[1]  Un chercheur indépendant, Adrian Smith, a préparé la première version de ce document d’information pour la Commission du droit de l’Ontario.

[2]  Conseil économique du Canada, L’Emploi au futur : tertiarisation et polarisation : un rapport de synthèse, Ottawa, 1990.

[3]  Saunders, Ron, « Valoriser le travail : Conclusions et recommandations tirées du projet des RCRPP sur les travailleurs vulnérables », Points saillants de la recherche, numéro 6, mai 2006; Commission du droit du Canada, Travailler, oui, mais… le droit du travail à retravailler, Ottawa, Commission du droit du Canada, 2004; Rittich, Kerry, La vulnérabilité au travail : questions de droit et de principe dans la nouvelle économie, Ottawa, Commission du droit du Canada, 2004; Fudge, Judy, Tucker, Éric et Leah Vosko, Le concept légal de l’emploi : la marginalisation

des travailleurs, Ottawa, Commission du droit du Canada, 2002.

[4]  Bernier, J., Vallée, G. et C. Jobin, Les besoins de protection sociale des personnes en situation de travail non traditionnel, Québec, ministère du Travail, 2003.

[5]  Leah Vosko, dir, Precarious Employment: Understanding Labour Market Insecurity in Canada, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s, 2006.

[6]  Fudge, Judy, « Beyond Vulnerable Workers: Towards a New Standard Employment Relationship » (2005) 12:2 Canadian Labour & Employment Law Journal 151, 159.

[7]  Dunmore c Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016, 2001 CSC 94  [Dunmore].

[8]  Le ministère utilise par exemple cette expression lorsqu’il fait référence aux jeunes travailleurs entrant pour la première fois dans le marché du travail, plus particulièrement dans un contexte de formation et lorsqu’il traite de travailleurs à risque accru en matière de santé et de sécurité.

[9]  DeParle, Jason, « A World on the Move », New York Times, Week in Review, 27 juin 2010, 1, 4. Voir aussi ONU, International Migration Report 2006 : A Global Assessment, New York, ONU, 2009, en ligne : http://www.un.org/esa/population/publications/2006_MigrationRep/report.htm. Ce rapport, disponible en anglais seulement, démontre que les migrants internationaux représentent 19 % de la population canadienne (le Canada est au deuxième rang parmi les pays ayant plus de 20 millions d’habitants, après l’Australie, dont la même proportion est de 20 %), xv. Le Canada était au 9e rang des 20 plus grandes nations quant au pourcentage de migrants accueillis par rapport à tous les migrants internationaux du monde en 1990 et au 7e rang en 2005, xvi. Pour de plus amples détails sur la situation des travailleurs migrants dans certains pays, voir Bureau international du Travail, International labour migration : A rights-based approach [La migration internationale de main-d’oeuvre : une approche fondée sur les droits], Genève, BIT, 2010.

[10]  Cette situation est certainement compliquée, puisqu’un grand nombre de retraités précoces obtiennent de nouveaux emplois.

[11]  Ray Barton Associates Ltd., Final Report : Trends and Patterns in Skills and Labour Shortages, rapport préparé pour le Secrétariat du Conseil des sous-ministres responsables des transports et de la sécurité routière, Ottawa, 2008, 7, en ligne : http://www.comt.ca/english/LabourSkills.pdf.

[12]  Ray Barton Associates Ltd., note 11, 19.

[13]  McMullin, Julie Ann et Martin Cooke, Labour Force Ageing and Skill Shortages in Canada and Ontario, Ottawa, Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques, août 2004, en ligne : http://www.cprn.org/documents/31517_en.pdf et résumé en français en ligne à http://www.cprn.org/doc.cfm?l=fr&doc=1088.

[14]  Ray Barton Associates Ltd, note 11, 19.

[15]  Ce document met l’accent sur l’emploi dans le secteur privé, ce qui ne devrait pas décourager les interventions et les commentaires se rapportant à l’emploi dans les secteurs public et parapublic. Ainsi, on a démontré que l’impact de la sous-traitance sur l’emploi a des incidences négatives sur la précarité d’emploi. Voir par ex Armstrong, Pat et Kate Laxer, « Precarious Work, Privatization, and the Health-Care Industry: The Case of Ancillary Workers » dans Leah F. Vosko dir, Precarious Employment: Understanding Labour Market Insecurity in Canada, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s, 2006, 115.

[16]  Vosko, note 5, 3-4.

[17]  Vosko note 5, 7.

[18]  Vosko note 5, 6-7.

[19]  À la suite de pressions sociales persistantes, les employeurs ont dû assumer des avantages sociaux, ce qui fut ensuite affermi par l’émergence du modèle d’aide sociale né après la Deuxième Guerre mondiale, le filet d’avantages sociaux accordant un ensemble déterminant de droits et de protections. Deux exemples importants de ces avantages sociaux sont l’assurance-chômage (devenue l’assurance-emploi) et les régimes de retraits publics.

[20]  Kapsalis, Costa et Pierre Tourigny, La durée de l’emploi atypique, Statistiques Canada, Ottawa, 2004, en ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/11204/7746-fra.htm. Voir aussi Vosko, Leah F., « Temporary Work in Transnational Labour Regulation: SER Centrism and the Risk of Exacerbating Gendered Precariousness », 2008, 88 Social Indicators Research 131.

[21]  L’érosion généralisée du lien d’emploi typique a également imposé un plus lourd fardeau au soutien de famille, qui doit conserver son emploi et éviter de s’absenter de son milieu de travail, que ce soit en raison de maladie ou pour dénoncer des injustices au travail.

[22]  Mark Thomas, Regulating Flexibility: The Political Economy of Employment Standards, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s, 2009, 22. 

[23]  Il existe une distinction importante entre « travail » et « emploi ». Alors que le concept de travail saisit de façon générale toutes les activités de production, celui d’emploi ou de travail rémunéré fait référence à une façon précise de structurer le travail. Une des principales caractéristiques de l’emploi est le contrat d’emploi, qui facilite la vente du travail ou de la force de travail en échange d’un salaire (et d’autres stimulants) dans le marché du travail. L’emploi est donc un sous-ensemble du travail. La notion de travail capture les changements historiques des différents systèmes d’organisation des activités de production. Une caractéristique propre, et par ailleurs fortement problématique, de l’emploi est la distinction conservée entre obligations non rémunérées exécutées au foyer et obligations rémunérées effectuées dans le marché du travail.

[24]  Stone, Katherine, « The New Psychological Contract: Implications of the Changing Workplace for Labour and Employment Law » (2001) 48 UCLA Law Review 519. Voir aussi Fudge, Judy, « The New Workplace: Surveying the Landscape » (2009) 33 Manitoba L.J. 131.

[25]  Ce n’est cependant pas le cas dans des pays où sévit le chômage à long terme parmi des employés dont l’emploi était auparavant relativement assuré, et ce, compte tenu de la récession actuelle.

[26]  Voir par ex Thomas note 22, chapitre 1.

[27]  Vosko, note 5, 15-16. Pour une variation de l’approche multidimensionnelle, voir aussi Rodgers, Gerry, « Les emplois précaires en Europe de l’Ouest : l’état du débat » dans Rogers, G. et J. Rogers, dir, Les emplois précaires dans la régulation du marché du travail : la croissance du travail atypique en Europe de l’Ouest, Genève, Institut international d’études sociales, 1990, 1.

[28]  Baxter, Jamie, « Federal-Provincial Gaps Affecting Precarious Workers in Ontario », mémoire déposé auprès de la CDO en décembre 2009.

[29]  Cranford, Cynthia J. et Leah Vosko, « Conceptualizing Precarious Employment: Mapping Wage Work Across Social Location and Occupational Context » dans Vosko, note 5, 49.

[30]  Par exemple, une méthode met l’accent sur la principale source de revenus, ce qui soulève la question de la pertinence des emplois multiples. La façon dont une personne est rémunérée est aussi pertinente à l’évaluation de la précarité. Ainsi, comment tenir compte de ceux qui, contrairement à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, sont payés comptant pour le travail effectué? Pour une évaluation de l’emploi précaire tenant compte de diverses formes de rémunération, voir Goldring, Luin et Patricia Landolt, « Immigrants and Precarious Employment: Brief One », en ligne : http://www.arts.yorku.ca/research/ine/research/publications.html.

[31]  Cranford et Vosko, note 29, 49-50.

