[1] L’« homologation » est un terme qui s’entend généralement du processus judiciaire qui permet d’établir l’autorisation légale que détient le représentant de la succession pour administrer ladite succession. En Ontario, la Règle 74 des Règles de procédure civile adopte le terme spécialisé « Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire » : Ontario. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règle 194 [Règles de procédure civile]. Cependant, le terme anglais « probate » (homologation) continue d’être employé de manière informelle; voir à titre d’exemple Chris Markou. « To Probate or Not to Probate? – That is the Question », Your First Estate Administration, Association du barreau de l’Ontario (29 mai 2014), p. 2. L’un des objectifs du présent projet est d’accroître l’accessibilité au processus d’homologation pour les petites successions, et un aspect important de l’accessibilité constitue l’utilisation d’une terminologie claire. Pour cette raison, la CDO emploie généralement le terme « homologation » dans tout le rapport. Le terme « certificat de nomination » est employé pour désigner les procédures particulières énoncées dans la Règle 74. Au chapitre VII, la CDO formule des recommandations afin de simplifier l’homologation pour les représentants de la succession qui ne sont pas représentés par un avocat. L’une de ces recommandations consiste à éliminer des règles les termes complexes et obscurs comme « Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire ».

[2] Il existe plusieurs termes utilisés pour décrire la personne qui agit au nom d’une succession. Pour les besoins du présent rapport, « représentant de la succession » est un terme générique employé pour désigner toute personne qui représente une succession de fait, peu importe qu’un certificat de nomination ait été délivré ou non. Une fois le certificat de nomination délivré, le représentant de la succession devient alors le « fiduciaire de la succession ». Un « exécuteur » (ou « exécutrice ») est un représentant de la succession qui a été nommé par le testateur dans son testament. Un exécuteur peut choisir ou non de demander l’homologation et de devenir un fiduciaire de la succession.

[3] Ce qui est ou devrait être considérée comme une petite succession aux fins d’un processus simplifié constitue une question fondamentale de ce projet et est abordé au chapitre III. Nous concluons qu’une petite succession admissible au processus d’homologation des petites successions ne doit pas valoir plus de 50 000 $. Le terme « petite succession » est employé tout au long de ce rapport au sens de cette définition.

[4] Une valeur limite de 5 000 $ s’applique en Ohio pour la production d’un « Summary Release of Administration », dans lequel le requérant n’est pas l’époux de la personne décédée : Ohio Revised Code, par. 2113.031. En ligne à Ohio Law and Rules, http://codes.ohio.gov/orc/2113.031. Une valeur limite de 275 000 $ s’applique en Oregon concernant la procédure pour les petites successions, ce qui représente un maximum de 75 000 $ en biens meubles et 200 000 $ en biens immeubles : Oregon Revised Statutes, par. 114.515. En ligne à Oregon Laws.org, http://www.oregonlaws.org/ors/114.515.

[5] L’homologation est un domaine archaïque du droit, et le temps est sans doute venu de procéder à une refonte complète. Selon un blogue de 2013, la réforme de l’homologation, à ce jour, s’est avérée [traduction] « modeste et fragmentaire ». L’article soutient que l’homologation ne devrait nécessiter que quelques formules conviviales et simples, et il met au défi les artisans de cette réforme à remanier le processus pour en assurer l’efficacité et la clarté du langage, sans compromettre la protection juridique offerte aux citoyens : Lloyd Duhaime. « Protecting the Dead From the Undead: Wills and Probate Law Reform », Duhaime.org, LawMag, (11 novembre  2013). En ligne à http://www.duhaime.org/LawMag/LawArticle-1594/Protecting-the-Dead-From-the-Undead-Wills-and-Probate-Law-Reform.aspx.

[6] Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, chap. T.23 [Loi sur les fiduciaires], par. 47(1).

[7] Loi portant réforme du droit des successions, L.R.O. 1990, chap. S.26 [LRDS], art. 61.

[8] Christine M. Hakim, Balancing Accessibility and Procedural Protection in a Small Estates Probate Procedure in Ontario. Préparé pour la Commission du droit de l’Ontario (décembre 2014), p. 5. En ligne à http://lco-cdo.org/fr/node/2979.

[9] Duhaime, note 5.

[10] On peut se demander à quel point le régime d’homologation joue un rôle important dans la prévention de la fraude. Pendant les consultations, les participants ont relevé très peu d’exemples de fraudes découlant de l’incapacité à obtenir l’homologation.

[11] Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions, L.O. 1998, chap. 34, annexe [LIAS], art. 2.

[12] Entrevues réalisées auprès de plusieurs institutions financières. Voir aussi Monteiro c. Toronto Dominion Bank, 2008 ONCA 137 [Monteiro], para. 55. En ligne à http://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2008/2008onca137/2008onca137.html?autocompleteStr=monteiro%20&autocompletePos=3.

[13] Commission du droit de l’Ontario, Simplification des procédures pour l’administration des petites successions : Document de consultation (septembre 2014) [CDO, Document de consultation], p. 7-12. En ligne à http://www.lco-cdo.org/small-estates-consultation-paper-fr.pdf.

[14] Présentation écrite soumise à la CDO par l’Association du Barreau de l’Ontario, Section du droit des fiducies et des successions (ABO), (2 avril 2015) [Présentation de l’OBA 2015].

[15] D’autres intervenants étaient également conscients du rôle bien plus complexe que joue l’homologation et du fait que celle-ci offre des avantages pour les petites successions, sans compter les frais et la paperasse qu’exige le processus.

[16] Réponse au questionnaire fournie par un particulier représentant de la succession (20 janvier 2015).

[17] Cela a été modifié à la suite de l’introduction du règlement sur l’audit et la vérification plus tôt cette année. Une Déclaration de renseignements sur la succession doit désormais être soumise au ministère des Finances : Renseignements exigés par l’article 4.1 de la loi, Règl. de l’Ont. 310/14 [Règlement d’application de la LIAS].

[18] Dans Re Eurig Estate, la Cour suprême a soutenu que les frais d’homologation, le précurseur de l’impôt sur l’administration des successions, constituaient une taxe plutôt que des frais, surtout parce qu’ils avaient pour but de couvrir les frais d’administration en général et ne servaient pas simplement à couvrir les coûts de délivrance des lettres d’homologation : Re Eurig Estate, [1998] 2 R.C.S. [Eurig], para 17.

[19] Norman F. Dacey, How to Avoid Probate, (New York  Crown Publishers, 1965). Les éditions révisées de l’ouvrage de Dacey ont été publiées dans les années 1990.

[20] Voir par exemple, Tim Cestnick, « Where there’s a will: How to minimize probate fees », Tax Matters,

The Globe and Mail, (1er août 2011; mis à jour le 6 septembre 2012). La popularité soutenue de la planification des successions pour éviter l’homologation a été confirmée dans les entrevues qu’a menées la CDO auprès de spécialistes et de représentants des institutions financières.

[21] Règles de procédure civile, note 1, Règles 75,01-75.05.

[22] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.

[23] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.12.

[24] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.14.

[25] Entrevue de la CDO avec un représentant du ministère du Procureur général (MPG) (13 juillet 2015).

[26] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.04.

[27] Il existe plusieurs exigences différentes au titre de la Règle 74 dont le but est de répondre à un éventail de situations. Celles-ci peuvent être déroutantes pour un représentant de la succession moins expérimenté. Seules les principales exigences sont notées aux présentes.

[28] À compter du 1er janvier 2016, une modification à la Règle 74.04 exigera que le requérant produise également une preuve de décès avec la requête : Règl. de l’Ont. 193/15, par. 9(1).

[29] À compter du 1er janvier 2016, une modification à la Règle 74.05 exigera que le requérant produise également une preuve de décès avec la requête : Règl. de l’Ont. 193/15, art. 10.

[30] LIAS, note 11, art. 3.

[31] Règlement d’application de la LIAS, note 17.

[32] Les Règles prévoient la reddition de comptes, mais, en pratique, les bénéficiaires acceptent souvent de renoncer à cette exigence, particulièrement lorsque la succession est petite : Règles de procédure civile, note 1, Règles 74.16-74.18.

[33] LIAS, note 11, art. 2.

[34] Barry S. Corbin, « Estate Administration Tax – The Nightmare Begins », (2011) 29:4 Deadbeat, Bulletin de la Section du droit des fiducies et des successions de l’Association du Barreau de l’Ontario; Barry Corbin, « Estate Administration Tax Audit & Verification – A New World », Barreau du Haut-Canada, 15e Sommet annuel sur le droit des successions et des fiducies (2012) [Corbin, New World]; Barry Corbin, « What’s Wrong with the Estate Administration Tax Act, 1998 and How to Fix It », 17E Sommet annuel sur le droit des successions et des fiducies, Barreau du Haut-Canada (3 Novembre 2014) [Corbin, What’s Wrong].

[35] Michael McKiernan, « The Going Rate: Canadian Lawyer’s 2014 Legal Fees Survey Shows Lawyers Split on Whether to Hike Fees », Canadian Lawyer (juin 2014), p. 33, 37. Il est indiqué dans l’article que le montant maximal des frais juridiques relativement à l’homologation déclaré pour l’Ontario était de 4 745 $. Le montant minimal était de 1 356 $. Manifestement, les représentants de successions dont la valeur est inférieure à environ 1 356 $ ne cherchent pas à obtenir des services juridiques.

[36] LIAS, note 11, et Règlement d’application de la LIAS, note 17.

[37] Entrevue de la CDO avec des spécialistes en succession en milieu urbain (22 juillet 2015).

[38] Exemples tirés des réponses au questionnaire fournies par des représentants de la succession de particuliers (14 octobre 2014 et 16 janvier 2015).

[39] McKiernan, note 35, 34.

