Les procédures d’administration des petites successions mises en place dans d’autres provinces ou pays varient beaucoup, ce qui rend leur évaluation comparative quelque peu difficile. Les approches adoptées au Canada à l’égard de ces procédures diffèrent également des approches adoptées aux États-Unis.

A.              Procédures d’administration des petites successions dans d’autres provinces

Dans l’ensemble, les provinces canadiennes adoptent l’une ou l’autre des quatre approches suivantes au problème que pose l’homologation des petites successions.

1.               Instance judiciaire spécialisée de rechange à l’homologation officielle

Deux provinces ont créé une instance judiciaire spécialisée qui autorise les représentants à administrer les petites successions sans homologation officielle. En Saskatchewan, la Loi sur l’administration des successions et ses règlements d’application prévoient une procédure simplifiée pour les successions dont la valeur est inférieure à 25 000 $ et qui comprennent uniquement des biens personnels. Le représentant de la succession peut présenter une requête ex parte devant un juge qui peut ordonner le transfert des biens au représentant sans lettres successorales. Contrairement aux lettres d’homologation, l’ordonnance s’applique uniquement aux biens particuliers indiqués dans la requête. Le représentant devient responsable du paiement des frais funéraires raisonnables et des dettes du défunt ainsi que de la distribution des biens qui restent aux bénéficiaires ou au plus proche parent. L’ordonnance autorise les institutions financières à transmettre les biens au représentant et les protège du risque associé à la responsabilité[85].

Le Manitoba a adopté une disposition semblable qui prévoit la délivrance d’une ordonnance d’un tribunal concernant le transfert des biens d’un défunt à un représentant de la succession sans lettres successorales. Au Manitoba, la succession peut comprendre des biens immeubles, mais sa valeur doit être inférieure à 10 000 $[86]. Là encore, il n’existe aucune exigence de donner un avis aux bénéficiaires ou aux créanciers.

 

2.     Administration par le curateur public sans lettre successorale

Certaines provinces ont adopté des lois qui simplifient ou éliminent la procédure d’homologation des petites successions lorsque le curateur public en assume l’administration parce qu’aucune autre personne n’est disponible pour le faire. Le curateur public n’est pas tenu d’assumer l’administration des petites successions en vertu des dispositions de ces lois qui sont par ailleurs efficaces dans la mesure où les curateurs publics choisissent d’exercer leur pouvoir de discrétion.

Par exemple, en Alberta, la loi intitulée Public Trustee Act renferme deux options d’administration des petites successions qui s’appliquent à la fois aux successions testamentaires et aux successions non testamentaires. L’article 13 portant sur la disposition sommaire des petites successions prévoit que, dans le cas où personne n’a obtenu de lettres d’homologation, le curateur public peut prendre possession d’une succession composée uniquement de biens personnels dont la valeur ne dépasse pas le montant prescrit (5 000 $ à l’heure actuelle) et administrer celle-ci[87]. Le curateur public n’est pas tenu d’obtenir l’homologation de la succession en vertu de cet article. Il doit plutôt remplir un formulaire réglementaire qui sert de preuve concluante des pouvoirs qui lui ont été conférés.

L’article 16 de la Public Trustee Act de l’Alberta s’applique aux successions d’une certaine importance (moins de 50 000 $ à l’heure actuelle). Là encore, le curateur public peut choisir d’administrer la succession lorsqu’aucune autre personne n’a obtenu de lettres d’homologation. Toutefois, les exigences supplémentaires requises en vertu de cet article sont plus contraignantes. Le curateur public doit produire un choix et un affidavit dans lequel il communique la valeur de la succession ainsi que le nom et les intérêts de toute personne pouvant avoir un intérêt dans celle-ci. Ces documents doivent être attestés par le tribunal et, une fois l’administration achevée, le curateur public doit déposer un rapport de l’administration[88]. Ces dispositions sur les petites successions s’ajoutent à la disposition générale qui confère au curateur public les pouvoirs de présenter une demande en vertu de la procédure habituelle d’administration d’une succession lorsque personne d’autre ne l’a fait[89].

En Saskatchewan, l’administrateur officiel peut décider d’administrer les successions dont la valeur est inférieure à 25 000 $ sans demander de lettres successorales, même dans les cas où la succession comprend des biens immeubles[90]. Au Nouveau-Brunswick, le curateur public peut administrer les successions dont la valeur est inférieure à 3 000 $ en déposant un affidavit auprès du greffier[91]. Les Territoires du Nord-Ouest ont adopté une disposition semblable pour les successions dont la valeur est inférieure à 10 000 $[92].