[32]  Vosko, note 5, 49-50.

[33]  Vosko, note 5.

[34]  Vosko, note 5.

[35]  Cranford, Cynthia, Fudge, Judy, Tucker, Eric et Leah Vosko, Self-Employed Workers Organize: Law, Policy, and Unions, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s, 2005.

[36]  Workers Action Centre, Working on the Edge, Toronto, Workers Action Centre, 2007, 27-34.

[37]  Cranford et Vosko, note 29.

[38]  Les travailleurs sans statut seraient les personnes qui, pour une variété de raisons mentionnées ci-dessous, vivent et travaillent au Canada sans avoir préalablement obtenu de documents d’immigration (visas de travail). 

[39]  Fuller, Sylvia et Leah F. Vosko, « Temporary Employment and Social Inequality in Canada: Exploring Intersections of Gender, Race and Immigration Status », 2008, 88 : 1 Social Indicators Research 31, 31-32.

[40]  Fuller, note 39, 34; Commission du droit du Canada, note 3.

[41]  Voir par ex Santos, Maria Deanna P., Human Rights and Migrant Domestic Wor, Pays Bas, Martinus Nijhoff, 2005; Stasiulis, Daiva K. et Abigail B. Bakan, Negotiating Citizenship: Migrant Women in Canada and the Global System, Toronto, Université de Toronto, 2005; Calliste, Agnes, « Canada’s Immigration Policy and Domestics From the Caribbean: The Second Domestic Scheme » dans Vorst, Jesse et al. dir, Race, Class, Gender: Bonds and Barriers, 2e éd rév, Canada, Between the Lines, 1991, 136. Des changements récents sont entrés en vigueur au sujet des exigences que doivent respecter les aides domestiques pour demander le statut de résident permanent. Voir le site Internet de Citoyenneté et Immigration Canada : http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/aides/index.asp. Le programme concernant les aides familiaux résidants donnant accès à la résidence permanente et à la citoyenneté a été qualifié de « bonne pratique » par l’OIT dans son rapport sur une approche fondée sur les droits pour la migration des travailleurs, note 9, 93.

[42]  Voir par ex Satzewich, Vic, Racism and the Incorporation of Foreign Labour : Farm labour Migration to Canada Since 1945, New York, Routledge, 1991; Andre, Irving, « The Genesis and Persistence of the Commonwealth Caribbean Seasonal Agricultural Worker Program in Canada », (1990) 28 Osgoode Hall Law Journal 244; Basok, Tanya, Tortillas and Tomatoes: Transmigrant Mexican Harvesters, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2002; Preibisch, Kerry, « Foreign Workers in Canadian Agriculture: Not an All-Male Cast », FocalPoint, mai-juin 2007, 8; Wall, Ellen, « Personal Labour Relations and Ethnicity in Ontario Agriculture », dans Satzewich, V. dir, Deconstructing the Nation: Immigration, Multiculturalism and Racism in 90s Canada,  Toronto, Garamond, 1992, 261.

[43]  The Economist, « Canada’s Guest Workers: Not Such A Warm Welcome », The Economist, 22 novembre 2007, en ligne : http://www.economist.com; « Welcome to Canada : hope you aren’t planning on staying », Report on Business, octobre 2007, 66; Keung, Nicholas, « Guest labour program raises troubling questions », Toronto Star, 15 mars 2008, a), en ligne : http://www.torontostar.com; Nicholas Keung, « Ottawa expands work program », Toronto Star, 12 février 2008, b), A15.

[44]  Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Travailleurs étrangers temporaires), DORS/2010-172, C.P. 2010-959, art 2(1), 4 août 2010, en ligne : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-08-18/html/sor-dors172-fra.html. D’autres aspects des changements visent à corroborer la véracité des offres de travail selon le PTET et à encourager les employeurs à respecter les conditions d’emploi offertes. Pour les explications gouvernementales, voir le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, en ligne : http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2009/2009-10-10/html/reg1-fra.html.

[45]  Workers Action Centre, note 36, 5.

[46]  Dunmore, note 7.

[47]  Commissaire Harry W. Arthurs, Examen des normes du travail fédérales, « Équité au travail : Des normes du travail fédérales pour le XXIe siècle », Canada, octobre 2006, 249, en ligne : http://www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/normes_travail/ntf/pdf/rapport_finale.pdf.

[48]  Vosko, note 5, 59.

[49]  Vosko, note 5, 45.

[50]  Les aspects de la situation sociale devraient être examinés, non pas de façon indépendante ou combinée, ni de façon isolée, mais plutôt en entrecroisant les différentes relations. Pour une explication à cet égard, voir Fuller et Vosko, note 39, 48).

[51]  Ces deux projets reconnaissent que les « cohortes » étudiées sont diversifiées : voir http://www.lco-cdo.org/fr/content/nos-projets.

[52]  Voir par ex Fawcett, Gail, Vaincre les obstacles : les femmes handicapées et le marché du travail en Ontario, Ottawa, Conseil canadien du développement social, 2000; Institut Roeher, Labour Force Participation and Persons with Disabilities Who Are Severely Disadvantaged in the Ontario Labour Market : Background Paper for the Working Group on Employment Equity and Persons with Severe Disabilities, North York, Ontario, Insitut Roeher, 1993.

[53]  Ministère des Services sociaux et communautaires, « Talent au travail », en ligne : http://www.mcss.gov.on.ca/talent/.

[54]  Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, en ligne : http://www.rhdcc.gc.ca/fra/sm/ps/rhdc/pcpe/icta.shtml. Les coûts du programme sont partagés avec les provinces et les territoires. L’Ontario y participe avec des programmes visant les travailleurs de 55 à 64 ans vivant dans les collectivités « fortement touchées par la récession », et plus particulièrement les « collectivité(s) vulnérable(s) – dont le taux de chômage est élevé, qui dépend(ent) largement d’un seul employeur ou d’une seule industrie et dont la population s’élève à 250 000 habitants ou moins », ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, en ligne : http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/olderworkers.html.

[55]  Les liens entre emplois précaires et vieillesse précaire sont particulièrement préoccupants compte tenu du vieillissement de la population canadienne. Un virage démographique devrait s’opérer au cours des 20 prochaines années, puisque le nombre de Canadiens de plus de 65 ans devrait pratiquement doubler, passant de 13,2 % à 24,5 % : Turcote, Martin et Grant Schellenberg, « Un portrait des aînés au Canada », Ottawa, Statistiques Canada, 2006, en ligne : http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=89-519-X&CHROPG=1&lang=fra

[56]  Cranford et Vosko, note 29, 48. Tout comme les premières expériences de travail des jeunes sont des emplois précaires, les travailleurs âgés conservent de plus en plus un travail rémunéré en exerçant des fonctions précaires.

[57]  Cela s’applique plus particulièrement au travail domestique au foyer, allant des soins aux enfants ou aux aînés aux courses et aux autres aspects de la reproduction sociale. En ce qui concerne les travaux ménagers non rémunérés, ainsi que les soins aux enfants et aux aînés, voir Statistiques Canada, Données sur le travail non rémunéré par sexe au Canada, en ligne : http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=97-559-XWF&lang=fra. Cela a des conséquences sur la santé, les loisirs et d’autres aspects de la vie. Par exemple, plus de femmes fournissent des soins de santé informels à long terme que les hommes et elles passent moins de temps à des activités sociales, annulent plus souvent leurs projets de vacances, passent moins de temps avec leur conjoint et leurs enfants et remettent leurs projets de formation. Les hommes et les femmes de différents groupes d’âge ont des dépenses supplémentaires. Voir Statistiques Canada, Enquête sociale générale de 2007, tableaux de soins, tableau 5-4 (« Population d’aidants selon certaines conséquences d’avoir fourni de l’aide informelle pour un problème de santé ou une limitation physique de longue durée selon le sexe et l’âge — Ontario »), en ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-633-x/89-633-x2008001-fra.pdf.

[58]  Cranford et Vosko, note 29, 64.

[59]  Cranford et Vosko, note 29, 64.

[60]  À cet égard, les écarts entre les expériences vécues par les hommes et les femmes dans le cadre du travail et les façons dont ils sont traités sont importants, car la discrimination systémique exacerbe l’emploi précaire. Fudge, Judy et Leah Vosko,  « Gender, Segmentation and the Standard Employment Relationship in Canadian Labour Law and Policy », (2001) 22:2 Economic and Industrial Democracy 271.