[40] Les coûts de l’homologation d’une succession de 100 000 $ dans certaines provinces du Canada sont les suivants : Ontario – 1 000 $, (LIAS, note 11, art. 2), Colombie-Britannique – 850 $, (Probate Fee Act, S.B.C. 1999, chap. 4, art. 2), Alberta – 275 $ (Surrogate Rules, annexe 2, A.Reg. 130/95 tel que modifié), Nouvelle-Écosse – 1002,65 $ (Probate Act, R.N.S. 2000, chap. 31, art. 87), Québec (testaments non notariés) – 105 $ (Québec, Que faire lors d’un décès. En ligne à http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/deces/Pages/faire-verifier-testament-tribunal.aspx).

[41] John H. Martin, « Reconfiguring Estate Settlement », Minnesota Law Review, vol. 94 (2009), p. 42.

[42] Présentation écrite soumise à la CDO par Blair L. Botsford, botsfordLAW (2 décembre 2014) [Présentation Botsford].

[43] Groupe de discussion no 1 de la CDO, spécialistes en succession de la GRT.

[44] Règles de procédure civile, note 1, Règle 76 [Procédure simplifiée].

[45] Plusieurs intervenants ont indiqué que la limite de 25 000 $ établie pour la Cour des petites créances de l’Ontario a influencé leur opinion : Compétence de la Cour des petites créances, Règl. Ont. 626/00, tel que modifié [Règlement sur la Cour des petites créances], en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43. [LTJ].

[46] Réponse au questionnaire fournie par un particulier représentant de la succession (17 décembre 2014).

[47] Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie-Britannique (Procureur général) 2014 CSC 59 [Trial Lawyers c. C.-B.].

[48] Trial Lawyers c. C.-B., note 47, para 45-47.

[49] CDO, Document de consultation sur l’administration des petites successions, note 13, p. 14.

[50] Wills, Estates and Succession Act, S.B.C. 2009, chap. c.13. [WESA]. La WESA est entrée en vigueur en mars 2014.

[51] British Columbia Law Institute (BCLI). Interim Report on the Summary Administration of Small Estates, BCLI rapport no 40 (décembre 2005). En ligne à http://www.bcli.org/sites/default/files/Summary_Administration_Small_Estates_Interim_Rep.pdf.

[52] Les dispositions relatives à la déclaration de petite succession ont été incluses dans la WESA, et même si le gouvernement a choisi de ne pas les mettre en vigueur pour le moment, il se réserve le droit d’introduire ultérieurement la déclaration de petite succession : WESA, note 50, Partie 6, Division 2, par. 109 à 120 [non en vigueur].

[53] Il existe une distinction contextuelle entre le régime d’homologation de la Colombie-Britannique et celui de l’Ontario : les frais d’homologation en Colombie-Britannique ne sont exigibles que des successions qui valent plus de 25 000 $. Les institutions financières de la province se basent souvent sur ce montant pour libérer des biens sans homologation. Selon un commentateur de la Colombie-Britannique, il est possible que les institutions financières supposent à tort que, comme les successions de moins de 25 000 $ ne sont pas tenues de payer les frais d’homologation, elles ne sont pas du tout assujetties à celle-ci. En Ontario, l’impôt sur l’administration des successions ne s’applique pas aux successions de moins de 1 000 $, ce qui fait en sorte que les institutions financières sont moins susceptibles de supposer que l’homologation n’est pas requise.

[54] Voir à titre d’exemple, International Claim Association Law Committee (ICALC), Small Estate Administration 50-State Survey, 2008. En ligne à www.claim.org/documents/lawsurvey.doc.

[55] Manitoba, Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine, C.P.L.M. chap. C290 [Loi du Manitoba], par. 47(1). La disposition fait référence à la valeur « totale » de la succession, ce qui laisse entendre qu’il faut utiliser la valeur brute.

[56] Loi sur l’administration des successions, LS 1998, chap. A-4.1 [Loi de la Saskatchewan], art. 9. Le montant est établi par règlement : Règlement sur l’administration des successions, chap. A-4.1 Règl. 1, [Règlement de la Saskatchewan], art. 8.2. La disposition ne précise pas si le montant est brut ou net, bien que l’article 8 du Règlement 1 prévoie que tout prêt associé à un bien immobilier doit être déduit dans le calcul de la valeur.

[57] Territoires du Nord-Ouest, Proposed Estate Administration Rules of the Supreme Court of the Northwest Territories, document provisoire aux fins de discussion seulement, présenté à la Law Society of the Northwest Territories (13 novembre 2014) [Règles et formules proposées pour les T.N.-O]. En ligne à www.lawsociety.nt.ca/data/public/other/probate-rules-draft.pdf.

[58] Règles et formules proposées pour les Territoires du Nord-Ouest, note 57, formule 3 (Draft Memorandum and Affidavit in Support of Application for Declaration of Small Estate).

[59] National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, Uniform Probate Code (2010) [UPC].

[60] ICALC, note 54; Joseph N. Blumberg, « 51 Flavors: A Survey of Small Estate Procedures Across the Country », Probate & Property Magazine, vol. 28 (2014). En ligne à http://www.jdsupra.com/legalnews/51-flavors-a-survey-of-small-estate-pro-08930/.

[61] Queensland Law Reform Commission, Administration of Estates of Deceased Persons: Report of the National Committee for Uniform Succession Laws to the Standing Committee of Attorneys General, Report 65, 2009, volume 3 [Rapport du comité national]. En ligne à http://www.qlrc.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/372467/QLRC-Report-65-Volume-3.pdf; New South Wales Law Reform Commission (NSWLRC), Uniform Succession Laws: Administration of Estates of Deceased Persons, Report 124 (décembre 2009) [rapport de la NSWLRC]. En ligne à http://www.lawreform.justice.nsw.gov.au/Documents/r124.pdf; Victorian Law Reform Commission (VLRC), Succession Laws Report, (août 2013) [rapport de la VLRC]. En ligne à http://www.lawreform.vic.gov.au/sites/default/files/Succession_Laws_final_report.pdf; South Australian Law Reform Institute (SALRI), Small Fry: Administration of Small Deceased Estates and Resolution of Minor Succession Disputes, Issues Paper, vol. 5 (janvier 2014) [article du SALRI], p. 11-12. En ligne à http://www.law.adelaide.edu.au/research/law-reform-institute/documents/small_fry_IP5_final.pdf.

[62] Lorsque de nouveaux biens des successions sont découverts après la délivrance d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, le fiduciaire de la succession est tenu de soumettre au greffier, dans un délai de six mois, une déclaration à jour de la valeur : Loi sur les successions, L.R.O. 1990, chap. E.21 [Loi sur les successions], art. 32.

[63] LIAS, note 11.

[64] Rapport du comité national, note 61, (150 %); rapport du VLRC, note 61, p. 207 (120 %).

[65] Voir à titre d’exemple les procédures d’administration des petites successions de la Saskatchewan et de New York : Loi et règlement de la Saskatchewan, note 56; New York Code, Surrogate’s Court Procedure [NY Code], par. 1304.

[66] Dans un ouvrage américain, on conseille les gens sur la manière exacte de contourner les valeurs limites établies pour les petites successions en restructurant leur succession : Mary Randolph, 8 Ways to Avoid Probate, 10e éd., (Berkeley, California:, NOLO, 2014).

[67] C’est aussi important pour une autre raison; lorsqu’il n’y a pas de testament, les institutions financières sont beaucoup plus susceptibles de refuser de déroger à l’exigence d’homologation. Procédure d’homologation simplifiée.

[68] New Jersey, N.J. Stat. 3B:10-3; La. C.C.P. art. 3421 à 3443.

[69] Loi et règlement de la Saskatchewan, note 56; Iowa Code, 633.356; Michigan MCLS 700.39830.

[70] Colombie-Britannique, Land Title Act, R.S.B.C. 1996, chap. 250, art. 266.

[71] Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, L.R.O. 1990, chap. L.5. [LEDI]. art. 120 à 127; voir la discussion ci-dessous à la section C.10 du chapitre IV.

[72] Maryland, Estates and Trusts Code, par. 5-601, voir aussi Caroline du Nord, NC Gen. Stat. 28A-25-1.

[73] À Washington, la valeur limite est 100 000 $ : Washington, RCW 11.62.010 [Washington Code]. En Californie, elle est de 150 000 $ : Californie, Probate Code, par. 13100 [California Code].

[74] Pour consulter une discussion sur le régime d’homologation des États-Unis, ainsi que les réformes proposées par l’auteur, voir Martin, note 41.

[75] Voir la discussion sur le transfert des biens immeubles à la section I du chapitre VII.

[76] LIAS, note 11, par. 2(6).

[77] Règlement sur la Cour des petites créances, note 45.

[78] Loi sur les fiduciaires, note 6, par. 47(1).

[79] Statistiques fournies par le ministère du Procureur général, Unité de l’information de gestion (11 juillet 2013).

[80] Groupe de discussion no 2 de la CDO, membres du personnel des tribunaux de la table centrale des questions techniques sur les successions, 18 novembre 2014 [groupe de discussion de membres du personnel des tribunaux].

[81] Statistique Canada, Décès, estimations, par province et territoire. En ligne à http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/demo07a-fra.htm.

[82] BCLI, note 51.

[83] Law Commission (Royaume-Uni), Intestacy and Family Provision Claims on Death, Law Comm. no 331, 2011, p. 1.

[84] De concert avec le projet sur les successions non testamentaires de la Law Commission du Royaume-Uni, HM Revenue & Customs a analysé les données empiriques relatives à la valeur des successions nettes soumises à une demande d’homologation. Selon cette étude, en 2008, 14 % des successions homologuées avaient une valeur de moins de 25 000 £, et 38 % des successions homologuées avaient une valeur de moins de 100 000 £ (33 % de celles-ci étaient testamentaires, et 64 % étaient non testamentaires). Law Commission (Royaume-Uni), note 83, Annexe D, p. 241.