La Nouvelle-Écosse laisse également à la discrétion du curateur public de décider d’administrer les successions dont la valeur ne dépasse pas 25 000 $, mais seulement les successions non testamentaires[93]. La Commission de réforme du droit de la Nouvelle-Écosse a examiné la possibilité d’instaurer une procédure d’administration des petites successions dans son rapport final de 1999 intitulé Réforme du droit de l’homologation des testaments en Nouvelle-Écosse. La Commission a rejeté cette idée en s’inquiétant du fait que cela pourrait se traduire par un troisième type de succession et rendre le régime trop complexe. La Commission a préféré laisser les choses telles quelles, c’est-à-dire laisser aux représentants le choix de présenter une demande d’homologation officielle ou de contourner complètement le régime[94].

 

3.     Assistance du personnel de la cour pour remplir la demande en vue d’obtenir l’homologation

Une autre option de réduction du coût d’administration des petites successions consiste à demander au personnel de la cour de remplir les documents nécessaires pour le compte du demandeur. En Alberta, le personnel de la cour peut, à sa discrétion, préparer les documents accompagnant la demande lorsque les successions sont composées de biens personnels dont la valeur est inférieure à 3 000 $ uniquement[95]. Cependant, cette disposition sera supprimée lorsque la nouvelle loi de l’Alberta intitulée Estate Administration Act entrera en vigueur, probablement au printemps 2015[96].

En Saskatchewan, le registraire est tenu de préparer, pour le compte des requérants, les requêtes en obtention de lettres d’homologation en ce qui a trait aux successions dont la valeur ne dépasse pas 15 000 $[97]. La Loi sur les successions de l’Ontario a déjà contenu une disposition semblable qui s’appliquait aux successions dont la valeur ne dépassait pas 1 000 $. Celle-ci a été abrogée en 1998[98].

Selon le modèle de la Saskatchewan, les employés de la cour aident les personnes à remplir les documents accompagnant la requête, mais celles-ci doivent encore fournir les mêmes éléments de preuve voulus et satisfaire aux mêmes exigences requises pour obtenir des lettres d’homologation.

 

4.     Aucune procédure spécialisée d’administration des petites successions

En Colombie-Britannique comme en Ontario, il n’existe aucune loi qui traite de l’administration des petites successions en particulier[99]. Cependant, la Colombie-Britannique a fait ce choix délibérément en décidant de ne pas mettre en vigueur une procédure d’administration des petites successions comprise dans sa nouvelle loi intitulée Wills, Estates and Succession Act (WESA)[100].

L’examen de la loi sur les testaments et les successions de la Colombie-Britannique qui a été mené sur une période de trois ans et précédé l’édiction de la WESA considère l’administration des petites successions comme un domaine prioritaire de réforme. Dans un rapport provisoire, le British Columbia Law Institute (BCLI) recommande que les successions sans biens immeubles dont la valeur ne dépasse pas 50 000 $ puissent se prévaloir d’une procédure d’administration par déclaration solennelle[101]. Cette recommandation a été adoptée dans la partie 6, division 2 de la WESA sur l’administration des petites successions. Cependant, le Procureur général a annoncé par la suite que la division 2 ne serait pas mise en vigueur. En rédigeant les nouvelles Probate Rules (règles d’homologation), le Ministère a déterminé qu’une procédure distincte d’administration des petites successions n’était plus nécessaire. Les Probate Rules prévoient plutôt deux options de présentation d’une demande en vue d’obtenir l’homologation dans le cas des successions testamentaires, soit un affidavit simplifié pour les successions simples et un affidavit détaillé pour les successions complexes. Les demandeurs sont autorisés à utiliser l’affidavit simplifié si la demande répond à une liste de critères indiquant qu’il s’agit d’une succession « simple ». Certaines caractéristiques de simplicité comprennent la nomination de l’exécuteur testamentaire dans le testament, la preuve qu’il n’existe pas de testament ultérieur, l’absence de question connue concernant la passation du testament et l’absence de modification apparente du testament. Le choix de l’affidavit simplifié ou de l’affidavit détaillé n’est pas en rapport avec la valeur de la succession[102].

Bien que le gouvernement de la Colombie-Britannique ait décidé de ne pas mettre en vigueur la procédure d’administration des petites successions prévue dans la WESA, le rapport provisoire du BCLI intitulé Interim Report on Summary Administration of Small Estates demeure utile en tant que document de discussion sur les divers modèles d’administration des petites successions proposés ou adoptés dans d’autres pays ou provinces[103]. Le BCLI a examiné l’option courante dans le reste du Canada et le Commonwealth qui consiste à donner au curateur public la responsabilité d’administrer les petites successions. Cependant, le BCLI rejette cette approche comme étant incompatible avec l’évolution du rôle de curateur public en Colombie-Britannique[104]. Le BCLI favorise plutôt l’adoption d’une procédure sommaire qui permettrait aux représentants de la succession de distribuer les petites successions par voie de déclaration solennelle.

