A. Objectif de l’homologation
1. Objectif et avantages de l’homologation
L’objectif premier de l’homologation est de valider le testament, s’il y en a un, et de confirmer ou d’établir le pouvoir du fiduciaire de la succession à agir au nom de la succession, selon qu’il y a un testament ou non. D’un point de vue juridique, l’homologation veille à ce que la succession soit administrée par la bonne personne, conformément aux volontés du testateur ou, s’il n’y a pas de testament, dans le respect des principes du droit successoral. Comme elle permet de s’assurer que la personne responsable a été dûment désignée, l’homologation protège le droit des bénéficiaires et des autres personnes ayant un intérêt dans la succession. L’homologation protège également le fiduciaire de la succession en établissant son pouvoir d’agir et de se protéger contre la responsabilité pour des mesures prises en vertu d’un testament si celui-ci est ultérieurement mis de côté[6].
L’homologation remplit aussi un certain nombre d’autres fonctions connexes. L’interaction avec le système judiciaire sert à éduquer le fiduciaire de la succession dans une certaine mesure relativement aux responsabilités juridiques qui sont associées à son rôle. L’homologation permet aussi la création d’un registre public de successions afin que les particuliers qui pourraient avoir un intérêt dans une succession puissent en être informés et faire valoir leur droit. En outre, elle sert à établir un certain délai de prescription pour les réclamations successorales[7].
Par conséquent, l’objectif premier de l’homologation est de protéger un éventail d’intérêts différents, plus particulièrement les suivants :
- les intentions du testateur (telles qu’elles sont exprimées dans le testament);
- les bénéficiaires et les autres personnes ayant un intérêt dans la succession;
- les créanciers;
- le fiduciaire de la succession.
Dans un article demandé par la CDO pour ce projet, Christine Hakim explique ceci :
[Traduction]
La raison fondamentale qui sous-tend l’homologation des successions semble être la protection de ces dernières contre la fraude et la mauvaise gestion. Aujourd’hui, l’administration des successions a pour raison d’être la protection de la succession du défunt contre une mauvaise gestion, un gaspillage ou une autre utilisation inadéquate, que ce soit par le travail d’un représentant non autorisé, par la fausse déclaration ou la mauvaise gestion des biens de la succession ou par l’homologation d’un testament autre que le véritable testament du défunt[8].
Le risque que l’homologation est censée aborder a été exprimé de façon très imagée par le blogueur juridique Lloyd Duhaime :
[Traduction]
L’homologation consiste en la réalisation de l’ensemble des décisions d’un défunt en l’absence de la partie la plus intéressée, le défunt ou le testateur. Si une personne malhonnête, qui aurait droit à une grande part de la succession si aucun testament n’était soumis (succession non testamentaire), trouve le testament original selon lequel on ne lui laisse presque rien, il n’y a que la conscience de cette personne pour l’empêcher de détruire le testament et d’agir comme s’il n’avait jamais existé. Il s’agit d’un terreau fertile pour les gens malhonnêtes et ces occasions d’abus doivent être contrôlées par des lois rigoureuses et efficaces afin de protéger la population[9].
Bien sûr, l’homologation n’offre pas de garantie contre les cas de fraude ou de mauvaise administration. L’homologation vise à empêcher la prise en charge de la succession par quiconque n’est pas le fiduciaire de la succession légalement autorisé. Cependant, un fiduciaire de la succession dûment autorisé peut être tout aussi susceptible d’agir de manière frauduleuse qu’un représentant de la succession n’ayant pas reçu l’autorisation d’un tribunal. L’inverse vaut également : un représentant de la succession qui agit sans homologation peut être tout aussi susceptible que le fiduciaire de la succession d’administrer fidèlement la succession, conformément aux volontés du défunt[10].
Malgré les avantages que procure l’homologation en matière de protection, il n’existe aucune exigence légale explicite voulant que les représentants de la succession demandent l’homologation. En outre, le fait que l’impôt sur l’administration des successions est désormais exigé dans le cadre d’une demande d’homologation décourage fortement les personnes concernées à demander l’homologation[11].
