Le présent projet vise à déterminer si la mise en place d’un processus d’homologation simplifié pour les petites successions en Ontario s’impose ou non et, dans l’affirmative, la forme que celui-ci devrait prendre[1]. Dans la pratique, la plupart des successions sont actuellement assujetties à l’homologation, peu importe leur taille, même si cela n’est pas exigé légalement. L’homologation est un processus judiciaire qui s’applique lorsqu’une personne décède. Elle a pour but de valider le testament de la personne décédée (s’il y en a un) et d’établir l’autorisation légale du requérant pour administrer la succession. En Ontario, un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession est délivré à la suite d’une demande d’homologation accueillie; ce certificat confirme le pouvoir du représentant de la succession d’administrer celle-ci[2]. Le représentant de la succession peut présenter le certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession aux institutions financières et aux autres établissements, au besoin, pour récupérer les biens de la personne décédée et autrement représenter la succession.

L’homologation est un élément important du régime d’administration des successions de l’Ontario. Elle protège les bénéficiaires et les autres personnes ayant un intérêt dans la succession contre les pertes découlant d’un acte de fraude ou de l’administration indue par un représentant de la succession non autorisé. Elle protège les volontés du testateur, telles qu’elles ont été exprimées dans son testament. Elle protège le fiduciaire de la succession contre la responsabilité relative aux mesures prises en conformité avec un testament qui est ultérieurement révoqué. Elle protège les établissements tiers contre la responsabilité relative à la transmission de biens ou d’information confidentielle à toute personne autre que le représentant de la succession de la personne décédée. D’une perspective sociétale, l’homologation sécurise, et donc facilite, les transactions commerciales visant le transfert de la richesse après le décès. Elle sert aussi de registre public de successions, permettant aux personnes ayant un intérêt éventuel dans une succession de faire valoir leurs droits.

Cependant, dans le régime d’homologation actuel, les coûts associés à l’accueil d’une demande d’homologation ne sont pas nécessairement proportionnels à la valeur de la succession. Le problème abordé dans le cadre de ce projet est le suivant : dans le cas de certaines petites successions, le coût de l’homologation, y compris l’impôt d’administration de la succession et les frais juridiques, est si élevé par rapport à la valeur de la succession que le représentant décide qu’il ne vaut pas la peine de demander l’homologation[3]. Dans certains cas, cela peut signifier que le représentant de la succession n’administrera pas la succession ou abandonnera les biens qui ne sont pas accessibles sans l’homologation. Même si le représentant de la succession entreprend le processus d’homologation, la succession à distribuer peut être indûment réduite.

Quelques provinces et pays, y compris quelques provinces au Canada, ont adopté des procédures simplifiées d’administration des petites successions. On entend par petites successions celles dont la valeur monétaire varie de 5 000 $ à 275 000 $[4]. Il existe un éventail de démarches différentes, mais elles comprennent habituellement un assouplissement de la procédure ou des éléments de preuve voulus pour les successions dont la valeur ne dépasse pas un montant désigné. Elles ont pour objectif d’atteindre l’équilibre entre la protection juridique d’un processus d’homologation exhaustif et l’accessibilité et l’abordabilité nécessaires pour permettre l’administration des petites successions. Jusqu’à présent, l’Ontario n’a pas adopté de procédure simplifiée pour l’administration des petites successions.

Le présent projet a été approuvé le 28 février 2012 par le Conseil des gouverneurs. De septembre 2013 à février 2014, la CDO a entamé un important processus de recherche préliminaire et d’entrevues afin d’isoler l’objet du projet et de déterminer les secteurs dans lesquels elle peut contribuer de manière optimale à la résolution des problèmes. Un groupe consultatif d’experts pour le projet a été mis sur pied, dont les membres sont présentés au début du présent rapport. Ils ont participé à toutes les étapes du projet, jusqu’à la rédaction de la version provisoire du rapport final, avant son approbation par le Conseil des gouverneurs. Les questions abordées et la méthodologie du projet ont été définies en juin 2014. La phase intensive et proactive de consultation du projet a débuté par la publication du document de consultation en septembre 2014, suivie de la tenue de vastes consultations jusqu’en janvier 2015.