La proposition du BCLI permettrait à une catégorie limitée de déclarants d’assumer la responsabilité d’administrer une petite succession en remplissant le formulaire de déclaration solennelle prescrit. Les déclarants admissibles comprendraient l’exécuteur testamentaire, les bénéficiaires, le conjoint ou une autre personne ayant droit à une succession sans testament, une autre personne qui a le consentement de toutes les personnes ayant droit à une partie de la succession ou l’administrateur officiel[105]. La déclaration comporterait un certain nombre de questions sur la succession, y compris des faits concernant le défunt, la base de l’admissibilité du déclarant à agir, la valeur de la succession et la liste des personnes ayant un intérêt dans celle-ci. La déclaration contiendrait également des renseignements sur les obligations juridiques du déclarant. Une copie de la déclaration serait transmise aux personnes ayant un intérêt dans la succession et, dans certaines situations, au curateur public. Après une période d’attente, la déclaration serait déposée au greffe du tribunal. La déclaration ne serait pas soumise à l’examen minutieux des fonctionnaires de la cour.

Les successions dont la valeur brute ne dépasse pas 50 000 $ et qui sont composées uniquement de biens personnels pourraient se prévaloir de la déclaration solennelle proposée par le BCLI. Selon le BCLI, ce chiffre est celui qui représente le plus [traduction] « la valeur d’une petite succession typique dont les biens peuvent consister d’un véhicule motorisé, d’un compte bancaire modeste et de certains biens personnels dont la valeur est négligeable[106] ». Les successions qui comprennent des biens immeubles seraient exclues de la procédure étant donné que le transfert de biens réels au décès requiert une preuve de l’homologation en vertu de la Land Titles Act de la Colombie-Britannique. Le BCLI suggère de réexaminer une telle exclusion si la loi est modifiée afin de laisser cette exigence à la discrétion du registraire de titres fonciers. De plus, toute personne qui distribuerait les biens à la succession en s’appuyant sur la déclaration serait dégagée de responsabilité d’office.

 

B.              Procédures pour l’administration des petites successions aux États-Unis

L’approche relative à l’homologation adoptée aux États-Unis est assez différente de celle adoptée au Canada. Par tradition, les tribunaux américains jouent un rôle plus ou moins grand dans la supervision de la procédure d’administration des successions[107]. Un tel modèle d’homologation officielle judiciaire peut être coûteux et entraîner des retards dans le règlement des successions simples[108]. Le modèle a suscité beaucoup de critiques au cours des ans. Un juge successoral de l’État de l’Alabama formule une critique directe du régime d’homologation américain, tel qu’il est appliqué aux petites successions, dans les termes suivants :

[Traduction]
Le juge successoral […] entre en contact avec les gens de son comté et il entend un grand nombre de leurs problèmes. Une des plus grandes difficultés dont il est témoin dans le domaine des petites successions se produit lorsque la procédure d’homologation est nécessaire pour valider le titre de propriété d’un bénéficiaire ou d’un héritier légal du défunt […]

Mme Elenor Grigg, fonctionnaire en chef à la division de la Cour des successions, a été au service de trois juges successoraux avant mon élection à ce poste. Au fil des ans, elle a été témoin de la frustration et de la colère produites par l’actuel régime. Le bénéficiaire ou l’héritier d’une petite succession qu’elle informait de la procédure judiciaire nécessaire pour obtenir les lettres d’homologation ou les lettres d’administration lui répondait généralement « ça n’en vaut même pas la peine »[109].

Le code unifié d’homologation (Uniform Probate Code ou UPC) a été adopté à la suite d’une réforme. Il a pour but d’offrir diverses options de rechange non judiciaires à la procédure d’homologation officielle[110]. La théorie dominante sous-jacente au UPC (et à une grande partie de la législation d’État) consiste à laisser l’homologation dans le domaine privé, autant que possible, et à laisser les tribunaux assumer les pouvoirs dans le cas seulement où une personne ayant un intérêt présente au tribunal une requête en ce sens[111].

Aux États-Unis, l’élaboration des procédures d’administration des petites successions répond à cette tradition d’homologation. Ces procédures sont donc assez différentes de celles qui sont mises en place au Canada. Au Canada, la responsabilité des procédures pour l’administration des petites successions ou, pour le moins, la supervision de la demande a tendance à reposer sur les fonctionnaires (le tribunal ou le curateur public). Aux États-Unis, les procédures d’administration des petites successions comportent des exigences variées et certains modèles courants comportent très peu de contacts avec les tribunaux, voire aucun.