[85] Entrevue avec un spécialiste travaillant en milieu rural (17 novembre 2014).

[86] Entrevue avec un spécialiste travaillant en milieu rural (25 octobre 2013).

[87] Présentation de M. Botsford, note 42.

[88] Réponse anonyme au questionnaire (10 novembre 2014).

[89] Il n’y a pas eu assez de participants au processus de consultation pour qu’il soit possible de tirer des conclusions générales sur l’expérience des représentants de petites successions. Cependant, les réponses reçues par la CDO sont précieuses puisqu’elles décrivent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en vertu du régime d’homologation actuel.

[90] En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’Agence du revenu du Canada (ARC) ne peut communiquer de renseignements sur un contribuable qu’aux personnes autorisées : Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, chap. 1, 5e suppl., par. 241(1). Le « représentant légal » d’une personne décédée aux fins de l’impôt sur le revenu est l’exécuteur, l’administrateur ou le liquidateur (au Québec) de la succession. En général, ces représentants doivent être nommés par le tribunal : Agence du revenu du Canada, Déclarations de revenus de personnes décédées 2014, T4011(F) Rév. 14 [Guide de l’ARC], p. 5-6. En ligne à http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4011/t4011-14f.pdf.

[91] Courriel d’un représentant de l’ARC (24 janvier 2015).

[92] Code criminel, L.R.C., 1985, chap. C-46, al. 515(2)d).

[93] Entrevue avec un représentant du MPG (31 mars 2014).

[94] Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8 [LRR], art. 45. En ce qui a trait aux prestations de décès antérieures à la retraite, voir plus particulièrement les paragraphes 48(7) et 48(10).

[95] Ari Kaplan et Mitch Frazer, Pension Law, 2e édition (Toronto : Irwin Law, 2013), p. 289-290.

[96] Il semble que les administrateurs de régimes de retraite n’exigent pas toujours l’homologation, même lorsqu’il n’y a pas de testament. Selon le site Web de la Commission du régime de retraite de l’Ontario, même en l’absence de testament, une homologation ne sera pas nécessairement requise pour légitimer une réclamation si la valeur de la prestation de décès est inférieure à 30 000 $ : Commission du régime de retraite de l’Ontario, Survivor pensions and death benefits, Security for the ones you love. En ligne à http://www.opb.ca/portal/opb.portal?_nfpb=true&_pageLabel=Pensioners&path=/OPBPublicRepository/OPB/Public/Pensioners/SurvivorPensionsandDeathBenefits/en/Survivor%20Pensions%20and%20Death%20Benefits#b.

[97] Depuis 2012, année où le projet de loi 236 a entraîné l’introduction de l’acquisition immédiate des prestations de retraite dans la LRR, note 94, ceux-ci comportent un plus grand nombre de très petits comptes. Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite, chap. P.9. Les dispositions relatives à l’acquisition immédiate sont entrées en vigueur le 1er juillet 2012. Avant ces modifications, les prestations de retraite ne pouvaient être acquises que deux ans après l’embauche de l’employé. Désormais, les régimes de retraite peuvent compter de nombreux petits comptes de prestations accumulées pour des employés embauchés depuis moins de deux ans. Entrevue avec un représentant de régime de retraite (16 décembre 2014).

[98] The Globe & Mail, « Power of Attorney for Property Just as Important as a Written Will: Scotiabank Estate Planning Experts », 4 avril 2014. En ligne à http://www.reuters.com/article/2014/04/04/idUSnMKWzfj35a+1c0+MKW20140404.

[99] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.04.

[100] Loi sur les successions, note 62, art. 29.

[101] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.05.

[102] Loi sur les successions, note 62, art. 29; LRDS, note 7, par. 1(1), Partie II, art. 44-49.

[103] The Globe & Mail, note 98.

[104] Cette pratique est abordée ci-dessous au chapitre V, section D.

[105] LRDS, note 7, Partie II, art. 44-49.

[106] Un codicille est : « [u]n supplément écrit ou un ajout au testament qui peut modifier ou annuler les dispositions du testament existant. Exécuté par le testateur, selon les mêmes formalités qu’un testament. » Barreau du Haut-Canada, Comment préparer une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (mise à jour en novembre 2013). En ligne à http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147491139&langtype=1036.

[107] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.04(1)(c), formule 74.8.

[108] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.04(1)(d), formule 74.9.

[109] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.04(1)(e), formule 74.10.

[110] Courriel d’un représentant du gouvernement (5 août 2014).

[111] Gillian Fournie, Insolvent and Bankrupt Estates, deVries Litigation, (26 mai 2015). En ligne à http://devrieslitigation.com/insolvent-and-bankrupt-estates/.

[112] Loi sur l’administration des successions par la Couronne, L.R.O. 1990, chap. C.47 [LASC], art. 1.

[113] Bureau du Tuteur et curateur public (BTCP) de l’Ontario, Administration des successions : le rôle du bureau du Tuteur et curateur public, 2012, p. 2. En ligne à http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/the_role_of_the_office_of_the_opgt.pdf.

[114] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.04(4) – (6), Règle 74.05(3)-(4).

[115] Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, chap. C.12 [LRDE], art. 51.

[116] Une exception s’applique dans les cas où le BTCP a demandé à assumer l’administration de la succession en vertu de la LASC, note 112, art. 1. Il est à noter que les deux rôles du BTCP, celui de tuteur protégeant les intérêts des bénéficiaires frappés d’incapacité et celui de fiduciaire de la succession de dernier recours, sont législativement distincts et entièrement séparés sur le plan de l’administration publique.

[117] Présentation écrite du Bureau de l’avocate des enfants (BAE) à la CDO (2 février 2015) et courriel (24 février 2015) [Présentation du BAE].

[118] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.05(1)(d), Loi sur les successions, note 62, art. 35.

[119] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.04(1)(h), Loi sur les successions, note 62, art. 35.

[120] Loi sur les successions, note 62, art. 6. La disposition qui exempte les résidents du Commonwealth du versement d’un cautionnement est largement considérée comme étant anachronique et devant être réformée. Par exemple, en vertu de cette disposition, la fille unique d’un défunt devra verser un cautionnement avec sa demande d’homologation si elle habite à Boston, mais elle en sera exemptée si elle habite à Tonga.

[121] Loi sur les successions, note 62, art. 37.

[122] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.11(1)(d).

[123] ABO, Modernizing Requirements for Bonding of Estate Trustees, présenté au Ministère du Procureur général, avril 2012 [Présentation de l’ABO de 2012], p. 2. En ligne à http://www.oba.org/CMSPages/GetFile.aspx?guid=e90ef4b5-d3a8-45cf-98ac-90f0c5b7e2bb.

[124]  M. le juge Brown a exposé différents facteurs à prendre en considération dans une demande de dispense de l’exigence de cautionnement dans Re Henderson Estate, 2008, 45 E.T.R. (3d) 189 (Ont. S.J.).

[125] En 2009, environ 75 % des demandes de dispense étaient acceptées dès la première requête : Natalia R. Angelini, The Tricky Business of Administration Bonds, Hull & Hull LLP Breakfast Series, juin 2009, p. 1.

[126] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.04(2), Règle 74.05(2).

[127] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.04(7), Règle 74.05(5).

[128] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.04(4)(5)(6) et Règle 74.05(3),(4).

[129] Hakim, note 8, p. 84-85.

[130] Le requérant doit choisir le bon formulaire de demande parmi plusieurs possibilités selon qu’il y ait ou non un testament, que le requérant soit un particulier ou une société, et d’autres éventualités. Voir par exemple les Règles de procédure civile, note 1, formules 74.4, 74.5, 74.14 et 74.15.

[131] La nouvelle Déclaration de renseignements sur la succession du ministère des Finances exige une évaluation des biens particuliers ainsi que des renseignements supplémentaires : Règlement de la LIAS, note 17; ministère des Finances de l’Ontario, Guide pour remplir la Déclaration de renseignements sur la succession, 9955F_Guide (2015/01) [Guide DRS]. En ligne à http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/9955F~2/$File/9955F_Guide.pdf. Il en est question plus en détail au chapitre VII, section H ci-dessous.

[132] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.13, LIAS, note 11.

[133] Règles de procédure civile, note 1, Règle 74.13(2). Voir également la Loi sur les successions, note 62, art. 32.

[134] Hakim, note 8, p. 11-12.

[135] Loi sur les successions, note 62, par. 32(2).

[136] Règlement de la LIAS, note 17, art. 4.1.

[137] Les frais d’homologation avaient été autorisés par la Loi sur l’administration de la justice, L.R.O. 1990, chap. A.6, art. 5, et le montant avait été fixé par le Règlement de l’Ontario 293/92.

[138] Eurig, note 18.

[139] Eurig, note 18, par. 20.

[140] LIAS, note 11.

[141] Ministère des Finances de l’Ontario, Impôt sur l’administration des successions. En ligne à http://www.fin.gov.on.ca/fr/tax/eat/index.html.

[142] Guide DRS, note 131.

[143] Courriel d’un spécialiste en succession (3 février 2015).

[144] Corbin, New World, note 34; Corbin, What’s Wrong, note 34.

[145] Présentation écrite de William J. F. Bishop à la CDO (27 novembre 2014).

[146] Il ne s’agit pas d’une prescription expresse de la loi, mais le formulaire prescrit par règlement l’exige : LEDI, note 71, art. 120-127; Transmission Application (for Registration of Executor or Administrator as Owner), Règlement de l’Ontario 430/11, art. 12. En ligne à http://files.ontario.ca/transmission_application_for_registration_of_executor_or_administrator_as_owner_under_sections_120_121_122_or_127_of_the_land_titles_act.pdf; Rose H. McConnell, Document Registration Guide, 12e éd. (CCH, 2011),p. 495.

[147] McConnell, note 146, p. 509-510. Il existe aussi une politique de première opération, abordée dans le Document de consultation sur les petites successions de la CDO, note 13, p. 27.