[61]  Galabuzi, Grace-Edward, Canada’s Economic Apartheid : The Social Exclusion of Racialized Groups in the New Century,  Toronto, Canadian Scholars’ Press, 2006; Creese, Gillian, « Racializing Work/Reproducing White Privilege » dans Shalla, Vivian et Wallace Clement dir, Work in Tumultuous Times: Critical Perspectives, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s, 2007, 192.

[62]  L’opinion scientifique prévalente est que la « race » biologique n’est pas socialement réelle. La race se rapporte à la racialisation parce qu’elle est utilisée comme base pour l’insertion des gens dans des catégories correspondant à une identité raciale perçue. Le racialisation tente donc de capturer ce processus de catégorisation sans faire référence à la notion de race prise dans son sens biologique, ni la renforcer. Le racisme fait référence à un type précis de racialisation institutionnalisée, où le processus de catégorisation se fait de façon négative et délétère. Une tendance ressort du discours dominant, soit celle de percevoir le racisme de façon assez étroite : comme des croyances conscientes et isolées en une hiérarchie raciale des individus, qui ressortent rarement en gestes agressifs ou provocateurs. S’il est reconnu comme un problème du passé, le racisme est perçu comme un phénomène contemporain peu fréquent, sinon inexistant. Les croyances en une hiérarchie raciale continuent cependant d’exister et elles guident les comportements de façon explicite ou cachée. Pour un exemple récent de pratiques et de politiques d’emploi explicitement racistes, voir la décision Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c Centre maraîcher Eugène Guinois Jr inc., 2005 CanLII 11754 (QC T.D.P.) faisant état de travailleurs d’origine haïtienne, informellement désignée les « travailleurs de Longueuil », confrontés à de nombreux exemples de discrimination raciale au travail, y compris celui d’être obligés de dîner dans un local séparé des autres travailleurs.

[63]  Voir généralement Vic Satzewich, « The Political Economy of Race and Ethnicity » dans Peter S. Li dir, Race and Ethnic Relations in Canada, 2e éd, New York, Oxford University Press, 1999; Galabuzi, note 61, surtout au chapitre 2.

[64]  Creese, note 61, 193.

[65]  Les données publiées par Statistiques Canada démontrent que les immigrants en « familles économiques » (un groupe de deux personnes ou plus habitant dans le même logement et apparentées par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption) arrivés au cours des cinq années précédentes avaient un taux de faible revenu de 32,6 % en 2005, en comparaison au taux de 6,9 % pour les familles non immigrantes, avec un taux de faible revenu de plus de 58 % pour les personnes seules, en comparaison avec plus de 26 % pour les personnes seules non immigrantes : Collin, Chantal et Hilary Jensen, Profil statistique de la pauvreté au Canada, Ottawa, Bibliothèque du Parlement, 2009, 26, en ligne : http://www2.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0917-f.pdf. Les auteurs font également référence à la p. 28 que « les personnes qui appartiennent à des groupes de minorités visibles sont plus susceptibles de connaître la pauvreté que les autres »; par exemple, « [e]n 2004, 86 % des nouveaux immigrants à faible revenu appartenaient à une minorité visible », citant Fleury, Dominique, Étude de la pauvreté et de la pauvreté au travail chez les immigrants récents au Canada, Rapport final, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 2007.

[66]  Creese, note 61, 194.

[67]  Voir par ex Spaulding, Richard, « Peoples as National Minorities : A Review of Will Kymlicka’s Arguments for Aboriginal Rights from a Self-Determination Perspective », (1997), 47 University of Toronto Law Journal 35.

[68]  Citoyenneté et Immigration Canada, « Faits et chiffres : Aperçu de l’immigration – Résidents permanents et temporaires », 2008, Citoyenneté et Immigration Canada, en ligne : http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/recherche-stats/faits2008.pdf [CIC, « Faits et chiffres 2008 »], 70, cité dans Baxter, Jamie, « Precarious Pathways: Evaluating the Provincial Nominee Programs in Canada », mars 2010, document non publié archivé à la CDO.

[69]  Brazil-Angola Community Information Centre, The Many Faces of Brazilian Immigrants in Ontario,  Toronto, 2009, 40, en ligne : https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/24744/1/The%20Many%20Faces%20of%20Brazilian%20Immigrants%20in%20ON_English_2009.pdf.

[70]  Cranford et Vosko, note 29, 64-65.

[71]  Toronto Electric Commissioners c Snider, [1925] AC 396. Les exceptions à ce principe sont les industries de règlementation fédérale visées par le Code canadien du travail. L’emploi est de compétence fédérale, provinciale ou territoriale selon le genre ou les caractéristiques des activités de production.

[72]  Accord Canada-Ontario sur l’immigration (Original signé le 21 novembre 2005), en ligne : http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/lois-politiques/ententes/ontario/ont-2005-accord.asp. L’accord a été prolongé en mai 2010. Plus récemment, plus d’immigrants se sont installés ailleurs au Canada. Le gouvernement fédéral a donc réduit les fonds accordés aux groupes installés à Toronto : Pagliaro, Jennifer et Jill Mahoney, « Funding cuts threaten immigrant agencies », The Globe and Mail, 23 décembre 2010, en ligne : http://www.theglobeandmail.com/news/politics/ottawa-cuts-funding-for-immigrant-settlement-groups/article1848219/. L’Accord Canada-Ontario sur l’immigration contient une partie s’appliquant aux travailleurs étrangers temporaires, l’appendice A de l’annexe G (Travailleurs étrangers temporaires), en ligne : http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/lois-politiques/ententes/ontario/can-ont-amendement-entente.asp#annexeG. Les travailleurs étrangers temporaires peuvent modifier leur statut de travail pour avoir ensuite droit à la résidence permanente par le biais du programme visant la Catégorie de l’expérience canadienne. Les exigences de ce programme reflètent l’intérêt suscité par le « travail qualifié », c’est-à-dire les postes de gestion, les postes professionnels, techniques ou les métiers spécialisés : Citoyenneté et Immigration Canada, « Catégorie de l’expérience canadienne : Qui peut présenter une demande », en ligne : http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/cec/demande-qui.asp.

[73]  Protocole d’entente Canada-Ontario-Toronto sur l’immigration et l’établissement (Original signé le 29 septembre 2006), en ligne : http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/lois-politiques/ententes/ontario/can-ont-toronto-mou.asp.

[74]  Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui est l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R. U.), 1982, art 11 (la « Charte »).

[75]  Adoptée par résolution de l’Assemblé générale no 45/158 du 18 décembre 1990, en ligne : http://www2.ohchr.org/french/law/cmw.htm. Pour une liste des signataires, voir Collection des Traités des Nations Unies, en ligne : http://treaties.un.org/Home.aspx?lang=fr.

[76]  Voir la liste des conventions de l’Organisation internationale du Travail, en ligne : http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm. Les conventions fondamentales se rapportent au travail forcé, à la liberté d’association, à la discrimination et au travail des enfants.

[77]  Les ratifications des conventions fondamentales de l’OIT par le Canada (en date du 29 septembre 2010), en ligne : http://www.hrsdc.gc.ca/fra/pt/ait/representation_canada/ratification_OIT.shtml.

[78]  Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, juin 1998, en ligne : http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang–fr/index.htm.

[79]  Pour une discussion sur les méthodes dominantes d’étude du droit du travail au Canada, voir Arthurs, Harry, « National Traditions in Labour Law Scholarship : The Canadian Case » (2005) 23 Comp. Labour Law & Pol’y J. 645, en ligne : http://www.law.uiuc.edu/publications/cll%26pj/archive/vol%5F23/; Tucker, Eric, « Locating Labour Law: The Regulation of Occupational Health and Safety » dans Elizabeth Comack dir, Locating Law: Race/Class/Gender/Sexuality Connections, 2e édition, Halifax, Fernwood, 2006, 152.

[80]  Cranford et Vosko, note 29, 48.

[81]  Tucker, Eric, « Shareholder and Director Liability for Unpaid Workers’ Wages in Canada: From Condition of Granting Limited Liability to Exceptional Remedy », (2008) 26 Law and History Review, np, en ligne : http://www.historycooperative.org/journals/lhr/26.1/tucker.html.
[82]  Pour une analyse contextuelle, voir England, Geoffrey, Individual Employment Law, Toronto, Irwin Law, 2000; Langille, Brian, « Labour Law’s Back Pages » dans Davidov, Guy et Langille, dir, Boundaries and Frontiers of Labour Law, Oxford et Portland, Hart, 2006, 13.