Il est donc important d’examiner la mesure dans laquelle certaines procédures particulières d’administration des petites successions américaines sont des modèles qui conviennent à la réforme ontarienne. Il se peut que ce qu’on qualifie aux États-Unis de procédure pour l’administration des petites successions diffère très peu de la procédure d’homologation habituelle suivie en Ontario. John H. Martin résume ainsi certaines caractéristiques communes des procédures pour l’administration des petites successions utilisées aux États-Unis :

[Traduction]
Malgré leur diversité, les [procédures d’administration des petites successions] présentent des caractéristiques communes. Dans l’ensemble, ces procédures permettent d’abréger la période de règlement, d’accélérer la distribution des biens aux bénéficiaires et d’imposer aux destinataires de la distribution la responsabilité des dettes du défunt. Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un inventaire des biens, celui-ci est effectué à l’ouverture du dossier et peut être requis uniquement pour démontrer que la succession est admissible au mécanisme d’administration des petites successions. Aucune reddition de compte n’est nécessaire, à moins d’être demandée par un bénéficiaire, ni aucune procédure de fermeture. Certaines procédures permettent d’obtenir un règlement sans recourir aux services d’un représentant successoral. Certaines personnes s’inquiètent d’un abus de la procédure simplifiée. Dans l’ensemble, la confidentialité des bénéficiaires est améliorée étant donné qu’une procédure de rechange se traduit par de brèves rencontres avec le personnel de la cour[112].

Plusieurs des caractéristiques des procédures pour l’administration des petites successions mentionnées aux présentes (aucune exigence d’inventaire, aucune reddition de compte obligatoire et aucune procédure de clôture) sont déjà communes à la pratique de l’homologation en Ontario. Il est important, alors, d’évaluer les exigences particulières des procédures d’administration des petites successions mises en place aux États-Unis par rapport à celles requises en Ontario.

Le UPC prévoit trois options d’administration des petites successions distinctes qui comportent peu de contacts, voire aucun contact avec les tribunaux. Les États ont adopté ces options dans diverses mesures, en plus d’élaborer une multitude d’options additionnelles. L’État du Wisconsin, par exemple, a adopté sept procédures d’administration des petites successions différentes[113]. Aux fins du présent document, les options d’administration des petites successions que prévoit le UPC sont généralement représentatives de ce large éventail d’options.

 

1.     Succession universelle

D’abord, le UPC prévoit une option appelée succession universelle (ou succession sans administration), peu importe la valeur de la succession. Depuis 2008, aucun État n’a retenu cette option, mais elle demeure dans le UPC[114]. La succession universelle autoriserait les successeurs du défunt à consentir à l’acceptation directe des biens de la succession en assumant également la responsabilité d’exécuter les obligations de la succession[115]. Les successeurs déposeraient devant le registraire une requête conjointe dans laquelle ils déclarent, entre autres, représenter toutes les personnes habilitées à se porter héritier ou tous les légataires du reliquat de biens réels habilités de la succession, et garantissent au registraire qu’il n’existe aucune procédure d’homologation ou de nomination pendante. Les successeurs assumeraient la responsabilité personnelle i) des impôts, ii) des dettes du défunt, iii) des réclamations présentées contre le défunt et la succession et iv) de la distribution de la succession. Le registraire examinerait la requête afin de s’assurer qu’elle est complète et délivrerait une déclaration de succession universelle. La requête ne serait soumise à aucun examen minutieux de la cour, aucune nomination ne serait faite et les requérants ne seraient pas tenus de donner un avis de la requête. Cependant, lorsqu’une déclaration a été délivrée, les successeurs disposeraient de trente (30) jours pour donner un avis aux héritiers ou aux légataires qui ne sont pas nommés dans la requête (en raison de leur incapacité)[116].

 

2.               Recueil d’une succession par affidavit

Le UPC prévoit également des options particulières aux petites successions. Dans le cas où la valeur d’une succession ne dépasse pas 25 000 $, un successeur (c’est-à-dire une personne, autre qu’un créancier, ayant droit à l’argent ou aux biens personnels du défunt) peut demander à toute personne ou institution de transmettre un bien particulier de la succession qui est en sa possession en présentant un affidavit spécial qui protège la personne ou l’institution (mais pas le successeur) contre les responsabilités[117]. Certains États exigent le dépôt de l’affidavit à la cour, d’autres ne l’exigent pas. Il n’est pas nécessaire de donner un avis, mais on ne peut se prévaloir de la procédure avant une période de trente (30) jours suivant le décès.

L’option de recueil d’une succession par affidavit est courante et répandue dans la législation d’État. Certains États ont augmenté le montant déterminant permettant de se prévaloir de cette option, qui peut s’élever jusqu’à 150 000 $ (Californie) et 275 000 $ (Oregon)[118]. Les exigences varient beaucoup d’un État à l’autre. Par exemple, certains États demandent une autorisation de la cour tandis que d’autres ne la demandent pas[119]. Dans certains États, seules les successions non testamentaires peuvent se prévaloir de cette procédure. Dans d’autres États, les successions qui consistent à la fois de biens personnels et de biens immeubles peuvent s’en prévaloir[120].


