Pour assurer l’efficacité de l’évaluation, il est indispensable de déterminer qui sont les personnes âgées susceptibles d’être touchées par la loi examinée et comment elles sont touchées. Certaines lois visent expressément les personnes âgées ou un groupe d’entre elles, notamment en ce qui a trait au logement et aux programmes de renouvellement du permis de conduire des conducteurs âgés. Les personnes âgées sont de plus touchées, par définition, par les lois d’application générale. Par contre, certaines lois d’application générale ont des effets différents ou disproportionnés sur les personnes âgées ou sur un groupe d’entre elles. La présente section traite d’exemples précis qui révèlent les effets potentiels des lois sur les personnes âgées et les liens entre ces effets et les principes.

 

Appliquer les principes à l’étape 4

Remarque : Aux présentes, le terme « droit » fait référence aux lois, aux politiques et aux pratiques, suivant le cas.

De nombreuses lois ciblent tout particulièrement les personnes âgées, dans certains cas parce qu’elles comportent des critères d’admissibilité fondés sur l’âge, et dans d’autres parce qu’elles se concentrent sur un enjeu qui concerne principalement les personnes âgées, comme les soins de longue durée. Certaines de ces lois ciblent les personnes âgées en général et d’autres, un groupe précis d’entre elles. Ces lois peuvent comporter des définitions et des critères servant à déterminer les personnes visées par les restrictions et celles qui ont accès aux droits et aux prestations prévues par la loi. Ces critères et ces définitions doivent faire l’objet d’un examen attentif de sorte qu’on puisse établir s’ils sont fondés sur des préjugés, des attitudes et des stéréotypes âgistes qui portent atteinte au principe de respect de la dignité et de la valeur. Cependant, les critères fondés sur l’âge risquent de s’inspirer d’attitudes âgistes au sujet des capacités, de la valeur ou de l’apport des personnes âgées, ou d’entretenir de telles attitudes, compromettant ainsi la dignité et la valeur, et pouvant causer des répercussions négatives sur la réalisation des autres principes. En revanche, les critères fondés sur l’âge peuvent aussi tenir compte efficacement de la situation particulière des personnes âgées et, ainsi, favoriser la réalisation des principes. Bien entendu, les lois d’application générale peuvent avoir une incidence sur la capacité des personnes âgées de réaliser l’un ou l’autre des principes. 

Comme les personnes âgées sont souvent absentes du processus d’élaboration des lois, l’incidence d’une loi d’application générale sur elles n’est pas toujours établie ou envisagée. C’est particulièrement le cas de certains groupes de personnes âgées plus marginalisées, comme celles qui appartiennent à une collectivité des Premières nations ou celles qui vieillissent avec une incapacité. Les principes de promotion de la participation et de l’inclusion et de reconnaissance de la diversité veulent qu’on prenne en considération les personnes âgées, dans toute leur diversité, chaque fois qu’on élabore ou examine une loi d’application générale pour garantir que cette loi tient compte de leurs réalités et de leurs besoins particuliers. L’omission de tenir compte des besoins particuliers des personnes âgées ou d’un groupe d’entre elles peut avoir un effet négatif sur leur sécurité.

  • Pour de plus amples renseignements sur l’application des principes aux lois d’application particulière et aux lois d’application générale, veuillez consulter le chapitre IV.B-E du rapport final.

 