[148] Hakim, note 8, p. 26.

[149] Courriel d’un représentant du gouvernement, note 110.

[150] Voir par exemple Constance Backhouse, « What is Access to Justice? », dans Access to Justice for a New Century: The Way Forward , Barreau du Haut-Canada, 2005), p. 121-122; Roderick A. Macdonald, « Access to Justice in Canada Today: Scope, Scale and Ambitions », dans Julia Bass, W. A. Bogart et Frederick H. Zemans, dir., Access to Justice for a New Century – The Way Forward (Toronto : Barreau du Haut-Canada, 2005); Commission du droit de l’Ontario, L’amélioration de l’accès à la justice familiale grâce à des points d’entrée globaux et à l’inclusivité (Toronto : février 2013) [CDO, L’amélioration de l’accès], p. 45-56; Hakim, note 8, p. 25-32.

[151] Réponse au questionnaire fournie par le représentant de la succession d’un particulier (11 novembre 2014).

[152] Groupe de discussion no 3 de la CDO, formé de représentants de la succession de particuliers (25 novembre 2014).

[153] Entrevues réalisées auprès de spécialistes en succession et de membres du personnel des tribunaux.

[154] Groupe de discussion de membres du personnel des tribunaux, note 80.

[155] Entrevue avec un membre du personnel des tribunaux (31 octobre 2013).

[156] Règlement de l’Ontario 484/94.

[157] Loi sur les successions, note 62; Loi sur les fiduciaires, note 6; Loi sur l’administration des successions, L.R.O. 1990, chap. E.22 [LAS].

[158] Markou, note 1.

[159] Selon le Barreau du Haut-Canada, un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession est « généralement nécessaire […] dans un des cas suivants : la succession est importante, et les actifs ne sont pas (i) facilement transférables, ou (ii) transférables sans homologation; il y a des biens immeubles; un établissement financier exige le certificat » [c’est nous qui soulignons] : BHC, « Comment préparer une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire », Ressources sur la pratique [BHC, « Certificat pour succession testamentaire »]. En ligne à http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147491139&langtype=1036#s2.

[160] Loi sur les successions, note 62, art. 7. Voir également la Foire aux questions concernant les successions du ministère du Procureur général de l’Ontario [FAQ du MPG]. En ligne à http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/estates/estates-FAQ.asp.

[161] Par exemple, pour les successions avec testament, les documents et les éléments suivants doivent être déposés au greffier des successions de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : l’original du testament et de tous les codicilles, s’il y a lieu, l’Affidavit de passation d’un testament ou d’un codicille (formule 74.8), la Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (formule 74.4), l’Avis de requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (formule 74.7), l’Affidavit de signification d’un avis (formule 74.6) et le Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (formule 74.13).

[162] Les formules des tribunaux sont disponibles en ligne à http://www.ontariocourtforms.on.ca/french.

[163] Ministère du Procureur général de l’Ontario, Éviter les erreurs courantes qui surviennent au moment de présenter une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession. En ligne à http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/estates/avoiding_common_errors.pdf.

[164] Barreau du Haut-Canada, How-To Briefs. En ligne à http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147490949.

[165] Éducation juridique communautaire Ontario (EJCO). En ligne à http://www.cleo.on.ca/fr.

[166] EJCO, Your Legal Rights. En ligne à http://yourlegalrights.on.ca/legal-topic/wills-and-estates/death-and-inheritances.

[167] LegalLine. En ligne à http://legalline.ca/legal_answers/ontario/wills_and_estates/wills/probating_a_will.html.

[168] Barreau du Haut-Canada, Your Law: Wills & Estates. En ligne à http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147483838.

[169] Conversation téléphonique avec un représentant de Pro Bono Law Ontario (PBLO), juillet 2015.

[170] PBLO, Law Help Ontario. En ligne à https://www.lawhelpontario.org/lawsuits-disputes/superior-court/how-to-guides-superior/.

[171] Service Ontario, Que faire lorsque quelqu’un décède. En ligne à https://www.ontario.ca/fr/page/que-faire-lorsque-quelquun-decede.

[172] MPG, FAQ, note 160.

[173] Ministère de la Justice de la Colombie-Britannique, Supreme Court Civil Rules – Probate Forms [formules d’homologation de la C.-B.]. En ligne à http://www.ag.gov.bc.ca/courts/other/supreme/2010SupRules/info/index_probate.htm.

[174] Voir par exemple les formules P3 et P4, Affidavit of Applicant for Grant of Probate or Grant of Administration with Will Annexed (courtes ou longues) : B.C. note 173.

[175] Ministère de la Justice de la Colombie-Britannique, Supreme Court Civil and Family Forms « How To » Guide. En ligne à http://www.ag.gov.bc.ca/courts/other/supreme/2010SupRules/HowToForms.pdf.

[176] Ministère de la Justice de la Colombie-Britannique, About Wills and Estates. En ligne à http://www.ag.gov.bc.ca/courts/other/wills_estates.htm.

[177] ClickLaw, I’m applying for probate. Where can I find the forms required? En ligne à http://www.clicklaw.bc.ca/question/commonquestion/1112.

[178] Voir par ex. : Ministère de la Justice de la Colombie-Britannique, Wills, Estates and Succession Act and Probate Rules: Questions and Answers [WESA Q&A], p. 3. En ligne à http://www.ag.gov.bc.ca/legislation/shareddocs/wesa/qa.pdf.

[179] Loi sur l’administration des successions de la Saskatchewan, note 56, par. 9(1); Règlement sur l’administration des successions de la Saskatchewan, note 56, art. 8.2.

[180] Tribunaux de la Saskatchewan, Cour du Banc de la Reine, Application for Probate. En ligne à http://www.sasklawcourts.ca/index.php/home/court-of-queen-s-bench/wills-and-estates/application-for-probate.

[181] Public Legal Education Association of Saskatchewan (PLEA), Wills and Estates. En ligne à http://www.plea.org/legal_resources/?a=377&searchTxt=&cat=28&pcat=4.

[182] Entrevue avec un spécialiste en succession travaillant en milieu urbain (24 septembre 2013).

[183] Groupe de discussion no 4 de la CDO, formé de spécialistes en succession de Kingston (27 novembre 2014).

[184] Réponse au questionnaire fournie par un particulier représentant de la succession (16 janvier 2015).

[185] Réponse au questionnaire fournie par un spécialiste en succession (2 décembre 2014).

[186] Contribution de M. Botsford, note 42.

[187] Monteiro, note 12.

[188] Loi sur les banques, L.C. 1991, chap. 46, article 460 [Loi sur les banques].

[189] Entrevue avec un membre du personnel des tribunaux (11 décembre 2013).

[190] Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, L.O. 1994, chap. 11, art. 42 [LCPCU].

[191] Présentation écrite de la Central 1 Credit Union à la CDO (5 décembre 2014) [Présentation de Central 1].

[192] Présentation de Central 1, note 191.

[193] Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 203 [Loi sur les assurances]. En vertu de cet article, l’assureur doit également obtenir des preuves de l’âge de la personne dont la vie était assurée ainsi que le nom et l’âge de tout bénéficiaire.

[194] Actualité fiscale Manuvie, Le point sur l’homologation (mise à jour en octobre 2014). En ligne à https://repsourcepublic.manulife.com/wps/wcm/connect/e26f6f00433c501db9e6ff319e0f5575/ins_tepg_taxtopicprobatef.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e26f6f00433c501db9e6ff319e0f5575.

[195] Dans Rozon c. Transamerica Life Insurance Co. of Canada, l’assureur a fait valoir que, dans le cas du paiement à un représentant successoral désigné dans un testament, le testament devait être homologué par le tribunal pour constituer une « preuve suffisante ». La Cour a jugé qu’il n’y avait rien dans la Loi sur les assurances qui devait amener un tribunal à interpréter que la notion de « preuve suffisante » signifiait qu’un testament devait être homologué. La décision ne donne aucune indication quant à la preuve que le représentant successoral avait fournie (et que la Cour a acceptée comme étant suffisante) au lieu de l’homologation. Cependant, il semble vraisemblable qu’il s’agissait du testament non homologué : Rozon c. Transamerica Life Insurance Co. of Canada, [1999] O.J. no 5599; motifs supplémentaires [1999] O.J. no 5600; confirmé par [1999] O.J. no 4538 (C.A.).

[196] Loi sur les assurances, note 193, art. 207.

[197] Présentation écrite de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc. (ACCAP) à la CDO (16 décembre 2014) [Présentation de l’ACCAP].

[198] Monteiro, note 12.

[199] Monteiro, note 12, par. 55.

[200] Directives opérationnelles de la Banque du Canada, Obligations d’épargne du Canada. En ligne à

http://www.oec.gc.ca/14702/transfert-ou-encaissement-au-nom-dun-detenteur-dobligations-decede-pour-toutes-les-provinces-sauf-le-quebec/.

[201] Présentation écrite de Martin Schulz à la CDO, 12 novembre 2015 [Présentation de M. Schulz].

[202] Entrevue avec un représentant d’institution financière (26 novembre 2014).

[203] Loi sur les banques, note 188, par. 244(d).

[204] Loi sur les banques, note 188, alinéas 157(1)c),d).

[205] Par exemple, les coopératives de crédit sont soumises à la LCPCU, note 190, art. 143.

[206] Tournier c. National Provincial and Union Bank of England, [1924] 1 K.B. 461 (C.A.).

[207] Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, chap. 5 [LPRPDE].

[208] Colombie-Britannique, Supreme Court Civil Rules, Partie 25 – Estates [Règles d’homologation de la Colombie-Britannique], Règle 25-4(1), Formule 18. En ligne à http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/168_2009_00.

[209] Alberta Law Reform Institute (ALRI), Estate Administration, Final Report 102 (août 2013), p. 68-71. En ligne à http://www.alri.ualberta.ca/docs/FR_102_estate_administration.pdf.