3.               Administration sommaire

Une autre option s’adresse aux successions dont la valeur est inférieure au total de certaines allocations prévues par la loi à l’égard de l’époux survivant, d’une personne mineure, des enfants à charge, des frais funéraires et des frais médicaux du défunt. Cette procédure requiert la nomination d’un représentant successoral et l’homologation du testament, le cas échéant. Le représentant successoral peut ensuite se prévaloir de l’administration sommaire pour distribuer la succession aux personnes y ayant droit sans en donner un avis aux créanciers[121]. Là encore, les procédures adoptées par les États diffèrent beaucoup. Cependant, les procédures d’administration sommaire renferment généralement des protections pour les bénéficiaires et les créanciers, et elles ont tendance à se dérouler comme une mini-procédure d’homologation[122].

Les dispositions relatives à l’administration des petites successions contenues dans le UPC mettent l’accent sur le rôle réduit du tribunal dans une telle administration, lorsque c’est possible. Il se pourrait que l’Ontario tire un enseignement du régime américain malgré la tradition très différente en matière d’homologation dans la province. La procédure pour l’administration des petites successions que recommande le BCLI est adaptée de l’option d’administration au moyen d’un affidavit[123]. Toutefois, il est important de garder à l’esprit les différences que comporte la procédure d’administration des successions des États-Unis, en général, et de s’interroger sur l’efficacité et le caractère équitable de ces procédures sommaires.

 

C.    Procédures pour l’administration des petites successions en Angleterre

L’Angleterre a édicté une série de lois qui autorisent le paiement de certains types de biens de peu de valeur aux représentants de la succession sans homologation. On peut se prévaloir de ces dispositions à l’égard [traduction] « d’éléments divers d’actif, y compris les certificats d’épargne nationaux, les actions du gouvernement, les fonds des associations d’épargne immobilière, les organisations syndicales, les fonds des associations industrielles, des caisses de prévoyance ou des associations d’assistance mutuelle et certaines pensions et d’autres paiements à des travailleurs du secteur public[124] ». Il s’agit, en général, de paiements associés à un emploi antérieur, particulièrement dans la fonction publique, et de paiements à percevoir des institutions publiques[125].

La plupart de ces dispositions sont jointes en annexe à une loi d’ordre général intitulée Administration of Estates (Small Payments) Act 1965 (U.K.)[126]. Ces dispositions s’appliquent à la fois aux successions avec et sans testament. L’admissibilité à ces dispositions de la loi est généralement établie en fonction de la valeur du bien particulier qui est détenu plutôt que de l’ensemble de la succession. L’actuel montant de 5 000 £ (8 850 $ CA) n’a pas été mis à jour depuis 1984.

En 2011, les dispositions sur les petits paiements ont été revues par la Law Commission of England and Wales dans le cadre de son projet de succession non testamentaire et de réclamations relatives aux dispositions familiales au décès (Intestacy and Family Provision Claims on Death)[127]. Dans son rapport, la Commission constate l’importance du rôle que jouent les représentants de la succession et [traduction] « la nécessité de s’assurer qu’ils ne subissent pas un fardeau injustifié en matière de coûts ou de complexité[128] ». Ce qui était particulièrement le cas des représentants de la succession chargés de successions non testamentaires :

[Traduction]
… [N]ous devons garder bien présent à l’esprit le fait qu’il est peu probable que les administrateurs soient des avocats. Les administrateurs qui peuvent obtenir des lettres d’administration d’une succession non testamentaire sont essentiellement ceux qui ont droit aux biens. Ce sont donc des membres de la famille, peu d’entre eux sont des avocats et un grand nombre n’obtiendra pas de conseils juridiques. Les successions non testamentaires ont généralement une valeur relativement faible. On pourrait discourir sur la nécessité de garder les procédures administratives les plus simples possible pour éviter les coûts et les soucis inutiles[129].

La Commission a examiné si la valeur limite prévue dans les dispositions sur les petits paiements devait être augmentée. La proposition a été plus ou moins bien accueillie par les intervenants qui ont participé aux consultations. Certains estimaient qu’il était nécessaire de mettre à jour la valeur limite étant donné que ces dispositions jouent un rôle important dans la réduction des coûts associés à l’homologation. D’autres évoquaient la possibilité qu’une augmentation du montant maximum entraîne un risque accru de fraude. D’autres personnes ont souligné l’importance de l’homologation qui permet de disposer d’un dossier public et de fixer la date à retenir pour le calcul du délai de prescription des réclamations contre la succession. D’autres préoccupations concernent le traitement différent des autres biens qui ne sont pas assujettis aux dispositions. Par exemple, des banques ont parfois cédé des biens d’une valeur pouvant aller jusqu’à 20 000 £ (36 000 $ CA) sans homologation[130].

La Commission fait remarquer qu’un groupe de travail sur les règles d’homologation des successions non litigieuses examinait séparément les moyens de simplifier la procédure d’homologation de sorte que les représentants de petites successions obtiennent leur homologation sans assistance juridique[131]. La Commission conclut qu’il existe [traduction] « beaucoup d’insatisfaction face à la loi actuelle, mais également beaucoup de désaccord quant à une réforme éventuelle[132] ». Toute réforme des dispositions sur les petits paiements exigerait un examen fondamental des règles. Par conséquent, la Commission a recommandé au gouvernement d’ordonner la tenue d’un tel examen[133] qui ne semble pas avoir eu lieu jusqu’à présent[134].

