Les chapitres précédents du présent rapport final ont décrit un certain nombre de problèmes susceptibles de survenir lors de l’homologation des petites successions sous l’actuel régime d’homologation en Ontario. Ces complications ne découlent pas d’une composante particulière du processus d’homologation, en ce sens qu’aucune exigence légale actuelle n’est inadéquate en soi pour les petites successions. Au contraire, hormis une ou deux exceptions, il semble que les exigences actuelles relatives à une demande d’homologation continuent de jouer un rôle important pour protéger les successions en Ontario contre la fraude ou la mauvaise administration. C’est plutôt la viabilité économique qui pose problème pour les petites successions. Peu importe la valeur de l’obtention d’une homologation, au-delà d’un certain seuil, le coût peut excéder les avantages ou, à tout le moins, faire en sorte qu’elle n’en vaut pas la peine. Les représentants de la succession peuvent alors conclure que le régime d’homologation est effectivement inaccessible. Ils peuvent décider d’administrer la petite succession sans homologation ou d’abandonner les biens et de ne pas du tout l’administrer.
Ce problème d’accessibilité au régime d’homologation est systémique dans certains contextes. Certaines institutions qui détiennent des biens tels que des régimes de retraite estiment que la loi en vigueur les oblige à exiger une homologation comme preuve d’autorisation légale avant de transmettre les biens. Pour ces institutions, l’exigence d’homologation n’est pas seulement une question de gestion du risque. C’est une obligation légale qui les empêche carrément de la suspendre, du moins lorsqu’il n’y a pas de testament. En conséquence, elles peuvent se trouver à détenir de nombreux comptes dont le montant est peu élevé et qui ont été abandonnés en raison du coût disproportionné d’obtenir une homologation.
Bien qu’il n’existe pas actuellement de processus d’administration des petites successions en Ontario, il y en a en vigueur dans deux provinces canadiennes (la Saskatchewan et le Manitoba) ainsi qu’aux États-Unis et en Australie[257]. Dans ces provinces et pays, le problème lié à l’homologation des petites successions était assez important pour qu’une solution législative soit jugée nécessaire.
Ce ne sont pas toutes les provinces et tous les pays qui ont déterminé qu’une procédure d’administration des petites successions devrait être adoptée. En 1999, la Law Reform Commission of Nova Scotia a rédigé un rapport sur l’homologation où elle recommandait de ne pas établir une telle procédure, par crainte que cela rende le régime d’homologation trop compliqué[258]. Plus récemment, dans son rapport de 2013 sur l’administration des successions, l’Alberta Law Reform Institute (ALRI) a choisi de ne pas aborder directement le problème des petites successions. L’ALRI a bel et bien reconnu que certaines successions étaient administrées de façon informelle, mais a conclu que cette pratique ne justifiait pas d’entreprendre une réforme législative :
[Traduction]
« Si les banques veulent remettre tous les biens d’une façon informelle en se fondant sur un engagement ou une indemnisation, c’est une question de politique pour les institutions financières[259]. »
Comme nous l’avons indiqué précédemment, la Colombie-Britannique a décidé de ne pas mettre en vigueur la procédure d’administration des petites successions recommandée par le British Columbia Law Institute (BCLI) dans son rapport provisoire de 2005 et prévue dans la loi intitulée Wills, Estates and Succession Act (WESA). Le gouvernement a plutôt choisi une procédure visant à faciliter l’administration des successions simples[260].
La CDO a examiné les exemples fournis par ces provinces et constate que le contexte ontarien est bien différent. La Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique étaient toutes deux engagées dans des projets de réforme législative touchant l’homologation en général. La question précise des petites successions a peut-être été englobée dans l’objectif plus vaste de simplifier l’ensemble du régime. Par exemple, le gouvernement de la Colombie-Britannique a fini par conclure qu’une procédure d’administration des petites successions n’était pas nécessaire, car les nouvelles règles d’homologation étaient déjà très semblables à celles proposées pour les petites successions[261]. Et le projet albertain mettait l’accent sur les responsabilités des représentants de la succession après leur nomination plutôt que sur le processus de nomination lui-même. La déclaration de l’ALRI citée précédemment n’était liée qu’indirectement à la question des petites successions en vertu du régime d’homologation. En outre, de l’avis de la CDO, bien que les institutions financières soient libres d’appliquer leurs propres politiques en vue de la transmission des biens, la question n’est pas complètement sans rapport avec la préoccupation du public concernant l’accessibilité du processus d’homologation.
