Après avoir examiné les facteurs juridiques pratiques touchant les petites successions et l’homologation, y compris ceux qui devront être pris en compte dans une nouvelle procédure, nous étudions dans ce chapitre la possibilité de mettre en place une procédure distincte pour les petites successions et l’impact sur sa conception dans le prisme de deux principes fondamentaux : celui de l’accessibilité à l’homologation et celui de l’importance des protections juridiques pour ceux qui sont touchés par l’administration des successions.

 

A.  Le principe de la proportionnalité dans l’équilibre entre l’accessibilité et la protection juridique
 

Généralement, les notions d’accès et de justice forment un tissu très serré. Un accès accru devrait se traduire par une justice élargie. Cependant, la réforme du droit suppose une difficulté centrale, soit la relation toujours changeante entre ces deux concepts. Lorsque nous « déballons » les processus judiciaires qui s’appliquent dans une procédure donnée et que nous les évaluons en regard de l’importance d’assurer la justice par cette procédure, nous sommes d’avis que ce ne sont pas tous ces processus qui sont nécessaires à l’atteinte de cet objectif. Néanmoins, la promotion d’un accès accru à une procédure judiciaire se fait, à un certain point, aux dépens des importantes protections juridiques qui sont l’objet même de la procédure. Ces cas minent l’efficacité du système de justice et fragilisent la justice. De ce point de vue, la réforme des processus judiciaires pour promouvoir l’accès à la justice suppose l’atteinte d’un équilibre entre les deux extrémités du spectre que sont l’accès et la protection juridique.

 

Un système de justice qui prévoit de nombreuses procédures avantage généralement les riches plutôt que les moins nantis, puisque seuls les riches ont les moyens financiers d’accéder à toute la portée de la protection juridique qu’offre le processus[229]. Par ailleurs, la dérogation aux procédures de protection pourrait ouvrir la porte aux abus, ce qui causerait plus de tort que de bien à l’ensemble des parties. Par exemple, dans certains cas, des procédures initiales devant la Cour peuvent ne pas donner suffisamment de temps aux parties pour bien comprendre les enjeux et leurs positions juridiques respectives. Il peut s’ensuivre un long procès si les questions préliminaires, qui pourraient autrement être résolues officieusement, sont présentées dans le contexte d’un débat juridique officiel. En ce qui concerne l’homologation, l’application de procédures simplifiées pourrait accroître le risque de complications dans l’administration de la succession. Par exemple, des lacunes dans le testament qui seraient révélées dans une demande d’homologation complète pourraient plutôt n’être découvertes qu’une fois la succession distribuée.

 

Le principe de la proportionnalité est largement appliqué dans le contexte juridique afin de justifier l’assouplissement des protections procédurales dans le cadre d’un processus judiciaire. Il permet ainsi de réduire le coût d’accès à ce processus pour les particuliers, et donc, d’accroître l’accès à la justice. La proportionnalité répond à la préoccupation selon laquelle notre système de justice civile [traduction] « offre la perfection pour quelques-uns et rien du tout pour le plus grand nombre »[230]. Il est reconnu que tous les processus qui font partie d’une procédure donnée peuvent en réalité ne pas être nécessaire pour que justice soit rendue, et que, au fond, ils peuvent empêcher l’application de la justice pour les membres défavorisés de notre population.

 

La proportionnalité a aussi été reconnue comme s’appliquant dans le contexte de l’administration des successions. M. le juge Brown a demandé au personnel des tribunaux de [traduction] « faire preuve de bon sens » au moment de traiter les demandes d’homologation non litigieuses[231]. En effet, la structure actuelle du régime d’homologation tient déjà compte de la proportionnalité. Lors des consultations, un représentant du gouvernement estimait qu’environ 80 pour cent des demandes d’homologation sont approuvées par le greffier, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un juge.[232] Ce processus à deux échelons reflète le fait que, pour que justice soit rendue, certaines demandes d’homologation plus complexes nécessitent des ressources judiciaires plus importantes que d’autres demandes plus simples.