En plus des dispositions sur les petits paiements en vigueur en Angleterre, le curateur public est autorisé à administrer les successions de peu de valeur et il en a, en fait, la responsabilité, en vertu de la loi intitulée Public Trustee Act, 1906[135], dont voici trois dispositions.

  • L’alinéa 2(1)a) autorise le curateur public à agir dans l’administration des successions de peu de valeur et, en vertu du paragraphe 2(3), il ne peut refuser d’accepter une fiducie au seul motif de sa faible valeur. Le terme « faible » employé dans le présent contexte n’est pas défini dans la loi.
  • En vertu du paragraphe 3(1) de la loi, un membre de la famille peut demander au curateur public de prendre à sa charge l’administration d’une succession dont la valeur brute est inférieure à 1 000 £ (1 800 $ CA) et, dans le cas où les bénéficiaires sont des « individus économiquement faibles », le curateur public doit administrer la succession à moins d’avoir une bonne raison de ne pas le faire. (Il semble que les successions qui sont solvables et dont la valeur est inférieure à 1 000 £ sont de nos jours suffisamment rares pour que cette disposition soit tombée en désuétude[136].)
  • En vertu du paragraphe 3(5), lorsque la succession devant le tribunal a peu de valeur et que ce dernier est d’avis qu’elle pourrait être administrée de manière plus expéditive par le curateur public, le tribunal peut ordonner au curateur public de l’administrer.

 

D.   Procédures pour l’administration des petites successions en Australie

En Australie, les procédures pour l’administration des petites successions varient d’un État à l’autre (il n’existe aucune procédure de ce genre en Australie-Méridionale), mais elles se ressemblent à de nombreux égards[137]. L’Australie a également été active sur le plan des initiatives de réforme du droit en matière d’administration des successions qui abordent, pour la plupart, la question des petites successions. En 2009, le National Committee for Uniform Succession Laws (le comité national) a produit un rapport global sur l’administration des successions des personnes décédées (Administration of Estates of Deceased Persons[138]). Au cours de la même année, la New South Wales Law Reform Commission (NSWLRC) formulait des commentaires personnels sur les recommandations contenues dans le rapport du comité national[139]. En rédigeant son rapport de 2013 concernant les lois sur les successions (Succession Laws Report), la Victorian Law Reform Commission (VLRC) a tenu compte des recommandations formulées par le comité national[140]. Au début de l’année 2014, le South Australian Law Reform Institute (SALRI) a diffusé un document de discussion qui traitait tout spécialement des petites successions[141].

Chacun de ces rapports a tendance à examiner les modèles d’administration des petites successions existants et proposés qui suivent.

 

1.     Option d’administrer (par le curateur public)

Dans la plupart des États, le curateur public ou un représentant autorisé peut choisir d’administrer des petites successions en présentant une demande à cet effet ou un affidavit à la cour. L’option d’administrer est considérée comme un moyen d’éviter le coût qu’engageraient les successions plus ou moins petites si leur homologation était nécessaire[142]. La procédure serait bien acceptée dans les différents États[143]. Certains États exigent du curateur public qu’il donne un avis public de l’option d’administrer. Dans son rapport, le comité national laisse entendre toutefois que cela n’était pas justifié compte tenu du peu de valeur des successions visées (le comité national propose un montant de 100 000 $ AU, soit 101 400 $ CA)[144].

La valeur limite pour se prévaloir de la procédure relative à l’option d’administrer varie entre les États. En 2009, le comité national a recommandé que les successions dont la valeur nette est inférieure à 100 000 $ AU, de l’avis du représentant, puissent s’en prévaloir[145]. Le comité a également recommandé l’adoption d’une clause de protection exigeant du représentant qu’il obtienne l’homologation officielle de la succession au cas où on constaterait ultérieurement que sa valeur dépasse de 150 % ce montant[146].

L’État de Victoria a mis en place une variante de cette procédure relative à l’option d’administrer appelée « homologation réputée ». Dans certaines circonstances, les curateurs de l’État peuvent administrer les petites successions en annonçant leur intention dans un quotidien. Il n’est pas nécessaire de déposer des documents à la cour. Cette option semblerait populaire, particulièrement pour les très petites successions dont la valeur ne dépasse pas 10 000 $ AU[147]. Les curateurs de l’État reçoivent une subvention pour couvrir les coûts de ce service[148]. Dans son rapport, le VLRC recommande une combinaison de la procédure relative à l’option d’administrer et de l’homologation réputée. Il suggère de modifier l’homologation réputée afin d’améliorer l’intégrité de la procédure et de faire passer à 100 000 $ AU la valeur limite des successions (avec une clause de protection de 120 %). Les curateurs de l’État devraient alors déposer le testament (si le défunt en a laissé un) au bureau d’homologation et annoncer leur intention d’administrer la succession dans une base de données interrogeable sur le site Web de la cour[149].