Cependant, l’obtention d’une homologation confère un autre avantage important. Les institutions financières et les autres établissements qui détiennent les biens du défunt s’appuient sur l’homologation comme preuve que le fiduciaire de la succession est légalement autorisé à obtenir lesdits biens au nom de la succession. Sans cette preuve d’autorisation, les institutions refusent souvent de transmettre les biens, puisqu’elles risquent d’être tenues responsables si les biens sont remis au mauvais représentant[12]. Certaines institutions peuvent refuser de faire affaire avec un représentant de la succession qui n’a pas obtenu l’homologation afin de prévenir le risque d’être tenues responsables de la divulgation indue de certains renseignements confidentiels.
Les institutions financières et les autres établissements accepteront parfois de ne pas exiger l’homologation lorsque les biens en cause ont une faible valeur ou lorsque d’autres circonstances indiquent que le risque de responsabilité est faible. Par exemple, ces institutions sont plus enclines à ne pas exiger l’homologation lorsqu’il y a un testament non contesté dans lequel le représentant de la succession est nommé à titre d’exécuteur, ou lorsque les bénéficiaires se limitent à l’époux ou à l’épouse et à un enfant adulte. Bon nombre d’institutions exigeront que le représentant de la succession, et parfois les bénéficiaires, signe une convention d’indemnisation. Les institutions de plus grande taille ont établi des politiques d’exonération. Toutefois, la décision de ne pas exiger d’homologation est entièrement discrétionnaire et fondée sur l’évaluation des risques faite à l’interne par l’institution.
Il existe un grand nombre d’ouvrages théoriques aux États-Unis dans lesquels on met en doute la nécessité de maintenir un régime d’homologation supervisé par les tribunaux dans le contexte social et économique actuel. La CDO passe en revue certains de ces ouvrages dans la section II du Document de consultation du présent projet[13]. Néanmoins, elle n’a pas tiré de conclusions sur la nécessité ou l’efficacité du maintien du régime d’homologation de façon générale. La plupart des intervenants dans le cadre de ce projet croient clairement que le régime d’homologation demeure nécessaire en Ontario pour réglementer le transfert de la richesse après le décès. La CDO s’est plutôt concentrée sur les besoins précis des petites successions en Ontario. Plus particulièrement, elle s’est demandé s’il était justifié de mettre en place un nouveau processus distinct pour les petites successions en Ontario et, dans l’affirmative, si ce processus devait être intégré au régime d’homologation actuel ou exécuté en dehors de celui-ci. Le présent rapport ne doit pas être interprété comme une réflexion du régime d’homologation dans le contexte des plus grandes successions.
2. Fausses perceptions du public sur l’homologation
L’homologation joue un rôle important dans la validation du testament, s’il y en a un, et dans l’attestation des pouvoirs du fiduciaire de la succession, qu’il y ait un testament ou non, et dans la protection des intérêts des diverses autres personnes touchées par l’administration de la succession. Toutefois, la protection juridique que confère l’homologation n’est généralement pas la première chose qui vient à l’esprit des représentants de la succession au moment de décider s’ils demandent l’homologation ou non. Habituellement, le représentant de la succession se demande d’abord si, d’un point de vue pratique, l’homologation est nécessaire pour récupérer les biens de la succession. Si l’homologation n’est pas exigée par les institutions qui détiennent les biens, le représentant de la succession sera très tenté d’administrer la succession en dehors du régime d’homologation et d’ainsi économiser les coûts liés à l’impôt sur l’administration des successions et aux frais juridiques, tout en évitant le fardeau administratif connexe.
Par conséquent, on pourrait perdre de vue l’objectif premier en matière de protection que confère l’homologation dans le calcul financier visant à déterminer si celle-ci est nécessaire pour récupérer les biens. C’est bien malheureux. L’homologation procure aussi des avantages financiers dans la protection contre la fraude ou la mauvaise administration. D’emblée, elle peut très bien dissuader les membres mécontents d’une famille à poursuivre leurs différends, lesquels feraient autrement l’objet de litiges coûteux. Comme l’a noté la Section du droit des fiducies et des successions de l’Association du Barreau de l’Ontario dans ses observations sur ce projet, l’homologation peut s’avérer un outil particulièreme