 

Bien que le principe de la proportionnalité soit invoqué comme moyen d’améliorer l’accès à la justice, il existe un risque qu’il serve plutôt à promouvoir l’efficacité aux dépens de la justice. Colleen Hanycz se demande si, dans certains cas, un accès accru ne pourrait pas nuire à la justice :

 

[Traduction]
Au cœur du mandat de Lord Woolf se trouve l’hypothèse suivante, toujours soutenue aujourd’hui : une efficacité accrue se traduit par un meilleur accès à la justice. Cette hypothèse centrale qui demeure largement inéprouvée est celle qui s’avère la plus problématique. Assurément, il serait logique de penser que l’offre de mécanismes procéduraux moins coûteux et plus rapides est reliée à l’amélioration de l’accès à cette procédure pour les citoyens. Cependant, la grande question qu’il faut trancher consiste à déterminer si cette même procédure, à la lumière des processus réduits qu’elle comporte, préserve la capacité d’assurer des résultats justes et exacts[233]. (nous ajoutons l’italique)

 

La majorité de la documentation sur la proportionnalité en justice civile aborde son application dans les processus de règlement non accusatoire de conflits. Bien que la proportionnalité s’applique tout autant à la fonction d’homologation de la cour, il faut toutefois l’appliquer plus prudemment dans ce contexte, et ce, pour au moins deux raisons.

 

Premièrement, contrairement aux conflits accusatoires, ce ne sont pas tous les intérêts en jeu dans le cadre d’une demande d’homologation qui seront représentés devant la cour. Cette dernière n’agit pas selon une fonction juridictionnelle, mais plutôt selon une « fonction d’attribution », comme l’a décrit Frans S. Slatter lorsqu’il a écrit sur les organismes administratifs :

 

La fonction d’attribution se distingue de la fonction juridictionnelle par le fait qu’elle n’implique pas le règlement d’un conflit et qu’elle ne possède pas, en principe, un caractère accusatoire. Elle suppose souvent la recherche de faits et une décision fondée sur des critères plus ou moins bien définis[234].

 

Dans les demandes d’homologation, le testateur n’est plus en mesure d’exprimer ses volontés à la cour et un élément du rôle de cette dernière consiste à protéger ces volontés, telles qu’elles sont reflétées dans le testament. De la même façon, la cour est responsable de protéger les intérêts des bénéficiaires et des créanciers, qui comparaissent ou non devant elle. Toute analyse de la proportionnalité doit demeurer particulièrement réceptive à ces « parties absentes ».

 

Une deuxième raison, qui est étroitement reliée, pour laquelle la proportionnalité doit être appliquée avec prudence dans les questions d’homologation est que les intérêts présentés devant la cour ne sont pas nécessairement quantifiables et donc, ne peuvent pas être évalués par voie d’une analyse coûts-avantages. Justin W. de Vries et Angelique Moss soulèvent cette question relativement à la contestation de testaments et aux conflits relatifs à la tutelle en demandant ceci : [traduction] « qu’est-ce qui constitue un coût démesuré lorsque les intérêts en jeu sont le bien-être d’une personne frappée d’incapacité? »[235].

Une analyse coûts-avantages doit tenir compte des intérêts des parties ainsi que du système lui-même; sans compter que les intérêts des parties peuvent varier. Par exemple, ce ne sont pas tous les représentants de la succession qui apprécient suffisamment la protection juridique pour payer ce qu’il en coûte et se donner la « peine », selon leur perception, de l’obtenir. Bon nombre d’entre eux se concentreront sur l’objectif concret qu’est la prise de possession des biens de la succession. Selon leur connaissance de la famille du défunt et les circonstances entourant la succession, ils peuvent croire qu’une réclamation fondée en droit contre eux est fort peu probable. Dans de tels cas, l’homologation peut être perçue comme paternaliste et les coûts qui y sont associés seront considérés comme trop élevés par rapport aux avantages qu’on peut en tirer. Par ailleurs, le représentant de la succession peut ne pas être au courant de certaines circonstances entourant la succession. Par conséquent, les intérêts des bénéficiaires et des créanciers doivent aussi être pris en considération.