 

2.     Assistance à l’homologation (fournie par le bureau d’homologation)

L’État de Victoria s’assure également que le bureau d’homologation aide les représentants de la succession à obtenir l’homologation des petites successions[150]. L’admissibilité à ce service est basée sur la valeur de la succession, mais également sur la relation entre les bénéficiaires et le défunt. Les successions dont la valeur ne dépasse pas 50 000 $ AU (50 700 $ CA) sont admissibles à cette assistance lorsque les bénéficiaires se limitent au conjoint ou aux enfants du défunt, au seul parent survivant ou à une combinaison de ces personnes. Lorsque d’autres bénéficiaires ont droit à une part de la succession, la valeur de celle-ci ne doit pas dépasser 25 000 $ AU (25 350 $ CA) pour être admissible à l’assistance. De modestes frais de 102,70 $ AU (104,62 $ CA) sont perçus pour ce service, en sus des frais moyens de demande d’homologation[151].

Cette disposition vise à réduire les frais juridiques associés à une demande d’homologation. On trouve l’explication suivante sur le site Web de la Cour suprême de l’État de Victoria :

[Traduction]
Dans les cas admissibles, un fonctionnaire judiciaire (agent des petites successions) obtient les instructions du demandeur, puis il prépare et dépose la demande pour le compte de ce dernier. L’assistance que fournit la Cour aux personnes diminue leur besoin de retenir les services d’un avocat et fait fonction de service d’aide juridique au public[152].

Le renvoi des demandes complexes à la Cour ou à un homme de loi est laissé à la discrétion du Bureau d’homologation[153].

Dans son rapport, le VLRC recommande le maintien de ce service qu’il justifie de la façon suivante :

[Traduction]
Le service permet au demandeur de gagner du temps qu’il aurait autrement passé à préparer une demande d’homologation. Le service lui permet également d’économiser l’argent qu’il aurait autrement dépensé pour retenir les services d’un avocat afin de préparer la demande. Le service encourage les personnes qui administrent une petite succession à obtenir une homologation intégrale plutôt qu’à choisir une administration informelle, leur évitant possiblement certains risques associés à la responsabilité qui peuvent survenir dans le cadre de la procédure informelle[154].

Cependant, le VLRC constate que la double valeur limite existante de 25 000 $ AU et 50 000 $ AU pour ce service est trop basse. Il recommande de supprimer la double valeur limite (pour que l’État de Victoria soit conforme aux autres États) et de fixer une seule valeur limite plus élevée[155]. En fin de compte, les auteurs choisissent un montant de 100 000 $ AU, en prenant note de l’observation formulée par les curateurs de l’État selon laquelle les successions dont la valeur est inférieure à 100 000 $ AU [traduction] « sont peu susceptibles de comprendre des biens immeubles ou de faire l’objet d’une demande de disposition familiale et, par conséquent, ‟comportent rarement une complexité sur le plan administratif”[156] ». Même si la hausse de la valeur limite se traduisait par une utilisation de ce service par les successions complexes, le VLRC fait remarquer que ces successions pourraient être renvoyées à la cour ou à un homme de loi, comme c’est le cas actuellement.

Dans une recommandation distincte, le VLRC conseille au bureau d’homologation d’offrir une trousse de renseignements rédigée clairement (« une trousse d’homologation ») afin d’aider les personnes qui présentent une demande en vue d’obtenir l’homologation d’une succession sans l’assistance d’un homme de loi[157].

 

3.     Administration informelle

Certains organismes de réforme du droit australien ont reconnu et, en fait, encouragé l’administration informelle des petites successions comme une solution de rechange légitime à l’obtention de l’homologation officielle. Le comité national donne suite à la question de l’administration informelle dans ses recommandations :

[Traduction]
… le comité national reconnaît qu’un grand nombre de successions sont administrées de façon informelle, c’est-à-dire sans homologation, dans tous les pays. Il constate que plusieurs facteurs facilitent cette pratique, notamment la propriété conjointe des biens et la bonne volonté que mettent certaines institutions financières, comme les banques, à débloquer des fonds jusqu’à un montant particulier sans exiger la production de lettres d’homologation ou de lettres d’administration[158].

Le comité a déterminé que, compte tenu de la fréquence de l’administration informelle, il valait mieux qu’elle soit abordée dans une loi. Le titre du chapitre 29 du rapport du comité [traduction] « Mécanismes facilitant l’administration et minimisant la nécessité d’obtenir une homologation » illustre son consentement tacite aux méthodes informelles d’administration des petites successions[159].

