Le présent projet de la CDO consiste en un examen du régime d’homologation de l’Ontario relativement aux petites successions. L’homologation est un processus judiciaire qui établit la validité d’un testament, le cas échéant, et l’autorisation légale du représentant de la succession pour agir au nom de la succession. Bien que l’homologation ne soit pas obligatoire, elle est pratiquement nécessaire pour administrer la plupart des successions. La préoccupation à l’origine de ce projet concerne le coût d’obtention d’une homologation qui n’est pas nécessairement compatible avec la valeur de la succession homologuée et peut atteindre un montant excessif pour les petites successions. Plus la succession est petite, plus cette situation est probable. Dans certains cas, le coût de l’homologation l’emporte sur les avantages et donc, ces successions ne sont pas administrées et les biens qu’elles contiennent ne sont pas distribués. Ces petites successions sont en réalité exclues du système.

Il s’agit d’un problème concret pour lequel nous élaborons une solution concrète dans ce rapport. Nous recommandons la création d’un processus pour les petites successions dont la valeur ne dépasse pas 50 000 $. (Recommandations 1 et 2) Il s’agirait ici d’un volet d’homologation différent, parallèle au volet ordinaire auquel ont recours les plus grandes successions. (Recommandation 7) Il serait beaucoup plus facile d’y naviguer sans assistance juridique. (Recommandation 3) Par ailleurs, il préserverait les protections juridiques essentielles du volet d’homologation ordinaire, plus particulièrement l’exigence en matière d’avis. (Recommandations 4 et 5) Le processus s’appliquant aux petites successions serait accessible qu’il y ait testament ou non, et sans égard aux biens que contient la succession ou à l’identité des bénéficiaires. (Recommandation 5) Les requérants devraient résider en Ontario et être en mesure de confirmer les déclarations inscrites dans la formule de requête. (Recommandation 3) Aucun cautionnement de garantie ne serait requis. (Recommandation 6)

Nous soulignons qu’il s’agit d’une solution concrète qui nécessite un compromis : afin de réduire les coûts et d’accroître l’accessibilité à l’homologation pour les petites successions, nous proposons d’éliminer certains éléments de preuve voulus du processus conçus pour établir le droit légal du requérant d’administrer la succession. Cependant, nous sommes d’avis que le processus pour les petites successions que nous recommandons permet d’atteindre un équilibre adéquat entre le principe d’accessibilité au processus d’une part et celui de la protection juridique qu’il procure d’autre part.

Le rapport est organisé comme suit. Après l’introduction du projet au chapitre I, on explique l’objet de l’homologation et le processus à suivre pour l’obtenir en Ontario au chapitre II. L’homologation est souvent perçue comme un obstacle administratif à la prise de possession des biens d’une succession et comme un moyen pour percevoir de l’impôt sur l’administration des successions. Cependant, l’homologation procure aussi une importante protection juridique aux testateurs, aux bénéficiaires, aux créanciers et aux représentants de la succession, et favorise la stabilité commerciale. Nous concluons que l’homologation est intéressante pour toutes ces raisons et qu’il faut encourager son maintien tant pour les petites que pour les grandes successions.

Au chapitre III, une question difficile est abordée, soit celle de savoir ce que constitue une petite succession admissible au processus prévu pour les petites successions. Afin de préserver la protection juridique tout en assurant une accessibilité accrue, la procédure ne doit être accessible qu’aux successions dont le coût entrave l’accès au régime actuel. La valeur recommandée de 50 000 $ constitue un seuil net nécessaire pour que la procédure demeure simple et efficace. Ce chiffre tient compte de ce que nous avons appris lors des consultations sur le coût type d’une homologation en Ontario et de la valeur des successions homologuées dans l’actuel régime. Il concorde aussi avec d’autres valeurs limites analogues, comme celle utilisée dans la formule de calcul de l’impôt sur l’administration des successions.

Le chapitre IV contient une description de certaines difficultés auxquelles pourraient être confrontés les représentants de la succession qui demandent l’homologation pour de petites successions et de l’effet de ces difficultés sur le coût global de l’homologation. La plupart des représentants de la succession embauchent un avocat pour les aider à préparer la demande d’homologation; nous considérons les coûts associés à ces services ainsi que la possibilité d’obtenir l’homologation sans assistance juridique. Le chapitre V porte sur la possibilité d’administrer des petites successions sans homologation ainsi que sur le rôle de l’homologation du point de vue des institutions financières et d’autres établissements détenant des biens de petites successions. Au chapitre VI, il est question du principe de proportionnalité dans l’équilibre entre l’accessibilité et la protection juridique, étant donné son incidence sur le processus d’homologation et les processus judiciaires analogues.

