Les procédures d’administration des petites successions mises en place dans d’autres provinces ou pays varient beaucoup, ce qui rend leur évaluation comparative quelque peu difficile. Les approches adoptées au Canada à l’égard de ces procédures diffèrent également des approches adoptées aux États-Unis.
A. Procédures d’administration des petites successions dans d’autres provinces
Dans l’ensemble, les provinces canadiennes adoptent l’une ou l’autre des quatre approches suivantes au problème que pose l’homologation des petites successions.
1. Instance judiciaire spécialisée de rechange à l’homologation officielle
Deux provinces ont créé une instance judiciaire spécialisée qui autorise les représentants à administrer les petites successions sans homologation officielle. En Saskatchewan, la Loi sur l’administration des successions et ses règlements d’application prévoient une procédure simplifiée pour les successions dont la valeur est inférieure à 25 000 $ et qui comprennent uniquement des biens personnels. Le représentant de la succession peut présenter une requête ex parte devant un juge qui peut ordonner le transfert des biens au représentant sans lettres successorales. Contrairement aux lettres d’homologation, l’ordonnance s’applique uniquement aux biens particuliers indiqués dans la requête. Le représentant devient responsable du paiement des frais funéraires raisonnables et des dettes du défunt ainsi que de la distribution des biens qui restent aux bénéficiaires ou au plus proche parent. L’ordonnance autorise les institutions financières à transmettre les biens au représentant et les protège du risque associé à la responsabilité[85].
Le Manitoba a adopté une disposition semblable qui prévoit la délivrance d’une ordonnance d’un tribunal concernant le transfert des biens d’un défunt à un représentant de la succession sans lettres successorales. Au Manitoba, la succession peut comprendre des biens immeubles, mais sa valeur doit être inférieure à 10 000 $[86]. Là encore, il n’existe aucune exigence de donner un avis aux bénéficiaires ou aux créanciers.
2. Administration par le curateur public sans lettre successorale
Certaines provinces ont adopté des lois qui simplifient ou éliminent la procédure d’homologation des petites successions lorsque le curateur public en assume l’administration parce qu’aucune autre personne n’est disponible pour le faire. Le curateur public n’est pas tenu d’assumer l’administration des petites successions en vertu des dispositions de ces lois qui sont par ailleurs efficaces dans la mesure où les curateurs publics choisissent d’exercer leur pouvoir de discrétion.
Par exemple, en Alberta, la loi intitulée Public Trustee Act renferme deux options d’administration des petites successions qui s’appliquent à la fois aux successions testamentaires et aux successions non testamentaires. L’article 13 portant sur la disposition sommaire des petites successions prévoit que, dans le cas où personne n’a obtenu de lettres d’homologation, le curateur public peut prendre possession d’une succession composée uniquement de biens personnels dont la valeur ne dépasse pas le montant prescrit (5 000 $ à l’heure actuelle) et administrer celle-ci[87]. Le curateur public n’est pas tenu d’obtenir l’homologation de la succession en vertu de cet article. Il doit plutôt remplir un formulaire réglementaire qui sert de preuve concluante des pouvoirs qui lui ont été conférés.
L’article 16 de la Public Trustee Act de l’Alberta s’applique aux successions d’une certaine importance (moins de 50 000 $ à l’heure actuelle). Là encore, le curateur public peut choisir d’administrer la succession lorsqu’aucune autre personne n’a obtenu de lettres d’homologation. Toutefois, les exigences supplémentaires requises en vertu de cet article sont plus contraignantes. Le curateur public doit produire un choix et un affidavit dans lequel il communique la valeur de la succession ainsi que le nom et les intérêts de toute personne pouvant avoir un intérêt dans celle-ci. Ces documents doivent être attestés par le tribunal et, une fois l’administration achevée, le curateur public doit déposer un rapport de l’administration[88]. Ces dispositions sur les petites successions s’ajoutent à la disposition générale qui confère au curateur public les pouvoirs de présenter une demande en vertu de la procédure habituelle d’administration d’une succession lorsque personne d’autre ne l’a fait[89].
En Saskatchewan, l’administrateur officiel peut décider d’administrer les successions dont la valeur est inférieure à 25 000 $ sans demander de lettres successorales, même dans les cas où la succession comprend des biens immeubles[90]. Au Nouveau-Brunswick, le curateur public peut administrer les successions dont la valeur est inférieure à 3 000 $ en déposant un affidavit auprès du greffier[91]. Les Territoires du Nord-Ouest ont adopté une disposition semblable pour les successions dont la valeur est inférieure à 10 000 $[92].
La Nouvelle-Écosse laisse également à la discrétion du curateur public de décider d’administrer les successions dont la valeur ne dépasse pas 25 000 $, mais seulement les successions non testamentaires[93]. La Commission de réforme du droit de la Nouvelle-Écosse a examiné la possibilité d’instaurer une procédure d’administration des petites successions dans son rapport final de 1999 intitulé Réforme du droit de l’homologation des testaments en Nouvelle-Écosse. La Commission a rejeté cette idée en s’inquiétant du fait que cela pourrait se traduire par un troisième type de succession et rendre le régime trop complexe. La Commission a préféré laisser les choses telles quelles, c’est-à-dire laisser aux représentants le choix de présenter une demande d’homologation officielle ou de contourner complètement le régime[94].
3. Assistance du personnel de la cour pour remplir la demande en vue d’obtenir l’homologation
Une autre option de réduction du coût d’administration des petites successions consiste à demander au personnel de la cour de remplir les documents nécessaires pour le compte du demandeur. En Alberta, le personnel de la cour peut, à sa discrétion, préparer les documents accompagnant la demande lorsque les successions sont composées de biens personnels dont la valeur est inférieure à 3 000 $ uniquement[95]. Cependant, cette disposition sera supprimée lorsque la nouvelle loi de l’Alberta intitulée Estate Administration Act entrera en vigueur, probablement au printemps 2015[96].
En Saskatchewan, le registraire est tenu de préparer, pour le compte des requérants, les requêtes en obtention de lettres d’homologation en ce qui a trait aux successions dont la valeur ne dépasse pas 15 000 $[97]. La Loi sur les successions de l’Ontario a déjà contenu une disposition semblable qui s’appliquait aux successions dont la valeur ne dépassait pas 1 000 $. Celle-ci a été abrogée en 1998[98].
Selon le modèle de la Saskatchewan, les employés de la cour aident les personnes à remplir les documents accompagnant la requête, mais celles-ci doivent encore fournir les mêmes éléments de preuve voulus et satisfaire aux mêmes exigences requises pour obtenir des lettres d’homologation.
4. Aucune procédure spécialisée d’administration des petites successions
En Colombie-Britannique comme en Ontario, il n’existe aucune loi qui traite de l’administration des petites successions en particulier[99]. Cependant, la Colombie-Britannique a fait ce choix délibérément en décidant de ne pas mettre en vigueur une procédure d’administration des petites successions comprise dans sa nouvelle loi intitulée Wills, Estates and Succession Act (WESA)[100].
L’examen de la loi sur les testaments et les successions de la Colombie-Britannique qui a été mené sur une période de trois ans et précédé l’édiction de la WESA considère l’administration des petites successions comme un domaine prioritaire de réforme. Dans un rapport provisoire, le British Columbia Law Institute (BCLI) recommande que les successions sans biens immeubles dont la valeur ne dépasse pas 50 000 $ puissent se prévaloir d’une procédure d’administration par déclaration solennelle[101]. Cette recomman