QUESTIONS À CONSIDÉRER À L’ÉTAPE 4

Lois fondées sur l’âge

  1. Si une loi cible tout particulièrement les personnes âgées ou un groupe d’entre elles :
    a.     Est‑ce que la loi tient compte du principe d’appartenance à la collectivité dans son ensemble et du fait que les personnes âgées sont des citoyens qui ont à la fois des droits et des responsabilités?
    b.     A‑t‑on considéré la meilleure manière de façonner le programme à la lumière d’une augmentation des risques ou des désavantages, des avantages potentiels et des ressources disponibles?
    c.      A‑t‑on envisagé d’adopter plutôt une démarche inclusive, qui s’applique à l’ensemble de la population tout en reconnaissant les réalités et les besoins particuliers des personnes âgées?
  2. Si la loi établit des critères fondés sur l’âge, les questions suivantes sont aussi à considérer :
    a.     L’objectif des critères cadre‑t‑il avec les principes? L’effet de la loi peut‑il compromettre les principes, par exemple, en renforçant la mise à l’écart ou les stéréotypes fondés sur l’âge?
    b.     Les critères ont‑ils été choisis en fonction des recherches pertinentes actuelles sur les besoins et les réalités des personnes âgées?
    c.      Les critères reconnaissent‑ils la diversité des personnes âgées, notamment en prévoyant une évaluation individuelle ou en permettant aux individus de s’élever contre leur inclusion ou leur exclusion du groupe?
  3. Si la loi fondée sur l’âge vise à assurer la sécurité des adultes plus jeunes ou à leur offrir des possibilités, a‑t‑on tenu entièrement compte de l’incidence des restrictions imposées aux personnes âgées, et leurs besoins ont‑ils été évalués de la même manière que ceux des personnes plus jeunes?

 

Autres types de critères d’admissibilité

  1. A-t-on tenu compte de l’incidence des critères d’admissibilité non fondés sur l’âge sur les personnes âgées ou sur un groupe d’entre elles? Par exemple :
    a.     Si la loi établit des critères d’admissibilité fondés sur l’incapacité, les questions suivantes sont aussi à considérer :
    i.     Est‑ce que la définition de l’incapacité tient compte des types de déficiences qui touchent majoritairement les personnes âgées?
    ii.     Les critères tiennent‑ils compte des influences du parcours de vie sur la façon de vivre avec l’incapacité ou la déficience?
    iii.     Les critères tiennent‑ils compte des répercussions que les préjugés et les attitudes à l’égard du vieillissement peuvent avoir sur le traitement et les expériences des personnes âgées handicapées?
    b.     Si la loi utilise des critères fondés sur le revenu, ceux‑ci prennent‑ils en considération les informations et les recherches actuelles sur la situation économique des personnes âgées dans toute leur diversité et sur la situation financière particulière de certains groupes de personnes âgées, notamment :
    i.     L’effet de la retraite sur la sécurité financière?
    ii.     La façon dont une inégalité au chapitre des expériences de vie peut façonner la situation économique de certaines personnes âgées, par exemple, les femmes, les personnes racialisées et celles ayant toujours vécu avec des incapacités?

 

Lois d’application générale

  1. Si la loi est d’application générale, peut‑elle, en tenant compte des réalités des personnes âgées, avoir une incidence différente ou disproportionnée sur celles‑ci par rapport au reste de la population?
  2. Si la loi est d’application générale, peut‑elle avoir une incidence différente ou disproportionnée sur certains groupes de personnes âgées par rapport au reste de la population? Par exemple :
    a.     Est‑ce que la loi a une incidence importante sur les personnes à faible revenu? Dans l’affirmative, compte tenu des réalités particulières des personnes âgées ayant un faible revenu, quels pourraient être les effets de la loi sur ce groupe?
    b.     Si la loi a une incidence différente ou disproportionnée sur les personnes âgées en général, a‑t‑on considéré la manière dont cette incidence peut varier en fonction du sexe?
    c.      Si la loi a une incidence différente ou disproportionnée sur les personnes âgées en général, a‑t‑on considéré la manière dont cette incidence peut varier pour les personnes âgées qui ont toujours vécu avec des incapacités et pour celles qui deviennent handicapées en vieillissant?
    d.     A‑t‑on examiné l’incidence de la loi sur les personnes âgées qui appartiennent à des collectivités traditionnellement marginalisées, comme les Autochtones, les personnes racialisées, les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles ou transgenres (GLBTT), les nouveaux arrivants et les francophones, particulièrement en ce qui a trait à la manière dont l’inégalité a façonné leur parcours de vie?
    e.     A‑t‑on examiné la manière dont la loi peut toucher les personnes âgées qui font face à des obstacles liés à leur état matrimonial ou à leur situation de famille, à l’emplacement géographique de leur lieu de résidence (comme en région rurale ou éloignée), ou à leur statut socioéconomique?
  3. Si ces effets différents ont été relevés, en a‑t‑on tenu compte?

