La Commission du droit de l’Ontario recommande ce qui suit :

1. a) Que le sous-comité des successions du Comité des règles en matière civile élabore et que le gouvernement de l’Ontario adopte des modifications de la Règle 74 des Règles de procédure civile et de la Loi sur les successions afin de prévoir une procédure d’administration des petites successions à titre de solution de rechange au régime d’homologation actuel pour les successions de l’Ontario atteignant une valeur pécuniaire établie dans la loi.

b) Que cette procédure débouche sur la délivrance d’un certificat de petite succession dont l’effet juridique équivaudrait à celui d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, hormis que l’autorisation se limiterait aux biens de la succession expressément indiqués dans la requête.

 

2. a) Que la procédure d’administration des petites successions soit accessible aux successions d’une valeur totale maximale de 50 000 $.

b) Que la valeur totale, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les successions, englobe tous les biens qui appartenaient au défunt à la date de son décès, y compris ceux qui ont été découverts après la délivrance d’un certificat de petite succession, indépendamment de toute charge qui grève un bien immeuble ayant appartenu au défunt.

c) Que la valeur de 50 000 $ soit prescrite dans un règlement à modifier en conséquence.

 

3. a) Que la procédure d’administration des petites successions comporte une formule de requête succincte et simple exigeant les renseignements suivants :

i. des renseignements généraux sur la succession;
ii. des renseignements généraux sur le requérant;
iii. la base de l’admissibilité du requérant à administrer la succession;
iv. la liste des biens de la succession et leur valeur;
v. une déclaration normalisée par laquelle le requérant affirme solennellement qu’il accepte la responsabilité d’administrer la succession conformément à la loi.

b) Que la formule fasse l’objet d’une déclaration sous serment ou d’une affirmation solennelle par le requérant devant un commissaire aux affidavits.

c) Que la formule soit assortie des documents justificatifs suivants :

i. une copie du certificat de décès;
ii. une copie du testament, s’il y en a un;
iii. une formule attestant que l’exigence de donner un avis décrite dans la recommandation 4 a été satisfaite.

d) Que le greffe traite et délivre les certificats de petites successions de façon accélérée.

 

4. Qu’il soit exigé dans la procédure d’administration des petites successions que le requérant :

i. envoie une copie de la requête et une formule explicative à toutes les personnes connues admissibles à la distribution de la succession au moins 30 jours avant le dépôt de la requête au tribunal;
ii. envoie la requête au Bureau du Tuteur et curateur public ou au Bureau de l’avocate des enfants, le cas échéant, s’il y a des bénéficiaires mineurs ou frappés d’incapacité, au moins 30 jours avant le dépôt de la requête au tribunal;
iii. dépose au tribunal, conjointement avec la requête d’administration de petite succession, une déclaration d’une page attestant que l’obligation de donner un avis a été satisfaite.

 

5. a) Que la procédure d’administration des petites successions soit accessible aux petites successions même lorsqu’il y a des bénéficiaires mineurs ou frappés d’incapacité.

b) Conformément à la recommandation 4(ii), que le requérant soit tenu d’envoyer une copie de la requête au Tuteur et curateur public de l’Ontario ou au Bureau de l’avocate des enfants, le cas échéant, au moins 30 jours avant le dépôt de la requête au tribunal.

 

6. Qu’aucune sûreté ne soit exigée dans le cadre d’une requête de certificat de petite succession.

 

7. a) Que le sous-comité des successions du Comité des règles en matière civile élabore et que le gouvernement de l’Ontario adopte des modifications de la Règle 74 des Règles de procédure civile et de la Loi sur les successions, au besoin, afin qu’un certificat de petite succession délivré dans le cadre d’une procédure d’administration des petites successions ait le même effet juridique qu’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession dans le volet d’homologation ordinaire, à la seule différence que l’autorisation conférée par le certificat de petite succession se limiterait aux biens expressément indiqués dans la requête.

b) Que la procédure d’administration des petites successions prévoie que, lorsque d’autres biens de la succession sont découverts après la délivrance d’un certificat de petite succession,

i. si la valeur totale révisée de la succession n’excède pas 50 000 $, le représentant de la succession puisse déposer une déclaration indiquant l’existence des nouveaux biens et que le tribunal puisse modifier le certificat de petite succession en conséquence;
ii. les requérants ne puissent obtenir qu’une modification par succession;
iii. si la valeur totale révisée de la succession excède 50 000 $, le représentant de la succession doive présenter une demande d’homologation dans le volet régulier en vue d’administrer les nouveaux biens de la succession.