La CDO a consulté les intervenants désignés, y compris le ministère du Procureur général (MPG), le ministère des Finances, le Bureau du Tuteur et curateur public (BTCP), le Bureau de l’avocate des enfants, la Cour supérieure de justice, le personnel des tribunaux, les commis et les spécialistes en droit successoral en Ontario, l’Agence du Revenu du Canada, plusieurs banques ainsi que des organismes représentant des coopératives de crédit, des compagnies d’assurance et des agences de cautionnement. Un effort particulier a été consacré pour joindre des personnes qui ont agi à titre de représentants de la succession en Ontario. La CDO a communiqué avec de nombreux organismes communautaires. Elle a aussi élaboré un questionnaire en langage clair à l’intention des personnes, accessible en ligne dans les greffes, les bibliothèques et ailleurs en Ontario.

Cinq groupes de discussion ont été organisés avec la participation de groupes d’intervenants différents, dont un avec des représentants de la succession de particuliers. Les participants provenaient de collectivités rurales et urbaines, y compris de Thunder Bay, de Sault Ste. Marie, de Windsor, de Haileybury (Temiskaming Shores), de Hamilton, de Pembroke, de Toronto, d’Ottawa, de St. Catherines, de Kingston, de Nipigon, de Jackson’s Point, d’Oshawa, de Parry Sound, de London et d’Essex County. Une liste d’institutions financières et d’établissement participant aux projets est présentée à l’annexe B du présent rapport. Les particuliers ne sont pas identifiés par souci de confidentialité.

Nous avons reçu 24 réponses au questionnaire et 9 membres ont participé au groupe de discussion réservé aux particuliers. En outre, les spécialistes en succession comme le personnel des tribunaux ont parlé des expériences de leurs clients, et ces renseignements ont été utiles dans la formulation des recommandations présentées ci-dessous. Bien que l’on ne puisse pas dire que les témoignages des représentants de la succession de particuliers soient pleinement représentatifs de ce groupe d’intervenants, d’autres sources viennent corroborer ce que nous avons entendu, et nous informent sur d’autres expériences.

Il est également important de souligner qu’il n’y a pas suffisamment de données empiriques sur le fonctionnement du régime d’homologation en Ontario. Il n’y a aucune ventilation des différentes valeurs des successions homologuées chaque année, ni de corrélation entre la valeur des successions et la présence ou l’absence d’un testament pour ces mêmes successions. Il n’existe aucun moyen de déterminer combien de demandes d’homologation sont produites sans assistance juridique ni d’établir la probabilité que ces demandes soient refusées par le personnel des tribunaux. Il n’est certainement pas possible de déterminer combien de représentants de la succession administrent des successions en dehors du régime d’homologation, ni le nombre de successions qui sont somme toute abandonnées. Il serait pertinent d’élargir la collecte de statistiques sur l’homologation pour soutenir une réforme éventuelle du régime d’homologation.

La CDO apprécie les rétroactions qu’elle a reçues dans le cadre de la période de consultation et a étudié attentivement chacune des contributions dans la formulation de ses recommandations, même si nous ne citons pas explicitement de contributions particulières.