 

APPLIQUER LE CADRE : EXEMPLES DE MISE EN RELATION DES PRINCIPES AVEC LA PORTÉE DE LA LOI

Restrictions fondées sur l’âge aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

Lorsqu’on a modifié le Code des droits de la personne de l’Ontario pour y exclure les mesures de protection associées à la retraite, on a pris des dispositions pour maintenir les critères fondés sur l’âge en ce qui concerne les prestations d’assurance‑emploi aux termes de la Loi sur les normes d’emploi et de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT). Par exemple, bien que la LSPAAT impose aux employeurs l’obligation de réemployer les travailleurs accidentés, cette disposition s’applique uniquement aux travailleurs âgés de moins de 65 ans. De plus, la LSPAAT fixe à 65 ans le seuil d’admissibilité à des versements pour pertes de gains. Ces dispositions peuvent avoir un effet dévastateur sur la sécurité économique des travailleurs âgés qui se blessent. Elles semblent tenir pour acquis que les travailleurs âgés quittent nécessairement le marché du travail à 65 ans, faisant fi des tendances actuelles, des situations individuelles et des contributions des travailleurs âgées dans leur domaine de travail, ce qui compromet la dignité et la valeur des travailleurs âgés.

  • Pour de plus amples renseignements sur les critères d’admissibilité et sur la LSPAAT, veuillez consulter le chapitre IV.B du rapport final.

 

Lois d’application générale : les personnes âgées et la révocation des testaments lors du mariage

Du point de vue du droit, les normes concernant la capacité juridique de se marier et de faire un testament ont évolué de façon distincte. Le critère régissant la capacité juridique de se marier est différent de celui qui régit la capacité juridique de faire un testament, et il est moins strict que ce dernier, ce qui reflète la différence des enjeux en cause dans chacune de ces décisions. Ainsi, il est tout à fait possible d’épouser une personne n’ayant pas la capacité de faire un testament. Pour compliquer la chose, aux termes de la Loi portant réforme du droit des successions, le mariage annule automatiquement un testament préalablement rédigé, à moins que ce dernier ait été rédigé en prévision de ce mariage. Les différences entre la capacité de se marier et celle de faire un testament peuvent imposer des fardeaux particuliers et involontaires aux personnes âgées. Celles‑ci sont plus susceptibles que le reste de la population d’être atteintes de conditions qui compromettent leur capacité de tester, mais qui n’ont aucune incidence sur leur capacité de se marier. Sur le plan pratique, une personne ayant la capacité de se marier, mais non celle de rédiger un nouveau testament sera dans l’impossibilité d’en préparer un après son mariage. Ainsi, cette personne perdra le contrôle sur ces dispositions testamentaires et mourra sans testament.

Selon les données démographiques, les aînés sont plus susceptibles d’avoir des arrangements familiaux complexes et, par le fait même, des obligations et un testament compliqués. Le divorce et le remariage, qui imposent des obligations familiales complexes, sont de plus en plus communs. La succession non testamentaire ne tient pas compte de la dynamique des familles reconstituées découlant des mariages subséquents. En outre, les mariages subséquents contractés à un âge avancé peuvent accroître la complexité des dispositions testamentaires d’une personne. Par conséquent, ces lois d’application générale peuvent avoir un effet considérable sur l’autonomie des personnes âgées quant à la disposition de leurs biens au moment de leur décès, en plus d’avoir une incidence sur leur sécurité en les exposant à l’exploitation financière par l’intermédiaire de mariages contractés par des prédateurs.

  • Pour de plus amples renseignements sur les lois d’application générale relativement à la révocation des testaments lors du mariage, veuillez consulter le chapitre IV.E du rapport final.

 

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