[83]  Voir Wallace c United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701.

[84]  England, note 82, 33.

[85]  Craven, Paul, « Canada, 1670-1935 : Symbolic and Instrumental Enforcement in Loyalist North America » dans Hay, Douglas et Paul Craven dir, Masters, Servants, and Magistrates in Britain & the Empire, 1562-1955,  Chapel Hill et Londres, University of North Carolina, 2006, 175 , 177.

[86]  Pour un contexte historique, voir Thomas, note 22, surtout au chapitre 2.

[87]  Cela comprit la Minimum Wage Act de 1920 qui fixait le salaire minimum et les normes relatives aux heures supplémentaires et la Hours of Work and Vacations with Pay Act de 1944. Ces diverses normes minimales furent fusionnées dans l’Employment Standards Act de l’Ontario (LNE), originellement édictée en 1968, qui entra en vigueur l’année suivante. 

[88]  Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, L.O. 1997, c. 16, annexe A [LSPAAT de 1997].

[89]  Pour une discussion situant le pluralisme industriel canadien dans une perspective historique, voir Fudge, Judy et Éric Tucker, Labour Before the Law : The Regulation of Workers’ Collective Action in Canada, 1900-1948, Toronto, Oxford, 2001.

[90]  Fudge, Judy et Eric Tucker, « Pluralism or Fragmentation? The Twentieth-Century Employment Law Regime in Canada » (2000) 46 Labour/Le Travail 251.

[91]  Règlements des Relations ouvrières en temps de guerre ou Décret no 1003, un décret-loi adopté en 1944 par le gouvernement fédéral mené par Mackenzie King, a servi de cadre pour les lois sur les relations de travail de l’Après-Guerre partout au Canada. Inspiré en partie par le Wagner Act of 1935 des États-Unis, le décret 1003 demeura une mesure de guerre d’exception jusqu’en 1948 où il acquit sa permanence par l’adoption de la Loi des enquêtes en matière de différends industriels de 1948. Cette dernière loi posa les premiers jalons d’un nouveau régime juridique de règlementation du travail et de légalité industrielle au Canada. Plus tôt la même année, le gouvernement ontarien de Leslie Frost promulguait la Labour Relations Act, conçue pour s’en remettre à la Loi des enquêtes en matière de différends industriels alors promulguée par le gouvernement fédéral. Suivit ensuite le Labour Relations Act « fait maison en Ontario en 1950 ». Voir par ex Fudge et Tucker, note 90; Thomas, note 22, surtout le chapitre 2.

[92]  Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, c 1, annexe A [LRT de 1995].

[93]  Pour y faire référence, on utilise l’appellation « formule Rand » ou « retenue obligatoire », qui apparut à la suite d’une décision arbitrale en 1946 réglant une grève de l’industrie automobile chez Ford à Windsor. La formule Rand a fourni un degré important de sécurité financière aux syndicats.

[94]  Au sujet de l’évolution de la composition des syndicats, voir Rouillard, Jacques, « Union Structure and Strategy in Australia and Canada », Labour/Le Travail, 22 septembre 1996, en ligne : http://www.allbusiness.com/services/religious-grantmaking-civic-professional/598159-1.html. La complexité de la syndicalisation (selon le sexe, l’âge, le secteur public ou privé et le genre d’industrie) et le déclin de la syndicalisation de 1981 à 2004 sont décrits par René Morissette, Grant Schellenberg et Anick Johnson dans « La syndicalisation : tendances divergentes », Statistiques Canada, 6 avril 2005, Perspectives, en ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/10405/7827-fra.htm. Voir aussi Ressources humaines et Développement des compétences Canada, « Indicateurs de mieux-être au Canada : Taux de syndicalisation, 2008 », en ligne : http://www4.rhdcc.gc.ca/.3nd.3c.1t.4r@-fra.jsp?iid=17 et Ressources humaines et Développement des compétences Canada, « Effectifs syndicaux au Canada – 2009, révisé le 15 janvier 2010 », en ligne : http://www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/relations_travail/info_analyse/effectifs_syndicaux/index2009.shtml.

[95]  En common law, les employés doivent également mitiger les dommages entraînés par un manquement fondamental au contrat d’emploi par l’employeur.

[96]  Loi de 2000 sur les normes d’emploi, L.O. 2000, art 41 [LNE de 2000].

[97]  LNE de 2000, note 96, art 50(1).

[98]  Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en ce qui concerne les agences de placement temporaire et certaines autres questions, 2009, L.O. 2009, art 9.

[99]  Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (aides familiaux et autres), L.O. 2009, art 32. La loi n’a pas encore été étendue à d’autres travailleurs arrivés selon des programmes pour travailleurs migrants fédéraux. La Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs du Manitoba, L.M. 2008, art 23, vise le recrutement d’un éventail plus étendu de travailleurs étrangers (et de jeunes artistes de spectacle).

[100]  Ministère du Travail, « Une équipe spécialisée va faire appliquer les nouvelles lois qui protègent les travailleurs vulnérables de l’Ontario », en ligne : http://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/es_det.php.

[101]  Loi sur la Santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c O.1 [LSST].

[102]  Règlement de l’Ontario 414/05, art 3 et 4. Pour une critique portant sur l’élargissement de la LSST aux travailleurs agricoles, voir Tucker, Éric, « Will the Vicious Circle of Precariousness Be Unbroken? The Exclusion of Ontario Farm Workers from the Occupational Health and Safety Act » dans Vosko, note 5, 256.

[103]  LSST, note 101, art 3(1). Le site internet du ministère du Travail de l’Ontario précise les mesures de protection touchant les aides familiaux : « Aides familiaux étrangers : vos droits en vertu de la Loi sur les normes d’emploi », en ligne : http://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/is_fn_esa.php.

[104]  LSPAAT de 1997, note 88.

[105]  CSPAAT, « Statistiques sur la santé et la sécurité en Ontario », en ligne : http://www.wsib.on.ca/fr/community/WSIB/230/ArticleDetail/24338?vgnextoid=7baaab84c59d7210VgnVCM100000449c710aRCRD. Des renseignements portant sur la façon de faire rapport de lésions sont disponibles en ligne en 11 langues outre le français et l’anglais : http://www.wsib.on.ca/fr/community/WSIB/230/ArticleDetail/24338?vgnextoid=78cdab84c59d7210VgnVCM100000449c710aRCRD.

[106]  Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, c P.7, art 3(1) et 4(1) [LES].

[107]  LES, note 106, art 22(2).

[108]  Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, c H.19, art 1 [CDPO].

[109]  CDPO, note 108, art 17(2). La Commission ontarienne des droits de la personne a publié des lignes directrices sur l’obligation d’accommoder les personnes handicapées : « Handicap et l’obligation d’accommodement : vos droits et responsabilités », en ligne : http://www.ohrc.on.ca/fr/issues/disability.

[110]  Ministère du Travail, « Statistiques relatives aux enquêtes et aux inspections », 2009, en ligne : http://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/enforcement/investigations.php.

[111]  Ministère du Travail, note 110.

[112]  Ministère du Travail, note 110. Pour des données historiques sur les inspections, voir Thomas, note 22, 103. En 2003, 15 000 réclamations furent déposées contre des employeurs, n’entraînant qu’une seule poursuite. Mackie, Richard, « Ontario To Get Tough on “Bad Employers” », The Globe and Mail, 27 avril 2004. En 2005-2006, le ministère du Travail conclut que des employeurs avaient violé les droits des travailleurs dans 11 358 dossiers de réclamation totalisant presque 37 millions de dollars en salaires impayés. Il a poursuivi quatre sociétés et deux administrateurs.

[113]  Ministère du Travail, « Prosecution and Conviction Statistics », octobre 2010, en ligne, http://www.labour.gov.on.ca/english/es/pubs/enforcement/convictions.php.

