[1] L’« homologation » est un terme qui s’entend généralement du processus judiciaire qui permet d’établir l’autorisation légale que détient le représentant de la succession pour administrer ladite succession. En Ontario, la Règle 74 des Règles de procédure civile adopte le terme spécialisé « Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire » : Ontario. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règle 194 [Règles de procédure civile]. Cependant, le terme anglais « probate » (homologation) continue d’être employé de manière informelle; voir à titre d’exemple Chris Markou. « To Probate or Not to Probate? – That is the Question », Your First Estate Administration, Association du barreau de l’Ontario (29 mai 2014), p. 2. L’un des objectifs du présent projet est d’accroître l’accessibilité au processus d’homologation pour les petites successions, et un aspect important de l’accessibilité constitue l’utilisation d’une terminologie claire. Pour cette raison, la CDO emploie généralement le terme « homologation » dans tout le rapport. Le terme « certificat de nomination » est employé pour désigner les procédures particulières énoncées dans la Règle 74. Au chapitre VII, la CDO formule des recommandations afin de simplifier l’homologation pour les représentants de la succession qui ne sont pas représentés par un avocat. L’une de ces recommandations consiste à éliminer des règles les termes complexes et obscurs comme « Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire ».
[2] Il existe plusieurs termes utilisés pour décrire la personne qui agit au nom d’une succession. Pour les besoins du présent rapport, « représentant de la succession » est un terme générique employé pour désigner toute personne qui représente une succession de fait, peu importe qu’un certificat de nomination ait été délivré ou non. Une fois le certificat de nomination délivré, le représentant de la succession devient alors le « fiduciaire de la succession ». Un « exécuteur » (ou « exécutrice ») est un représentant de la succession qui a été nommé par le testateur dans son testament. Un exécuteur peut choisir ou non de demander l’homologation et de devenir un fiduciaire de la succession.
[3] Ce qui est ou devrait être considérée comme une petite succession aux fins d’un processus simplifié constitue une question fondamentale de ce projet et est abordé au chapitre III. Nous concluons qu’une petite succession admissible au processus d’homologation des petites successions ne doit pas valoir plus de 50 000 $. Le terme « petite succession » est employé tout au long de ce rapport au sens de cette définition.
[4] Une valeur limite de 5 000 $ s’applique en Ohio pour la production d’un « Summary Release of Administration », dans lequel le requérant n’est pas l’époux de la personne décédée : Ohio Revised Code, par. 2113.031. En ligne à Ohio Law and Rules, http://codes.ohio.gov/orc/2113.031. Une valeur limite de 275 000 $ s’applique en Oregon concernant la procédure pour les petites successions, ce qui représente un maximum de 75 000 $ en biens meubles et 200 000 $ en biens immeubles : Oregon Revised Statutes, par. 114.515. En ligne à Oregon Laws.org, http://www.oregonlaws.org/ors/114.515.
[5] L’homologation est un domaine archaïque du droit, et le temps est sans doute venu de procéder à une refonte complète. Selon un blogue de 2013, la réforme de l’homologation, à ce jour, s’est avérée [traduction] « modeste et fragmentaire ». L’article soutient que l’homologation ne devrait nécessiter que quelques formules conviviales et simples, et il met au défi les artisans de cette réforme à remanier le processus pour en assurer l’efficacité et la clarté du langage, sans compromettre la protection juridique offerte aux citoyens : Lloyd Duhaime. « Protecting the Dead From the Undead: Wills and Probate Law Reform », Duhaime.org, LawMag, (11 novembre 2013). En ligne à http://www.duhaime.org/LawMag/LawArticle-1594/Protecting-the-Dead-From-the-Undead-Wills-and-Probate-Law-Reform.aspx.
[6] Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, chap. T.23 [Loi sur les fiduciaires], par. 47(1).
[7] Loi portant réforme du droit des successions, L.R.O. 1990, chap. S.26 [LRDS], art. 61.
[8] Christine M. Hakim, Balancing Accessibility and Procedural Protection in a Small Estates Probate Procedure in Ontario. Préparé pour la Commission du droit de l’Ontario (décembre 2014), p. 5. En ligne à http://lco-cdo.org/fr/node/2979.
[9] Duhaime, note 5.
[10] On peut se demander à quel point le régime d’homologation joue un rôle important dans la prévention de la fraude. Pendant les consultations, les participants ont relevé très peu d’exemples de fraudes découlant de l’incapacité à obtenir l’homologation.
[11] Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions, L.O. 1998, chap. 34, annexe [LIAS], art. 2.
[12] Entrevues réalisées auprès de plusieurs institutions financières. Voir aussi Monteiro c. Toronto Dominion Bank, 2008 ONCA 137 [Monteiro], para. 55. En ligne à http://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2008/2008onca137/2008onca137.html?autocompleteStr=monteiro%20&autocompletePos=3.