Dans l’étude des options de refonte du processus d’administration des petites successions, la CDO s’est appuyée sur plusieurs principes. Un principe sous-jacent au présent rapport est que l’administration des successions constitue une valeur sociale qui doit être encouragée et que, par le fait même, les intentions du testateur doivent généralement être respectées. De plus, le régime d’homologation est un outil précieux pour l’atteinte de ces objectifs sous-jacents. L’homologation procure une protection juridique aux bénéficiaires, aux créanciers, aux représentants de la succession et aux autres parties ayant un intérêt dans la succession. Cependant, la protection juridique qu’accorde l’homologation est directement liée à la rigueur du processus de demande. Également, ce qu’il en coûte pour naviguer dans un processus plus rigoureux crée des obstacles pour certaines petites successions et peut même les empêcher d’obtenir l’homologation. Par conséquent, ces deux objectifs que sont la protection juridique et l’accessibilité doivent être équilibrés de manière à ce que le fardeau administratif imposé par la demande d’homologation soit proportionnel à la valeur de la succession. Ensemble, les recommandations ci-dessous reflètent nos conclusions quant à l’équilibre adéquat entre ces deux objectifs que sont la protection juridique et l’accessibilité. L’influence réciproque de ces principes fait l’objet d’une discussion plus approfondie dans le rapport, plus particulièrement au chapitre VI.

Le présent rapport commence au chapitre II par exposer le contexte relativement à l’objectif et aux caractéristiques du régime d’homologation de l’Ontario et au problème abordé dans le cadre du projet. Le chapitre III porte sur la question définitionnelle qui est essentielle à tout processus lié aux petites successions, c’est-à-dire ce qu’est une petite succession ou, plus précisément, les critères d’admissibilité représentatifs des petites successions qu’il faut adopter dans un éventuel processus destiné aux petites successions en Ontario. Pour les raisons que nous expliquons dans le présent rapport, nous avons déterminé que, pour être considérée comme une « petite » succession, ladite succession doit avoir une valeur ne dépassant pas le seuil de 50 000 $. Le chapitre IV porte sur les difficultés que rencontrent actuellement les représentants de la succession dans le régime d’homologation et tient compte de la mesure dans laquelle ces difficultés dépendent de la valeur de la succession visée par l’homologation. La question prépondérante ici est celle de savoir si la représentation juridique, et ses coûts connexes, est ou devrait être requise sur le plan pratique pour homologuer une petite succession en Ontario. Après avoir examiné les obstacles possibles à l’homologation d’une petite succession en Ontario, le chapitre V porte sur la faisabilité de l’option de rechange pour administrer ces petites successions sans homologation. Au chapitre VI, le rapport traite de la relation entre deux principes clés qui sous-tendent ce projet, à savoir l’accessibilité et la protection juridique, et vise à déterminer s’il existe en Ontario des processus judiciaires analogues qui aideraient à cerner l’équilibre qui doit exister entre ces principes à l’intérieur d’un processus visant les petites successions.

Ces six premiers chapitres contribuent tous à une compréhension de la nature et de l’ampleur des problèmes liés actuellement aux petites successions au sein du régime d’homologation. Au chapitre VII, nous recommandons que ces problèmes soient résolus par la création d’une procédure pour petites successions accessibles aux petites successions d’au plus 50 000 $. Nous concluons qu’étant donné l’objectif et les avantages de l’homologation, cette procédure pour les petites successions devrait fonctionner à l’intérieur du système judiciaire et donner lieu à la délivrance d’un certificat équivalent à l’homologation (avec une modification). Toutefois, nous recommandons que le processus s’appliquant aux petites successions soit largement simplifié, afin de réduire le risque qu’un représentant de la succession soit tenu d’engager des frais d’assistance juridique pour se prévaloir dudit processus.

Certaines de nos recommandations peuvent également améliorer le processus s’appliquant aux plus grandes successions, ou à l’administration des successions en général. Cependant, ce projet met l’accent sur un processus d’administration plus efficace propre aux petites successions. Nous avons pris en considération les problèmes liés aux petites successions dans un contexte plus général, compte tenu de l’objectif original de l’homologation et de son rôle dans la société moderne[5]. Nos recommandations ont pour but de simplifier le processus d’homologation pour les petites successions, en regardant vers l’avenir plutôt que vers le passé.

 

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