[210] Loi de l’impôt sur le revenu, note 90, par. 241(5).

[211] Il est intéressant de se pencher sur l’historique du paragraphe 241(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, note 90. Actuellement, ce paragraphe stipule qu’il est possible de divulguer des renseignements sur un contribuable avec le consentement de ce dernier. Cependant, une version antérieure permettait la divulgation de ces renseignements au contribuable lui-même ou à un représentant légal : Loi de l’impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, par. 241(5). Une décision interprétant cette version antérieure a établi que la notion de « représentant légal » comprenait une veuve qui n’avait pas fait la dépense d’obtenir un certificat de nomination : Grewal c. Gauthier, [1993] O.J. no 398, Me Garfield. Nous n’avons trouvé aucun commentaire sur la raison pour laquelle la référence aux représentants légaux a été enlevée du par. 241(5).

[212] Guide de l’ARC, note 90, p. 5.

[213] Agence du revenu du Canada, Représentant légal. En ligne à http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/lf-vnts/dth/rprsnttv-fra.html; Agence du revenu du Canada, Quoi faire suivant un décès (RC411). En ligne à http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4111/rc4111-f.html.

[214] Les institutions financières utilisent souvent un formulaire pour évaluer les demandes de suspension de l’exigence d’homologation. En Angleterre, Barclays PLC (Equiniti Financial Services) utilise un formulaire intitulé Small Estate Declaration and Indemnity, qui s’applique lorsqu’un plus proche parent a en banque des avoirs en actions d’une valeur ne dépassant pas 10 000 £ (20 500 $ CA à la date de rédaction des présentes) pour chaque entreprise. En ligne à http://www.shareview.co.uk/4/Info/Portfolio/Default/en/Home/Shareholders/documents/smallestatesformbarclays.pdf. Ce formulaire de suspension est disponible même en l’absence de testament. Le formulaire demande une déclaration et une copie du certificat de décès, mais aucune autre preuve d’autorisation n’est exigée. Selon un intervenant d’une institution financière, des formulaires similaires sont utilisés par certaines institutions financières en Ontario (10 octobre 2013).

[215] Rappelons que les successions d’une valeur de moins de 1 000 $ sont exemptées du paiement de l’impôt sur l’administration des successions : LIAS, note 11, par. 2(2).

[216] Il y a d’autres exceptions. Par exemple, selon un intervenant d’une institution financière, les compagnies d’assurance peuvent accepter de suspendre l’exigence d’homologation pour les successions non testamentaires lorsque le représentant de la succession fournit une déclaration solennelle et une indemnisation ou une décharge, que la succession ne comporte pas de dettes et qu’il n’y a pas d’autres survivants.

[217] Entrevue avec des représentants d’institutions financières (24 octobre 2014, 4 novembre 2014, 26 novembre 2014).

[218] Bien que les institutions financières exigent généralement une indemnisation pour transmettre des biens sans homologation, de nombreux intervenants ont reconnu que cette pratique avait peu d’effets concrets. Lorsqu’un nouveau testament est découvert ou qu’une fraude a lieu, l’argent est souvent parti depuis longtemps, ou les chances de recouvrement ne valent pas le coût d’un procès.

[219] Par exemple, une période d’attente de 30 jours était incluse dans les versions antérieures de la LCPCU (mais elle n’apparaît plus dans la version actuelle de la loi) : LCPCU, note 190, version historique pour la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2007, art. 43.

[220] Entrevue avec le représentant d’un bénéficiaire institutionnel (5 novembre 2014).

[221]  Présentation de M. Schulz, note 201.

[222] Entrevue avec un spécialiste en succession (3 décembre 2013).

[223] Courriel d’un spécialiste travaillant en milieu rural (3 février 2015).

[224] En vertu de la partie V de la LRDS, note 7, la personne à charge d’un défunt peut faire une réclamation contre la succession pour obtenir des aliments si les dispositions adéquates n’ont pas été prises à son égard. Une personne à charge est généralement un conjoint, un parent, un enfant, un frère ou une sœur du défunt à qui ce dernier, au moment de son décès, fournissait des aliments ou avait une obligation légale d’en fournir.

[225] Présentation du BAE, note 117.

[226] Présentation de l’ACCAP, note 197.

[227] Présentation écrite de l’Association des banquiers canadiens (ABC) à la CDO (9 janvier 2015) [Présentation de l’ABC].

[228] Entrevue avec un spécialiste en succession (23 octobre 2013).

[229] Hakim, note 8, p. 44.

[230] Lord Devlin, allocution pour la BBC donnée en 1970, cité dans Colleen M. Hanycz, « More Access to Less Justice: Efficiency, Proportionality and Costs in Canadian Civil Justice Reform », C.J.Q., vol. 27 (2008), p. 98, 98.

[231] M. le juge Brown, « A View from the Bench », dans Melanie A. Yach, éd., Key Developments in Estates and Trust Law, (Aurora : Canada Law Book, 2010).

[232] Entrevue avec un représentant du MPG, note 25.

[233] Hanycz, note 230, p. 103. Lord Woolf a été nommé par le grand chancelier en 1994 pour revoir les règles de procédures civiles de l’Angleterre, dans l’optique d’accroître l’accès à la justice, en réduisant le coût des litiges et en éliminant toute complexité inutile. Son rapport final, publié en 1996, a influencé les efforts de réforme en Ontario : Le très honorable Lord Woolf, Access to Justice: Final Report to the Lord Chancellor on the civil justice system in England and Wales (juillet 1996). En ligne à http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dca.gov.uk/civil/final/contents.htm.

[234] Frans F. Slatter, Le parlement et les organismes administratifs, Un document d’étude préparé à l’intention de la Commission de réforme du droit du Canada (ministère des Approvisionnements et Services Canada, 1982), p. 15. En ligne à http://www.lareau-legal.ca/ParliamentFrench.pdf.

[235] Justin W. de Vries & Angélique Moss, Brave New World! The Cost of Proportionality in Will Challenges and Guardianship Disputes: Discovery, Summary Judgment and the Courts’ Discretion in Fixing Costs (2010). En ligne à http://devrieslitigation.com/legal-resources/legal-papers/brave-new-world-cost-proportionality-will-challenges-guardianship-disputes-discovery-summary-judgment-courts-discretion-fixing-costs/.

[236] LTJ, note 45, par. 22, 23 et Règles de la Cour des petites créances, Règl. de l’Ont. 258/98 [Règles de la Cour des petites créances].

[237] Règlement sur la Cour des petites créances, note 45, art. 1.

[238] LTJ, note 45, art. 25.

[239] Voir Hakim, note 8, p. 38-41 pour une discussion plus approfondie sur la procédure utilisée à la Cour des petites créances.

[240] Règles de procédure civile, note 1, Règle 76.02.

[241] [traduction] « Les changements procéduraux que vise la procédure simplifiée ont facilité l’accès au système de justice grâce au principe fondamental qu’est la proportionnalité ». Lesly Joseph, « Rule 76 – Costs, Benefits and Implications », Advoc. Q., vol. 34 (2008), p. 88, 91; Hakim, note 8, p. 41-46.

[242] Plus récemment en Ontario, la représentation par un avocat ou un parajuriste semble encouragée à la Cour des petites créances : Shelley McGill, « Small Claims Court Identity Crisis: A Review of Recent Reform Measures », C.B.L.J., vol. 49 (2010), p. 213, 230-231.

[243] Tel que cité par Joseph, note 241, p. 106.

[244] Hakim, note 8, p. 40, 44-45.

[245] Justice Warren K. Winkler, « Civil Justice Reform – The Toronto Experience » dans The Warren Winkler Lectures on Civil Justice Reform (2007-2008) 39 Ottawa L.R. p. 99, 106.

[246] LRDE, note 115, par. 47 à 58.

[247] LRDE, note 115, par. 515.

[248] Il en est question à la section A.2 du chapitre VII.

[249] Ontario, ministère du Procureur général, Bureau de l’avocate des enfants, Tutelle aux biens des enfants mineurs. En ligne à http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/ocl/propguard.asp.

[250] Banque du Canada, Comment réclamer un solde. En ligne à http://www.banqueducanada.ca/soldes-non-reclames/comment-reclamer-un-solde/?__utma=1.513631943.1444057123.1444057123.1444057123.1&__utmb=1.1.10.1444057123&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1444057123.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=200874030.

[251] Missing Money. En ligne à http://www.missingmoney.com/Main/Index.cfm.

[252] Missing Money, Frequently Asked Questions. En ligne à http://www.missingmoney.com/GeneralHelp/FAQ.cfm#Claim0a.

[253] Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, Uniform Unclaimed Intangible Property Act [UUIPA], art. 17. En ligne à http://www.ulcc.ca/fr/uniform-acts-new-order/current-uniform-acts/545-josetta-1-en-gb/uniform-actsa/unclaimed-intangible-property-act/1114-unclaimed-intangible-property-act.

[254] Il ne semble pas exister de commentaires ni de jurisprudence interprétant cette disposition.

[255] Ontario, ministère du Procureur général, Proposition de Programme des biens non réclamés. En ligne à http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/uipp_consultation.asp.

[256] Jeremy McDonald, « Unclaimed assets of $5B await Canadians, expert says », CBC News (9 juillet 2015). En ligne à http://www.cbc.ca/m/touch/news/story/1.3140196.