La proportionnalité est un principe nécessaire pour éclairer la conception d’une procédure d’administration des petites successions qui soit efficace pour favoriser l’accessibilité tout en préservant la protection juridique. Cependant, la proportionnalité n’est pas la seule pièce du casse-tête. Dans l’application de l’analyse de la proportionnalité, il est important de ne pas oublier l’ensemble des intérêts qui peuvent être engagés dans une demande d’homologation, qu’on puisse les identifier ou non. Il est aussi important de veiller à ce que l’analyse ne glisse pas vers une analyse coûts-avantages, et qu’elle demeure centrée sur l’importance de protéger les parties vulnérables.

 

 

B. Autres processus judiciaires qui permettent l’équilibre entre l’accessibilité et la protection juridique
 

Cette même tension entre l’accès et la protection juridique est présente dans plusieurs autres processus judiciaires en Ontario. La CDO a étudié plusieurs processus qui pourraient être considérés comme relativement analogues à l’homologation, afin de déterminer si l’on peut en tirer des leçons. Dans chaque cas, nous avons conclu qu’il existe des différences sur le plan du contexte, ce qui limite l’utilité de ces processus en tant que modèles pour une procédure d’administration des petites successions. Nous en présentons quatre ici : Cour des petites créances, la procédure simplifiée énoncée à la Règle 76 des Règles des procédures civiles, la procédure régissant la réception et l’administration des sommes dues aux mineurs par des tuteurs en vertu de l’article 51 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance et les programmes relatifs aux biens non réclamés.

 

1. La Cour des petites créances et la procédure simplifiée

 

L’exemple d’une démarche proportionnelle pour l’accès à la justice civile qui est peut-être le plus évident est la création de la Cour des petites créances[236]. La Cour des petites créances de l’Ontario a compétence sur la plupart des poursuites civiles qui ne dépassent pas 25 000 $[237]. Selon l’article 25 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Cour « entend et juge sommairement les questions de droit et de fait. Elle peut rendre les ordonnances qu’elle considère justes et moralement acceptables »[238]. Dans cet article, le mot « sommairement » reflète un engagement à l’égard de la proportionnalité, et les procédures judiciaires que suppose une action devant la Cour des petites créances sont considérablement simplifiées[239].

Plus récemment, la Procédure simplifiée prévue à la Règle 76 des Règles de procédure civile a été créée afin d’accroître l’accès à la justice pour les poursuites un peu plus élevées (actuellement, moins de 100 000 $)[240]. Cette règle reflète aussi le principe de la proportionnalité, puisqu’elle réduit considérablement les procédures initiales devant la Cour[241].

Une distinction importante entre la Cour des petites créances et la Procédure simplifiée est la mesure selon laquelle elles supposent que les requérants seront représentés par un avocat. La Cour des petites créances a été créée pour permettre aux profanes de faire valoir leurs droits directement, sans avoir à défrayer les honoraires d’un avocat[242]. En revanche, il est clair que la Procédure simplifiée a été conçue pour être utilisée par un avocat[243].

La mesure dans laquelle la Cour des petites créances ou la Procédure simplifiée ont permis d’accroître l’accès à la justice a été mise en doute[244]. Ce qui est principalement préoccupant, c’est que tout gain en temps et en efficacité réalisé grâce aux procédures simplifiées aux phases précédant l’instruction peut être perdu ultérieurement, puisque les parties doivent résoudre des questions en suspens pour que l’on soit en mesure de rendre une décision[245]. Autrement dit, les complications ne sont pas éliminées, seulement reportées.

Les processus de résolution de conflits utilisés en Cour des petites créances et dans la Procédure simplifiée sont accusatoires. Par conséquent, on peut s’attendre à ce que l’exercice d’équilibre entre la protection juridique et l’accessibilité soit quelque peu différent de celui qui s’applique à la procédure d’homologation des petites successions.

