Pour assurer l’efficacité de l’évaluation, il est indispensable de déterminer qui sont les personnes handicapées susceptibles d’être touchées par la loi examinée et comment celles-ci sont touchées. Certaines lois visent expressément les personnes handicapées ou certaines d’entre elles. C’est le cas notamment de la Loi sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (ci-après la Loi sur le POSPH) et de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle (ci-après la Loi sur l’inclusion sociale). Évidemment, les personnes handicapées sont aussi touchées par les lois d’application générale, comme le reste de la population qui n’est pas atteinte d’une incapacité. Par contre, certaines lois d’application générale ont des effets différents ou disproportionnés sur les personnes handicapées ou sur un groupe d’entre elles. La présente section examine des exemples précis qui révèlent les effets potentiels des lois sur les personnes handicapées et les liens entre ces effets et les principes.

Appliquer les principes à l’étape 4

Remarque : Aux présentes, le terme « droit » fait référence aux lois, aux politiques et aux pratiques, suivant le cas.

Il existe une foule de lois qui visent expressément les personnes handicapées. Certaines concernent les personnes handicapées en général, alors que d’autres ciblent un groupe particulier d’entre elles. Ces lois comportent habituellement des définitions et des critères servant à déterminer les personnes visées par les restrictions et celles qui ont accès aux droits et aux prestations prévus par la loi. Ces critères et ces définitions doivent faire l’objet d’un examen attentif afin d’établir s’ils sont fondés sur des préjugés ou des attitudes stéréotypés ou capacitistes qui portent atteinte au principe de la dignité et de la valeur. Pour veiller au respect des principes de la reconnaissance de la diversité et de la promotion de l’inclusion sociale et de la participation, il faut également scruter les lois de près pour s’assurer qu’elles tiennent compte adéquatement des besoins et de la situation véritables d’une grande variété de personnes handicapées.

Comme les personnes handicapées sont souvent absentes du processus d’élaboration des lois, l’incidence d’une loi d’application générale sur elles n’est pas toujours établie ou envisagée. C’est particulièrement le cas de certains groupes de personnes handicapées plus marginalisées, comme celles qui appartiennent à une collectivité des Premières nations ou celles qui ont des déficiences multiples. Les principes de la promotion de l’inclusion sociale et de la participation et de la reconnaissance de la diversité veulent que l’on prenne en considération les personnes handicapées, dans toute leur diversité, chaque fois que l’on élabore ou que l’on examine une loi d’application générale pour garantir que cette loi tient compte de leurs réalités et de leurs besoins particuliers.

QUESTIONS À CONSIDÉRER À L’ÉTAPE 4

1. a. A-t-on envisagé l’adoption potentielle de démarches inclusives pour régler le problème?

b. A-t-on évalué si les principes et, par conséquent, l’égalité réelle pour les personnes handicapées, progresseraient davantage grâce à une loi d’application générale dotée, au besoin, de mesures d’adaptation appropriées ou à une loi ciblant expressément les personnes handicapées?

 

Les lois qui visent les personnes handicapées

2. Si la loi établit des critères d’admissibilité fondés sur l’incapacité, a-t-elle été bien ciblée? Par exemple :

a. Comment la définition du handicap tient-elle compte des barrières sociales auxquelles se heurtent les personnes handicapées dans le domaine de la vie concerné par la loi?

b. Est-ce que les critères sont fondés sur des préjugés capacitistes ou des attitudes négatives à l’endroit des personnes handicapées ou de certains groupes d’entre elles?

c. A-t-on pris soin de s’assurer que les expériences des personnes atteintes d’un handicap moins compris ou reconnu étaient prises en considération?

d. Comment les critères reconnaissent-ils les particularités de l’expérience du handicap selon le parcours de vie, la nature de la déficience et le croisement des identités?

3. Si les critères d’admissibilité établis dans la loi ne sont pas fondés sur le handicap, a-t-on tenu compte des répercussions de cela sur les personnes handicapées ou sur certains groupes d’entre elles? Par exemple :

a. Si la loi utilise des critères fondés sur l’âge, comment ceux-ci prennent-ils en considération les différents recoupements entre l’expérience du handicap et celle du vieillissement, notamment les expériences particulières des personnes qui vieillissent avec un handicap?

b. Si la loi utilise des critères fondés sur le revenu, comment ceux-ci prennent-ils en considération le nombre disproportionné de personnes handicapées à faible revenu et les obstacles particuliers auxquels celles-ci font face?

 

Lois d’application générale

4. La loi semble-t-elle avoir une application générale? Dans l’affirmative, est-ce que les réalités particulières des personnes handicapées font en sorte que la loi pourrait avoir une incidence différente ou disproportionnée sur elles par rapport au reste de la population?