[114]  Ministère du Travail, « Formation, sensibilisation et partenariat », en ligne : http://www.labor.gov.on.ca/french/es/eop/index.php. Il y eut 318 poursuites en 2005, 456 en 2006 et 345 en 2007. Le site internet mentionne les condamnations d’avril et de mai 2010 selon la Loi sur les infractions provinciales.
[115]  Ministère du Travail, Groupe de travail en matière de normes d’emploi, en ligne : http://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/is_estf.php. Ce groupe de travail constitue la première étape d’une Stratégie de modernisation des normes d’emploi visant à traiter toutes les réclamations en suspens, à réduire les temps d’attente des nouvelles plaintes et à « mieux aider les employeurs à remplir leurs obligations, ce qui sera fait par la diffusion d’information et un travail de sensibilisation ». 

[116]  La LNE de 2000 contient également des dispositions traitant d’équité, qui exigent qu’à travail égal (ou substantiellement égal), les hommes et les femmes soient rémunérés également : LNE de 2000, note 96, art 42. Le Code des droits de la personne de l’Ontario traite de salaire égal en matière d’emploi. La parité salariale (rémunération égale pour travail de valeur substantiellement égale) fait toujours l’objet de critiques virulentes. Voir par ex Flanagan, Tom, « Another Bad Idea: Equal Pay for Work of Equal Value », The Globe and Mail, 24 février 2009, A15.

[117]  Ministère du Travail, « Rendre les chantiers de construction plus sécuritaires », en ligne : http://news.ontario.ca/mol/fr/2010/05/rendre-les-chantiers-de-construction-plus-securitaires.html.

[118]  Ministère du Travail, « Inspections éclair », en ligne : http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/sawo/blitzes/index.php.

[119]  Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail en ce qui concerne la violence et le harcèlement au travail et d’autres questions, L.O. 2009, c 23.

[120]  Ministère du Travail, « Rendre les chantiers de construction plus sécuritaires », note 117.

[121]  « Christmas Eve scaffolding collapse leads to charges », CBCnews, 14 août 2010, en ligne : http://www.cbc.ca/canada/toronto/story/2010/08/14/toronto-scaffold-accident-charges.html.

[122]  Reinhart, Anthony, « Three charged in deaths of migrant workers who fell 13 storeys from scaffold », The Globe and Mail, 14 octobre 2010, A12. Il s’agit de la première poursuite intentée en Ontario selon les nouvelles dispositions du Code criminel promulguées dans le cadre du projet de loi 45 il y a six ans. Juste avant que ce document d’information soit finalisé, l’Ontario a annoncé qu’une personne serait nommée à titre de « directeur général de la prévention » pour superviser la formation en santé et sécurité de travail en milieu de travail, plutôt que répartir ces responsabilités parmi plusieurs agences : Altstedter, Ari, « Ontario acts to prevent worker deaths », The Globe and Mail, 17 décembre 2010, A16; Ontario, « Un nouveau directeur général de la prévention chargé de la sécurité au travail », 16 décembre 2010, en ligne : http://news.ontario.ca/mol/fr/2010/12/un-nouveau-directeur-general-de-la-prevention-charge-de-la-securite-au-travail.html.

[123]  Consulter les renseignements relatifs au Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne au http://www.hrlsc.on.ca/.

[124]  Loi modifiant le Code des droits de la personne, L.O. 2006, c 30.

[125]  LNE de 2000, note 96, art 74.

[126]  Workers Action Centre, note 36.

[127]  Workers Action Centre, note 36, 73.

[128]  LRT de 1995, note 92, art 43.

[129]  Statistiques Canada, « L’emploi et le revenu en perspective : la syndicalisation », août 2007, en ligne http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/commun/4265125-fra.pdf.

[130]  L’article 11(2) de la LRT de 1995 prévoit que la Commission des relations de travail peut accréditer un syndicat sans qu’un vote ne soit tenu, ou lorsque le vote ne reflète vraisemblablement pas les souhaits des employés compte tenu de la violation de la loi par l’employeur.

[131]  Fuller et Vosko, note 39, 31.

[132]  Monsebraaten, Laurie, « Fighting for dignity on the job », The Toronto Star, 11 juillet 2009, en ligne : http://www.thestar.com/article/664487

[133]  Fédération du travail de l’Ontario, Temporary Work in Ontario, 2002.

[134]  Fuller et Vosko, note 39, 32.

[135]  Gouvernement du Canada, Programme des travailleurs agricoles saisonniers, en ligne : http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/work-travail/sawp-ptag.aspx?lang=fra&highlights_file=&left_menu_en=&left_menu_fr=&mission=.

[136]  Alboim, Naomi et Maytree, Adjusting the Balance, Maytree, 2009, 18, en ligne : http://www.maytree.com/wp-content/uploads/2009/07/adjustingthebalance-final.pdf.

[137]  Workers Action Centre, note 36, 18.

[138]  Qui plus est, les personnes effectuant du travail temporaire ont plus de difficulté à respecter le seuil d’heures de travail nécessaire pour obtenir de l’assurance emploi. Ainsi, à Toronto, les travailleurs doivent accomplir 595 heures de travail au cours des 26 semaines précédentes pour y avoir droit. Les nouveaux requérants doivent cumuler 910 heures – en gros, six mois de travail à temps plein. Voir Javed, Noor, « ‘Outdated’ EI traps temp workers », The Toronto Star, 13 juin 2009, en ligne : http://www.thestar.com/article/650314.

[139]  Loi sur les Régimes de retraite, L.R.O. 1990, c P-8 [LRR].

[140]  LNE de 2000, note 96, art 54. Il faut noter qu’aujourd’hui, les travailleurs employés par une agence de placement temporaire ne sont pas dans la même position juridique et n’ont pas les mêmes droits que les travailleurs qui obtiennent leur emploi temporaire eux-mêmes.

[141]  LNE de 2000, note 96, art 64(1). Il faut remarquer qu’alors que la durée de l’emploi se calcule généralement en fonction d’un service continu pour le droit au préavis, on utilise le service cumulatif aux fins de l’indemnité de départ. LNE de 2000, note 96, art 65(2).

[142]  Voir LNE de 2000, note 96, art 46(1) et 48(1). Seul un des droits prévus à la LNE est parfois qualifié de conditionnel à l’obtention d’une certaine ancienneté, le droit au congé annuel payé. Selon l’article 33, un employé a droit à deux semaines de vacances lorsqu’il aura travaillé pendant une année complète, ce qui signifie qu’un employé qui quitte son emploi avant d’avoir travaillé un an n’aura pas droit à des vacances. Cependant, selon l’article 38, l’employé aura alors le droit d’être payé pour les vacances alors accumulées; l’article 35.2 prévoit que le montant de l’indemnité de congé équivaudra à 4 % du salaire gagné par l’employé.

[143]  LSPAAT de 1997, note 104, art 41(1).

[144]  LRR, note 139, art 31.

[145]  LNE de 2000, note 96, art 33.

[146]  Vallée, Guylaine, Pour une meilleure protection des travailleurs vulnérables : des scénarios de politiques publiques, Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques, Ottawa, 2005, 17 n. 21, 12.

[147]  United Steelworkers of American and Cominco Ltd., [1997] C.L.R.B.D. No 11, 35 CLRBR (2d) 187.

[148]  Voir Graphic Communications International Union, Local 500M c Quebecor World Islington, Quebecor World Inc., [2001] O.L.R.D. No 4732 et Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada, Local 87-M Southern Ontario Newspaper Guild c Metroland Printing, Publishing and Distributing Ltd., [2003] O.L.R.D. No 514, 90 C.L.R.B.R. (2d) 97, [2003] CLLC par 220-060. Notons toutefois que la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges, L.O. 2008, c 15. (LNCC), récemment promulguée, qui régit les relations de travail dans le réseau des collèges communautaires et qui accorde aux enseignants désignés pour un trimestre l’accès à un régime de négociation collective que leur refusait la loi antérieure, exige que ces derniers fassent partie (du moins, au départ) d’unités de négociation différentes de celles des enseignants permanents.

[149]  Cranford, Fudge, Tucker et Vosko, note 35, 9.

[150]  Cranford, Fudge, Tucker et Vosko, note 35, 8.

[151] OCDE, La renaissance partielle de l’emploi indépendant, Perspectives de l’emploi de l’OCDE, juin 2000, en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/10/4/2079601.pdf; Cranford, Fudge, Tucker et Vosko, note 35.

[152]  De Wolff, Alice, Breaking the Myth of Flexible Work: Contingent Work in Toronto, Contingent Workers Project, 2000.

[153]  Immigrant Women’s Center, « Women and Self Employment », en ligne : http://www.stjosephwomen.on.ca/index.php?page=self.

