Dans les précédentes parties, nous avons examiné le régime d’homologation en vigueur en Ontario ainsi que l’éventail de procédures d’administration des petites successions dont peuvent se prévaloir les citoyens de divers pays et provinces. Dans la présente partie, nous abordons certaines questions particulières que soulève l’instauration possible d’une procédure d’administration des petites successions en Ontario.
A. Rôle des tribunaux dans la réglementation de l’homologation
L’importance qu’accorde l’Ontario au rôle des tribunaux dans l’administration des petites successions est une question préliminaire qui permettra de déterminer si l’une des procédures d’administration des petites successions recommandées dans d’autres provinces ou pays répondrait aux besoins de la province[167]. Une procédure d’homologation judiciaire comporte quatre avantages considérables :
- elle protège le représentant de la succession, les bénéficiaires et les créanciers d’une mauvaise administration et de l’exploitation financière;
- elle fait comprendre aux représentants de la succession l’importance de leur responsabilité légale dans l’administration d’une succession;
- elle fournit aux tiers l’assurance qu’ils transmettent les biens du défunt au représentant légalement autorisé;
- elle fournit un dossier public des demandes d’homologation, ce qui permet aux autres personnes ayant un intérêt dans la succession d’en connaître l’état, en plus de fournir une base de données pour les recherches futures.
Bien que ces avantages soient importants pour les successions homologuées, il semble qu’un grand nombre de petites successions sont administrées d’une manière informelle en Ontario et ne profitent donc pas d’une surveillance judiciaire[168]. En outre, la décision de savoir si un représentant d’une petite succession doit en obtenir ou non l’homologation est souvent prise, en pratique, par les institutions financières ou d’autres établissements qui détiennent les biens du défunt. En jouant ce rôle, ces institutions exercent en quelque sorte la même fonction que le tribunal dans le cadre d’une procédure judiciaire d’administration des petites successions. Ces institutions évaluent d’une façon informelle la validité du testament, s’il en existe un, et l’autorisation du représentant de la succession. Lorsque le montant en jeu est faible, elles peuvent décider d’aller de l’avant avec une preuve moins qu’optimale de l’autorisation légale.
Le présent projet doit examiner si une telle pratique est compatible avec l’objectif du régime d’homologation de l’Ontario, s’il est dans l’intérêt public de laisser aux institutions financières le contrôle fonctionnel des petites successions ou si cette pratique devrait être réglementée expressément par les lois de l’Ontario. Si une solution d’ordre juridique est justifiée, une possibilité serait d’officialiser et d’organiser la pratique par les institutions financières (en établissant, peut-être, une valeur limite normalisée et en limitant la responsabilité). La CDO peut aussi conclure qu’il vaut mieux intégrer la fonction de protection de la procédure d’homologation dans une procédure d’administration des petites successions spécialisée et judiciaire ou une autre instance publique.
Dans son rapport final intitulé Final Report on Estate Administration, l’Alberta Law Reform Institute (ALRI) se demande si la pratique des institutions financières consistant à transmettre des biens sans homologation devrait être réglementée[169]. L’ALRI se déclare contre la réforme législative : [traduction] « [s]i les banques veulent remettre tous les biens d’une façon informelle en se fondant sur un engagement ou une garantie, c’est une question de politique pour les institutions financières[170]. »
Bien que la prévention de la fraude et l’éducation des fiduciaires de la succession constituent des avantages importants des lettres d’homologation, ces avantages peuvent être prescrits par la loi, même en dehors du régime d’homologation. Par exemple, la nouvelle loi de l’Alberta intitulée Estate Administration Act impose des obligations aux représentants de la succession même s’ils ne présentent pas de demande en vue d’obtenir l’homologation[171]. Les représentants de la succession qui agissent sans homologation doivent néanmoins, en vertu de l’article 10, notifier les bénéficiaires, les autres membres de la famille, le conjoint survivant et le curateur public, s’il y a lieu, de l’identité du défunt et du représentant de la succession ainsi que de la nature du don laissé au bénéficiaire[172]. Il s’agit d’un devoir susceptible d’exécution forcée par une ordonnance du tribunal en vertu de l’article 8 de la loi, même si la façon dont un bénéficiaire qui n’a pas reçu de notification saurait introduire une telle requête n’est pas claire[173].
Comme nous l’avons indiqué précédemment, un mouvement a été amorcé aux États-Unis pour repenser le rôle des tribunaux dans la délivrance de lettres d’homologation et examiner l’idée de soustraire l’administration des successions au domaine public. La conception du Uniform Probate Code est fondée sur l’idée de laisser l’« intérêt personnel » régir la procédure d’administration et de réduire au minimum le rôle des fonctionnaires, autant que possible[174]. Certains critiques laissent entendre qu’une succession sans administration peut semer la confusion chez les bénéficiaires quant à leurs responsabilités respectives et, possiblement, entraîner des conflits.
Dans ce projet, la CDO doit se demander où devrait se ranger l’administration des petites successions en Ontario, entre la supervision totale des tribunaux et l’absence totale de supervision. Un rôle accru des tribunaux pourrait faire augmenter les coûts et réduire l’accessibilité de la procédure. Un rôle réduit des tribunaux pourrait faire baisser les coûts, mais également compromettre le caractère équitable et l’efficacité de la procédure.
Questions de rétroaction
8. À l’heure actuelle, l’homologation suppose que le testament (s’il en existe un) et la nomination d’un représentant de la succession qui en entreprend l’administration ont été approuvés par le tribunal. Une procédure d’administration des petites successions devrait-elle comprendre une forme quelconque d’agrément du tribunal?
9. Le South Australian Law Reform Institute (SALRI) propose la mise en place d’un registre en ligne interrogeable des demandes en vue d’obtenir l’homologation comme solution de rechange à l’agrément du tribunal. (Se reporter à la page 47 ci-dessus.) Croyez-vous qu’un registre en ligne interrogeable serait un modèle approprié pour une procédure d’administration des petites successions en Ontario? Veuillez justifier votre réponse.
B. Conditions d’admissibilité à une procédure d’administration des petites successions
1. Valeur limite
Si la CDO conclut qu’une procédure d’homologation judiciaire simplifiée des petites successions est le meilleur moyen de concilier l’intérêt du public à l’égard d’une protection procédurale avec les valeurs d’abordabil