En revanche, le récent document de discussion sur l’administration des petites successions du SALRI est moins favorable à l’administration informelle :

[Traduction]
En évaluant chaque modèle, il est important de réfléchir à la convenance d’encourager l’administration des petites successions par des lettres successorales officielles, ces lettres offrant la meilleure protection possible aux bénéficiaires, aux administrateurs, aux créanciers et aux tiers, peu importe la valeur de la succession[160].

Les rapports sur la réforme du droit australien examinent plusieurs mécanismes législatifs qui permettent de faciliter l’administration informelle, notamment :

  • des dispositions codifiant le droit commun qui protège les personnes qui administrent une succession d’une façon informelle dans la mesure où elles effectuent des paiements qui auraient été faits comme il se doit en vertu d’une homologation[161];
  • des dispositions limitant la responsabilité des détenteurs de biens qui cèdent des biens d’une valeur maximale sans exiger une preuve de l’homologation;
  • des dispositions autorisant le transfert de biens immeubles sans homologation lorsque la valeur des biens est plus ou moins élevée et lorsque le registrateur estime que la demande en vue d’obtenir l’homologation présentée par le représentant sera acceptée. En pareil cas, les mesures de protection prévues dans la loi qui s’appliqueraient à une homologation officielle s’appliquent également au représentant[162].

Le comité national a approuvé chaque mesure de protection relative à l’administration informelle prévue dans la loi. En particulier, il recommande l’adoption d’une disposition générale offrant une protection de responsabilité à toute personne qui effectue des paiements ne dépassant pas 15 000 $ AU (15 270 $ CA) en lien avec une succession sans en exiger l’homologation[163]. Quatre ans plus tard, le VLRC s’est dit d’accord avec cette recommandation, mais suggère de hausser le montant maximum à 25 000 $ AU (25 450 $ CA)[164]. Ce maximum devrait s’appliquer au montant que détient un détenteur de biens particulier plutôt qu’à la valeur globale de la succession :

[Traduction]
Le comité national estimait que le montant d’argent que détient réellement le payeur est une limitation suffisante et que ce dernier ne devrait pas être tenu de vérifier la valeur de la succession, ce qui suffirait à le dissuader de débloquer des fonds. En supprimant cette exigence, on s’assure que les transactions simples peuvent être effectuées sans heurt, peu importe l’importance de la succession[165].

 

4.     Administration par voie de déclaration solennelle

À l’heure actuelle, ce modèle n’est pas utilisé en Australie. Le SALRI propose une combinaison de plusieurs modèles d’administration des petites successions qu’il a examinés, en particulier la proposition du BCLI concernant l’administration par voie de déclaration solennelle. Selon le modèle proposé par le SALRI, les représentants de petites successions seraient autorisés à produire une déclaration solennelle, dans la forme prévue, indiquant leur intention d’administrer la succession. Plutôt que de déposer cette déclaration à la cour, le SALRI propose de la déposer dans un registre en ligne du gouvernement semblable aux registres de délivrance des permis existants. Le registre pourrait être conçu de manière à rejeter l’enregistrement des successions dont la valeur dépasse la limite fixée (le SALRI suggère une valeur limite de 100 000 $ AU). Ce registre pourrait également être coordonné avec le registre des décès de sorte qu’une petite succession ne puisse être enregistrée tant que le décès ne l’a pas été. Les tiers qui transmettent des biens en se fondant sur une déclaration seraient protégés par une disposition législative limitant leur responsabilité. Selon le SALRI, la procédure de déclaration solennelle serait très peu coûteuse pour les demandeurs. Elle comporterait un dossier public interrogeable des petites successions, permettrait de dégager des ressources judiciaires et la nature publique de la déclaration offrirait un moyen de dissuasion de la mauvaise administration.


E.               Concevoir le meilleur modèle pour l’Ontario

Cet examen des procédures pour l’administration des petites successions et des propositions de réforme du droit dans les autres provinces, aux États-Unis, en Angleterre et en Australie présente plusieurs modèles dont l’Ontario peut s’inspirer pour effectuer une réforme dans ce domaine. Cependant, il faut se rappeler que le contexte juridique sous-jacent à l’utilisation de certaines procédures d’administration des petites successions dans une province ou un pays peut rendre leur introduction inappropriée en Ontario. Par exemple, l’Ontario ne rend pas de jugement en dommages-intérêts triplés qui sert de moyen de dissuasion à la fraude dans certains États américains et le montant de l’impôt sur l’administration des successions payable en Ontario est beaucoup plus élevé que celui exigé dans de nombreuses administrations examinées précédemment[166]. Ces modèles doivent donc être considérés en fonction d’une combinaison d’éléments qui pourraient, pour certains, être utiles à l’établissement d’une procédure d’administration des petites successions en Ontario plutôt que comme des modèles complètement élaborés qui doivent être acceptés ou rejetés intégralement.

 

 

 

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