[154]  Almey, Marcia, Femmes au Canada : une mise à jour du chapitre sur le travail, Statistiques Canada, 2006, en ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/89f0133x/89f0133x2006000-fra.htm.

[155]  Sack, Jeffrey, Mitchell, Michael C. et Sandy Price, Ontario Labour Relations Board Law and Practice, 3e éd, Markham, LexisNexis, 1997, §3.305. De nos jours, l’approche de la Commission dans ce domaine est plus flexible; en général, elle ne voit aucune raison de ne pas placer les travailleurs à temps partiel et à temps plein dans la même unité de négociation; voir notamment la déclaration de la Commission à cet égard dans International Union of Operating Engineers, Local 793 c TWD Roads Management Inc., [2008] O.L.R.D. No 2995, CRTO, rapport juillet-août 2008, 582. La Commission a conclu dans la décision TWD Roads que l’unité de négociation devrait être constituée seulement d’employés à temps plein parce que le syndicat et l’employeur s’entendaient à ce sujet.

[156]  Marshall, Katherine, « Travailler à temps partiel par choix », 2000, 1, 2, L’emploi et le revenu en perspective, en ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/00200/4167950-fra.html.

[157]  Pour une répartition statistique, voir Vosko, note 5, 23, tableau 1.2. Voir aussi Almey, note 154. Selon Almey, « [e]n 2006, plus de deux millions de femmes occupant un emploi, soit 26 % de l’ensemble des femmes faisant partie de la population active rémunérée, travaillaient moins de 30 heures par semaine à leur principal emploi, comparativement à seulement 11 % des hommes occupant un emploi. De fait, depuis la fin des années [19]70, nous observons que 7 femmes sur 10 travaillent à temps partiel. »

[158]  Les données de 2008 fournies par Statistiques Canada démontrent que plus de 73 % des employés à temps partiel ont donné comme raison le fait de vouloir s’occuper également de leurs enfants, ainsi que d’autres obligations familiales, des études ou des préférences personnelles : Statistiques Canada, Raisons du travail à temps partiel selon le sexe et l’âge, en ligne : http://www40.statcan.gc.ca/l02/cst01/labor63a-fra.htm. Bien entendu, certaines des réponses fournies suggèrent que le choix n’est pas entièrement volontaire selon le point de vue de l’employé; on peut noter que les personnes interrogées n’étaient pas en mesure d’opter pour un emploi à temps plein, étant incapables d’en trouver.

[159]  England, Geoffrey et Roderick Wood, Employment Law in Canada, 4e éd, Markham, LexisNexis, 2005, 8-135; Broad, Dave, Hollow Work, Hollow Society?, Halifax, Fernwood Publishing, 2000, 20 n. 129.

[160]  La LES contient une disposition de nature antidiscriminatoire qu’il est nécessaire de nuancer. L’article 8(3) mentionne qu’un employeur peut désigner des postes comme étant « [des] postes qui procurent de l’emploi occasionnel »; ces derniers peuvent alors être exclus d’une catégorie d’emploi aux fins de déterminer si elle est à prédominance masculine ou féminine. Qui plus est, les candidats au poste n’ont pas droit aux rajustements de rétribution qui peuvent s’avérer nécessaires pour atteindre la parité salariale. L’article 8(4) limite l’impact potentiellement discriminatoire, en prévoyant qu’un poste ne peut pas être désigné si les exigences de travail est d’une période inférieure au tiers de la période normale de travail qui s’applique à un travail semblable à plein temps si ledit travail est effectué sur une « base régulière et continue ».

[161]  L’ancienne Loi sur les normes d’emploi prévoyait un droit à un congé payé les jours fériés seulement lorsque les employés avaient travaillé au moins douze jours au cours des quatre semaines ayant précédé ledit jour férié.

[162]  LNE de 2000, note 96. L’art 24(1)(a) prévoit que le salaire de l’employé pour un jour férié donné correspond au salaire gagné au cours des quatre semaines de travail précédant le jour férié, divisé par vingt. Le calcul se base sur le cas d’un employé travaillant cinq jours par semaine, qui ne s’est pas absenté au cours des quatre semaines précédentes. À la suite du calcul, l’employé recevra un versement égal à une journée de travail de huit heures pour le jour férié. Dans le cas d’un employé à temps partiel cependant, le calcul a pour effet d’établir le montant payable au pro rata.

[163]  Les plafonds statutaires d’heures travaillées sont peut-être plus utiles aux employés à temps partiel, puisque des maximums journaliers et hebdomadaires sont fixés (huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine selon la LNE de 2000). Ces limites s’appliquent cependant seulement au temps travaillé pour un seul employeur : LNE de 2000, par. 17(1). L’employé cumulant deux emplois à temps partiel ou plus pour des employeurs différents pourrait travailler plus de huit heures par jour et même plus que quarante-huit par semaine au total sans atteindre les plafonds. Si l’employeur fixe une journée normale de travail de plus de huit heures, le plafond journalier devient le nombre d’heures de cette journée normale. Un plafond journalier peut être dépassé si l’employé y consent par écrit et un plafond hebdomadaire, par consentement écrit et avec l’accord du directeur : LNE de 2000, note 96, art 17(2) et (3)).

[164]  LNE de 2000, note 96, art 22(1).

[165]  Bernier, Jean, Le champ d’application des normes du travail fédérales et les situations de travail non traditionnel (Étude réalisée pour la Commission sur l’examen des normes fédérales du travail), Québec, 2005, 24 no 5.

[166]  La Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1990, c L.2, art 6(2.1) fut ajoutée par le biais de la Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui a trait aux relations de travail et à l’emploi, L.O. 1992, c 21, a. 7(1). La Loi sur les relations de travail fut abrogée par la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi, L.O. 1995, c 1, art 1(2), qui la remplaça par l’actuelle LRT de 1995, note 92, qui ne contient aucune disposition équivalente.

[167]  Règl. de l’Ont. 285/02 selon la LNE de 2000, note 96.

[168]  Les groupes existants exclus de la protection de la loi selon la LRT de 1995 comprennent les travailleurs agricoles, horticoles et les aides domestiques au foyer. Les travailleurs agricoles sont protégés en vertu de la Loi de 2002 sur la Protection des employés agricoles, L.O. 2002, c 16 [LPEA de 2002], dont la constitutionnalité est actuellement en délibéré à la Cour suprême du Canada.

[169]  LRT de 1995, note 92, art 3(a).

[170]  Règl. de l’Ont. 285/01, art 11(1) selon la LNE de 2000, note 96.

[171] Ministère du Travail, « Travailleurs à domicile », en ligne : http://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/factsheets/fs_homeworkers.php. Leur taux minimum de rémunération statutaire est 110 % du salaire minimum : Règl. de l’Ont. 285/01, art 5(1)4, selon la LNE de 2000, note 96.

[172]  Workers Action Centre, note 36, 19.

[173]  Grez Encalada, Evelyn, « Migrant Workers Reap Bitter Harvest In Ontario », The Toronto Star, 28 octobre 2008, en ligne : http://www.thestar.com/article/525483; Kirsch, Vik, « Migrant Workers to Address Firing », Guelph Mercury, 10 décembre 2008, en ligne : http://news.guelphmercury.com/printArticle/414262.

[174]  L’OIT considère que les pays d’origine et de destination des travailleurs migrants sont tous deux responsables du respect des droits des travailleurs : Organisation internationale du Travail, Protéger les droits des travailleurs migrants : une responsabilité partagée, Genève, BIT, 2009, en ligne : http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/brochure_migrant_rights_fr.pdf. Comme le dit l’OIT, « La quasi-totalité des pays sont des pays d’origine, de transit et de destination ».

[175]  Cranford et Vosko, note 29, 64-65.

[176]  Workers Action Centre, note 36.

[177]  Une étude démontre que les taux d’emploi des personnes handicapées s’élevaient d’environ 23,5 % pour les personnes dont le handicap était lié à la mémoire à presque 46 % pour les personnes dont le handicap était lié à l’ouïe (notons que le taux d’emploi de ceux ayant une perte de l’ouïe sévère ou totale état de 32 %) : Canadian Centre for Disability Studies, CCSD’s Disability Sheet No. 19, 2005 : http://www.ccsd.ca/drip/research/drip19/index.htm. Les données proviennent de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2001 (EPLA).