[257] Les procédures d’administration des petites successions sont courantes aux États-Unis depuis 1914, lorsqu’une version préliminaire a été adoptée au New Jersey. En 1961, la Commission Bennett à New York a recommandé l’adoption d’une procédure d’administration des petites successions non testamentaires dont la valeur brute des biens meubles n’excédait pas 3 000 $. Un conjoint, un enfant, un petit-enfant, un parent ou un membre de la fratrie survivant pouvait présenter une requête afin d’être un administrateur volontaire de la succession en faisant une déclaration sous serment contenant la liste des bénéficiaires, des biens et des responsabilités connues : New York (State) Temporary State Commission, Report of the Temporary State Commission on the Modernization, Revision and Simplification of the Law of Estates to the Governor and the Legislature [Rapport de la Commission Bennett]. Cette recommandation a débouché sur la procédure d’affidavit visant les petites successions [SEAP] de la Surrogate Court de New York. En ligne à http://www.nycourthelp.gov/diy/smallestate.html. La SEAP est abordée à la section K du chapitre VII ci-dessous.

[258] Commission de réforme du droit de la Nouvelle-Écosse, Probate Reform in Nova Scotia, mars 1999, p. 40-42. En ligne à http://www.lawreform.ns.ca/Downloads/Probate_FIN.pdf/.

[259] ALRI, note 209, p. 73. L’ALRI a recommandé que les représentants successoraux qui choisissent d’administrer une succession de façon informelle aient tout de même l’obligation légale de donner un avis aux bénéficiaires, ALRI, p. 51. Cette disposition est entrée en vigueur avec l’adoption de l’article 10 de la nouvelle loi de l’Alberta intitulée Estate Administration Act, S.A., 2014, chap. E-12.5.

[260] Voir le chapitre III pour obtenir plus de détails sur la décision de la Colombie-Britannique de définir l’admissibilité à sa procédure en fonction de la simplicité de la succession plutôt que de sa valeur pécuniaire.

[261] Ministère de la Justice de la Colombie-Britannique, The Wills, Estates and Succession Act Explained, partie 6 : Administration of Estates [C.-B., WESA Explained]. En ligne à http://www.ag.gov.bc.ca/legislation/shareddocs/wesa/Part6.pdf.

[262] Une autre façon de traiter les petites successions consiste à maintenir l’intégralité du processus d’homologation, mais à fournir l’assistance du personnel des tribunaux aux représentants de petites successions pour que ceux-ci puissent s’orienter dans le processus. Une telle assistance a déjà été disponible pour les très petites successions en Ontario et dans d’autres provinces, mais la disposition à cet effet a été abrogée : Loi sur les successions, note 62, art. 51 [abrogée]. Toutefois, des procédures d’assistance à l’homologation sont encore offertes aux profanes dans certains États australiens. Voir, par exemple, Administration and Probate Act 1958 (Vic) art. 71.

[263] La CDO a reçu bien d’autres suggestions de réforme lors de la période de consultation. Par exemple, un intervenant a soulevé l’idée d’inverser la supposition prévue dans la LRDS, note 7. Plutôt que d’obliger les représentants de successions non testamentaires à prouver qu’ils sont légalement autorisés à administrer la succession par le truchement du régime d’homologation, on présumerait l’absence d’autorisation légale s’il y avait une quelconque raison d’en douter. Ainsi, les institutions financières seraient plus à l’aise d’interagir avec les membres de la famille qui remplissent les critères légaux relatifs à l’exercice du rôle de représentant de la succession. La CDO craint que cela ait pour effet de détourner les successions non testamentaires du régime d’homologation et fasse en sorte que les bénéficiaires soient moins protégés.

[264] Rapport du comité national, note 61, p. 158-163. Divers régimes d’administration informelle ont été adoptés en Australie et en Angleterre. Par exemple, selon la Banking Act fédérale de l’Australie, les institutions financières peuvent utiliser jusqu’à 15 000 $ AU (soit un peu plus de 14 000 $ CA au moment de la rédaction du présent rapport) des biens du défunt pour payer les frais d’obsèques, les frais de l’exécuteur testamentaire ou toute autre personne réputée avoir droit au montant. Il n’est pas nécessaire de présenter un testament ou une lettre d’homologation à cette fin, et les institutions financières sont légalement protégées à l’égard de ces paiements : Banking Act 1959 (Cth), par. 69AA(1); à comparer avec la Loi sur les banques du Canada, note 188, art. 460. Des organismes de réforme du droit australien continuent de recommander l’adoption de dispositions sur l’administration informelle à certaines fins : Rapport du comité national, note 61, p. 165-167; Rapport du VLRC, note 61, p. 200. Le fait que certains États australiens soient disposés à accepter l’administration informelle peut indiquer un manque d’intérêt pour la protection des bénéficiaires. En revanche, l’Australie est dotée de dispositions législatives visant expressément à dissuader la fraude liée aux successions qui n’existent pas dans la législation de l’Ontario. Voir par exemple Administration and Probate Act 1958 (Vic), art. 66(1).

[265] Il existe une troisième possibilité – la succession universelle –, prévue par l’Uniform Probate Code (UPC), qui permet la transmission directe des biens de la succession aux bénéficiaires avec leur consentement et dans l’éventualité où ils acceptent d’être responsables de la succession : UPC, note 59, par. 3-312-3-322. Aucune surveillance judiciaire n’est exercée. À la réception d’une requête dûment remplie, le greffe délivre une déclaration de succession universelle qui établit que le successeur est autorisé à détenir les biens. Il n’y a pas de valeur limite maximale; il ne s’agit donc pas d’une véritable procédure d’administration des petites successions. Quoi qu’il en soit, cette procédure ne semble avoir été adoptée par aucun État.

[266] UPC, note 59, par. 3-1201-1202.

[267] Il existe diverses versions de ce modèle, dont certaines qui exigent que l’affidavit soit déposé au tribunal et d’autres qui n’impliquent aucune participation judiciaire. Par exemple, selon la procédure d’affidavit de l’Arizona, le dépôt d’un affidavit au tribunal est exigé quand la succession contient des biens immeubles, mais pas lorsqu’elle contient des biens meubles : Ariz Rev Stat art. 14-3971. Même parmi les procédures qui prévoient le dépôt d’un affidavit au tribunal, certaines exigent un examen du tribunal plus minutieux que d’autres. Dans certains cas, le greffe fait seulement un examen sommaire de l’affidavit pour s’assurer qu’il est complet. Dans d’autres cas, le tribunal délivre une autorisation officielle d’administration volontaire. Voir la SEAP de New York, note 257.

[268] Au Texas, la valeur maximale est de 50 000 $, exclusion faite de la propriété familiale (homestead) et d’autres biens : Texas, Estates Code, chap. 205 [Texas Code], par. 205.001(3). En Californie, elle est de 150 000 $, exclusion faite des biens qui ne sont pas situés dans cet État : California Code, note 73, art. 13100. À Washington, elle est de 100 000 $, et le calcul est effectué selon la valeur de la succession aux fins de l’homologation : Washington Code, note 73, alinéa 11.62.010(2)c). La valeur maximale pour la procédure d’affidavit de l’Oregon est de 275 000 $, et ce montant doit être constitué d’un maximum de 200 000 $ en biens immeubles et d’un maximum de 75 000 $ en bien meubles : Oregon Code, note 4, art. 114.515.

[269] Texas Code, note 268.

[270] UPC, note 59, par. 3-1201; California Code, note 73, art. 13100; Texas Code, note 268, par. 205.001(1); Washington Code, note 73, par. 11.62.010(1).

[271] Un requérant qui a le droit d’administrer la succession peut remplir un affidavit d’administration volontaire (Affidavit of Voluntary Administration) comportant une liste des personnes ayant un intérêt dans la succession, une liste des biens de la succession et une liste des responsabilités de la succession. Le bureau du greffier envoie ensuite des avis aux bénéficiaires. Aucune protection spéciale n’est prévue pour les bénéficiaires mineurs ou frappés d’incapacité.

Une fois approuvé par le tribunal, un certificat d’administration volontaire est délivré, et les institutions qui transmettent les biens conformément à ce document sont dégagées de responsabilité en vertu de la loi. Cependant, cette procédure ne débouche pas sur l’émission d’une lettre d’homologation, et l’autorisation du requérant se limite aux biens indiqués dans la formule : NY Code, note 65, art. 13.

[272] Dans un comté, plus de 900 requêtes d’administration de petite succession ont été reçues annuellement. Selon une estimation grossière, plus de la moitié d’entre elles visaient de très petites successions valant moins de 10 000 $. En outre, plus de la moitié d’entre elles provenaient de requérants non représentés. Dans un autre comté, quelque 1 500 requêtes d’administration de petite succession ont été reçues et, là encore, plus de la moitié d’entre elles provenaient de requérants non représentés. Le processus est plus souvent utilisé pour les successions non testamentaires. Entrevues avec des représentants de la cour de New York (16 juillet 2014, 25 juillet 2014 et 5 août 2014).

[273] En Colombie-Britannique, le BCLI a recommandé une procédure d’administration des petites successions très semblable à une procédure d’affidavit : BCLI, note 51. Plus récemment, le South Australian Law Reform Institute (SALRI) a rédigé un document intitulé Issues Paper où il suggérait que soit envisagée une option semblable de recueil d’une succession par affidavit pour l’Australie méridionale. Contrairement à une recommandation du BCLI, le SALRI a suggéré que le recueil d’une succession par affidavit soit consigné dans un registre en ligne accessible au public semblable à ceux utilisés pour la délivrance de permis commerciaux : Rapport du SALRI, note 61, p. 38-42.

[274] Bien que les procédures d’affidavit soient populaires aux États-Unis, le risque de fraude qu’elles impliquent a été peu abordé dans la documentation. Cependant, ce risque a fait l’objet d’une discussion dans les débats de 2009 visant à rehausser la valeur maximale des successions admissibles à la procédure d’administration des petites successions en Californie. Le comité exécutif de la section des fiducies et des successions du barreau de Californie (TEXCOM) a affirmé qu’à la connaissance de ses membres, pas un seul cas de fraude associé à la procédure d’administration des petites successions n’était survenu : Section des fiducies et des successions de l’association du barreau de Californie, Update of Provisions of the Probate Code Pertaining to the Collection or Transfer of Small Estates Without Formal Probate Administration – Legislative Proposal, barreau de Californie, (2009). Toutefois, les différences entre les traditions d’homologation aux États-Unis et au Canada rendent difficile la comparaison des expériences.