 

2. Loi portant la réforme du droit de l’enfance
 

L’objectif premier de l’homologation est d’autoriser le fiduciaire de la succession à recevoir et à administrer les sommes dues aux bénéficiaires de ladite succession. Un processus semblable est prévu dans la Loi portant réforme du droit de l’enfance (LRDE). Le régime de tutelle aux biens des enfants mineurs a pour but d’autoriser le tuteur légal des biens à recevoir et à gérer les sommes dues aux enfants mineurs et à leur distribuer ces sommes une fois que ceux-ci ont atteint 18 ans[246]. Dans le cas de l’homologation comme dans le cas de la tutelle, la personne choisie agit comme fiduciaire des biens qui sont la propriété effective d’une autre personne, et le risque que le fiduciaire administre incorrectement ou frauduleusement les biens demeure le même. Par conséquent, les deux régimes ont adopté un processus judiciaire pour le choix de cette personne. Cependant, il faut établir une distinction entre ces deux régimes. Contrairement au régime d’homologation, les dispositions relatives à la tutelle prévues dans la LRDE reconnaissent implicitement que le fardeau associé au processus de tutelle peut l’emporter sur les avantages, lorsque les montants en jeu ne sont pas élevés. Par conséquent, l’article 51 de la LRDE prévoit qu’une personne qui doit de l’argent à un mineur, autrement que par ordonnance du tribunal, peut verser cette somme à un parent ou à un tuteur (ou directement au mineur dans certains cas) sans preuve de tutelle, à condition que la valeur soit inférieure à 10 000 $[247].

Fait intéressant, cette disposition n’est pas réellement libellée pour protéger les parents du fardeau administratif que suppose la présentation d’une demande pour devenir tuteur aux biens lorsque les montants en jeu sont peu élevés. Elle semble plutôt avoir pour but premier la protection des tiers qui doivent de l’argent aux mineurs contre le risque de remettre l’argent à la mauvaise personne.

Quoi qu’il en soit, la question qui se pose dans le cadre de ce projet consiste à déterminer s’il est pertinent d’adopter en Ontario une exception semblable visant les petites sommes dans le processus d’homologation. Comme c’est le cas pour la disposition sur la tutelle, cette exception pourrait être conçue de manière à protéger les institutions financières et les autres établissements tiers qui versent de petites sommes au représentant de la succession sans preuve d’homologation. Ce type d’administration informelle des petites successions a été adopté dans certains États de l’Australie[248].

Les avantages et les inconvénients liés à l’introduction d’une disposition de protection législative semblable dans le régime d’homologation de l’Ontario sont examinés ci-dessous. À cette étape-ci, il est important de noter que même s’il y a plusieurs similitudes entre les processus d’homologation et de tutelle, il existe aussi quelques différences qui limitent cette analogie.

D’abord, il y a une solution de rechange à la tutelle qui n’existe pas dans le cas de l’homologation. Si aucun tuteur aux biens d’un enfant mineur n’a été nommé et qu’il n’y a pas de testament, de fiducie ou de pouvoir légal autorisant la gestion de l’argent de l’enfant mineur, les sommes ou les biens appartenant à cet enfant dont la valeur est supérieure à 10 000 $ peuvent être versés au tribunal et gérés au nom du mineur[249]. Par conséquent, ni les fournisseurs de soins aux enfants mineurs ni les tierces parties qui détiennent l’argent dû à ces enfants ne dépendent du processus de tutelle, contrairement aux représentants de la succession et aux institutions financières qui eux, dépendent du processus d’homologation.

Par ailleurs, le processus de tutelle a été conçu pour protéger les membres de la société qui sont les plus vulnérables. Les bénéficiaires des successions (à l’exception des personnes mineures et frappées d’incapacité) ne sont pas vulnérables au même sens. Après avoir reçu l’avis de demande d’homologation, les bénéficiaires sont généralement capables de prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs intérêts.

Par conséquent, bien que l’article 51 de la LRDE présente une analogie utile pour analyser l’avantage potentiel d’une disposition pour une protection législative semblable dans le régime d’homologation, il faut quand même tenir compte du contexte différent.

 

3. Programmes relatifs aux biens non réclamés

 

Si le représentant de la succession décide que le coût de l’homologation dépasse les avantages qu’elle procure, il se peut que les biens de la succession ne soient pas réclamés. Qu’arrive-t-il à ces biens? Selon les provinces et les pays, il existe des programmes qui prévoient la récupération par un administrateur des comptes bancaires et autres biens incorporels non réclamés afin qu’il puisse procéder à la distribution aux requérants qui établissent avoir droit à ces sommes et biens.