 

8. Que le gouvernement de l’Ontario modifie la Loi de l’impôt sur l’administration des successions et son règlement d’application pour exempter les successions ayant recours à la procédure d’administration des petites successions de l’obligation de déposer une Déclaration de renseignements sur la succession.

 

9. a) Que le ministère du Procureur général mise sur l’expertise institutionnelle acquise dans la conception de son processus de requête en ligne devant la Cour des petites créances afin de concevoir un système de requête en ligne semblable pour la procédure d’administration des petites successions, dans le but de réduire les coûts liés aux demandes d’homologation de petites successions et d’accroître l’efficacité du système dans son ensemble.

b) Qu’un processus papier soit retenu pour les requérants qui ne peuvent pas accéder aux services en ligne.

 

10. a) Que le ministère du Procureur général, en collaboration avec des institutions comme le Barreau du Haut-Canada et d’autres organismes de services concernés, publie un guide en langage clair, qui fera autorité, portant sur :

i. l’objet du régime d’homologation, les responsabilités du représentant de la succession ainsi que les coûts connexes et les avantages que procure l’homologation;
ii. la manière de naviguer dans le processus d’administration des petites successions.

b) Que ce guide soit accessible à tous en ligne, dans les greffes des tribunaux, les salons funéraires et d’autres établissements publics.

c) En plus de l’anglais et du français, que ce guide soit publié dans d’autres langues reflétant la diversité linguistique des Ontariens.

 

11. a) Que la formule de requête de petite succession, la formule d’avis, la feuille d’instruction et les autres documents liés à la présentation de la requête soient rédigés dans un langage simplifié accessible aux requérants non représentés, aux bénéficiaires et aux autres personnes qui ont un intérêt dans la succession.

b) Si la procédure d’administration des petites successions n’est pas mise en œuvre en ligne conformément à la recommandation 9, qu’un assistant aux formules en ligne soit créé pour guider les requérants à chaque étape du processus de requête et les informer de la signification et de l’effet de chaque exigence liée à la requête.

 

12. Que le ministère du Procureur général, en partenariat avec des institutions telles que le Barreau du Haut-Canada et les autres organismes de services concernés, crée une ligne d’assistance pour les représentants de petites successions, laquelle serait dotée de conseillers compétents et ferait l’objet d’une promotion active en tant que ressource d’assistance juridique permettant de s’orienter dans la procédure d’administration des petites successions.

 

13. a) Que, dans le cas des petites successions, les spécialistes en droit successoral envisagent de séparer la représentation juridique classique en deux composantes (en faisant une distinction entre, d’une part, la communication de renseignements généraux sur l’homologation et, d’autre part, la formulation de conseils personnalisés pour guider un client dans le processus d’homologation) afin que les mesures de soutien juridique soient adaptées aux besoins particuliers des requérants.

b) En plus des recommandations 10 et 12, que le ministère du Procureur général, en partenariat avec des institutions telles que le Barreau du Haut-Canada et les autres organismes de services concernés, songe à établir d’autres méthodes de communication de renseignements normalisés sur l’objectif de l’homologation et le processus connexe aux représentants de petites successions.

c) Qu’une assistance juridique ciblée soit offerte aux représentants de petites successions, au besoin, par l’intermédiaire d’une variété accrue d’organismes de services tels que les cliniques juridiques communautaires, les cliniques juridiques étudiantes ou les programmes comme JusticeNet.

 

14. Que le ministère du Procureur général, en partenariat avec des institutions telles que le Barreau du Haut-Canada et les autres organismes de services concernés, participe à une campagne visant à sensibiliser le public à l’importance de la rédaction d’un testament et de la nomination d’un exécuteur testamentaire pour les successions de toute valeur en Ontario.

 

15. Que le ministère du Procureur général, en partenariat avec le Bureau du registraire général, crée une base de données en ligne consultable par le public sur les successions en Ontario qui contiendrait les renseignements suivants :

i. le nom et l’adresse du défunt;
ii. la date du décès;
iii. le nom et les coordonnées de toute personne qui présente une requête de certificat de petite succession ou de certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession;
iv. la confirmation de la délivrance d’un certificat.

 

 

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