[275] Public Trustee Act, RSNWT 1988, chap. P-19.1, par. 26(1) et 25(3); Public Trustee Act, S.A. 2004, chap. P-44.1, par. 13(1), 16(10), Loi de la Saskatchewan, note 56, par. 7(1), Public Trustee Act, R.S.N.S. 1989, chap. 379, art. 16.  Des États australiens ont également des procédures relatives à l’option d’administrer qui exigent que le fiduciaire ou l’administrateur dépose un avis au tribunal. Victoria dispose aussi d’un processus d’homologation réputée selon lequel l’administrateur est légalement autorisé à administrer directement la succession sans déposer d’avis au tribunal. Voir à ce sujet le document de la CDO intitulé Document de consultation sur les petites successions, note 13, p. 43-44.

[276] Loi sur l’administration des successions de la Saskatchewan, note 56, art. 9; Règlement sur l’administration des successions de la Saskatchewan, note 56, art. 8.2.

[277] Entrevue avec un représentant d’un tribunal de la Saskatchewan (23 juillet 2014).

[278] Entrevue avec un représentant de la cour de la Saskatchewan et courriel de celui-ci (23 juillet 2014 et 17 juillet 2014). La Saskatchewan dispose par ailleurs d’une procédure spéciale pour les successions dont la valeur des biens immeubles est inférieure à 15 000 $. En vertu de celle-ci, le greffe aide le requérant à remplir les documents nécessaires à l’obtention d’une homologation : Loi sur les successions, note 56, art. 7, Règlement d’application de la LIAS, note 56. Apparemment, cette procédure visait à gérer les intérêts fonciers de faible valeur, tels que les droits miniers. Toutefois, en pratique, elle est presque obsolète.

[279] Loi du Manitoba, note 55, art. 47.

[280] Règles et formules proposées des T.N.-O., note 57, formule 4.

[281] Nous avons aussi examiné d’autres options de procédures judiciaires simplifiées d’administration des petites successions. Par exemple, aux États-Unis, l’administration sommaire, adoptée sous différentes formes par plusieurs États, permet aux membres de la famille disposant d’allocations prévues par la loi de toucher directement leurs allocations si la valeur de la succession n’en excède pas le montant : UPC, art. 3-1203 et 3-1204. Les droits en vertu de la loi sont énoncés aux paragraphes 2-402 (homestead allowance) (allocation à l’égard de la propriété familiale), 2-403 (exempt property) (bien exclu) et 2-404 (family allowance) (allocation familiale). Ce processus est trop limité pour fournir un modèle de procédure d’administration des petites successions applicable à l’ensemble des biens. Une autre approche consiste à accélérer l’émission d’une lettre d’homologation intégrale en réduisant les exigences et les formalités, mais en maintenant la surveillance judiciaire : Document du SALRI, note 61, p. 27-28. Le SARLI ne s’est pas penché sur l’effet qu’aurait l’émission accélérée des lettres d’homologation sur les biens découverts par la suite. Si l’homologation englobait tous les biens de la succession (comme c’est habituellement le cas), il serait considérablement tentant pour les requérants de sous-déclarer la valeur de la succession afin qu’elle puisse être administrée selon la procédure simplifiée.

[282] Présentation écrite à la CDO de Dan McAran (30 octobre 2014) [Présentation de McAran].

[283] Présentation écrite à la CDO de l’Association canadienne de caution (ACC) (décembre 2014) [Présentation de 2014 de l’ACC].

[284] Comme nous l’avons indiqué précédemment, cet équilibre se reflète également dans d’autres processus judiciaires, comme les nouvelles formules de la Colombie-Britannique découlant de la WESA, note 50, les règles de l’Ontario relativement à la Cour des petites créances, note 236, et la procédure simplifiée, note 44.

[285] Loi sur les successions, note 62, par. 32(2).

[286] Groupe de discussion de membres du personnel des tribunaux, note 80.

[287] Loi sur les successions, note 62, par. 32(1).

[288] LIAS, note 11.

[289] Règlement de la Saskatchewan, note 56, formule 16-36 (Application in Small Estates Memorandum to the Judge).

[290] Règle 74.15 des Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba [Règles du Manitoba] et formule 74BB (Demande d’ordonnance en vertu de l’article 47 de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la cour du banc de la reine).

[291] Règles et formules proposées des T.N.-O., note 57, formule 2 (Application for Declaration of Small Estate) [non en vigueur] et formule 3 (Memorandum and Affidavit in Support of Application for Declaration of Small Estate) [non en vigueur].

[292] Les recommandations de la CDO abordent les principaux éléments d’une procédure d’administration des petites successions et de la formule de requête connexe. Cependant, certaines questions devront être examinées en profondeur si le gouvernement met en œuvre ces recommandations. Par exemple, lors des consultations, il a été question du degré de détail qui devrait être exigé en ce qui concerne la liste des biens de la succession à fournir dans la formule de requête d’administration de petite succession, et de la façon dont l’impôt sur l’administration des successions devrait être versé lorsqu’aucune Déclaration de renseignements sur la succession n’est requise.

[293] Par exemple, voir le Washington Code, note 73, 9A.72.085.

[294] Voir le chapitre III.C précédemment.

[295] Entrevue avec un spécialiste en succession (25 février 2015).

[296] McGill, note 242, p. 237.

[297] Mme Hakim recommande cette formule d’avis simplifiée pour les successions de toute valeur afin de réduire la complexité et l’apparence de complexité de l’actuel régime d’homologation : Hakim, note 8, p. 87 et 88. Pour le moment, la CDO suggère que cette formule soit utilisée dans le cadre d’un processus d’administration des petites successions. Si son utilisation est une réussite, elle pourrait également être utilisée dans le volet d’homologation ordinaire.

[298] Commission de réforme du droit de l’Ontario (CRDO), Rapport sur l’administration des successions, Toronto : 1991, p. 222-229. En ligne à https://archive.org/details/reportonadminist00onta.

[299] CRDO, note 298, p. 227.

[300] Lorsqu’un cautionnement est exigé, la CRDO recommandait que le montant équivaille généralement à la valeur de la succession (plutôt qu’au double de cette valeur) : CRDO, note 298, p. 229.

[301] Présentation de l’ABO de 2012, note 123.

[302] Présentation de l’ABO de 2012, note 123, p. 4.

[303] C.-B., WESA Explained, note 261, art. 128.

[304] Association canadienne de caution, Protecting Estates, Estate Beneficiaries & Creditors, Bonding of Estate Trustees, présentation au ministère du Procureur général, octobre 2012 [Présentation de l’ACC de 2012], p. 2.

[305] L’ACC approuvait les suggestions de la CRDO et de l’ABO de limiter la valeur du cautionnement, le cas échéant, à celle de la succession. Présentation de l’ABO de 2012, note 304, p. 19.

[306] Présentation de l’ACC de 2014, note 283.

[307] Missouri, R.S.Mo. 473,097.

[308] Loi sur les successions, note 62, art. 6.

[309] Loi sur les successions, note 62, art. 5. Il existe certaines exceptions bien précises à cette règle, comme l’illustre l’interprétation de l’article 29 dans Re Armstrong Estate, 2010 ONSC 2275.

[310] LASC, note 112, art. 1.

[311] Règles de procédure civile, note 1, Règles 75.03 et 75.04.

[312] Loi sur les fiduciaires, note 6, art. 47.

[313] Loi sur les fiduciaires, note 6, art. 47.

[314] Règlement d’application de la LIAS, note 17.

[315] Vince De Angelis, Estate Administration Tax Act Requirements in Effect on January 1, 2015 (20 janvie  2015). En ligne à http://www.oba.org/Sections/Trusts-and-Estates-Law/Articles/Articles-2015/January-2015/Estate-Administration-Tax-Act-Requirements-in-Effe.

[316] Présentation de McAran, note 282.

[317] Teranet, Land Registration in Ontario. En ligne à http://www.teranet.ca/land-registration-system-ontario?popup=1.

[318] Marguerite E. Moore, Title Searching & Conveyancing in Ontario, 6e éd. (Lexis Nexis, 2010), p. 635-636.

[319] McConnell, note 146, p. 496-498.

[320] Moore, note 318, p. 646-648.

[321] Par définition, ce ne sont pas toutes les parties intéressées qui sont vivantes lorsque le bien immeuble d’un défunt est cédé à la succession. Cependant, les intérêts du défunt sont protégés par le régime d’homologation, étant donné que le représentant de la succession doit habituellement obtenir un certificat de nomination (sauf si la succession en est exemptée conformément à la politique du directeur des droits immobiliers dont nous avons discuté précédemment à la section C.10 du chapitre IV).

[322] Moore, note 318, p. 689-701.

[323] Hakim, note 8, p. 61-62.

[324] Loi sur les fiduciaires, note 6, par. 47(1).

[325] Document du SALRI, note 61, p. 40.

[326] Document du SALRI, note 61, p. 40.

[327] Ontario, ministère du Procureur général, Intenter une poursuite devant la Cour des petites créances. En ligne à http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/scc/Default.asp.

[328]  Ontario, ministère du Procureur général, Guide d’utilisation du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances (2015). En ligne à http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/scc/e-filing/small_claims_e-filing_user_guide.pdf

[329] Entrevue avec un représentant de l’ARC et courriel rédigé par celui-ci (23 et 24 janvier 2015).

[330] Voir, par exemple, Lorne Sossin, « Access to Administrative Justice and Other Worries », dans Colleen M. Flood et Lorne Sossin, éditeurs, Administrative Law in Context, 2e éd. (Toronto :  Emond Montgomery Publications, 2013); Conseil des tribunaux administratifs canadiens (CTAC), L’alphabétisation et l’accès à la justice administrative au Canada : Un guide de promotion du langage clair et simple (Ottawa : 2005), p. 12. En ligne à http://www.ccat-ctac.org/CMFiles/Publication/LiteracyBook-FR.pdf.