Par exemple, les banques sous réglementation fédérale remettent les comptes non réclamés à la Banque du Canada après 10 ans d’inactivité. La Banque du Canada agit à titre de dépositaire des fonds. Elle détient les montants de moins de 1 000 $ pendant 30 ans et les montants de plus de 1 000 $ pendant 100 ans. Les renseignements accessibles sur le compte sont saisis dans une base de données électronique que le public peut consulter. Toute personne ayant droit aux sommes d’argent en question, y compris un représentant personnel de la succession du propriétaire défunt, peut soumettre une réclamation. La Banque du Canada exerce son pouvoir discrétionnaire pour déterminer le type de preuve que devront fournir les requérants afin d’établir leur droit aux sommes d’argent réclamées. Il est possible qu’elle exige des documents juridiques démontrant que le requérant représente la succession[250].

L’Alberta dispose aussi d’un programme relatif aux biens non réclamés qui utilise un processus américain de réclamation en ligne appelé MissingMoney.com[251]. Les provinces et les pays qui utilisent ce service adoptent des exigences différentes à respecter pour corroborer les revendications. Cependant, selon le site Web MissingMoney, un héritier qui a droit aux biens d’une personne décédée doit généralement fournir [traduction] « de la documentation, comme le certificat de décès, des lettres testamentaires [ou] une preuve du lien du propriétaire du compte avec la dernière adresse connue… »[252].

En 2003, la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada a élaboré l’Uniform Unclaimed Intangible Property Act (UUIPA), ou loi uniforme sur les biens incorporels non réclamés. Les réclamations successorales soumises en vertu de cette Loi pourraient être traitées de manière informelle. En vertu de l’article 17, l’administrateur détient le pouvoir discrétionnaire d’accueillir une réclamation successorale, nonobstant l’absence de preuve documentaire, s’il est convaincu que le requérant aurait droit au bien, si ce n’était d’un obstacle procédural, par exemple la succession n’a pas été homologuée[253]. On peut supposer que cette disposition ferait en sorte que toute perte découlant d’un paiement fait par l’administrateur à la mauvaise personne serait assumée par la succession plutôt que par l’administrateur[254].

L’Ontario ne dispose actuellement pas d’un régime provincial pour les soldes non réclamés. En 2012-2013, le ministère du Procureur général de l’Ontario a entrepris un processus de consultation au sujet de l’UUIPA et de la possibilité de mettre en place un programme relatif aux biens non réclamés dans la province; cependant aucune loi n’a encore été élaborée[255]. Plus récemment, un porte-parole du gouvernement de l’Ontario a indiqué que l’élaboration d’une loi sur les biens non réclamés ne faisait pas partie des priorités[256].

Ces programmes relatifs aux biens non réclamés fournissent un contexte pour l’étude des exigences procédurales qui s’appliquent à l’établissement du pouvoir des représentants de la succession qui revendiquent de petits montants. Si l’Ontario devait adopter une loi semblable à l’UUIPA, les biens des successions n’ayant pas été distribués parce que le représentant de la succession n’a pas obtenu d’homologation pourraient éventuellement se retrouver dans un programme de biens non réclamés. La rigueur procédurale du processus d’homologation pourrait être remplacée par les exigences relativement informelles de l’article 17 de l’UUIPA. En vertu de l’article 17, le représentant de la succession pourrait être en mesure d’obtenir possession des biens s’il n’a pas pu le faire plus tôt. Cette incongruité, bien que relativement mineure, illustre qu’il est nécessaire d’établir un autre processus qui prévoit la remise des petits montants aux représentants de petites successions lorsque l’homologation est illogique au plan économique.

Le régime d’homologation fonctionne à l’intérieur d’une bulle traditionnelle sans égard aux pratiques contemporaines et informelles qui se sont développées autour d’elle. Les exigences relatives à la requête, prévues dans la Règle 74 pour établir le pouvoir du représentant de la succession, sont logiques lorsque les montants en jeu sont relativement élevés. Cependant, dans le cas des petites successions (particulièrement les très petites successions), ces exigences sont excessives par rapport aux exigences informelles de plusieurs processus judiciaires semblables en Ontario.

 

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