5. Si la loi est d’application générale, peut-elle avoir une incidence différente ou disproportionnée sur certains groupes de personnes handicapées par rapport au reste de la population? Par exemple :

a. Est-ce que la loi a une incidence importante sur les personnes à faible revenu? Dans l’affirmative, compte tenu du nombre disproportionné de personnes handicapées ayant un faible revenu, quels pourraient être les effets de la loi sur ce groupe?

b. Si la loi a une incidence différente ou disproportionnée sur les personnes handicapées, a-t-on considéré la manière dont cette incidence peut varier en fonction du sexe?

c. Si la loi a une incidence différente ou disproportionnée sur l’ensemble des personnes handicapées, a-t-on considéré les particularités de cette incidence pour les personnes ayant de multiples déficiences?

d. A-t-on examiné l’incidence de la loi sur les personnes handicapées qui appartiennent à des collectivités traditionnellement marginalisées, comme les Autochtones, les personnes racialisées, les gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres (GLBT) ou les nouveaux arrivants?

e. A-t-on examiné la manière dont la loi peut toucher les personnes qui font face à des obstacles liés à leur état matrimonial ou à leur situation de famille, à l’emplacement géographique de leur lieu de résidence (comme une région rurale ou éloignée), à leur âge, à leur statut socioéconomique ou à d’autres facteurs?

6. Si la loi a une incidence différente sur les personnes handicapées ou sur certains groupes de personnes handicapées, comment la loi aborde-t-elle cette différence?

 

 

APPLIQUER LE CADRE : EXEMPLES DE MISE EN RELATION DES PRINCIPES AVEC LA PORTÉE DE LA LOI

Les lois d’application générale et les personnes handicapées exerçant un rôle parental

Trop souvent, on considère les personnes handicapées comme des personnes à charge et des bénéficiaires de soins et l’on néglige le rôle de fournisseurs de soins et de soutien qu’elles peuvent exercer après d’autres personnes. Par exemple, on ignore souvent les besoins, les réalités et l’existence même des personnes handicapées qui sont parents. Les lois, les politiques et les programmes qui s’appliquent aux parents ne tiennent pas nécessairement compte des besoins de ceux qui sont handicapés. Par exemple, certains services de garde et même certaines écoles sont dépourvus d’installations adaptées. Par conséquent, les parents handicapés ont de la difficulté à accéder à des services appropriés pour leurs enfants. Par ailleurs, les lois, les politiques et les programmes qui visent les personnes handicapées ne tiennent pas toujours compte du rôle parental que peuvent exercer celles-ci. C’est le cas, notamment, de certains services de transport adapté qui ne permettent pas aux parents handicapés de voyager avec leurs enfants ou des services de soins à domicile qui offrent un soutien à l’entretien ménager comblant uniquement les besoins des parents handicapés, pas ceux des enfants.

Ce manque de visibilité des parents handicapés, qui est issu des stéréotypes sur le rôle parental et sur les personnes handicapées, témoigne d’un manque de respect de la dignité des personnes handicapées et de l’absence de reconnaissance de leur diversité et de leur individualité, ce qui a pour effet de réduire leur inclusion et leur participation. En outre, dans la mesure où cela nuit à la capacité des parents handicapés de remplir leurs responsabilités et porte préjudice à leurs enfants, cela mine également le principe de l’appartenance à la société.

 

 

Lois d’application particulière : Les critères d’admissibilité au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) est un programme d’aide sociale destiné aux personnes handicapées qui ont un faible revenu ou peu d’actifs. Il est distinct du programme d’aide social général de l’Ontario (Ontario au travail). Les personnes qui satisfont aux critères financiers d’Ontario au travail et à la définition de personne handicapée au sens de la Loi sur le POSPH sont admissibles à diverses mesures de soutien du revenu et de soutien à l’emploi. La détermination de l’admissibilité au POSPH est un processus rigoureux qui comporte plusieurs niveaux.

Lors de l’ébauche de la Loi sur le POSPH, on a exclu explicitement les personnes dont les déficiences et les principales limitations découlaient uniquement d’une dépendance à l’alcool ou à la drogue, même si de nombreuses preuves d’expert démontrent que l’abus d’alcool ou de drogue constitue un trouble mental souvent associé à d’autres aspects de la maladie mentale. Cette exclusion a été contestée devant les tribunaux et a été éventuellement retirée. La Cour supérieure de justice de l’Ontario (dans une décision maintenue par la Cour d’appel) a observé que les distinctions servant à déterminer l’admissibilité en fonction de [traduction] « caractéristiques présumées ou injustement attribuées » entraînaient un déni de la [traduction] « valeur humaine fondamentale » et a estimé que ces distinctions constituaient une forme de discrimination fondée sur le handicap. En d’autres termes, ce critère d’admissibilité au POSPH était basé sur des attitudes négatives à l’endroit d’un groupe particulier de personnes handicapées et violait le principe de la dignité et de la valeur.

 

Précédent Suivant
D’abord Bout
Table des matières