[178]  Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Indicateurs de mieux-être au Canada, Travail – Taux d’emploi, en ligne : http://www4.rhdcc.gc.ca/.3nd.3c.1t.4r@-fra.jsp?iid=13.

[179]  Statistiques Canada, Rapport sur l’état de la population du Canada : édition 2005 et 2006, Ottawa, Statistiques Canada, 2008, en ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/91-209-x/91-209-x2004000-fra.pdf.

[180]  Reinhart, Anthony, « A nation of newcomers », The Globe and Mail, 5 décembre 2007, A1.

[181]  Chui, Tina, Tran, Kelly et Hélène Maheux, Statistiques Canada, Recensement de 2006 : Immigration au Canada : un portrait de la population née à l’étranger, Recensement de 2006 : résultats, en ligne : http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/as-sa/97-557/index-fra.cfm.

[182]  Un grand nombre de ces travailleurs s’établissent en Ontario. En 2008, 66 875 travailleurs étrangers temporaires arrivèrent en Ontario : Citoyenneté et Immigration Canada, « Faits et chiffres 2008 – Aperçu de l’immigration : Résidents permanents et temporaires », 4e trimestre 2008, en ligne : http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2008/temporaires/01.asp.

[183]  Jiménez. Marina, « Immigrants battle chronic low income », The Globe and Mail, 31 janvier 2007, A5.

[184]  Jiménez, note 183.

[185]  Kapsalis et Tourigny, note 20.

[186]  Lewchuk, Wayne, de Wolff, Alice, King, Andy et Michael Polanyi, « The Hidden Costs of Precarious Employment: Health and the Employment Relationship” dans Vosko dir, note 5, 141. Pour un bref aperçu des préoccupations en matière de santé relatives aux travailleurs migrants, voir Preibisch, Kerry, « The Second Generation of Permanently Temporary Workers, » présentation faite lors du symposium en recherche communautaire intitulé [traduction] « Être toujours temporaire : Les travailleurs étrangers temporaires et les changements dans l’attitude canadienne en matière de citoyenneté et d’immigration », Toronto, 4 février 2010, 14, en ligne : http://ceris.metropolis.net/research-policy/CommunityResearchSymposium2010/PermanentlyTemporary.pdf. Pour l’impact sur les gouvernants d’hôtels, qui sont surtout des immigrantes de couleurs, voir Liladrie, Serena, « Do Not Disturb/Please Clean the Room: The Invisible Work and Real Pain of Hotel Housekeepers in the GTA », Policy Matters, janvier 2010, en ligne : http://digitalcommons.ryerson.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1104&context=dissertations.

[187]  Lewchuk, de Wolff, King et Polanyi, note 186.

[188]  Galabuzi, note 61. Au Canada, les soins infirmiers constituent un exemple de profession à prédominance féminine et racialisée, où les travailleurs composent avec d’importants effets néfastes sur leur santé. Cette profession est à grande majorité féminine au Canada (quatre-vingt-quinze pour cent), avec une concentration élevée de femmes racialisées. Selon la première enquête nationale du genre, l’Enquête nationale sur le travail et la santé du personnel infirmier de 2005, les infirmières ont de plus hauts taux d’accidents de travail et de maladies professionnelles que les travailleurs des autres professions : Picard, André, « Nurses’ Jobs Bad for their Health », The Globe and Mail, 12 décembre 2006, A7.

[189]  Institut de recherche sur le travail et la santé, « New Canadian immigrants face less than ideal working conditions », juillet 2008, en ligne : http://www.iwh.on.ca/media/2008-jul-09. Le décès du travailleur agricole saisonnier Ned Peart est un des nombreux cas illustrant les dangers auxquels les travailleurs migrants temporaires font face au Canada. Monsieur Peart, qui était né en Jamaïque, mourut dans une plantation de tabac ontarienne à Brantford en Ontario après avoir été écrasé sous un séchoir à tabac en août 2002 : Mitchell, Damion, « Farm Worker Danger – Canadian Lobby Group Wants Enquiry Into Death of Jamaican », Jamaica Gleaner, 20 décembre 2004, en ligne : http://www.jamaica-gleaner.com/gleaner/20041220/lead/lead1.html.

[190] Une étude récente a utilisé un cadre de « contraintes liées à l’emploi » pour analyser les liens entre la santé et l’emploi précaire. Ce cadre permet d’effectuer une analyse plus étendue des expériences liées à la précarité d’emploi, à la charge de travail (efforts pour trouver un travail et pour répondre aux demandes d’employeurs différents), au soutien relationnel (présence syndicale et aide en milieu de travail) et à l’insécurité au foyer (bas salaire, prestations de maladie et lien de dépendance en fonction du sexe). Une étude qui se sert de ce cadre est particulièrement utile parce qu’elle reconnaît que l’impact lié à la nature précaire des liens d’emploi peut souvent dépasser le travailleur et s’étendre à ses proches et à sa collectivité : Lewchuk, de Wolff, King et Polanyi, note 186.

[191]  De Wolff, note 152.

[192]  McLaughlin, Janet, « Challenges and Considerations: Providing Accessible Health Care for TFW », présentation faite lors du symposium en recherche communautaire intitulé [traduction] « Être toujours temporaire : Les travailleurs étrangers temporaires et les changements dans l’attitude canadienne en matière de citoyenneté et d’immigration », Toronto, 4 février 2010, 14, en ligne : http://ceris.metropolis.net/research-policy/CommunityResearchSymposium2010/PermanentlyTemporary.pdf.

[193]  Lewchuk, Wayne, de Wolff, Alice, King, Andy et Michael Polanyi, « From Job Strain to Employment Strain: Health Effects of Precarious Employment », (2003) 3 Just Labour 23.

[194]  Workers Action Centre, note 36, 17.

[195]  Workers Action Centre, note 36.

[196]  Saunders, note 3.

[197]  Voir par ex qui a le droit de suivre des cours de langue anglaise ou française grâce aux services commandités par le gouvernement ontarien : Ministère des Affaires civiques de l’Immigration de l’Ontario, « Apprentissage de l’anglais ou du français », en ligne : http://www.citizenship.gov.on.ca/french/keyinitiatives/language.shtml.

[198]  Workers Action Centre, note 36.

[199]  Workers Action Centre, note 36.

[200]  Commission du droit de l’Ontario, Personnes âgées — Préparation du projet : Document de consultation, mai 2008, en ligne : www.lco-cdo.org.

[201]  Arthurs, note 47, 47.

[202]  Au sujet de l’application du concept de « travail décent » à l’étude des nouveaux arrivants au Canada provenant des Caraïbes et de l’Amérique latine qui occupent des emplois précaires, voir Goldring, Luin et Patricia Landolt, « Immigrants and Precarious Employment: Brief One », en ligne : http://www.arts.yorku.ca/research/ine/research/publications.html.

[203]  Ainsi, dès 1965, le ministère du Travail de l’Ontario (qui s’appelait alors le Department of Labour) publiait un rapport intitulé « Labour Standards and Poverty ». Selon ce rapport, « [traduction] la législation des normes du travail vise à s’attaquer à différents aspects de la pauvreté, en augmentant les salaires, en améliorant les conditions de travail et en offrant de nouvelles opportunités d’emploi », Ontario Department of Labour, Labour Standards and Poverty in Ontario, 22 novembre 1965, cité à Thomas, Mark P., « Setting the Minimum: Ontario’s Employment Standards in the Postwar Years, 1944-1968 », (2004) 54 Labour/Le Travail 49.

[204]  Voir Gouvernement de l’Ontario, Rompre le cycle : Stratégie de réduction de la pauvreté de l’Ontario, décembre 2008, en ligne : http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/breakingthecycle/index.aspx.

[205]  Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté, L.O. 2009, c.10 (« LRP »).

[206]  LRP, note 205, art 3.

[207]  Voir Sachs, Susan, « Liberty, equality, paternity », The Globe and Mail, 4 novembre 2010, A16, qui explique la différence entre la popularité des congés de paternité dans plusieurs pays, dont le Canada (faible popularité, mais en croissance) et la Suède (popularité élevée), en fonction d’incitatifs financiers et autres. 

[208]  Pour une étude très récente portant sur la gamme des significations données au concept de flexibilité en emploi, voir Thomas, note 22, 13-16. La question fondamentale, selon Thomas et beaucoup d’autres, est : à qui profite la flexibilité?