[331] Hakim, note 8, p. 96.

[332] Mme Hakim fait aussi la suggestion suivante : Hakim, note 8, p. 96. Elle souligne que les guides de préparation de l’impôt sont produits à grande échelle, facilement accessibles dans des endroits comme les bureaux de poste et les pharmacies, et conçus pour aider les personnes qui n’ont pas d’expertise fiscale particulière.

[333] Association d’éducation juridique communautaire du Manitoba (CLEAM), Estates Under $10,000 [Guide sommaire de la CLEAM]. En ligne à http://www.communitylegal.mb.ca/wp-content/uploads/Estates-Under-10000.pdf.

[334] CLEAM, Manitoba Probate Guide for Small Estates [Guide des petites successions de la CLEAM]. En ligne à http://www.communitylegal.mb.ca/wp-content/uploads/Probate-Guide-Read-this-First1.pdf. Le site de la CLEAM fournit aussi une liste de vérification complète des tâches à réaliser par l’exécuteur testamentaire qui vise également à communiquer clairement l’ampleur des responsabilités qu’implique ce rôle : CLEAM, An Executor’s Checklist (2008). En ligne à http://www.communitylegal.mb.ca/wp-content/uploads/Executors-Checklist1.pdf.

[335] Un autre exemple de guide non officiel en langage clair a été publié par la People’s Law School en Colombie-Britannique après l’entrée en vigueur de la WESA. People’s Law School (C.-B.), Being an Executor, 2014. En ligne à http://www.publiclegaled.bc.ca/wp-content/uploads/2014/04/English-Being-an-Executor-2014_online.pdf.

[336] CTAC, note 330.

[337] McGill, note 242, p. 234.

[338] New York, SEAP, note 257.

[339] New York CourtHelp. En ligne à http://www.nycourts.gov/courthelp/. Il s’agit du site Web du système judiciaire pour les plaideurs non représentés.

[340] Suffolk County Surrogate’s Court Small Estate Program (29 juillet 2013), New York State Courts Access to Justice Program, DIY Forms User Testimonials [témoignages d’utilisateurs de la SEAP]. En ligne à http://www.nycourts.gov/ip/nya2j/diytestimonials.shtml. (Sans surprise, la liste de témoignages ne contient aucun commentaire négatif.)

[341] Suffolk County Surrogate’s Court Small Estate Program (27 août 2012), témoignages d’utilisateurs de la SEAP, note 340.

[342] Monroe County Surrogate’s Court Small Estate Program (5 mai 2012), témoignages d’utilisateurs de la SEAP, note 340.

[343] Suffolk County Surrogate’s Court Small Estate Program (22 janvier 2012), témoignages d’utilisateurs de la SEAP, note 340.

[344] Richmond County Surrogate’s Court Small Estate Program (18 octobre 2011), témoignages d’utilisateurs de la SEAP, note 340.

[345] Orange County Surrogate’s Court Small Estate Program (7 janvier 2010), témoignages d’utilisateurs de la SEAP, note 340.

[346] Onondaga County Surrogate’s Court Small Estate Program (4 janvier 2010), témoignages d’utilisateurs de la SEAP, note 340.

[347] En 2011, CourtHelp a globalement reçu plus de 740 000 visites uniques, soit 23 % de plus qu’en 2010 : État de New York, Unified Court System Annual Report 2011. En ligne à https://www.nycourts.gov/reports/annual/pdfs/2011annualreport.pdf.

[348] New York State Courts Access to Justice Program, Document Assembly Programs Best Practices Guide for Court System Development and Implementation Using A2J Author (juin 2013). En ligne à http://www.nycourts.gov/ip/nya2j/pdfs/BestPractices_courtsystemdocument_assemblyprograms.pdf.

[349] NYS Courts Access to Justice Program, Best Practices for Court Help Centers and Programs to Assist Unrepresented Litigants. En ligne à http://www.nycourts.gov/ip/nya2j/pdfs/NYSA2J_BestPracticesHelpCenter.pdf; Hon. A. Gail Prudenti et Fisher, Hon. Fern A., Facilitating Access Training Program : Reference Manual, vols 1 & 2 (New York State Unified Court System, 2013). En ligne à http://www.nycourts.gov/ip/nya2j/pdfs/FATPV1.pdf, http://www.nycourts.gov/ip/nya2j/pdfs/FATPV2.pdf.

[350] Voir les suggestions dans Hakim, note 8, p. 102.

[351] Entrevue avec un spécialiste des successions en milieu rural (17 novembre 2014); présentation de Botsford, note 42.

[352] Présentation de Botsford, note 42, p. 2.

[353] Ce commentaire est également valide pour les recommandations 10, 13 et 14.

[354] Association des cliniques juridiques communautaires de l’Ontario (ACJCO), Community Legal Clinic Transformation Projects. En ligne à http://www.aclco.org/public_docs/Projects_Docs/Overview.html#V.

[355] Barreau du Haut-Canada, Exemples d’initiatives de collaboration de TAG. En ligne à http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147498877&langtype=1036.

[356] CDO, L’amélioration de l’accès, note 150.

[357] Il faut se rappeler que l’abordabilité de la consultation juridique dans l’homologation d’une succession est fondée sur la valeur de celle-ci plutôt que sur les ressources personnelles du représentant de la succession. Le représentant de la succession agit à titre de fiduciaire de la succession. Les coûts liés à l’homologation et à l’administration de la succession sont soustraits de sa valeur : voir la section B du chapitre III.

[358] JusticeNet, Who qualifies for this service?. En ligne à http://www.justicenet.ca/who-qualifies/. Pour être admissible, une personne doit avoir un revenu familial de moins de 59 000 $ et éprouver des difficultés financières.

[359] JusticeNet, Areas of Law Covered. En ligne à http://www.justicenet.ca/areas-of-law/.

[360] Aide juridique Ontario, Procurations/Testaments et successions. En ligne à http://www.legalaid.on.ca/fr/getting/type_civil-willsandestates.asp.

[361] Courriel d’un avocat d’une clinique juridique communautaire (5 janvier 2015).

[362] Voir, par exemple, Comité d’action sur l’accès à la justice en matière civile et familiale, L’accès à la justice en matière civile et familiale : Une feuille de route pour le changement, octobre 2013; Projet sur les besoins juridiques civils de l’Ontario, À l’écoute de l’Ontario, 2010; Comité d’accès à la justice de l’ABC, Atteindre l’égalité devant la justice : Une invitation à l’imagination et à l’action, 2013.

[363] Projet sur les besoins juridiques civils de l’Ontario, note 362.

[364] Projet sur les besoins juridiques civils de l’Ontario, note 362, p. 56.

[365] Projet sur les besoins juridiques civils de l’Ontario, note 362, p. 60.

[366] Comité d’accès à la justice de l’ABC, note 362, p. 10, citant Emploi et Développement social Canada, Indicateurs de mieux-être au Canada, Apprentissage – Littératie des adultes. En ligne à http://mieux-etre.edsc.gc.ca/misme-iowb/.3nd.3c.1t.4r@-fra.jsp?iid=31.

[367] CDO, L’amélioration de l’accès, note 150, p. 78-80.

[368] Au nombre des programmes spécialisés, mentionnons les Centres d’information sur le droit de la famille (CIDF) et le Programme d’information obligatoire (PIO) : CDO, L’amélioration de l’accès, note 150, p. 18-22.

[369] Comité d’accès à la justice de l’ABC, note 362, p. 25.

[370] Voir les Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l’Ont. 114/99, Règle 8.1.

[371] ACJCO, note 354.

[372] JusticeNet, note 358; Aide juridique Ontario, Admissibilité à l’aide juridique. En ligne à http://www.legalaid.on.ca/fr/getting/eligibility.asp.

[373] Barreau du Haut-Canada, Pour bien choisir selon vos besoins juridiques. En ligne à https://www.lsuc.on.ca/avocat-ou-parajuriste/.

[374] Aide juridique Ontario, Sociétés étudiantes d’aide juridique. En ligne à  http://www.legalaid.on.ca/fr/contact/contact.asp?type=slass.

[375] Association du Barreau de l’Ontario, Make A Will. En ligne à http://www.oba.org/News-Media/Press-Releases/2014/November-is-MAKE-A-WILL-MONTH.

[376] Hakim, note 8.

[377] Hakim, note 8, p. 9 et note de bas de page 23.

[378] Hakim, note 8, p. 9.

[379] L’Ontario n’exige pas que le testament complet soit joint à l’avis, mais d’autres provinces l’exigent.

[380] Hakim, note 8, p. 62-63.

[381] Comité consultatif sur l’utilisation des nouvelles technologies par les juges, Document de travail sur la transparence de la justice, l’accès aux archives judiciaires et la protection de la vie privée, (Conseil canadien de la magistrature, mai 2003), p. 31-32. En ligne à https://www.cjc-ccm.gc.ca/french/news_fr.asp?selMenu=news_pub_all_fr.asp.

[382] Loi sur les successions, note 62, art. 27.

[383] Comité consultatif sur l’utilisation des nouvelles technologies par les juges, Modèle de politique sur l’accès aux archives judiciaires au Canada (Conseil canadien de la magistrature, septembre 2005). En ligne à https://www.cjc-ccm.gc.ca/french/news_fr.asp?selMenu=news_pub_all_fr.asp.

[384] Le SALRI a pris note des préoccupations liées à la vie privée qu’engendrerait la création d’une base de données sur les déclarations relatives aux petites successions qui serait accessible au public. Il a été suggéré que le registre n’inclue aucun détail concernant le testament ni les noms des bénéficiaires et des créanciers : Document du SALRI, note 61, p. 41.

 

 

 

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