[13] Commission du droit de l’Ontario, Simplification des procédures pour l’administration des petites successions : Document de consultation (septembre 2014) [CDO, Document de consultation], p. 7-12. En ligne à http://www.lco-cdo.org/small-estates-consultation-paper-fr.pdf.
[14] Présentation écrite soumise à la CDO par l’Association du Barreau de l’Ontario, Section du droit des fiducies et des successions (ABO), (2 avril 2015) [Présentation de l’OBA 2015].
[15] D’autres intervenants étaient également conscients du rôle bien plus complexe que joue l’homologation et du fait que celle-ci offre des avantages pour les petites successions, sans compter les frais et la paperasse qu’exige le processus.
[16] Réponse au questionnaire fournie par un particulier représentant de la succession (20 janvier 2015).
[17] Cela a été modifié à la suite de l’introduction du règlement sur l’audit et la vérification plus tôt cette année. Une Déclaration de renseignements sur la succession doit désormais être soumise au ministère des Finances : Renseignements exigés par l’article 4.1 de la loi, Règl. de l’Ont. 310/14 [Règlement d’application de la LIAS].
[18] Dans Re Eurig Estate, la Cour suprême a soutenu que les frais d’homologation, le précurseur de l’impôt sur l’administration des successions, constituaient une taxe plutôt que des frais, surtout parce qu’ils avaient pour but de couvrir les frais d’administration en général et ne servaient pas simplement à couvrir les coûts de délivrance des lettres d’homologation : Re Eurig Estate, [1998] 2 R.C.S. [Eurig], para 17.
[19] Norman F. Dacey, How to Avoid Probate, (New York Crown Publishers, 1965). Les éditions révisées de l’ouvrage de Dacey ont été publiées dans les années 1990.
[20] Voir par exemple, Tim Cestnick, « Where there’s a will: How to minimize probate fees », Tax Matters,
The Globe and Mail, (1er août 2011; mis à jour le 6 septembre 2012). La popularité soutenue de la planification des successions pour éviter l’homologation a été confirmée dans les entrevues qu’a menées la CDO auprès de spécialistes et de représentants des institutions financières.
[21] Règles de procédure civile, note 1, Règles 75,01-75.05.
[22] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.
[23] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.12.
[24] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.14.
[25] Entrevue de la CDO avec un représentant du ministère du Procureur général (MPG) (13 juillet 2015).
[26] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.04.
[27] Il existe plusieurs exigences différentes au titre de la Règle 74 dont le but est de répondre à un éventail de situations. Celles-ci peuvent être déroutantes pour un représentant de la succession moins expérimenté. Seules les principales exigences sont notées aux présentes.
[28] À compter du 1er janvier 2016, une modification à la Règle 74.04 exigera que le requérant produise également une preuve de décès avec la requête : Règl. de l’Ont. 193/15, par. 9(1).
[29] À compter du 1er janvier 2016, une modification à la Règle 74.05 exigera que le requérant produise également une preuve de décès avec la requête : Règl. de l’Ont. 193/15, art. 10.
[30] LIAS, note 11, art. 3.
[31] Règlement d’application de la LIAS, note 17.
[32] Les Règles prévoient la reddition de comptes, mais, en pratique, les bénéficiaires acceptent souvent de renoncer à cette exigence, particulièrement lorsque la succession est petite : Règles de procédure civile, note 1, Règles 74.16-74.18.
[33] LIAS, note 11, art. 2.
[34] Barry S. Corbin, « Estate Administration Tax – The Nightmare Begins », (2011) 29:4 Deadbeat, Bulletin de la Section du droit des fiducies et des successions de l’Association du Barreau de l’Ontario; Barry Corbin, « Estate Administration Tax Audit & Verification – A New World », Barreau du Haut-Canada, 15e Sommet annuel sur le droit des successions et des fiducies (2012) [Corbin, New World]; Barry Corbin, « What’s Wrong with the Estate Administration Tax Act, 1998 and How to Fix It », 17E Sommet annuel sur le droit des successions et des fiducies, Barreau du Haut-Canada (3 Novembre 2014) [Corbin, What’s Wrong].
[35] Michael McKiernan, « The Going Rate: Canadian Lawyer’s 2014 Legal Fees Survey Shows Lawyers Split on Whether to Hike Fees », Canadian Lawyer (juin 2014), p. 33, 37. Il est indiqué dans l’article que le montant maximal des frais juridiques relativement à l’homologation déclaré pour l’Ontario était de 4 745 $. Le montant minimal était de 1 356 $. Manifestement, les représentants de successions dont la valeur est inférieure à environ 1 356 $ ne cherchent pas à obtenir des services juridiques.
[36] LIAS, note 11, et Règlement d’application de la LIAS, note 17.
[37] Entrevue de la CDO avec des spécialistes