Quoi qu’il en soit, à la lumière de ses consultations avec les groupes d’intervenants identifiés, la CDO a conclu que l’Ontario gagnerait à se doter d’une procédure d’administration des petites successions simplifiée afin d’encourager les représentants de petites successions à se prévaloir des avantages de l’homologation et, au bout du compte, de s’assurer que ces successions sont administrées selon les intentions du testateur ou les principes du droit successoral. Cela dit, la procédure devra permettre le maintien d’un degré proportionnel de protection juridique pour les bénéficiaires, les créanciers et le représentant de la succession.
En cherchant à déterminer quelles successions devraient être admissibles à une procédure d’administration des petites successions, nous nous sommes concentrés sur les successions pour lesquelles le coût de l’homologation est susceptible d’entraver l’accès au processus. L’accès peut être entravé soit parce que le coût excède la valeur de la succession, soit parce qu’il est suffisamment disproportionné par rapport à cette valeur pour que l’homologation n’en vaille pas la peine. Comme nous l’avons dit précédemment au chapitre III, ce seuil est indéterminable. Il varie selon la valeur de la succession et le coût de l’homologation. Toutefois, conformément à d’autres provinces et pays dotés d’une procédure distincte pour les petites successions, la CDO a conclu que l’admissibilité à une procédure d’administration des petites successions devrait être clairement définie par une valeur limite pécuniaire nette pour que cette procédure soit efficace en pratique. Plus précisément, nous avons conclu que la procédure devrait s’appliquer aux successions dont la valeur brute ne dépasse pas 50 000 $.
Le reste du présent chapitre définit les éléments d’une procédure d’administration des petites successions à faible coût qui, selon la CDO, constituerait une bonne solution de rechange pour éviter le coût du régime d’homologation intégral lorsque la valeur de la succession ne dépasse pas 50 000 $. Cette procédure coexisterait avec le volet d’homologation ordinaire ou courant. Elle comprendrait une formule de requête d’une ou deux pages dans lequel le requérant attesterait avoir le droit d’administrer la succession. Peu d’éléments de preuve seraient exigés, bien que l’obligation de signifier la requête aux parties ayant un intérêt dans la distribution de la succession serait maintenue. Le succès d’une requête aboutirait à la délivrance d’un certificat de petite succession qui aurait le même effet juridique qu’un certificat de nomination dans le processus d’homologation ordinaire, hormis que l’autorisation s’appliquerait seulement aux biens énumérés dans la requête. La succession n’échapperait pas à l’impôt sur l’administration des successions, mais elle ne serait pas visée par l’obligation de produire une Déclaration de renseignements sur la succession. La procédure serait conçue de sorte à être accessible aux représentants de la succession sans assistance juridique. Idéalement, les requérants seraient capables de remplir les formules en ligne.
Lors des consultations, de nombreuses voix issues de tous les groupes d’intervenants ont exprimé des préoccupations concernant les successions dont la valeur n’est que légèrement supérieure (52 000 $, par exemple) à la valeur limite. Pourquoi devrait-on être privé des avantages d’une procédure d’administration des petites successions en pareille situation? Cette préoccupation peut être soulevée pour tous les seuils nets. Cependant, certaines recommandations de la CDO formulées ci-dessous (comme celles de créer un guide d’homologation en langage simple et des formules simplifiées) pourraient bénéficier aux successions de toute valeur, y compris celles dont la valeur excède de peu le seuil d’admissibilité à la procédure d’administration des petites successions.
A. Modèles possibles de procédure d’administration des petites successions
1. Introduction