[209]  Bernstein, Stephanie, Lippel, Katherine, Tucker, Eric et Leah F. Vosko, « Precarious Employment and the Law’s Flaws: Identifying Regulatory Failure and Securing Effective Protection for Workers » dans Vosko dir, note 5, 203, 211.

[210]  Arthurs, note 47, 49. Pour une plus large discussion sur la « flexicurité », voir Arthurs, note 47, 254-256.

[211]  Au sujet des changements, voir Ministère du Travail, Observer les normes d’emploi : ce que les agences de placement temporaire et leurs clients doivent savoir, en ligne : http://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/brochures/br_tempagencies.php et Employés des agences de placement temporaire : vous avez des droits en vertu des normes d’emploi, en ligne : http://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/is_tha.php.

[212]  Une suggestion de critères juridiques à utiliser pour distinguer les travailleurs indépendants autonomes des entrepreneurs porte sur l’examen du montant investi en capital, les revenus et le nombre de travailleurs employés par la personne en cause : Fudge, Judy, Tucker, Eric et Leah F. Vosko, « Changing Boundaries in Employment: Developing a New Platform for Labour Law », (2003) 10 Canadian Labour and Employment Law Journal 361, 396. D’autres suggestions comprennent l’emprunt de concepts propres au droit de la concurrence pour effectuer la distinction, comme la différenciation du produit et les barrières à l’entrée.

[213]  Workers Action Centre, note 36, 64-65. La Loi sur les normes du travail du Québec, L.R.Q. c N-1.1, art 95 prévoit la responsabilité solidaire des employeurs avec leurs sous-traitants et sous-entrepreneurs.

[214]  Dans d’autres provinces, les protections statutaires couvrent également certains travailleurs vulnérables. Au Manitoba, par exemple depuis le mois de juin 2008, le Code des normes d’emploi, C.P.L.M. c E110, protège également les travailleurs agricoles pour qu’ils aient droit aux avis de cessation d’emploi appropriés, à l’indemnité de congé, aux jours de congé, aux pauses, aux congés sans solde, aux heures supplémentaires et aux jours fériés payés dans les fermes industrielles intérieures : Travail et Immigration Manitoba, « Changements touchant les normes d’emploi dans le secteur agricole », juin 2009, en ligne : http://www.gov.mb.ca/labour/standards/doc,changes-agriculture,factsheet.fr.html.

[215]  Bernier, Vallée et Jobin, note 4, 15.

[216]  Code du travail, Première Partie, Livre II, Titre IV, Ch. III, art. L1243-8, en ligne : Legifrance.gouv.fr, http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CA45DD47C8E09C94A3197C37786D3099.tpdjo05v_1?idArticle=LEGIARTI000006901219&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100113. Le traitement des travailleurs temporaires en France se distingue des conditions imposées aux employeurs étrangers qui détachent leurs employés en France : Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique : http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/detachement-de-salaries,407/le-detachement-temporaire-en,2452.html. Compte tenu des récents efforts pour changer les conditions de travail en France et pour répondre aux impacts de la récession, l’exemple français est compliqué. Certaines des propositions portent sur ce qu’on peut appeler l’« emploi typique », comme l’augmentation de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans, qui a franchi la première chambre : CBCnews, « French retirement age inches to 62 », en ligne : http://www.cbc.ca/world/story/2010/09/15/france-retirement-age.html. Comme le mentionne la CBC, l’âge auquel un travailleur aurait droit à sa pleine pension, même s’il n’y a pas contribué pendant toute la période requise, passerait de 65 à 67 ans, ce que l’Allemagne songerait également à faire.

[217] Workers Action Centre, note 36, 51-52.

[218]  Voir les statistiques datant de juin 2009 sur le site internet du ministère du Travail : « Statistiques relatives aux enquêtes et aux inspections », en ligne, http://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/enforcement/investigations.php.

[219]  Ministère du Travail « Statistiques relatives aux poursuites et aux condamnations », en ligne : http://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/enforcement/convictions.php.

[220]  Employment Standards Act, R.S.B.C 1996, c 113, art 79(1)(f); Employment Standards Code, R.S.A. 2000, c E-9 et Employment Standards Regulation, Alta. Reg. 14/1997, partie 7. La LNE de 2000, note 96, prévoit l’imposition de frais d’administration dans certaines circonstances. Voir par ex l’art 103(2) qui prévoit le versement de frais d’administration lorsque l’employeur paye le Directeur en fiducie pour un salaire dû à un employé (à la place d’un versement direct à l’employé).

[221]  Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c L-2, art 240-242.

[222] Qui plus est, le pouvoir accordé aux employeurs de « nommer » les employés qu’ils souhaitent ravoir l’année suivante contribue à leur vulnérabilité et rend les mesures anti-représailles inefficaces.

[223]  LRT de 1995, note 92, c 1, annexe A, art 3(a). Les travailleurs agricoles sont exclus en vertu de l’art 3(b.1).

[224]  LPEA de 2002, note 168.

[225]  La Cour suprême du Canada a pris en délibéré la cause Procureur général de l’Ontario c Fraser, 32 968, en appel du jugement de la Cour d’appel de l’Ontario qui conclut à l’inconstitutionnalité de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles : Fraser c Attorney General (Ontario), 2008 ONCA 760, (2008), 92 O.R. (3d) 481. Pour un résumé de la cause à la Cour suprême du Canada, voir le site internet de la cour : http://www.scc-csc.gc.ca/case-dossier/cms-sgd/sum-som-fra.aspx?cas=32968.

[226]  Pour le rapport intérimaire du BIT à ce sujet, voir en ligne : http://socialtravail.uqam.ca/files/2010/11/OIT.N%C2%B0-2704.Ontario.pdf.

[227]  Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c Colombie‑Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391, art 82 [BC Health Services].

[228]  BC Health Services, note 227, art 82.

[229]  Un groupe d’universitaires soutiennent que « [traduction] il n’existe pas de forme unique de représentation au travail ou de négociation collective qui respecte les besoins de la vaste gamme des travailleurs autonomes » : Cranford, Fudge, Tucker et Vosko, note 35, 28.

[230]  La syndicalisation des travailleurs agricoles s’est faite dans deux provinces, où ils ont le droit de négocier collectivement, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Ainsi, la TUAC a réussi à négocier une convention collective couvrant les travailleurs migrants saisonniers d’une ferme manitobaine : TUAC Canada, « La ratification d’une convention collective des TUAC Canada avec une ferme au Manitoba fraye le chemin pour des milliers d’autres travailleurs migrants et temporaires », 23 juin 2008 : http://www.tuac.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=901&catid=5%3Amedia-releases&Itemid=99&lang=fr. Les travailleurs ont toutefois retiré l’accréditation du syndicat plus tard; on rapporta des menaces de rapatriement en cas de soutien au syndicat. Pour consulter deux rapports à ce sujet, voir deGroot, Jennifer, « How clean are your carrots? », Winnipeg Free Press, 14 août 2009, affiché sur le site du Syndicat national des employées et employés généraux du secteur public, en ligne : http://www.nupge.ca/node/2490 et Santin, Aldo, « Manitoba farm workers vote to leave union », Winnipeg Free Press, 8 août 2009, en ligne : http://www.canada.com/business/Manitoba+migrant+farm+workers+vote+leave+union/1871739/story.html.

[231]  Voir par ex Adams, Roy J., « Fraser v. Ontario and International Human Rights: A Comment », (2009) 14 Canadian Labour and Employment Law Journal 377.

[232]  Bernstein, Lippel, Tucker et Vosko, note 209, 211. De la même façon, un spécialiste célèbre du droit international écrivait : « [traduction] il n’existe aucun marché du travail sans règles. L’enjeu critique ne porte pas sur l’opportunité de règlementer, mais bien sur le genre de règles à imposer et sur l’identité de celui qui doit s’en charger » : Sengenberger, W., « International Labour Standards in a Globalized Economy: The Issues » dans Sengenberger et D. Campbell, dir, International Labour Standards and Economic Interdependence, Genève, Bureau international du Travail, 1994, 3, 11, cité dans Fudge, Judy, « Beyond Vulnerable Workers: Towards a New Standard Employment Relationship », (2005) 12:2 Canadian Labour & Employment Law Journal 151. Pour une perspective historique, voir Fudge et Tucker, note 89.

 

 

 

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