The Philosophies of the Bennett Commission on Estates Underlying the EPTL and the SCPA », Brooklyn Law Review, vol 33 (1966-1967), p. 414, 416.
[22] Trusts and Estates Section, The State Bar Association of California [TEXCOM]. Update of Provisions of the Probate Code Pertaining to the Collection or Transfer of Small Estates Without Formal Probate Administration – Legislative Proposal (T&E-2010-08) (The State Bar of California, 2009), p. 5. En ligne à http://www.calbar.ca.gov/LinkClick.aspx?fileticket=ncHaz-_kOkk%3D&tabid=751.
[23] TEXCOM, note 22, p. 5.
[24] TEXCOM, note 22, p. 5.
[25] TEXCOM, note 22, p. 5.
[26] La Cour suprême du Canada a rejeté la pratique qui consiste à évaluer les dommages‑intérêts punitifs afin d’établir un ratio des dommages‑intérêts compensatoires : Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18, para 127.
[27] Paula A. Monopoli. American Probate: Protecting the Public, Improving the Process, Boston, Northeastern University Press, 2003, x.
[28] Steven Seidenberg, « Plotting Against Probate: Efforts by Estate Planners, Courts and Legislatures to Minimize Probate Haven’t Killed It Yet », ABA Journal, vol 94 (2008), p. 57.
[29] BCLI, note 6, p. 2.
[30] BCLI, note 6, p. 2.
[31] Le BCLI a obtenu ces statistiques de la Direction des services aux tribunaux du ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique. L’Ontario ne semble pas disposer de statistiques semblables.
[32] Bennett Commission, note 19, 59.
[33] Ontario. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194 [Règles de procédure civile], règle 1.04 (1.1).
[34] Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, para 28.
[35] Ontario. Projet de réforme du système de justice civile : Résumé des conclusions et des recommandations, l’honorable Coulter A. Osborne, c.r., novembre 2007, p. 134.
[36] Colombie-Britannique. Ministère de la Justice. The Wills, Estates and Succession Act Explained, Part 6: Administration of Estates. En ligne à http://www.ag.gov.bc.ca/legislation/wills-estates-succession-act/pdf/Part6.pdf.
[37] Les frais funéraires peuvent épuiser les très petites successions avant leur homologation. Le Régime de pensions du Canada (RPC) prévoit une telle possibilité. En l’absence de succession ou si aucun exécuteur testamentaire ne demande la prestation de décès payable en vertu du RPC, la prestation de décès est versée directement à la personne qui a payé les frais funéraires ou qui est responsable de les payer : Service Canada. Prestation de décès. En ligne à http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/rpc/prestation-deces.shtml.
[38] La CDO ne conclura pas nécessairement à la viabilité d’une procédure d’homologation spéciale des successions de faible valeur en argent en tant qu’option pour l’Ontario. Cependant, l’intention première est d’élaborer une procédure améliorée expressément pour ces petites successions.