Nos recommandations figurent au chapitre VII. Nous concluons que l’Ontario devrait modifier la Règle 74 des Règles de procédures civiles et de la Loi sur les successions afin de prévoir un processus s’appliquant aux petites successions dont la valeur ne dépasse pas 50 000 $. (Recommandations 1 et 2) Ce processus combinerait la protection judiciaire à un processus de demande très simplifié conçu pour être accessible aux petites successions sans assistance juridique. Nous nous appuyons sur divers modèles de procédures pour petites successions appliquées ailleurs, mais nous adoptons une démarche unique qui, selon nous, est mieux adaptée à l’Ontario. Le processus que nous recommandons demeurerait conforme aux exigences de fond essentielles de l’homologation (validité du testament, le cas échéant, et droit légal du requérant), mais réduirait les conditions minimales à respecter en matière de preuve pour démontrer la conformité à ces exigences. (Recommandations 1, 3, 4 et 7) Par exemple, au lieu de présenter au tribunal plusieurs affidavits comme preuve de validité du testament, le requérant pourrait simplement cocher les cases déclarant les faits nécessaires pour établir la validité. Nous envisageons une formule de requête unique d’au plus deux pages, accompagnée d’une copie du testament, le cas échéant, et du certificat de décès ainsi que la confirmation qu’un avis a été signifié. (Recommandation 3)

Dans une procédure visant des petites successions, les requérants demeureraient responsables du paiement de l’impôt sur l’administration des successions. Cependant, ils seraient exemptés du fardeau administratif supplémentaire qui consiste à produire une Déclaration de renseignements sur la succession auprès du ministère des Finances. (Recommandation 8) Ainsi, la procédure demeurerait simple et accessible à toutes les petites successions.

Une autre protection clé comprise dans la procédure que nous recommandons pour les petites successions serait le maintien de l’exigence en matière d’avis pour que les bénéficiaires puissent être informés de la requête et protéger leurs intérêts. Toutefois, les formules utilisées pour donner l’avis seraient simplifiées et le requérant devrait attendre 30 jours avant d’introduire la requête. (Recommandations 4 et 5)

Une fois délivré, un certificat de petite succession (« certificat de petite succession ») aurait le même effet juridique que l’homologation, sauf que le pouvoir du représentant de la succession serait limité aux biens de la succession énumérés sur la formule de requête, celle-ci ne pouvant être modifiée qu’une fois. (Recommandations 1 et 7) Il s’agit d’un élément important qui permet aux institutions financières et aux autres établissements de se fier aux certificats pour petites successions pour transmettre des biens sans courir de risques associés à la responsabilité. Cela permettrait aussi de s’assurer de ne pas perturber les autres régimes légaux qui se réfèrent au régime d’homologation.

Les institutions financières et les autres établissements qui détiennent des biens de successions demeureraient liés par leurs propres cadres législatifs et conserveraient le pouvoir discrétionnaire de transmettre des biens sans homologation. Toutefois, la promesse de protection législative contre la responsabilité inciterait fortement les institutions financières et les autres établissements à exiger un certificat de petite succession avant de transmettre les biens, ce qui aurait pour conséquence concrète d’assurer la certitude commerciale essentielle aux transferts de bien après le décès.

En outre, plusieurs mesures de soutien juridique s’inscrivant dans la procédure prévue pour les petites successions et pouvant être adaptées à la valeur et à la complexité relative de chaque succession sont recommandées dans le rapport. Elles comprennent des formules simplifiées et un système de soumission électronique, un guide d’homologation en langage clair, une ligne d’assistance téléphonique et des conseils juridiques abordables. (Recommandations 9 à 13)

Enfin, le rapport présente deux recommandations connexes : la première concerne une campagne de sensibilisation du public sur l’importance de faire un testament, et la deuxième concerne la création d’une base de données de successions en ligne pouvant être consultée par des tierces parties, afin qu’elles puissent déterminer leur intérêt éventuel dans une succession. (Recommandations 14 et 15)

Nous avons conclu que, grâce aux protections que nous avons recommandées, plus particulièrement l’exigence en matière d’avis, la fraude ne devrait pas constituer une préoccupation importante faisant oublier les avantages d’un nouveau processus s’appliquant aux petites successions. L’adoption d’une procédure s’appliquant aux petites successions suivant l’orientation décrite dans le présent rapport constituerait plutôt une évolution positive pour le régime d’homologation de l’Ontario. La facilité et l’accessibilité du nouveau processus devraient encourager un plus grand nombre de représentants de petites successions à demander l’homologation, se protégeant ainsi dans leur administration de la succession, facilitant la collecte de biens des successions et protégeant les bénéficiaires et les créanciers de la succession. Le processus permettrait de réduire considérablement le nombre de petites successions qui demeurent exclues de la protection du régime. Enfin, les avantages commerciaux pour l’Ontario seraient plus grands grâce à la normalisation des pratiques sur la transmission de biens après le décès.

 

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